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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2024, n° 003182854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 854
S abstenant R Group N.V., Aarschotsesteenweg 225, 3012 Leuven, Belgique (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff Lufthansa Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cris-Tim Family Holding Srl, Str. Garii, Nr.661, Sat Filipestii de Padure, Com. Filipestii de Padure, judet Prahova, Roumanie (requérante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 09/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 854 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception de la traduction et de l’interprétation.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 739 440 est rejetée pour tous les services susmentionnés, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 739 440 «Lago» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque Benelux no 1 027 104 «LAGO» (marque verbale);
2. L’enregistrement de la marque Benelux no 1 027 102 (marque figurative);
3. L’enregistrement de la marque Benelux no 1 412 805 (marque figurative).
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no
1 412 805 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Enregistrementsaudiovisuels de programmes télévisés; supports numériques, en particulier fichiers audio téléchargeables avec programmes télévisés; fichiers téléchargeables contenant des images relatives à des programmes télévisés et de la musique; programmes télévisés téléchargeables comportant un drama, une comédie et une fiction fournis par un réseau informatique mondial ou un service de vidéo à la demande; logiciels; PDA (assistants numériques personnels); ordinateurs; périphériques d’ordinateurs, à savoir, afficheurs, claviers, souris, tableaux de commande et poignées, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques et disquettes; appareils téléphoniques et de télécommunications; programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux; logiciels [programmes enregistrés]; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels interactifs et multimédias; logiciels pour téléphones portables et tablettes électroniques; supports de données magnétiques, optiques et numériques pour programmes informatiques; CD-ROM; disques compacts; jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes pour jeux audio; publications électroniques téléchargeables; livres audio; livres et bandes dessinées électroniques; applications téléchargeables pour téléphones portables et tablettes, avec histoires interactives; applications téléchargeables pour téléphones portables et tablettes contenant des histoires; logiciels contenant des bandes sonores de musique et de films; films cinématographiques; tapis de souris.
Classe 28: Jeux, jouets; équipements de jeux électroniques autres que ceux utilisés uniquement en rapport avec des récepteurs de télévision; figurines d’action [jouets]; figurines modèles [jouets]; modèles réduits de véhicules; jeux de table; poupées; vêtements pour poupées; peluches; jeux de table; machines à sous autres que les pièces à prépaiement et celles utilisées uniquement dans le cadre d’un téléviseur; jouets, machines de jeux à prépaiement; cartes à jouer; consoles de jeux électroniques; équipements de jeu à utiliser uniquement en association avec un téléviseur.
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Classe 38: Fourniture d’accès à des ordinateurs, à des bases de données électroniques et en ligne; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de contenus et données de réalité virtuelle; Mise à disposition de forums en ligne pour la communication sur des sujets à caractère général; Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets de caractère général; Services de VoIP; services de communications téléphoniques; communications via des réseaux privés virtuels; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction entre utilisateurs d’ordinateurs en temps réel; fourniture de services de réseaux privés virtuels; des salons de discussion virtuels mis en place au moyen de messages écrits; exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou services; mise à disposition d’installations en ligne pour les acheteurs et vendeurs de connexion; fourniture de sites en ligne dotés de technologies permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels avec des informations sur le réseautage social et commercial et de transférer et de partager ces informations sur plusieurs sites en ligne; fourniture, utilisation temporaire, applications logicielles de réseautage social non téléchargeables, création d’une communauté virtuelle et transfert de réalité virtuelle et matériel de données; services informatiques sous la forme d’accès à des pages web contenant des informations définies par l’utilisateur ou définies, des profils personnels et du contenu et des données dans le domaine de la réalité virtuelle; proposer des sites en ligne dotés de technologies permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de partager des contenus et des données de réalité virtuelle.
