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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 019177931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019177931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/08/2025
Riccardo Ciullo Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B E-08036 Barcelona ESPAGNE
Numéro de la demande: 019177931 Votre référence: IPW/YWKS012025042404 Marque: fantasticharm Type de marque: Marque verbale Demandeur: Yiwu Qinzhi Trading Co., Ltd. Room 306,Unit 1,Building 31,District 4, Xiawang Village, Jiangdong Street Yiwu, Zhejiang 322000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 20/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 14 Bijouterie fantaisie; Perles pour la fabrication de bijoux; Breloques de bracelets; Breloques pour bijoux; Bijoux pour femmes; Breloques de joaillerie; Colliers en argent; Boucles d’oreilles en argent; Bracelets en argent; Bijoux en argent; Pendentifs; Bagues
[bijoux]; Articles de bijouterie revêtus de métaux précieux; Perles naturelles; Pierres précieuses naturelles; Chaînes de cou; Objets d’art en argent émaillé; Bracelets en perles de bois; Bijoux en cristal revêtus de métaux précieux; Bijoux en verre.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
signification : charme fantastique (un excellent ornement ou amulette).
Les significations susmentionnées des mots de l’expression « fantasticharm », dont la marque est composée, ont été étayées par les références de dictionnaire suivantes.
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fantastic
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charm
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’expression « fantasticharm » consiste en une faute d’orthographe plutôt évidente où la lettre C est omise des mots « fantastic » ou « charm ». L’absence de la lettre C n’est pas particulièrement frappante et la soustraction ou l’omission d’une lettre est par nature moins visible que l’ajout d’une lettre ou la substitution d’un caractère ordinaire par un caractère inhabituel. En fait, de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui sont pressés, ne détecteront très probablement pas que le mot est mal orthographié. Par conséquent, pris dans son ensemble, « fantasticharm » est phonétiquement très similaire à « fantastic charm ».
Une faute d’orthographe ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue ou en raison d’une orthographe différente dans un contexte non-UE, comme en anglais américain ou en argot. Un mot peut également être mal orthographié pour le rendre plus à la mode (voir, par exemple, les refus suivants : 27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998-3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998-1, Easi-Cash; 27/02/2002, T- 79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T- 147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe, malgré l’erreur d’orthographe (« fantasticharm » au lieu de « fantastic charm »), comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont, contiennent ou sont destinés à des ornements ou des amulettes qui sont très bons. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison de la signification apparente des mots.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 20/05/2025 a révélé que les mots « fantastic » et « charm » sont couramment utilisés sur le marché pertinent.
o https://crslsb.org.au/shop/poppy-mpressions-seven-charmbracelet/
o https://www.etsy.com/listing/1748257592/kirks-folly-fantasticcharm-ab
o https://www.ebay.com/itm/266941843656
o https://www.instagram.com/reel/DA7Z3soP7WL/?locale=zh-hans
o https://es.pinterest.com/pin/322218548360001179/
o https://mumit.com/en/collections/pearl-charms/products/charmpendant-s-pearl- yellow-gold-18k
o https://www.pdpaola.com/collections/gemstone-charms
o https://www.lulas-lulas.com/en/collections/charms-de-piedranatural
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En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19177931 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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