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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° W01847572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 RMUE)
Alicante, 22/10/2025
Venner Shipley Spain, S.L.U. C/ Núñez Morgado 11, 3 B 28036 Madrid ESPAÑA
Votre référence: IA00004061332_01
Numéro d’enregistrement international: 1847572
Marque: PRECISION FUEL & HYDRATION
Nom du titulaire: Precision Hydration Limited Hinton Old Sawmill, Hinton Christchurch BH23 7DX United Kingdom
I. Résumé des faits
Le 21/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 5 Compléments nutritionnels; barres énergétiques de compléments nutritionnels; mélanges en poudre pour boissons énergétiques de compléments nutritionnels; mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour le sport; compléments pour la forme physique et l’endurance; compléments alimentaires pour la santé; gels, liquides, boissons, comprimés effervescents, poudres et préparations pour boissons de compléments nutritionnels; gels, liquides, boissons, comprimés effervescents, poudres et préparations pour boissons de compléments diététiques; compléments protéinés; compléments vitaminiques et minéraux; préparations et substances vitaminiques, minérales et protéinées; électrolytes à usage médical.
Classe 30 Barres énergétiques à base de céréales; maltodextrines à usage nutritionnel [autres qu’à usage médical]; gels et pâtes alimentaires énergétiques, tous contenant des hydrates de carbone (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires enrichies, à base de céréales
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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barres ; barres énergétiques ; barres de céréales ; barres chocolatées pour le grignotage ; barres de confiserie ; confiserie ; préparations à base d’hydrates de carbone pour la consommation humaine à usage nutritionnel ; préparations à base de céréales.
Classe 32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons ; boissons énergisantes contenant de la caféine ; boissons énergisantes ; boissons contenant des compléments nutritionnels ; boissons isotoniques ; boissons pour sportifs et boissons énergisantes et préparations pour boissons pour sportifs et boissons énergisantes ; boissons pour sportifs enrichies en protéines ; concentrés pour boissons énergisantes ; sirops pour faire des boissons ; poudres pour la préparation de boissons.
Classe 44 Conseils diététiques ; conseils nutritionnels ; conseils diététiques et nutritionnels ; services de test, de suivi, d’analyse, de recommandation, de traitement et de rapport en matière de condition physique ; évaluation de la condition physique ; services d’évaluation de la santé ; enquêtes d’évaluation de la santé ; analyses médicales et nutritionnelles pour le diagnostic et le traitement des êtres humains ; services de diététiciens ; services de test, de suivi, d’analyse, de recommandation, de traitement et de rapport en matière de diagnostic médical ; services de conseil et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Nutrition et hydratation précises – La quantité exacte de quelque chose qui nourrit et hydrate.
• Les significations des mots « PRECISION FUEL & HYDRATION » dont se compose la marque sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precision
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuel
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydrate
o https://www.oed.com/dictionary/hydration_n? tab=meaning_and_use#1210954
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection)
• Une nutrition et une hydratation optimales ont un effet sur les performances du corps et sont importantes pour les athlètes, mais aussi pour les consommateurs moyens. Ceci est étayé par les références internet suivantes :
o https://actividadesnauticasdacar.com/en/optimal-nutrition-and-hydration-an- essential-nutrition-guide-for-water-sports-enthusiasts-2/
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o https://www.active.com/fitness/articles/overcoming-athletic-gi-distress
o https://www.health.vic.gov.au/older-people-in-hospital/nutrition-and- swallowing-in-older-people/nutrition-and-hydration
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection)
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'PRECISION FUEL & HYDRATION' comme une indication non distinctive indiquant que les produits et services fournissent ou sont liés à la fourniture d’une nutrition et d’une hydratation précises (pour le corps).
• Les compléments nutritionnels et alimentaires sous diverses formes de la classe 5 fournissent une nutrition et une hydratation précises au corps. Par exemple, ils fournissent la quantité optimale de nutrition et d’hydratation en fonction de facteurs corporels, tels que l’âge, le poids, le niveau d’activité, etc.
• Pour les produits des classes 30 et 32, la marque 'PRECISION FUEL & HYDRATION’ serait également perçue comme indiquant que les produits fournissent une nutrition et une hydratation précises (pour le corps). Les produits, tels que les barres énergétiques, peuvent contenir une quantité plus élevée de sodium pour favoriser l’hydratation, ce qui est étayé par les références internet suivantes :
o https://crownsportnutrition.com/en/producto/energy-bar/
o https://www.226ers.com/en/91-bars-with-sodium
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection)
• Les conseils nutritionnels et diététiques, les services d’évaluation de la condition physique, médicale et de la santé sont des services visant à déterminer l’apport précis en nutrition et en hydratation du consommateur.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des produits et services.