Classe 41: Relaxation; services de camps de vacances [divertissement]; services de discothèques; activités sportives; exploitation de terrains de golf et d’installations sportives; enseignement sportif; services de camps sportifs; services de parcs d’attractions; exploitation de piscines; divertissement sous la forme d’un parc d’attraction ou d’attractions, à savoir un parc à thème; parcs d’attractions et à thème; organisation de spectacles; centres récréatifs (relaxation); services de loisirs, de divertissement et de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; enregistrement audio (studio d’enregistrement) ou enregistrement d’images (tournage) sur supports d’enregistrement magnétiques; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité virtuelle, divertissement interactif et matériel pour les réalités virtuelles; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement interactif, des réalités virtuelles, de l’électronique grand public et du secteur des jeux vidéo à des fins culturelles ou éducatives; offrir des jeux ayant une valeur de réalité en ligne magnifiée; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement, des moteurs de recherche et des bases de données d’informations, y compris textes, documents électroniques, bases de données, graphiques, images photographiques et informations audiovisuelles, par le biais de réseaux informatiques et de communications, production de films enregistrés dans une réalité virtuelle, autres que la publicité, la préparation et la production de programmes télévisés en 3D ou dans la réalité virtuelle; production d’événements sportifs pour des films branchés dans la réalité virtuelle ou 3D; production de spectacles en direct; production d’animations; production de spectacles de talents; dessin animé; production de documentaires; production de documentaires pour la télévision en 3D ou dans la réalité virtuelle; production de divertissements sous forme de programmes télévisés en 3D; production de détente sous forme de séries télévisées; production de programmes télévisés éducatifs en 3D; production de télévision en 3D; production de vidéos de formation en 3D; production et conduite d’exercices pour les cours et programmes musicaux en 3D; édition et post-production de vidéos et de films en 3D.
Classe 43: Services de parcs de vacances, de villages de vacances et de garages de vacances (hébergement); exploitation de terrains de camping; services de maisons de vacances; services de camps de vacances (hébergement); servicesd’hôtellerie, de retraite et de restauration; services degarderies; réservation de logements.
Les services contestés sont les suivants:
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Classe 41: Organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation d’évènements récréatifs; organisation d’évènements récréatifs; organisation d’évènements récréatifs; organisation de sorties récréatives; organisation d’activités récréatives; organisation d’activités récréatives en groupe; organisation de manifestations culturelles et artistiques; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; organisation de divertissements pour mariages; organisation de fêtes; organisation de fêtes; organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; services de camps récréatifs; services de divertissement fournis par des hôtels; conduite de cérémonies à des fins de divertissement; conduite d’activités de divertissement; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; conseils en organisation de fêtes; divertissement sous forme de jeux télévisés en cours; divertissement en matière de dégustation de vins; divertissement musical; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations de kara-oke; services de loisirs; fourniture de services récréatifs liés à l’eau; services de sport et de remise en forme; services récréatifs pour personnes âgées; services récréatifs liés au matériel informatique; services de représentations en direct; services d’accueil pour entreprises (divertissement); services d’accueil (divertissement); services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; services de divertissement dans des centres de vacances; organisation et conduite de manifestations de dégustation de vins à des fins de divertissement; organisation et conduite d’activités de divertissement; organisation de spectacles de scène; organisation de divertissements visuels; organisation de conférences; services de conférence; organisation de conférences commerciales; organisation et conduite de conférences; organisation de réunions et de conférences; organisation de séminaires et conférences; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation et conduite de conférences et de congrès; organisation de conférences, expositions et compétitions; préparation, coordination et organisation de conférences; organisation de salons concernant l’éducation; services d’expositions artistiques; organisation d’expositions à des fins récréatives; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; administration
[organisation] de concours; organisation de concours récréatifs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de divertissement sous forme de compétitions; organisation de dégustations de vins à des fins éducatives; organisation d’évènements musicaux; conduite d’évènements récréatifs; gestion d’événements pour clubs sportifs; organisation et conduite de manifestations de divertissement; organisation d’événements sportifs locaux; conduite de manifestations de divertissement en direct; production d’évènements de divertissement en direct; présentation d’événements de divertissement en direct; disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux; organisation d’évènements culturels; organisation et conduite de manifestations sportives; mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; organisation d’événements culturels communautaires; services de techniciens d’éclairage pour événements; services d’ingénieurs du son pour événements; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; services de billetterie et de réservation d’évènements; services de réservation de billets pour des manifestations culturelles; services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de courses, de voyages et de rallyes automobiles; services d’informations en matière de billets pour des manifestations de divertissement; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; organisation et conduite de manifestations de dégustation de vins à des fins éducatives; dégustations de vins [services de divertissement]; publication, reportages et rédaction de textes; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; services d’éducation, de divertissement et de sport; traduction et
