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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° R0296/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0296/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 29 août 2022
Dans l’affaire R 296/2022-5
Thadaeus Friedemann Otto Dr. Nieperstraße 7
38640 Goslar
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18561385
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/08/2022, R 296/2022-5, DARSTELLATION D’UN FIGUR GEOMETRIS (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2021, M. Thadaeus Friedemann Otto
(ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; dentifrices non médicinales;
Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 14 — métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi- précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16 — Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Articles de dessin et fournitures artistiques; Pinceaux; Matériel didactique; Feuilles et sachets en matière plastique destinés à l’emballage et à l’emballage; Caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux; Bagages et sacs de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, lignes et plafonds pour animaux.
Classe 20 — Meubles, miroirs, cadres d’images; Conteneurs, autres qu’en métal, destinés à l’entreposage ou au transport; Os, corne, baleine ou nacre, bruts ou partiellement travaillés; Coquilles conchylicoles; Écume de mer; L’ambre.
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Vaisselle, à l’exclusion des couteaux, fourchettes et cuillers; Peignes et éponges; Brosses et pinceaux, autres que pour la peinture; Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; verre brut ou partiellement travaillé, à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 24 — Matières tissées et leur remplacement; Linge de maison; Rideaux et boutures en textiles ou en matières plastiques.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 — Dentelles, pressoirs, torons, broderies, rubans et moulures (articles courts); Boutons, crochets et œillets, aiguilles; fleurs artificielles; Bijouterie pour cheveux; Cheveux d’art.
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Classe 27 — Tapis, tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; Porte-murs, autres qu’en matières textiles.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crème glacée, sorbet et autres types de glaces; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel, condiments, épices, herbes aromatiques conservées; Vinaigres, sauces et autres condiments; Glace
[eau congelée].
Classe 31 — Produits bruts et non transformés provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture et de la sylviculture; graines et graines brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes naturelles et fleurs; Les oignons, plants et grains de graines utilisés comme plants; les animaux vivants; Aliments pour animaux et boissons pour animaux; Malt.
Classe 32 — Bières; boissons non alcoolisées, eaux minérales et eaux gazeuses; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 33 — Boissons alcooliques, à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35 — Publicité; La gestion, l’organisation et l’administration; Travaux de bureau; Les services de vente au détail et en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines des cosmétiques, des articles d’hygiène, des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires, des produits de joaillerie, de l’imprimerie, des articles de bureau, des sacs, des meubles et des articles d’ameublement, des appareils électroménagers, des tissus, des vêtements et des chaussures, des boutons, des fleurs artificielles, des revêtements de sols, des boissons et des denrées alimentaires.
Le demandeur a utilisé la couleur suivante:
Couleur crème.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 1er février 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 42 du RMUE, pour tous les produits et services demandés.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les figures géométriques simples, telles que les cercles, les lignes, les rectangles ou les pentagones usuels, ne véhiculent aucun message dont les consommateurs se souvient et ne sont donc pas considérées comme une marque.
– La représentation de la marque demandée n’est qu’une représentation très simple d’un cercle légèrement déformé, de couleur crème, qui ressemble visuellement à une empreinte digitale. Un tel système ne peut remplir une fonction d’étiquetage que s’il contient des éléments propres à le distinguer d’autres représentations correspondantes et à attirer l’attention du consommateur. La marque demandée ne contient toutefois pas de tels
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éléments. Globalement, la marque n’est pas inhabituelle ou frappante. Il ne s’agit pas d’une forme arbitraire. Contrairement à ce qu’estime le demandeur, le signe n’a ni un effet organique ou vivant, ni un caractère individuel suffisamment marqué. Il s’agit plutôt de l’une des possibilités d’un peu circulaire dans une certaine teinte. Tout écart par rapport à la «normale» n’est pas automatiquement une marque. Il est donc dépourvu de toute caractéristique susceptible de fournir au consommateur une indication de l’origine commerciale des produits et des services. La représentation n’est pas suffisante pour être perçue comme une marque. Le motif de refus existe donc pour tous les produits et services.
– En ce qui concerne les explications du demandeur relatives à l’aptitude à être protégée par un «minimum de caractère distinctif», il convient de constater que le seul point déterminant est de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe demandé. Ainsi, dans des affaires comme celle de l’espèce, la Cour considère régulièrement que le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services (31/05/2007, R- 0098/2007, 1A Gesund). Par ailleurs, étant donné que le signe demandé n’a pas de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner si un faible degré de caractère distinctif pourrait suffire.
