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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2024, n° 000060935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 935 (INVALIDITY)
Casino de Spa, Rue Royale 4, 4900 Spa, Belgique (demanderesse), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wazdan Holding Limited, Inominte Ethnon 48, Guricon House, 3 rd floor, office 308, 6042 Larnaca, Chypre (titulaire de la MUE), représentée par Hasik i Partnerzy, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 27/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 841 272 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 841 272 «Magic 777» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 384
332 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 12/07/2023, la demanderesse présente ses observations et fait valoir que sa marque et la marque de l’Union européenne sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel, tandis que les produits et services sont essentiellement identiques ou complémentaires. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels, et le niveau d’attention varie de faible (grand public) à moyen (professionnels). Un risque de confusion, incluant un risque d’association, est susceptible d’être créé. Même si le nombre «777» pourrait faire allusion à un bon luck, il a une fonction distinctive autonome et un degré moyen de caractère distinctif dans les deux signes. Lorsque les deux signes en conflit sont perçus dans leur ensemble, le premier élément verbal du signe contesté, «MAGIC», n’est pas
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suffisant pour contrebalancer les impressions d’ensemble similaires produites par les signes.
Dans ses observations du 19/09/2023, la titulaire de la MUE affirme que la demande en nullité doit être rejetée étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion. Les signes sont différents sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur les plans phonétique et conceptuel. Certains des services contestés compris dans la classe 41 et les services compris dans la classe 42 sont différents des produits et services de la demanderesse.
La titulaire de la marque de l’Union européenne convient que le public pertinent se compose du grand public et d’un public de professionnels, ce dernier étant exclusivement destiné à certains des produits et services. Toutefois, en raison de leur nature, les produits et services pertinents sont le plus souvent destinés aux amateurs ou aux joueurs qui sont aussi attentifs que les professionnels (et parfois plus encore). Le jeu et les jeux d’argent comportent des facteurs de luck et de risque, les joueurs pouvant perdre leur argent. Les jeux sont onéreux et un temps considérable est consacré à leur utilisation. En outre, les joueurs choisissent généralement leurs jeux avec beaucoup de soin, font souvent partie des communautés de jeux et sont fidèles à la marque ou, à tout le moins, connaissent une marque. Par conséquent, au moins une partie du public pertinent sera très attentive lors du choix des produits et services.
Tant «CASINO» que «777» possèdent un caractère distinctif très faible, voire inexistant, car il existe de nombreuses marques de l’UE actives qui incluent les éléments enregistrés pour des produits/services compris dans les classes 9, 28, 41 et/ou 42 (extraits du registre et preuve de l’usage ci-dessous). Le public pertinent est habitué à l’élément «777» étant donné qu’il a fait l’objet d’un usage intensif et intensif au fil des ans pour désigner des produits et services identiques dans le secteur des jeux d’argent et de hasard et des paris. Le chiffre «777» est utilisé sur la plupart des machines à sous pour identifier un pot, «7-7-7» étant la combinaison gagnante. Le nombre «777» est également perçu comme un nombre lucke dans les communautés de jeux d’argent. Les consommateurs doivent toujours choisir entre différents jeux comportant les éléments verbaux «CASINO» et «777» dans leurs noms, de sorte que les éléments verbaux/figuratifs supplémentaires sont ce qui distingue effectivement des jeux particuliers.
De telles marques coexistent sur le même marché, étant enregistrées pour des produits et des services identiques ou similaires. Par conséquent, les marques comparées devraient également coexister sans aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne tente pas de monopoliser le nombre «777». Il est combiné à un autre élément verbal, «MAGIC», qui est distinctif pour les jeux d’argent et de hasard. En outre, la titulaire de la MUE détient 16 autres marques européennes actives (déposées/enregistrées) incluant l’élément «MAGIC» dans le domaine des jeux d’argent et de hasard, qui constituent une famille de marques. Dès lors, cet élément jouit d’une protection et d’un caractère distinctif supplémentaires, ce qui rendra encore moins probable la confusion entre la marque contestée et la marque antérieure.
