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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° 003176675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176675 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 675
Dellas S.P.A., Via Pernisa, 12, 37020 Grezzana Fraz. Lugo (VR), Italie (opposante), représentée par Mondial Marchi S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Yisheng Technology Development Co., ltd., 201, Bldg. C, Getailong Industrial Park, no 227, Bantian St, Longgang Dist, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par H ± A, C/Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 675 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 702 454 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 702 454 «Jellas» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 610 272 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 610 272 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 176 675 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils, outils électriques; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; appareils de coupe à l’arc électrique; aspirateurs de poussière; aspirateurs pour déchets secs et liquides; machines à corder; jantes et segments pour les industries de la pierre, de la céramique, de l’optique et de la verrerie; compaceuses; parties de machines pour vitriers (diamonds de vitriers); disques abrasifs pour machines à meuler motorisées; disques abrasifs pour ponceuses motorisées; disques abrasifs pour meuleuses à moteur; disques de coupe (pièces de machines); disques diamantés; disques diamantés (pièces de machines); brides pour machines-outils; Coupe-capsules; mèches diamantées; fraises; fraiseuses moût machines-outils pratiqué; lames vouloir parties de machines recherchée; lames de scies parties de machines survient; machines de rodage; polissoirs pour cire; machines d’aspiration à usage industriel; machines de coupe électriques; machines pour le travail de la pierre; machines d’imprimerie pour la céramique; machines à rainurer; machines- outils; broyeurs électriques à main; meuleuses rotatives; disques abrasifs à meuler machines intervienne; disques abrasifs à meuler pour machines; disques abrasifs pour machines à meuler; disques diamantés pour meuleuses; disques en résine pour machines de meulage; disques à polir pour machines à meuler; roues métalliques pour machines à meuler; éléments de machines à grindpierre; disques de ponçage frontal et tangentiels pour meuleuses; encres diamantaires; plaques d’étalonnage; BITs, disques, chevilles et lames diamantaires, tous étant destinés à couper des machines; détendeurs (parties de machines); rouleaux en spirale (pièces de machines); rouleaux de calibrage; scies fonte manuelles; scies à ruban; scies sauteuses manuelles; scies à découper; pinces à couper les sols; coupe-terre; coupeuses pour la construction (pièces de machines); têtes satellite et cylindriques (pièces de machines); éléments d’outils papeterie parties de machines; outils d’abrasion motorisés; outils diamantés de coupe, en particulier fils diamantés à n’importe quelle fin; outils diamantés de coupe pour machines; coupoirs pour machines -outils; outils diamantés (pièces de machines); outils diamantés pour le traitement de la céramique et l’agglomérat; outils de coupe, de calibrage, de ponçage, de polissage, de squattage, de chanfreing, de finition, de décodage, de nettoyage, de meulage, de poinçonnage, de fraisage de céramique et d’agglomérés; machines-outils pour le traitement de la céramique; machines-outils; outils de meulage, découpe, poinçonnage, fraisage, sciage et polissage à l’aide de grains abrasifs naturels ou artificiels; outils à air comprimé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Scies circulaires encouru pour le travail du bois; ponceuses pour le travail du bois; polissoirs électriques; ponceuses à bande; disques abrasifs pour ponceuses électriques; ponceuses électriques; scies sauteuses électriques; courroies abrasives pour ponceuses électriques; raboteuses électriques; ponceuses orbitales.
Décision sur l’opposition no B 3 176 675 Page sur 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Un machine-outil est «une machine à moteur, telle qu’une laque, un millier ou un intrant, qui sert à couper, à façonner et à finir des métaux ou d’autres matériaux» (informations extraites du dictionnaire Collins le 05/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/machine-tool). Les polisseuses électriques contestées; scies sauteuses électriques; raboteuses électriques; scies circulaires encouru pour le travail du bois; ponceuses pour le trav ail du bois; ponceuses à bande; ponceuses électriques; les ponceuses orbitales peuvent également être utilisées pour couper, façonner et finir divers matériaux. Ils ont donc une nature et une destination similaires à celles des machines-outils de l’opposante. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont donc au moins hautement similaires.
Disques abrasifs pour ponceuses électriques contestés; les ceintures abrasives pour ponceuses électriques sont à tout le moins similaires (sinon identiques) aux disques abrasifs pour ponceuses motorisées de l’opposante. Ces produits partagent la même destination, peuvent être concurrents, sont distribués dans les mêmes magasins spécialisés et s’adressent au même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires (à des degrés divers) s’ adressent au grand public (par exemple, les amateurs de bricolage) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Jellas
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 176 675 Page sur 4 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les termes «Dellas»/«Jellas» sont dépourvus de signification pour au moins une partie du public, comme la partie germanophone du public. Étant donné que cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public.
Ni l’élément verbal de la marque antérieure «Dellas» ni le signe contesté «Jellas» n’ont de signification pour le public analysé. Ils sont donc distinctifs.
La stylisation et la couleur de l’élément verbal de la marque antérieure (en particulier la couleur des lettres «ll» placées au milieu du signe) seront perçues par les consommateurs comme simplement décoratives, embellir le signe et attirant l’attention du public sur son élément verbal. Il s’ensuit que le public accordera plus d’importance à l’élément verbal à l’élément verbal qu’à ces aspects figuratifs. Parconséquent, ils ont un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Pour simplifier la comparaison, les deux signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* ELLAS» et leur sonorité, qui comprend quatre de leurs cinq lettres/sons. Ils diffèrent par leur première lettre/son («D»/«J»). Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284,
§ 28). En l’espèce, il convient de noter que les signes ont la même structure (nombre de syllabes), rythme et intonation.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs de l’élément verbal de la marque antérieure, qui ont tous moins d’impact que l’élément verbal, comme indiqué précédemment.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 176 675 Page sur 5 7
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils coïncident presque entièrement par leurs éléments verbaux. Les seules différences résident dans leur première lettre/son et la stylisation et les couleurs de l’élément verbal de la marque antérieure, qui ont toutefois moins d’impact. En outre, ils produisent une impression d’ensemble similaire en raison de la coïncidence de leur structure (nombre de syllabes), de leur rythme et de leur intonation. Ils sont neutres sur le plan conceptuel.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Décision sur l’opposition no B 3 176 675 Page sur 6 7
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 610 272 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 18 610 272 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 176 675 Page sur 7 7
De la division d’opposition
María del Carmen Fernando Julia COBOS PALOMO CÁRDENAS CHÁVEZ GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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