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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003213343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 213 343
Dexcel Limited, 1 Dexcel Street, 3060000 Or Akiva, Israël (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pulse Pharmaceuticals (P) Ltd., Plot No. 18/1, Sector-III, Huda Techno Enclave, HITEC City, 500081 Hyderabad, Inde (titulaire), représentée par Withers
& Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition Nо B 3 213 343 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international Nо 1 766 104 se voit entièrement refuser la protection pour l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne Nо 1 766 104 «DEKSEL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne Nо 12 526 381, «DEXCEL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne Nо 12 526 381 de l’opposante.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants : Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques ; préparations et substances vétérinaires ; préparations et substances dentaires ; médicaments ; substances chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical et vétérinaire ; préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; suppléments nutritionnels, vitamines, minéraux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériaux pour plomber les dents, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain. Les préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain contestées sont incluses dans, ou chevauchent, les préparations et substances pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels du secteur de la santé. Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, point 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, point 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DEXCEL DEKSEL
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les similitudes phonétiques entre les signes ne sont pas homogènes dans toutes les langues de l’Union européenne, et ces similitudes ont un impact significatif sur l’appréciation du risque de confusion. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pour laquelle les similitudes des signes à cet égard sont plus élevées que dans d’autres territoires de l’Union européenne, comme expliqué ci-après.
Les signes 'DEXCEL’ (marque antérieure) et 'DEKSEL’ (signe contesté) n’ont pas de signification en espagnol. Il s’agit de termes fantaisistes sans signification spécifique en rapport avec les produits pertinents, à savoir les préparations pharmaceutiques/médicales. Dès lors, les deux signes présentent un degré de caractère distinctif normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Étant donné que l’opposant n’a pas allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les deux signes sont constitués d’un seul mot de six lettres chacun. Ils coïncident par les mêmes lettres initiales 'DE’ et les mêmes lettres finales 'EL'. Ils diffèrent par leurs parties médianes : 'XC’ dans la marque antérieure contre 'KS’ dans le signe contesté. Bien que ces parties médianes soient visuellement différentes, la division d’opposition convient avec l’opposant que les formes des lettres 'X’ et 'K’ partagent une certaine similitude visuelle. Les deux signes ont la même longueur et la même structure, ce qui contribue à leur similitude visuelle. Compte tenu des coïncidences et des différences visuelles susmentionnées, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les deux signes sont composés de deux syllabes et seraient prononcés par le public hispanophone approximativement /dek-sel/ ou /dek-θel/ pour la marque antérieure 'DEXCEL', et /dek-sel/ pour le signe contesté 'DEKSEL'. Les combinaisons de consonnes 'XC’ dans la marque antérieure et 'KS’ dans le signe contesté produisent des sons très similaires dans la prononciation espagnole. Les deux signes partagent un début identique
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et les sons finaux, et leurs sons médians sont très similaires en prononciation pour les hispanophones. Compte tenu de ces facteurs, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie du public concernée. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services.
Les produits contestés sont identiques à certains des produits de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et des clients professionnels du secteur de la santé, dont le degré d’attention est relativement élevé compte tenu de la nature des préparations pharmaceutiques/médicales. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes partagent la même structure, la même longueur, et des débuts (« DE ») et des fins (« EL ») identiques, ne différant que par leurs parties médianes (« XC » contre « KS »). Visuellement, ils sont similaires à un degré moyen, tandis que sur le plan phonétique, en particulier pour les consommateurs hispanophones, ils sont similaires à un degré élevé, car les deux seraient prononcés de manière similaire comme /dek-sel/ ou /dek-θel/. Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification, de sorte que cet aspect n’influence pas l’appréciation de leur similitude.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. Lorsqu’ils rencontrent ces marques à des moments différents, les consommateurs sont susceptibles de se concentrer sur les éléments de début et de fin identiques et sur la structure globale similaire, plutôt que sur les différences mineures dans les composants médians.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 526 381 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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