• Le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 21/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire convient que le consommateur pertinent est le consommateur anglophone, cependant il s’agit de consommateurs spécialisés et d’athlètes, qui participent à des compétitions sportives d’endurance et ultra exigeantes et qui accordent un niveau d’attention supérieur à la moyenne aux produits et services qu’ils achètent pour soutenir leurs activités. Comme il ressort de l’annexe 1, les produits sont destinés à être utilisés lors d’exercices provoquant une forte transpiration d’une durée supérieure à 90 minutes. Ce ne sont pas des produits de consommation courante.
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2. Il est peu probable que les consommateurs rencontrent le terme dans son ensemble « PRECISION FUEL & HYDRATION » dans le langage courant sans l’associer à une origine commerciale spécifique. Rien n’indique que le terme soit utilisé par d’autres opérateurs économiques, il n’apparaît pas dans les dictionnaires ou la littérature commerciale.
3. La marque ne décrit pas directement une caractéristique des produits et services.
4. La marque suggère des qualités telles que la précision scientifique, la haute performance ou des solutions nutritionnelles sur mesure, qui peuvent être souhaitables, mais nécessitent une étape interprétative de la part du consommateur. Cela rend la marque suggestive plutôt que descriptive, et donc apte à indiquer l’origine. « HYDRATION » peut avoir une signification descriptive dans le contexte des produits, mais la définition première de « FUEL » (Annexe 2 : Définition de FUEL dans le dictionnaire) est une substance telle que le charbon, le pétrole ou l’essence.
5. L’Office a fourni des exemples de l’utilisation de « HYDRATION » de manière descriptive en relation avec les produits et services, mais pas pour « PRECISION » et « FUEL ».
6. Les consommateurs pertinents sont habitués au langage marketing et percevraient le signe comme un indicateur d’origine même s’il présente certaines qualités allusives. Pour les différents produits des classes 5, 30, 32 et 44, ils ne seraient pas perçus comme fournissant à la fois du « FUEL » et de la « NUTRITON ». En outre, l’élément « PRECISION » ajoute une couche supplémentaire de caractère distinctif.
7. La marque a été enregistrée par l’UKIPO (n° UK0003753094).
8. La marque a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE – demande subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
1. Le titulaire convient que le consommateur pertinent est le consommateur anglophone,
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cependant, il s’agit de consommateurs et d’athlètes spécialisés, qui participent à des compétitions sportives d’endurance et ultra exigeantes et qui accordent un niveau d’attention supérieur à la moyenne aux produits et services qu’ils achètent pour soutenir leurs activités. Comme il ressort de l’annexe 1, les produits sont destinés à être utilisés pour des exercices intenses et prolongés de plus de 90 minutes. Il ne s’agit pas de produits de consommation courante.
L’Office soutient que les produits et services visent les consommateurs anglophones moyens, y compris les professionnels. Les consommateurs anglophones moyens peuvent être constitués à la fois de consommateurs moyens, qui consomment, par exemple, une barre chocolatée pour le plaisir, de consommateurs moyens qui consomment des boissons et des barres énergétiques et/ou nutritionnelles ou reçoivent des conseils diététiques, nutritionnels ou de santé en général, avec ou sans pratique sportive, d’amateurs de sport qui cherchent à améliorer leurs performances, par exemple à la salle de sport, et d’athlètes professionnels en compétition. Le niveau d’attention peut varier entre les différents groupes de consommateurs, les athlètes professionnels pouvant accorder une attention plus élevée, en particulier, aux ingrédients, aux valeurs nutritionnelles et aux macronutriments des produits.
Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l’annexe, fournie par le titulaire, indiquant que l’emballage de capsules d’électrolytes est destiné aux sports d’endurance, le signe est apprécié en fonction de la liste des produits et services figurant dans la demande. Il ne ressort pas de la liste que les produits et services visent des athlètes professionnels en compétition, mais qu’ils pourraient viser essentiellement tous les consommateurs. Par exemple, les barres de céréales, les barres chocolatées et les confiseries sont des produits de consommation courante, consommés par le consommateur moyen et achetés de manière impulsive. En outre, des produits tels que les boissons énergisantes ne sont pas consommés ni uniquement destinés aux athlètes professionnels, mais sont souvent consommés comme boisson non alcoolisée. Les conseils en matière de santé, de nutrition et de diététique s’adressent également au grand public.
