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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° R0084/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0084/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 juillet 2024
Dans l’affaire R 84/2022-1
TRANSPORT WERK GMBH
Rue Ferdinand-Porsche 2
Bâtiment E, 2e étage
63073 Offenbach-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Dydra Donath, Talmühlenstraße 42, 52525 Heinsberg, Allemagne
contre
Haus & Grund Deutschland Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., Verband der Privat Wohnungswirtschaft
(organisation faîtière du secteur privé du logement)
Mohrenstr. 33
10117 Berlin Allemagne
Allemagne Titulaire/défendeur représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft,
Ottmerstraße 1-2, 38102 Braunschweig, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 48 781C (marque de l’Union européenne no
7161052)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
10/07/2024, R 84/2022-1, Haus & Grund
2
Décision
Faits
1. Le 27 mai 2009, la marque demandée le 14 août 2008 a été déposée en faveur de Haus &
Grund Deutschland Zentralverband der Deutsche Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümer e.V., Verband der Privat Wohnungswirtschaft (ci-après le «titulaire de lamarque de l’Union européenne»)
Maison & fond
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports d’information; Logiciels informatiques pour l’acquisition, la vente, la gestion, la location, la construction et l’exploitation de bâtiments, d’installations et d'- installations;
Classe 16: Produits de l’imprimerie;
Classe 35: Publicité; Gestion; Administration d’entreprise; conseils engestion d’entreprise; Travaux de bureau; Effectuer des recherches, collecter, synthétiser systématiquement les messages, y compris les jugements et décisions judiciaires, ainsi que tout type de réglementation;
Classe 36: Affaires immobilières; avis d’experts dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’immobilier et des affaires monétaires;
Classe 38: Fournir des messages, y compris des jugements et des décisionsjudiciaires, ainsi que tout type de réglementation;
Classe 42: Avis techniques d’experts; conseils techniques; La création de logiciels pour l’acquisition, la vente, la location, la construction, la gestionet l’exploitation de bâtiments, d’installations et d’installations; La création de logiciels pour optimiser l’exploitation, la rentabilité, l’utilisation, la commercialisation et le maintien de la valeur des biens et des installations;
Classe 45: Services juridiques.
2. Le 29 janvier 2021, Transport Werk GmbH («la demanderesse en nullité») a demandé la nullité de la marque pour tous les produits et services enregistrés, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
3. Par décision du 29 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et condamné la- demanderesse en nullité aux dépens.
4. La division d’annulation a indiqué que la marque contestée n’était ni descriptive des produits et services enregistrés ni dépourvue du caractèredistinctif requis. La
10/07/2024, R 84/2022-1, Haus & Grund
3 demanderesse en nullité n’aurait pas prouvé que l’expression «Haus und Grund» était une combinaison usuelle dans l’usage linguistique allemand. L’expression dans son ensemble présenterait une particularité matérielle parrapport à ses différents éléments, étant donné que les termes «maison» et «Grund» se recoupent surle fond. Le terme
«maison» comprendrait habituellement au moins le sol du terrain sur lequel se trouve la maison. Le public reconnaîtrait «Haus & Grund» comme un sigle «Haus & Grund» comme un sigle révélateur d’un secteurde l’économie immobilière qui s’occupe de biens immeubles et de biens immobiliers résidentiels, mais pas d’indication indélébile pour les produits et services enregistrés.
5. Le 14 janvier 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée, l’annulation de la marque contestée dans son intégralité et la condamnation du titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
6. Elle a fait valoir, en substance, que la marque contestée était purement descriptive pour tous les produits et services enregistrés. La division d’annulation aurait manifestement fondé sa décision sur l’arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 31 juillet 2008, réf. I ZR 21/06, Haus & Grund III, tout en omettant que l’arrêt porte uniquement sur l’aptitude du signe à être protégé en tant que dénomination sociale ou nom d’association et non en tant que marque. En ce qui concerne les dénominations sociales et les noms d’association, il convient d’appliquer un critère plus généreux pour apprécier l’aptitude à la protection que pour les marques.
7. Par décision du 26 octobre 2022, la cinquième chambre de recours a rejetéla condamnation aux dépens (26/10/2022, R 84/2022-5, Haus & Grund).
8. Elle s’est fondée sur le fait que la demanderesse en nullité, quiétait tenue de prouver à cet égard, avait établi un lien suffisamment direct et spécifique entre la signification du terme «Haus & Grund» et les produits et services enregistrés. Bien que l’arrêt allemand se réfère à l’aptitude du signe à être protégé en tant que dénomination commerciale, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) aurait expressément constaté que le signe ne permettait pas de conclure directement auxservices et aux produits enregistrés, étant donné qu’il a un contenu ambigu. Il ne désignerait quemon domaine, sans fournir d’informations concrètes sur les produits ou services enregistrés. La demanderesse en nullité n’auraitfondél’absence de caractère distinctif que sur le caractère descriptif de la marque contestée, qui n’existerait toutefois pas. Par conséquent, la marque présenterait également un caractère distinctif.
9. Lademanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal contre cette décision de la cinquième chambre de recours, par lequel elle a demandé l’annulation de la décision R
84/2022-5.