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interprétation; éducation, loisirs et sports; fourniture de publications en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; parcs d’attractions, foires, zoos et musées; services de jeux d’argent; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; activités sportives; activités sportives et de divertissement; services de salles de sport; clubs de plage et de piscine; entraînement sportif; services de clubs sportifs nationaux; cours, formation et enseignement en matière de sport; exploitation de piscines; exploitation d’installations sportives; fourniture de salles de billard; fourniture d’informations sur des activités sportives; mise à disposition d’installations de billard; services d’éducation concernant la forme physique; services de salles de gymnastique et de clubs de santé; mise à disposition d’installations de formation sportive; mise à disposition d’infrastructures de clubs de santé [exercice physique]; mise à disposition d’installations pour bowling de tenpin; mise à disposition d’infrastructures d’équitation; mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; mise à disposition d’infrastructures de pistes et de champs; mise à disposition d’installations de snooker; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de parties de chasse; organisation de réunions d’équitation; organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives; production d’évènements sportifs; services de clubs de sport; services de clubs de sport [santé et fitness]; services de préparateurs personnels; services de préparateurs physiques [fitness]; services d’entraîneurs pour activités sportives; services d’entraînement physique; services de formation en forme physique virtuelle; services de conseils en matière d’exercice physique; centres d’équitation; réservation d’installations sportives; exploitation de piscines publiques; services de clubs de gymnastique; services de clubs de sport; services de gymnase relatifs au culturisme; services récréatifs et de formation; services de guides de chasse; services sportifs; services de salles de sport; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de clubs [discothèques]; services de clubs de cabaret; services de divertissement fournis dans des clubs de pays; services éducatifs de clubs; services de jeux d’arcade; services de clubs Comedy; services de clubs de danse; services de clubs de livres fournissant des informations en matière de livres; mise à disposition d’installations de clubs sportifs; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; fourniture de services de clubs de divertissement; cabarets et discothèques; services de discothèques; location de matériel de disco; services de divertissement fournis en discothèques; cabarets; production de cabarets; services de divertissement par production de scène et cabaret; production théâtrale; présentation de représentations théâtrales; édition multimédia; publication de documents; publication de livrets; publication de magazines; organisation de parasiticides à des fins culturelles; mise à disposition d’installations de jeux pour enfants; mise à disposition d’espaces récréatifs sous forme d’aires de jeux pour enfants; mise à disposition d’espaces récréatifs sous forme d’aires de jeux pour animaux domestiques; fourniture de services éducatifs pour enfants par l’intermédiaire de groupes de jeux; écrans d’artifice; conduite de visites guidées; conduite de circuits d’escalade guidés; arrachage d’excursions à des fins de formation; conduite de visites guidées éducatives; conduite d’excursions à des fins de formation; organisation de visites guidées éducatives; conduite de visites guidées de caves à des fins éducatives; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; restaurants touristiques; services de restaurants; réservation de places de restaurants; services de bars et de restaurants; services de réservation de restaurants; réservation de restaurants et de repas; fourniture de commentaires sur des restaurants; services d’informations sur les restaurants; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’hôtellerie; services de restauration privée pour membres; fourniture d’examens de restaurants et de bars; services d’informations concernant les restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de
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pensions pour animaux; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; pubs; services de bars à vins; barres de salade; salons de thé; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; mise à disposition de logements pour fonctions; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de repas dans des hôtels; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; la préparation des repas, préparation de nourriture pour des tiers en sous- traitance; épiceries fines [restaurants]; services de bar; services de bistros; fourniture de services de boissons; services contractuels de restauration; services de salon pour narguilés; jus de fruits; services de lits et de petit-déjeuner; services de maisons de thé; services de restauration (alimentation); services de bar privé pour membres; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services d’aliments et de boissons à emporter; services d’accueil