– La demande d’enregistrement s’inscrit dans une série de signes comportant de simples éléments graphiques, dont l’absence de caractère distinctif a été confirmée par les juridictions (12/09/2007, T-304/05, Pentagon,
EU:T:2007:271; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364; 09/12/2010,
T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508; 13/04/2011, T-159/10,
Parallélogramme, EU:T:2011:176). Le rejet est donc conforme à la jurisprudence en vigueur.
– Dans la mesure où le demandeur considère que la jurisprudence notifiée n’est pas comparable, force est de constater que les marques en cause comportent même des formes et/ou des éléments que la marque en cause ne contient pas.
Par conséquent, si d’autres formes et/ou éléments ne suffisent pas, cela vaut a fortiori pour la marque à apprécier avec une représentation plus simple.
5 Le 15 février 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 3 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Dans la motivation du rejet, l’examinateur se réfère à une décision dans laquelle la marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (31/05/2007, R-0098/2007, 1A Gesund). Cela laisse supposer qu’un critère erroné a été appliqué lors du rejet et que l’examinateur a examiné le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
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RMUE. Or, la marque est manifestement totalement inapte à désigner les caractéristiques des produits et services litigieux.
– La marque n’est pas non plus dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
• Les décisions invoquées par l’examinateur concernent essentiellement des marques composées de formes géométriques de base. En revanche, la marque figurative demandée consiste en une représentation en surface qui n’a pas de forme géométrique usuelle et qui ne correspond pas à un objet naturel ou technique. Elle revêt au contraire une forme choisie de manière arbitraire. La jurisprudence qui nie l’aptitude à distinguer les formes géométriques de base est certes compréhensible, mais elle n’est pas transposable.
• Dans son ensemble, la marque figurative demandée ne contient ni un message descriptif des produits et services revendiqués, ni un autre rapport descriptif, de sorte qu’il ne saurait être nié qu’elle ait un effet d’indication d’origine.
• La combinaison de la forme asymétrique, de la couleur et de l’absence de contour clairement délimité confère au signe une caractéristique suffisamment individualisée et aboutit à une représentation fortement abstraite, qui a une certaine valeur de reconnaissance et doit être interprétée, ce qui incitera le public à réfléchir. C’est là que réside la différence par rapport aux formes géométriques de base, qui sont familières au public et qui ne l’amènent pas à se pencher sur un signe utilisé en tant que marque. La marque demandée incite à l’imagination du spectateur en s’abstenant d’une catégorisation claire. Le signe ne semble pas avoir de contour fixe, mais agit comme s’il pouvait changer de forme à tout moment; la représentation semble presque organique, vivante, renforcée par la couleur naturelle. La demande d’enregistrement ne s’inscrit donc précisément pas dans la série de signes comportant de simples éléments graphiques de configuration.
– Il convient également de tenir compte du fait que les marques de l’Union européenne suivantes ont été enregistrées en tant que marques figuratives:
«Cercle rouge» (no 9313669); «cercle bleu» (no 9313685); «Points et rectangles» (no 18420846); «Cercles orange et bleu» (no 18145147);
«cercles colorés» (no 18278447); «surfaces irrégulières rouges» (no 14895494); «cercles violets» (no 18609186).
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, DÉCLARATION D’UNE SURVEILLANCE SUR LES QUADRATS (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
13 Ne serait- ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas [19/09/2001, T-335/99, T-336/99& T-337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45; 03/12/2015,
T-695/14, DÉCLARATION D’UNE SURVEILLANCE SUR LES QUADRATS
(fig.), EU:T:2015:928, § 16.