Enfin, la titulaire de la MUE fait également valoir que, même si une marque incorpore un élément d’une marque antérieure, la similitude globale peut néanmoins être considérée comme très faible et n’entraîne aucun risque de confusion. Elle présente des décisions antérieures de l’Office à l’appui de cet argument.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Programmes de jeux informatiques, en particulier logiciels de jeux, jeux de hasard, paris en ligne, jeux de loterie, conseils, tournois de jeux; supports d’enregistrement pour jeux, jeux et paris en ligne; publications électroniques téléchargeables; logiciels; logiciels; logiciels et programmes informatiques liés à ou proposant des jeux, des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux d’argent ou des paris; logiciels et programmes informatiques téléchargeables à partir d’internet ou fournis par ce biais; logiciels applicatifs; applications informatiques relatives à ou proposant des jeux, des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux d’argent ou des paris; logiciels de télécommunication et de communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sans fil, sur l’internet, intranets, extranets, télévision, communications mobiles, réseaux cellulaires et satellitaires; logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; logiciels pour jeux, jeux d’argent et de hasard, jeux de hasard, paris sportifs ou loteries; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes d’ordinateurs téléchargeables; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes à prépaiement; disques, cassettes et disquettes de programmes, en particulier pour jeux informatiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; appareils électroniques audio et/ou vidéo et disques compacts, cartes à mémoire à jeux électroniques; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques enregistrés pour contrôler les jeux et les joueurs payants en ligne; logiciels de développement de sites web; logiciels pour la création de sites web dynamiques; terminaux de télécommunications et terminaux multimédias liés aux jeux, aux paris sportifs et aux actualités sportives; appareils pour tirer des tirages mobiles ou électroniques; programmes de
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jeux informatiques enregistrés; lecteurs de codes pour cartes de crédit et similaires relatifs à des jeux, des loteries, des jeux de hasard ou d’argent, des paris ou des prévisions; lecteurs de cartes à puce électroniques et magnétiques; ordinateurs, micro-ordinateurs; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; cartes magnétiques, cartes électroniques, cartes de retrait électroniques, serveurs de communication de données, appareils et instruments de télévision interactive; logiciels permettant d’accéder à un réseau informatique ou de transmission de données (comme l’internet) ou à un réseau privé (comme un intranet).
Classe 28: Jeux; jeux sportifs; cartes à jouer; matériel de jeux, à savoir appareils de tirage; cartes de bingo; dice; articles destinés aux jeux de cartes; jetons pour jeux; cartes à jouer; jeux de table; dés pour jeux; toile pour jeux de casino; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roulette; terminaux de paris; machines de jeux, appareils de jeux prépayés et à jetons; appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; jeux automatiques prépayés
(machines) conçus pour être utilisés avec un appareil de télévision; consoles de jeu; machines de jeux interactives; appareils électroniques de jeux de table avec écrans optiques; appareils électroniques et numériques pour jeux, jeux de casino, jeux d’argent et paris en ligne; terminaux pour jeux, paris et prévisions; appareils électroniques et numériques pour jeux, jeux de hasard et paris en ligne; terminaux de jeux interactifs, terminaux interactifs pour paris, loteries ou prévisions; terminaux pour jeux, paris et prévisions; appareils électroniques et numériques pour jeux, jeux d’argent et de hasard, appareils électroniques et numériques de paris ou de prédictions; consoles de jeu; jeux automatiques prépayés (machines) conçus pour être utilisés avec un appareil de télévision.