Par conséquent, sur la base de la liste des produits et services fournie, l’Office soutient que les produits et services en général visent les consommateurs anglophones moyens, qui sont raisonnablement bien informés et raisonnablement attentifs et circonspects.
2. Il est peu probable que les consommateurs rencontrent le terme dans son ensemble « PRECISION FUEL & HYDRATION » dans le langage courant sans l’associer à une origine commerciale spécifique. Il n’existe aucune preuve que le terme soit utilisé par d’autres opérateurs, il n’apparaît pas dans les dictionnaires ou la littérature commerciale.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il est donc suffisant pour l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder
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concernant les preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué le sens du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La marque est composée de trois mots distincts assemblés en une phrase. Les dictionnaires fournissent des définitions de mots, de suffixes et de préfixes ainsi que de certaines de leurs combinaisons, qui sont des expressions standard. Les phrases ou autres compositions de mots n’apparaissent généralement pas dans les dictionnaires.
En ce qui concerne l’argument du titulaire, selon lequel aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison ou qu’il est peu probable que la combinaison soit rencontrée en général, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
3. La marque ne décrit pas directement une caractéristique des produits et services
Dans la mesure où le titulaire souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office observe que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que le sens du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, il pourrait être considéré comme fournissant des informations sur la finalité générale des produits et services.
4. La marque suggère des qualités telles que la précision scientifique, la haute performance ou des solutions nutritionnelles sur mesure, qui peuvent être souhaitables, mais qui nécessitent une étape interprétative de la part du consommateur. Cela rend la marque suggestive plutôt que descriptive, et donc capable d’indiquer l’origine. « HYDRATION » peut avoir une signification descriptive dans le contexte des produits, mais la définition primaire de « FUEL » (Annexe 2 : Définition de FUEL dans le dictionnaire) est une substance telle que le charbon, le pétrole ou l’essence.
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, qui est composée des consommateurs de ces produits et services (27/11/2003, T-348, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les produits et services en question doivent être pris en compte lors de l’évaluation du sens du signe, par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, il est immédiatement clair que l’élément « FUEL » ne fait pas référence au charbon, au pétrole ou à l’essence, même si c’est la définition primaire
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définition du mot, mais à quelque chose qui nourrit (le corps).
L’Office soutient que la marque dans son ensemble « PRECISION FUEL & HYDRATION » serait simplement perçue comme indiquant que les produits et services fournissent ou sont liés à la fourniture d’une nutrition et d’une hydratation précises (pour le corps).
5. L’Office a fourni des exemples d’utilisation de « HYDRATION » de manière descriptive en relation avec les produits et services, mais pas pour « PRECISION » et « FUEL ».
Les exemples fournis visaient à démontrer que l’hydratation et la nutrition (carburant) influencent les performances du corps et qu’elles sont importantes pour le fonctionnement optionnel du corps, par exemple, lors de la pratique sportive.
6. Les consommateurs pertinents sont habitués au langage marketing et verraient le signe comme une indication d’origine même s’il présente certaines qualités allusives. Pour les différents produits des classes 5, 30, 32 et 44, ils ne seraient pas perçus comme fournissant à la fois du « FUEL » et de la « NUTRITION ». En outre, l’élément « PRECISION » ajoute une couche supplémentaire de caractère distinctif.
L’Office est d’accord avec le titulaire dans la mesure où les consommateurs pertinents sont habitués aux messages marketing, pour les produits et services en question, qui promettent des avantages en matière de nutrition, de performance et de santé en général. Cependant, contrairement au titulaire, l’Office n’est pas d’avis que les consommateurs pertinents le verraient comme une indication d’origine commerciale mais simplement comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services fournissent ou sont liés à la fourniture d’une nutrition et d’une hydratation précises (pour le corps).
Dans la lettre d’objection, l’Office a expliqué comment « PRECISION FUEL & HYDRATION » serait compris en relation avec les produits et services de chaque classe :
« Les compléments nutritionnels et alimentaires sous diverses formes de la classe 5 fournissent une nutrition et une hydratation précises au corps. Par exemple, ils fournissent la quantité optimale de nutrition et d’hydratation basée sur des facteurs corporels, tels que l’âge, le poids, le niveau d’activité, etc. »
Ce qui précède s’applique également aux produits, mis en évidence par le titulaire, à savoir, mélange pour boisson énergétique en poudre à base de compléments nutritionnels et mélange pour boisson en poudre à base de compléments nutritionnels. Une boisson complémentaire nutritionnelle peut à la fois fournir une hydratation précise (exacte), car c’est une boisson et/ou contenir des ingrédients, par exemple, des électrolytes ou des acides aminés tels que le sodium, qui aident le corps à absorber l’eau, et alimenter le corps via les ingrédients nutritionnels, par exemple sous forme de protéines.