Le public ciblé
14 La marque demandée a été demandée, pour l’essentiel, pour des produits de nettoyage et de toilette, des médicaments et des produits hygiéniques, des produits (dentiques) médicaux, des désinfectants, des métaux précieux et des pierres, des articles de bijouterie et de joaillerie, du papier, des produits de l’imprimerie et de la papeterie, du cuir et du cuir, des meubles, des articles ménagers et d’ameublement, du linge et des vêtements, des articles de mode, des denrées alimentaires et des boissons, ainsi que de la publicité, de la gestion et des
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travaux de bureau, ainsi que des services commerciaux relatifs aux produits antérieurs. La plupart de ces produits et services litigieux sont des produits et services de consommation courante qui s’adressent au grand public. Ce n’est que de manière isolée qu’il s’agit de produits et de services qui s’adressent à un public spécialisé. Un niveau d’attention accru de la part du public (en raison de l’incidence de ces produits sur la santé ou de leur prix élevé) doit être retenu, notamment en ce qui concerne les médicaments, les produits médicaux, les métaux précieux, les pierres précieuses et les bijoux. Dans l’ensemble, le niveau d’attention du public varie entre moyen et élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
15 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/14, T- 171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-
806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
Absence de caractère distinctif
16 Le signe figuratif demandé est un cercle légèrement déformé de couleur crème.
17 Il ressort de la jurisprudence que les formes géométriques de base simples sont en elles-mêmes dépourvues de tout caractère distinctif, étant donné que les consommateurs ne sont pas habitués à déduire l’origine des produits et des services d’une forme géométrique simple (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon,
EU:T:2007:271, § 33; 13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.),
EU:T:2017:442, § 23). Ces formes de base simples sont les lignes, les cercles, les rectangles et les pentagones (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, §
25, 28; 28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.),
EU:T:2017:442, § 23).
18 Cela ne signifie toutefois pas que tout autre signe figuratif qui ne constitue pas une forme géométrique de base aurait nécessairement un caractère distinctif intrinsèque (03/03/2015, T-492/13 & T-493/13, DARSTELLUNG EINES JET,
EU:T:2015:128, § 38). Ce qui importe n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36). Le signe doit présenter, pour le public pertinent, des caractéristiques facilement et immédiatement mémorables qui lui permettent de le percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés[06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.),
EU:T:2019:386, § 28; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLATION UNE
GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 36).
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19 Bien que la forme représentée dans la marque demandée ne soit plus une figure géométrique de base en raison des légères déformations du cercle, la grande simplicité d’un signe n’est toutefois pas limitée à ces cas de figure [voir, en ce sens, 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICHEN TRANSPORTÉ (fig.), EU:T:2019:218, § 23]. En l’espèce, ladite forme n’a en elle-même aucun élément qui pourrait être perçu visuellement ou qui pourrait rester en mémoire du public pertinent. Ainsi, la présence de certains côtés ou angles arrondis n’est pas un élément inhabituel, frappant ou mémorisable
[22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR
(fig.), EU:T:2020:509, § 39]. La présente divergence par rapport à la figure géométrique de base — le cercle — par la légère déformation n’est pas non plus tellement marquante qu’elle serait facilement et immédiatement mémorisée par le consommateur et qu’elle pourrait conférer au signe une valeur de reconnaissance. Le demandeur semble le reconnaître lui-même lorsqu’il affirme que le signe produit sur le consommateur «comme s’il pourrait changer de forme à tout moment», de sorte qu’il admet lui-même que le consommateur n’est pas en mesure de mémoriser la forme concrète du signe. Dans le même temps, l’écart par rapport à un cercle est si minime qu’il ne confère pas au signe une dynamique ou une vitalité particulière, contrairement à ce que soutient le demandeur. La simplicité de la forme de la marque demandée reste donc comparable à celle d’une figure géométrique de base [voir, en ce sens, 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, Formata DA DUE LINEE
SPECULARI E LEGGERMENTE INCLINATE DI colore ROSSO (fig.),
EU:T:2019:199, § 54; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER
GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 39, car la forme de la marque demandée ne présente pas de caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables de nature à attirer l’attention du public pertinent et à la reconnaître comme une marque. À cet égard, il importe peu que la forme soit représentée par une ligne extérieure ou par une représentation «surface».
20 La couleur du signe demandé n’est pas non plus de nature à lui conférer une caractéristique suffisamment mémorisable au point de permettre au public pertinent de percevoir directement le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés. La couleur de la crème n’est ni une couleur particulière ni une couleur frappante. Elle ne conduit donc pas le consommateur à percevoir le cercle légèrement déformé comme une indication de l’origine. Au lieu de cela, la couleur discrète étaye l’impression que le public ciblé ne perçoit pas le signe ou, tout au plus, qu’il le perçoit comme un élément purement décoratif.