Classe 41: Services de divertissement; formation; loisirs; activités sportives; services liés aux jeux, jeux d’argent, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois, services précités fournis en ligne par le biais de réseaux de communication de tous types; fourniture d’informations dans le domaine des jeux, jeux d’argent, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois de jeux; production ou réalisation d’émissions de divertissement et d’informations relatives à des jeux, des jeux d’argent, des jeux de casino, des jeux de hasard, des jeux de hasard, des paris en ligne, des jeux de loterie, des jeux de prédiction, des jeux de cartes, des jeux électroniques, des paris sportifs, des compétitions et des tournois de jeux; publication d’œuvres relatives aux jeux, jeux d’argent, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois de jeux; services de jeux de poker; l’offre de jeux d’adresse; organisation, production et présentation de tous les produits précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, concours, compétitions, jeux, jeux et événements; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, concours, jeux, jeux de hasard et d’événements tous liés à des jeux récréatifs, des jeux d’argent, des jeux d’argent, des paris, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; fourniture de tous les services précités en direct ou par télévision ou en ligne à partir de bases de données informatiques ou sur l’internet ou via des
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appareils portables, mobiles, portables ou tablettes électroniques et des systèmes de télécommunications de tout genre; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; mise à disposition de jeux de cartes multijoueurs, de salles de jeux et de jeux d’adresse et d’action fournis en direct, via l’internet, par le biais de la télévision, par le biais de dispositifs portables, mobiles ou portables, ou par ordinateur tablette; fourniture de services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités; services de paris; services de casino; services de casino; fourniture de publications électroniques en ligne, notamment en rapport avec les jeux, les jeux d’argent, les jeux de casino, les jeux de hasard, les jeux de hasard, les paris en ligne, les jeux de loterie, les jeux de prédiction, les jeux de cartes, les jeux électroniques, les paris sportifs, les compétitions et les jeux; publication de lettres d’information électroniques notamment en rapport avec des jeux, des jeux d’argent, des jeux de casino, des jeux de hasard, des jeux de hasard, des paris en ligne, des jeux de loterie, des jeux de prédiction, des jeux de cartes, des jeux électroniques, des paris sportifs, des compétitions et des tournois de jeux; organisation et exploitation de divertissement, divertissement télévisé, activités sportives, activités culturelles, services récréatifs et jeux récréatifs; exploitation de salles de jeux; exploitation de salles de jeux; services de jeux d’argent; jeux de hasard, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino en ligne; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de jeux via l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, journaux, périodiques et supports électroniques sur l’internet ou de systèmes de télécommunications, concernant notamment des jeux, des compétitions, des paris sportifs et des pools, ainsi que des informations sportives; prise de paris par le biais de l’internet ou de tous les systèmes de télécommunications; mise à disposition de jeux, en particulier jeux d’argent en ligne, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, jeux de paris, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, tournois de tous types, compétitions et paris sportifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; mécanismes à prépaiement; logiciels de jeux; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 28: Jetons pour jeux; jeux de table; machines de jeu; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; dice; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; jeux mécaniques; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux; jeux d’arcade; jeux électroniques.
Classe 41: Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de paris; services de jeu
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proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement; services de jeux informatiques interactifs; organisation d’événements sportifs; salles de jeux; services de bookmaker [bookmaker]; services de paris; services de casino [jeux]; services de divertissement; activités culturelles; organisation de concours récréatifs.
Classe 42: Conception de jeux; conception et développement de matériel informatique; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [saas]; logiciels en tant que service [saas]; location de logiciels et de programmes informatiques; location de ludiciels; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 9
Mécanismes à prépaiement; les programmes informatiques téléchargeables figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Appareils pour la transmission du son contestés; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; les appareils d’enregistrement du son sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les technologies de l’information et les équipements audiovisuels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les « logiciels de jeux informatiques» contestés; logiciels téléchargeables; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; les logiciels et applications pour appareils mobiles sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de la demanderesse ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Jetons pour jeux; jeux de table; dice; les jeux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Machines de jeux récréatives; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; jeux mécaniques; consoles portatives pour jeux vidéo;
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jeux d’arcade; les jeux électroniques sont inclus dans la catégorie générale des jeux de la demanderesse ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de paris; les services de divertissement figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les activités culturelles contestées sont synonymes de l’ organisation et du fonctionnement des activités culturelles de la requérante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent (ces derniers ont mentionné deux fois); services de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de paris; services de jeux informatiques interactifs; salles de jeux; services de bookmaker [bookmaker]; services de casino [jeux]; services de jeux à des fins récréatives; informations en matière de divertissement; l’organisation de concours récréatifs est comprise dans la catégorie générale des services de divertissement de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
L’organisation contestée d’événements sportifs est incluse dans la catégorie plus large des activités sportives de la requérante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
La conception de jeux contestée est similaire aux appareils pour ordinateurs dotés de fonctions multimédias et interactives de la demanderesse compris dans la classe 9, car ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant/fournisseur.
Conception et développement d’ordinateurs contestés; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; la conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias est similaire aux logiciels de la demanderesse compris dans la classe 9 car ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant/fournisseur.
Les plateformes de jeux de hasard en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; les logiciels en tant que service [SaaS] sont similaires aux logiciels de la demanderesse compris dans la classe 9. Un logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent à un logiciel sur l’internet. Ces produits et services sont concurrents et ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et le même producteur/fournisseur.
