Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 003245730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 730
Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlande (opposante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Edge Medical Co., Ltd., 2B1901, Phase II, Smart Home, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Community, Baolong Street Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 21/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 730 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 331 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 331 «ORION» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 546 215 «ORION» (marque verbale), à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur opposition n° B 3 245 730 Page 2 sur 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, notamment appareils électroniques de diagnostic médical, appareils et instruments médicaux pour l’analyse des fluides corporels.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10 : Dispositifs robotiques pour utilisation en relation avec des procédures médicales endoscopiques ; appareils et instruments chirurgicaux, à savoir, un tube flexible utilisé pour naviguer à l’intérieur du corps et pour effectuer des biopsies ; système médical téléopéré composé d’une unité de commande principale et d’une unité de manipulation esclave du patient ; instruments médicaux composants, à savoir, cathéters et ensembles d’aiguilles de biopsie, pour utilisation avec ceux-ci ; instruments de caméra vidéo endoscopique pour utilisation avec des équipements vidéo composants, à savoir, écrans, processeurs d’images et illuminateurs ; guides et joints d’insertion d’instruments médicaux et d’endoscopes, et connecteurs pour tubes endotrachéaux et dispositifs de respiration, pour utilisation avec ceux-ci ; robots chirurgicaux ; caméras d’endoscopie à usage médical ; endoscopes médicaux.
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment », ou comme en l’espèce, « particulièrement », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Cependant, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47,
§ 43).
Compte tenu de l’explication susmentionnée sur l’utilisation du terme « particulièrement » et son interprétation, tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de l’opposant, où les exemples introduits par le terme « particulièrement » n’ont aucune incidence sur la comparaison elle-même. Par conséquent, les produits sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 245 730 Page 3 sur 4
b) Les signes
ORION ORION
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes et les produits ont été jugés identiques. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 546 215 de l’opposant et l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour tous les produits contestés.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 002 253 « ORION PHARMA » (marque verbale) et l’enregistrement de marque finlandaise n° 207 311 « ORION » (marque verbale) (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b) (invoqué en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 002 253) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (invoqué en relation avec l’enregistrement de marque finlandaise n° 207 311).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 245 730 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Risque de confusion ·
- Café
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit agricole ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Animaux ·
- Service ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Public ·
- Préparation pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Web ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Video ·
- Ligne ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Produit ·
- Classes ·
- Marque ·
- Confiserie ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Pertinent ·
- Culture
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Base de données ·
- Vidéos ·
- Pertinent ·
- Image
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Internet ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Opposition ·
- Service ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Levage ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Hôtel ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Nom commercial ·
- Vie des affaires ·
- Facture ·
- Espagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.