21 Le signe est donc, dans son ensemble, trop simple et n’est donc pas apte à être gardé en mémoire par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale [analogie 04/07/2017, T-81/16, Posizione DI DUE STRISCE SU
UN PNEUMATICO (posit.), EU:T:2017:463, § 56-57].
22 En ce qui concerne les produits et services revendiqués, rien n’indique non plus que l’élément demandé, constitué d’un cercle légèrement déformé dans la couleur de la crème, s’écarte d’ autres éléments de conception purement décoratifs, tels que ceux utilisés dans la publicité, et qu’il soit donc propre à individualiser les produits concernés. Rien n’indique pourquoi la configuration de ce signe pourrait être considérée comme mémorisable, de sorte qu’elle pourrait être perçue comme
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une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Le public pertinent percevra le signe figuratif comme un élément décoratif et non comme une indication de l’origine des produits et des services individualisable. La représentation globale de la marque demandée est donc totalement dépourvue du minimum de caractère distinctif requis.
23 Par conséquent, si le public ciblé est confronté au signe demandé en ce qui concerne les produits et services pertinents, tels que les produits de toilette et de toilette, les produits pharmaceutiques et hygiéniques, les produits (dentistes) médicaux, les désinfectants, les métaux précieux et les pierres et bijouterie, le papier, les produits de l’imprimerie et de la papeterie, le cuir et le cuir, les meubles, les articles ménagers et d’ameublement, le linge et les vêtements, les articles de mode, les denrées alimentaires et les boissons, ainsi que la publicité, la gestion commerciale et les travaux de bureau, ainsi que les services commerciaux relatifs aux produits précédents, il considérera simplement qu’il s’agit d’un élément purement décoratif. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la forme simple et la couleur discrète du signe ne déclenchent précisément pas un processus cognitif chez le consommateur. Le signe ne peut remplir sa fonction essentielle en tant que signe distinctif et est donc soumis, dans l’ensemble de l’Union européenne, au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 Les objections soulevées par le demandeur à cet égard ne sont pas de nature à réfuter cette affirmation.
25 L’argument du demandeur selon lequel la marque demandée ne saurait être niée comme indiquant l’origine, dans la mesure où elle ne contient ni un message descriptif des produits et services revendiqués, ni un autre rapport descriptif, est inopérant. S’il est vrai qu’un signe descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’il vise est, pour cette raison, également dépourvu de caractère distinctif [08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 35 et jurisprudence citée], le fait que le signe n’est pas descriptif de ces caractéristiques n’implique pas qu’il présente un caractère distinctif à l’égard de ces produits ou de ces services. En outre, le signe doit permettre au public d’identifier ces produits ou ces services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises [04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-shaped PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 32 et jurisprudence citée].
26 De même, le renvoi de l’examinateur à la décision «1A Gesund» ne permet pas, à lui seul, de présumer que l’examinateur a examiné le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La référence à la décision de la chambre de recours, qui examine tant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’inscrit dans le cadre des observations de l’examinateur relatives à l’argument avancé par le demandeur dans ses observations selon lequel un «minimum de caractère distinctif» s’opposerait déjà à l’existence de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans l’ensemble, la motivation de la décision de rejet ne permet pas de conclure que l’examinateur aurait examiné le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ou qu’il aurait pu fonder son examen sur un éventuel effet descriptif du signe demandé.
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27 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013,
C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de déciderdans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-
209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
28 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-
209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-
209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
29 En outre, le demandeur invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
30 Par ailleurs, de nombreux enregistrements antérieurs cités par le demandeur présentent un degré de créativité plus élevé que le signe demandé. Ainsi, la marque de l’Union européenne (no 14895494), désignée par le demandeur en tant que «surface rouge irrégulière», ne consiste pas seulement en une surface rouge, mais «en un signe ovale rouge comportant une police de caractères chinoise de couleur rouge foncé, placée verticalement dans plusieurs cadres rectangulaires qui deviennent toujours ovales à mesure qu’ils se rapprochent du contour extérieur du signe ovale rouge». Les signes ne sont donc pas directement comparables. La chambre de recours conclut donc, même en tenant compte des enregistrements antérieurs invoqués, que la marque demandée est, en l’espèce, dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les raisons exposées ci-dessus.
11
31 Pour ces raisons, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
12
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann Ph. von Kapff
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