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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° W01867037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01867037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
BARZANO’ & ZANARDO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano ITALIE
Votre référence: IA00003773323_01 Numéro d’enregistrement international: 1867037 Marque: B!G Nom du titulaire: stuart johnston Flat 6, Summersdale Court, The Drive CHICHESTER, West Sussex PO19 1PW Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 01/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 30 Confiserie; glaces de confiserie; confiserie à base de guimauve; confiserie glacée; confiserie aux fruits; guimauves [confiserie]; sucettes
[confiserie]; confiserie à base de sucre; réglisse [confiserie]; barres de confiserie; confiserie au chocolat; confiserie à base de sucre aromatisée.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: de grande ou de considérable taille
- La signification susmentionnée du mot «B!G», contenu dans la marque, est étayée le 01/09/2025 par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big
Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
- Le public pertinent percevrait le signe « B!G » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont d’une taille ou d’une portion considérable et, par conséquent, particulièrement attrayants. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
- Le point d’exclamation figurant dans le signe ne sera pas perçu comme un élément qui en modifie le sens. Comme l’ont confirmé les Chambres de recours (27/11/2020, R 1847/2019-5, P.I.C. Co. (fig.) / P!K (fig.), points 6 et 44), bien qu’un tel symbole puisse ressembler à un point d’exclamation, le public pertinent le percevra normalement simplement comme une lettre « I » stylisée ou inversée. En conséquence, en l’espèce, l’élément « B!G » sera lu sans effort comme le mot ordinaire « BIG », et le point d’exclamation ne confère aucune distinctivité supplémentaire.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1867037 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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