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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° R1853/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1853/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 janvier 2024
Dans l’affaire R 1853/2022-1
SHPP Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par MÜLLER SCHUPFNER majoritaire PARTNER PATENT- UND
RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Bavariaring 11, 80336 Munich Allemagne
contre
Yonglin Zheng
No.63 Yongming Lane, Damaiyu Street,
Yuhuan County,
Zhejiang Province
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius Lituanie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 653 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 454 950)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/01/2023, R 1853/2022-1, ULTEM (fig.)/ULTEM et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 avril 2021, Yonglin Zheng (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Lunettes de soleil; Verres; Verres optiques; Étuis pour pince-nez; Verres correcteurs [optique].
2 La demande a été publiée le 29 avril 2021.
3 Le 28 juillet 2021, SHPP Global Technologies B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
• L’enregistrement de la MUE no 13 797 139 ULTEM pour des «filaments thermoplastiques mi-ouvrés, granulés, poudre et granulés utilisés dans l’impression
3D; Filaments thermoplastiques mi-ouvrés, granulés, poudre et granulés destinés à la fabrication ultérieure» compris dans la classe 17.
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 002 098 ULTEM pour les produits suivants:
Classe 17: Fibresen matières plastiques; tissus en fibres plastiques.
Classe 25: Vêtements en tissus fabriqués à partir de fibres plastiques.
23/01/2023, R 1853/2022-1, ULTEM (fig.)/ULTEM et al.
3
6 Par décision du 25 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les produits en conflit étaient différents.
7 Le 22 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, a été reçu le 25 novembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 3 mars 2023, la chambre de recours a rendu une décision provisoire [03/03/2023, R
1853/2022-1, ULTEM (fig.)/ULTEM et al.] par laquelle elle a déclaré la suspension de la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin d’examiner s’il y a lieu ou non de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et d), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
10 Le 24 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’examinate ur avait décidé de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
11 Le 5 juin 2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et d), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
12 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
13 Le 20 octobre 2023, l’Office a rendu une décision rejetant la marque demandée pour tous les produits revendiqués.
14 Aucun recours n’a été formé contre la décision de l’Office qui est devenue définitive.
Motifs
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif à l’égard de la décision attaquée.
16 À la suite du refus définitif de la marque contestée, le droit à l’encontre duquel l’oppositio n a été formée a cessé de produire ses effets et la procédure d’opposition a perdu tout objet et, par conséquent, l’opposition «ne rend pas l’affaire» au sens de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE [22/03/2018, R 901/2017-1, ROTHO (fig.)/Roto (fig.), § 16].
17 La chambre de recours prend acte du refus définitif de la marque contestée dans son intégralité. En conséquence, la chambre de recours déclare que la procédure de recours est close et que la décision attaquée est sans effet.
23/01/2023, R 1853/2022-1, ULTEM (fig.)/ULTEM et al.
4
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, l’instance compétente règle librement les frais.
19 Étant donné que la marque contestée a été refusée à la suite de son réexamen, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du refus définitif de la marque contestée et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Dit que la décision attaquée est sans effet;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
23/01/2023, R 1853/2022-1, ULTEM (fig.)/ULTEM et al.
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