« Les produits des classes 30 et 32, la marque « PRECISION FUEL & HYDRATION » serait également perçue comme indiquant que les produits fournissent une nutrition et une hydratation précises (pour le corps). »
De même, contrairement à ce qui est soutenu par le titulaire, des produits tels que les barres énergétiques à base de céréales peuvent contenir des ingrédients, par exemple, des électrolytes, des acides aminés tels que le sodium, qui aident à hydrater le corps.
L’Office a également fourni deux exemples de barres commercialisées comme apportant « Hydratation et énergie » et qui contiennent du sodium pour soutenir l’hydratation ou des électrolytes.
« Les services de conseils nutritionnels et diététiques, d’évaluation médicale de la condition physique et de la santé de la classe 44 sont des services visant à déterminer l’apport précis en nutrition et en hydratation du consommateur. »
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Contrairement à l’argumentation du titulaire, l’Office soutient que tous les mots de la combinaison "PRECISION FUEL & HYDRATION" peuvent être associés à l’objectif général des services diététiques et de santé de la classe 44, car ils fournissent des informations sur une hydratation et un carburant (nutrition) précis (exacts) pour que le corps fonctionne de manière optimale. La classe 44 ne fait pas spécifiquement référence à l’analyse de la sueur mentionnée par le titulaire (exemple de capture d’écran de l’annexe 3 de YouTube), mais elle peut être effectuée pour déterminer la quantité exacte d’hydratation et de nutrition nécessaire au fonctionnement optimal du corps du consommateur, fournissant ainsi des informations sur le carburant et l’hydratation précis nécessaires.
7. La marque a été enregistrée par l’UKIPO (n° UK0003753094)
S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence:
le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, doté d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autonome et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, en appréciant l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
8. La marque a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE – demande subsidiaire.
La demande de caractère distinctif acquis sera examinée une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° 1847572 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits et services suivants:
Classe 5 Compléments nutritionnels ; barres énergétiques de compléments nutritionnels ; mélanges en poudre pour boissons énergétiques de compléments nutritionnels ; mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels ; compléments alimentaires pour le sport ; compléments pour la forme physique et l’endurance ; compléments alimentaires pour la santé ; gels, liquides, boissons, comprimés effervescents, poudres et préparations pour boissons de compléments nutritionnels ; gels, liquides, boissons, comprimés effervescents, poudres et préparations pour boissons de compléments diététiques ; compléments protéinés ; compléments vitaminiques et minéraux ; préparations et substances vitaminiques, minérales et protéinées ; électrolytes à usage médical.
Classe 30 Barres énergétiques à base de céréales ; maltodextrines à usage nutritionnel [autres que
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médicaux]; gels et pâtes alimentaires énergétiques, tous contenant des hydrates de carbone (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires enrichies, à savoir barres de céréales; barres énergétiques; barres de céréales; barres chocolatées pour le grignotage; barres de confiserie; confiserie; préparations d’hydrates de carbone pour la consommation humaine à usage nutritionnel; préparations à base de céréales.
Classe 32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques; boissons contenant des compléments nutritionnels; boissons isotoniques; boissons pour sportifs et boissons énergétiques et préparations pour boissons pour sportifs et boissons énergétiques; boissons pour sportifs enrichies en protéines; concentrés pour boissons énergétiques; sirops pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons.
Classe 44 Conseils diététiques; conseils nutritionnels; conseils diététiques et nutritionnels; services de tests, de suivi, d’analyse, de recommandation, de traitement et de rapports en matière de condition physique; évaluation de la condition physique; services d’évaluation de la santé; enquêtes d’évaluation de la santé; analyses médicales et nutritionnelles pour le diagnostic et le traitement des êtres humains; services de diététiciens; services de tests, de suivi, d’analyse, de recommandation, de traitement et de rapports de diagnostic médical; services de conseil et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne se poursuivra pour les produits et services, à savoir:
Classe 21 Bouteilles; bouteilles en plastique; bouteilles d’eau; gourdes pour cycles; bouteilles de sport, vides; bouteilles isothermes; flasques.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; maillots de sport; vêtements de sport; masques de sommeil; bandeaux anti-transpiration; bandeaux éponges pour le poignet; articles d’habillement, chaussures et chapellerie.
Classe 30 Arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMDUE.
Anja Pernille LIGUNA
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