10. Par arrêt du 20. Le 1er décembre 2023 dans l’affaire T-779/22 (20/12/2023,
EU:T:2023:854, Haus & Grund, ci-après l'«arrêt»), le Tribunal a partiellement annulé la- décision de la cinquième chambre de recours en ce qu’il a rejeté le recours contre le rejet de la demande en nullité en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 36 et 42, àsavoir:
10/07/2024, R 84/2022-1, Haus & Grund
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Classe 9: Supports d’information; Logiciels informatiques pour l’acquisition, la vente, la gestion, la location, la construction et l’exploitation de bâtiments, d’installations et d'- installations;
Classe 36: Affaires immobilières; avis d’experts dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’immobilier et des affaires monétaires;
Classe 42: Avis techniques d’experts; conseils techniques; La création de logiciels pour l’acquisition, la vente, la location, la construction, la gestionet l’exploitation de bâtiments, d’installations et d’installations; Création de logiciels pour optimiser l’exploitation, la rentabilité, l’utilisation, la commercialisation et le maintien de la valeur des biens immobiliers et des installations.
11. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.
12. À cet égard, le Tribunal s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− L’expression «Haus & Grund» serait composée de mots courants et usuels de la langue allemande. Dans son ensemble,la marque contestée ne créerait pas une impression suffisamment différente de celle produite par la simple juxtaposition des deux mots, dès lors qu’elle présente unestructure habituelle et qu’elle est conforme aux règles de la langue allemande.
− Les produits et services enregistrés compris dans les classes 9, 36 et 42 concernent essentiellement l’immobilier. Même si l’expression «maison & Grund» ne saurait être considérée comme synonyme de la notion de «biens», ses éléments doivent être appréciés en relation avec des produits et des servicesliés à l’acquisition, à la cession, à la gestion, à la location, à l’aménagement et à l’exploitation de bâtiments. Ainsi, le mot «maison» couvrirait des terrains non bâtis et le mot «Grund» couvrirait des terrains non bâtis.
− La combinaison «Haus & Grund» serait directement comprise par le public- germanophone comme une information en ce sens que les véhicules enregistrés etles services compris dans les classes 9, 36 et 42 concernentdes terrains bâtis et non bâtis. La marque contestée serait donc descriptive de ces produitset services.
− En revanche, pour les autres produits et services enregistrés compris dans les classes 16, 35, 38 et 45, il n’y aurait pas de lien suffisamment direct et concretavec des terrains bâtis et non bâtis. En effet, ces produitset services pourraient être proposés dans un grand nombre de domaines. Ainsi,les terrains bâtis et non bâtis ne constitueraient pas une caractéristique intrinsèque ou inhérente à ces biens et services.
− En ce qui concerne les produits et services enregistrés compris dans les classes 16, 35, 38 et 45, la marque contestée possèderait également le caractère distinctif requis.
À cet égard, elle aurait tout au plus un caractère évocateur très limité et aurait, en tout état de cause, un minimum de caractère distinctif.
− Ces constatations ne seraient pas infirmées par l’argument de lademanderesse en nullité selon lequel le Deutsches Patent- und Markenamt aurait récemment rejeté une demande d’enregistrement de la marque verbale «Haus & Grund». La décision se
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rapporterait à une marque qui n’est pas identique à la marque contestée. En outre, lesrègles relatives aux marques de l’Union européenne créeraient un système autonome.
13. Le droit introduit par la demanderesse en nullité contre l’arrêt du Tribunaln’a pas été admis par la Cour (30/04/2024, C-102/24, EU:C:2024:400).
14. En vue de l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours, le- recours a étéattribué à la première chambre de recours, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
Considérants
15. Le recours est partiellement fondé dans la mesure où la division d’annulation a rejeté la- demande en nullité pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 36 et 42. Elle n’est, pour le surplus, pas fondée.
16. Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre derecours prend les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt. À cet égard, elle est liée par le dispositif de l’arrêt etpar les motifs de l’arrêt («ratio decidendi»).
17. L’arrêt procède à un examen détaillé et complet du motif de nullité invoqué par la- demanderesse en nullité, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sousa), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et conclut que la demande en nullité est fondée en ce qui concerne les produits etservices contestés compris dans les classes 9, 36 et 42 et est pour le reste non fondée. Dans la mesure- indiquée ci-dessus, le Tribunal a donc annulé la décision attaquée de la chambre de- recours R 84/2022-5 du 26 octobre 2022 (voir point10) et rejeté le recours pour le surplus.
18. Le Tribunal n’ayant pas statué sur la demande en nullité et sur les dépens des procédures de nullité et de recours, il appartient à la chambre d’annuler partiellement ladécision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée en ce qui concerne les- produits et services gravités relevant des classes 9, 36 et 42, declarifier la marque contestée pour les produits et services susmentionnés, de rejeter le recours pour le surplus et de statuer sur les dépens.
Coûts
19. À l’issue de la procédure d’annulation et de la procédure de recours, chacune des parties est partiellement restéeen défaut et a partiellement obtenu gain de cause. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre décide que chaque partie à la procédure de nullité et de recours supporte ses propres dépens.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande en- nullité a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports d’information; Logiciels informatiques pour l’acquisition, la vente, la gestion,la location, la construction et l’exploitation de bâtiments, d’installations et d’installations;
Classe 36: Affaires immobilières; avis d’experts dans le domaine del’assurance, de la finance, de l’immobilier et des affaires monétaires;
Classe 42: Avis techniques d’experts; conseils techniques; Premièrelecture de logiciels informatiques pour l’acquisition, la vente, la location, l’entretien, la gestion et l’exploitation de bâtiments, d’installations et d’installations; Création de logiciels pour optimiser l’exploitation, l’économie, l’utilisation, la commercialisation et le maintien de la valeur des biens immobiliers et des installations.
2. La marque de l’Union européenne no 7161052 est déclarée nulle pour les produits et services susmentionnés.
3. Pour le reste, rejette le recours.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures de nullité et de recours.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
10/07/2024, R 84/2022-1, Haus & Grund
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