[nourriture et boissons]; service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients; services de canalisation; bars à taillons; bar à cocktails; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); services de sommelier; service de boissons alcoolisées; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; mise à disposition d’infrastructures pour foires commerciales [hébergement]; mise à disposition d’infrastructures de conférence; mise à disposition d’installations de convention; mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; mise à disposition d’installations pour foires et expositions; mise à disposition de salles de conférence; organisation de réceptions de mariage [sites]; services d’hébergement pour réunions; location de salles de conférences; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; location de salles pour expositions; location d’espaces de bureau temporaires; mise à disposition de centres communautaires pour les rassemblements et réunions sociaux; mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition de logements pour réunions; mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; mise à disposition d’installations pour réunions du conseil d’administration; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; hébergement dans des hôtels et des motels; services de maisons de vacances; guesthouses; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; services d’hébergement temporaire fournis par des ranchets; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; services d’hôtels et de motels; tuyaux d’arrosage; services de motels; services de pensions; location de logements de vacances; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; location de cabines de vacances; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services hôteliers; services d’hôtels de villégiature; services de camps de vacances [hébergement]; services d’hébergement en hôtels; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; organisation de logements temporaires; services d’agences de logement; services de location de chambres; location de tentes; location de logements temporaires; location de fvilions; services d’hébergement pour fonctions; services de logements de vacances; services d’accueil
[hébergement]; services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services d’accueil pour hébergement temporaire [attribution de clés]; services d’accueil en hébergement temporaire
[gestion des entrées et des sorties]; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; services d’informations en matière de réservation de logements; mise à disposition d’informations hôtelières par le biais d’un site web; informations en matière d’hôtels; réservation de chambres; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; réservation de pensions; réservation d’hôtels; services de
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restauration pour centres de conférences; location de mobilier pour expositions; fourniture de services d’approvisionnement en nourriture et en boissons pour des installations de foire et d’exposition; fourniture de services d’approvisionnement en nourriture et en boissons pour des installations d’exposition; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main pour les foires, les dégustations et les événements publics; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main, pour les mariages et les événements privés; services de préparation d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; mise à disposition de logements temporaires; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de traiteurs; services de restauration ambulante; services de restauration hôtelière; location d’équipements de restauration; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services de réservation de repas; réservation d’hébergement dans des hôtels; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; hébergement de logements de vacances; services de réservation de logements de vacances.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
La traduction et l’interprétation contestées n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 28, 38, 41 et 43, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs (que ce soit par des particuliers professionnels ou par des entreprises spécialisées dans ces services). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Publication, reportages et rédaction de textes contestés; fourniture de publications en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de clubs de livres fournissant des informations en matière de livres; édition multimédia; publication de documents; publication de livrets; la publication de magazines est similaire aux publications électroniques de l’opposante, téléchargeables dans la classe 9, étant donné
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qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
La production d’événements en direct est la création et l’exécution d’un événement en direct, tel qu’un concert, un festival, une conférence ou un événement sportif. Il implique tout ce qui va de la planification et de la conception initiales de l’événement au jour de la coordination et de l’exécution. Par conséquent, les services contestés de techniciens d’éclairage pour événements; services d’ingénieurs du son pour événements; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); artistes pour événements (services d’un promoteur); la production audio, vidéo et multimédia, ainsi que la photographie sont à tout le moins similaires aux représentations en direct de l’opposante (production de -). Leur fournisseur, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les autres services contestés peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:
— Services d’éducation, de divertissement et de sport;
— Organisation de conférences, expositions et compétitions;
— Services de représentations en direct;
— Services de jeux d’argent;
— Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture;
— services de réservation de billets pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture.
Ces catégories de services appartiennent au secteur du marché des activités d’éducation, de divertissement et sportives, qui est le même que celui d’au moins une des activités sportives de l’opposante; organisation de spectacles; services de divertissement; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement interactif, des réalités virtuelles, de l’électronique grand public et du secteur des jeux vidéo à des fins culturelles ou éducatives. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents (par exemple, les services contestés de réservation de billets pour des manifestations culturelles sont complémentaires des services de divertissementde l’opposante) ou pourraient même être identiques (par exemple, les parcs d’attractions et à thème figurent à l’identique dans les deux listes de services), il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:
—Services de restauration (alimentation);
—Mise à disposition d’hébergements temporaires;
—Informations, conseils et réservation;
—Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons;
—Mise à disposition d’installations pour événements et réunions.
