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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2024, n° 003193264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 264
Emeh, Inc., 3 Werner Way, 08833 Liban, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Herrero ± Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
HELIX Pflanzen GmbH, Ludwigsburger Str. 82, 70806 Kornwestheim, Allemagne (partie requérante), représentée par MAMMEL und Maser Patentanwälte Partg mbB, Tilsiter Str. 3, 71065 Sindelfingen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 264 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne figurative no 18 741
095 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 2 607 182 pour la marque verbale «HELIX».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 193 264 Page sur 2 5
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/08/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/08/2017 au 02/08/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les tuiles moulées non métalliques utilisées dans des tapis d’entrée compris dans la classe 19.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/07/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/09/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure; prorogé ensuite jusqu’au 30/11/2023. Le 30/11/2023, et donc dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Trois estimations de coûts relatives à trois projets réalisés au Royaume-Uni en 2020, 2021, 2022 et 2023.
Annexe 2: Un document intitulé «liste de prix 2022» en anglais des produits Pedisyseaux (y compris les modèles HELIX), en noir anglais, d’une société «Construction specialités» (société liée à l’opposante).
Annexe 3. Document interne Excel qui, selon l’opposante, détaille la comptabilité de la vente de produits HELIX au cours des années 2020 à 2023 (seuls les noms des acheteurs sont mentionnés; le document ne permet pas de tirer des conclusions quant au lieu où les produits seraient vendus/exportés).
Annexe 4.1 Un catalogue des spécialités de construction en français (et sa traduction anglaise) datant de 2023, montrant des sols, des nattes et des tapis spéciaux, dotés d’une technologie autonettoyante, dont certains dalles thermoplastiques de la marque HELIX.
Annexe 4.2 Un catalogue en français (et sa traduction anglaise), daté de 2015, montrant les sols spéciaux, les tapis et les tapis, dotés d’une technologie autonettoyante, dont certains dalles thermoplastiques de la marque HELIX, par «Construction Specials».
Annexe 5 Deux catalogues en anglais, portant sur des «Spécialités de construction», datant des années 2022 et 2013, où sont présentés des systèmes d’entrée de sols, dont certains portent la marque «HELIX».
Annexe 6 Un catalogue, non daté, tiré des «Spécialités de construction» en allemand (et sa traduction anglaise) fournissant des informations générales sur les produits de Pedisyseaux, dont un catalogue portant la marque «Helix».
Décision sur l’opposition no B 3 193 264 Page sur 3 5
Annexe 7 Deux captures d’écran de deux vidéos YouTube appartenant à la chaîne CS (Spécialités de construction) en anglais datées de 2017 et de 2012, l’une intitulée «solution de jeux d’Entrance pour IKEA Manchester CS Helix» et l’autre «comment installer correctement le système CS Helix d’entrée sur les carreaux».
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposant pour les produits et services pertinents.
En outre, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits.
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition examinera les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9, § 27).
L’ «usage sérieux» d’une marque au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
L’opposante a produit principalement des éléments de preuve et des preuves non datés concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve se rapporte d’ailleurs à une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Néanmoins, leséléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020
Décision sur l’opposition no B 3 193 264 Page sur 4 5
ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procéduresinter partes»).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir laréalitéde l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concernépour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
La division d’opposition, après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve dans leur ensemble, doit être d’accord avec le point de vue de la demanderesse selon lequel les éléments de preuve ne semblent concerner qu’accessoirement un pays de l’UE à compter du 01/01/2021: le catalogue en allemand (ainsi que l’extrait du site internet allemand qui a été déposé ultérieurement) ne sont pas datés, tandis que les deux catalogues français sont datés en dehors de la période pertinente. Il n’y a pas de données sur le chiffre d’affaires ni de chiffres de vente pouvant être attribués au marché de l’UE après 2020 et aucune facture n’a été présentée. Plus particulièrement, aucune facture n’a été présentée montrant une certaine vente sur le territoire de l’UE. Parmi les trois estimations de coûts (et non de factures) adressées à des clients britanniques, une seule est datée dans la période pertinente (2020) antérieure auBrexit. Le document Excel présenté est un simple document interne qui ne mentionne pas non plus d’adresses de clients, mais simplement le nom des clients (industriels). Une liste de prix (un document produit par l’opposante elle-même) a été fournie en livres sterling. Les éléments de preuve dans leur ensemble sont extrêmement rares et ne constituent pas une indication appropriée de l’usage, ce qui n’est pas étayé par des éléments de preuve, objectifs, voire minimes, qui concernent spécifiquement certains clients (en réalité pas même un) établis dans l’Union européenne. Aucune déclaration sous serment n’a été présentée non plus à l’appui de la conclusion selon laquelle l’usage a été minime dans l’Union européenne.
Il est donc difficile d’imaginer comment le signe aurait pu être utilisé, ne serait-ce que dans une mesure minime, dans l’Union européenne, au cours de la période pertinente. S’il est vrai que, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, néanmoins, comme indiqué ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions. Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Dès lors, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la division d’opposition doit conclure qu’il n’est pas suffisant de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 193 264 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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