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Ces catégories de services appartiennent au secteur de marché des services liés à la préparation de nourriture et de boissons pour la consommation, ainsi que de services de mise à disposition d’hébergement temporaire qui est identique à celui d’au moins un des services d’ hôtellerie, de retraite et de restauration de l’opposante. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents (par exemple, les services de réservation de restaurants contestés qui sont complémentaires des services de restaurationde l’opposante), ou même identiques (par exemple, les services de camps de vacances [hébergement] figurent à l’identique dans les deux listes de services), il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Lago
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. Les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres. En outre, la protection des marques verbales concerne les mots en tant que tels. Dès lors,
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malgré l’avis de la demanderesse, il est indifférent, aux fins de la comparaison d’une marque verbale, que celle-ci soit écrite en majuscules ou en minuscules ou dans une combinaison de celles-ci, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, le signe contesté sera mentionné en lettres majuscules.
L’élément commun «LAGO» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Le mot supplémentaire «VIRTUAL» de la marque antérieure sera compris comme se rapportant à, à utiliser ou à stocker des données ou des informations sous la forme de signaux numériques. En ce qui concerne les services pertinents, il sera perçu comme une référence au contenu disponible ou fourni sous forme numérique ou à l’objet (par exemple, fourniture de divertissement/formation en ligne). Par conséquent, ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services pertinents étant donné qu’ils peuvent être disponibles et/ou achetés à distance ou en ligne, plutôt qu’en personne ou dans un lieu physique.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, et jusqu’au bas, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe ou en haut (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, les coïncidences entre les signes se retrouvent dans le premier élément lu et prononcé dans la marque antérieure, «LAGO», qui, en outre, constitue l’intégralité du signe contesté et l’élément ayant un impact plus important dans la marque antérieure.
Les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure (couleur, police de caractères et fond) ne sont pas particulièrement originaux ou marquants pour contribuer à son caractère distinctif. Les consommateurs n’accorderont plutôt aucune importance à ces aspects en ce qui concerne les marques. Enoutre, lorsque des signes sont composés d’ éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «LAGO». Ils diffèrent par le mot/son supplémentaire «VIRTUAL» de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure.
Parconséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «VIRTUAL» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 182 854 Page sur 11 13
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes ont en commun l’élément verbal «LAGO», qui constitue le seul élément du signe contesté et constitue le premier élément et le plus distinctif de la marque antérieure. En outre, cet élément commun joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. Les différences entre les signes se limitent à des éléments secondaires et non distinctifs, ce qui aura moins d’impact sur les consommateurs.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque,une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de l’identité ou de la similitude (à différents degrés) entre les produits et services en cause et l’élément verbal commun du signe, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté «LAGO» comme une variante de la marque antérieure «LAGO VIRTUAL»( destinée à désigner une gamme spécifique de services qui ne sont pas disponibles ou fournis sous forme numérique).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «LAGO». À l’appui de son argument, la demanderesse énumère quelques enregistrements de marques de l’Union européenne (quatre).
Décision sur l’opposition no B 3 182 854 Page sur 12 13
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «LAGO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux no 1 412 805 de l’opposante.
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure. En application du principe d’interdépendance susmentionné, le risque de confusion ne peut être exclu même pour les services contestés jugés faiblement similaires aux produits et services de l’opposante.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1. Enregistrement Benelux no 1 027 104 «LAGO» (marque verbale) des classes 28, 39, 41 et 43;
2. Enregistrement Benelux no 1 027 102 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 28, 39, 41 et 43.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent également des services compris dans la classe 39 (services de voyage), qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils diffèrent également par leurs canaux dedistribution et leurs producteurs/fournisseurs. De plus, ils ne sont pas non plus en compétition. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Sofía Cristina Senerio Llovet Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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