Les services contestés location de logiciels et de programmes informatiques; la location de logiciels de jeux informatiques est similaire aux logiciels de la demanderesse compris dans la classe 9 dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur/fournisseur.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants afin de démontrer que le public pertinent comprend le grand public et un public de professionnels, et qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé:
Annexe 1: une impression du site web https://financesonline.com/number-of-gamers- worldwide/;
Annexe 2: une impression du site web https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_Software_Federation_of_Europe;
Annexe 3: une impression du site web https://dataprot.net/statistics/gamer- demographics/;
Annexe 4: une impression du site web https://www.feedbackcasino.com/blog/top5-book- of-ra-clones;
Annexe 5: une impression du site web https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_culture;
Annexe 6: une impression du site web https://www.newscientist.com/article/dn7969- gamblers-are-a-superstitious-bunch/.
Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En outre, comme l’a fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne, le niveau d’attention pourrait également être élevé étant donné que certains des produits et services présentent un risque financier.
c) Les signes
MAGIC 777
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «777» pourrait faire allusion à un bon luck et à la fortune pour le public pertinent, associé ou indépendamment de toute connotation religieuse (les dénominations Christian considèrent sept chiffres creux car la Genesis indique que God a vécu le 7e jour) ou la culture arabe (19/03/2018, R 331/2017-2, 777/STEPHANE HUMBERT LUCAS 777 et al., § 32, 36).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait également valoir que le nombre «777» fait partie de nombreux enregistrements de marques actifs qui ont été largement utilisés sur le marché pertinent et sont utilisés pour indiquer le numéro lucky désignant le pot de nombreux jeux de machines à sous. À l’appui de ses arguments, les éléments de preuve suivants ont été produits:
Captures d’écran des casinos en ligne «CASINO GURU» et «VEGASSLOTSONLINE» des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne montrant différents jeux contenant l’élément «777» provenant de différents fournisseurs, dont la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Une impression de TMview montrant une liste de 157 marques enregistrées dans différents pays de l’Union européenne qui intègrent l’élément «777» pour des produits et services compris dans les classes 9, 28, 41 et/ou 42 (annexe 7);
Impressions montrant l’usage (dans une certaine mesure) de marques incluant l’élément «777» enregistrées dans l’UE (annexe 8), toutes pour des machines à sous et des jeux de jackpot:
oun extrait daté du 27/09/2023 de «Google Play», en polonais, montrant l’usage
des marques , et – cette dernière ne figure toutefois pas dans la liste des marques enregistrées;
oun extrait daté du 13/09/2023, en allemand, du site https://www.vegasmaster.com/de/casino/club-777-casino-bewertung/
montrant l’usage de la marque ;
oun extrait, en anglais, du site https://download.cnet.com/SloTrip-Casino-Vegas-
Slots/3000-2647_4-78664815.html montrant le jeu disponible pour téléchargement;
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oun extrait du site www.SlotCatalog.com indiquant que le jeu , lancé le 19/05/2021, est proposé par 1 des 164 casinos en Pologne et 34 sur 565 en Finlande;
oun extrait de l’App Store montrant l’application gratuite avec 138 notes, datées de 2017 à 2019.
Une impression de TMview montrant des marques au Royaume-Uni et aux États-Unis (annexes 9 et 11) et leur utilisation dans l’Union européenne (annexes 10 et 12); Les preuves de leur usage contiennent des extraits de www.SlotCatalog.com (comme à l’annexe 8) et Google Play en polonais (montrant des millions d’opinions), d’uptodown, d’Apppure et d' ChoiceCasino en anglais.
Une impression de jeux portant des marques non enregistrées contenant l’élément «777» (annexe 13) de Casino Guru;
Bien que les éléments de preuve relatifs à l’usage de marques contenant l’élément «777» ne soient pas particulièrement exhaustifs et ne donnent pas d’indications très spécifiques sur l’importance de l’usage des marques contenant le nombre «777», il est toutefois clair que la combinaison «777» a été utilisée dans une certaine mesure sur le marché de plusieurs marques dans l’Union européenne pour des jeux de machines à sous en ligne.
Bien que la combinaison de chiffres «777» ne décrive pas immédiatement une caractéristique de certains produits et services pertinents, elle est souvent utilisée. Il sera perçu comme faisant allusion à des chiffres portant «luck» ou «fortune» qui sont importants pour les jeux et les jeux d’argent. En particulier, on trouve des combinaisons de nombres («7» lucky) et de symboles (comme un cheval, un clapé à quatre feuilles ou un pot d’or) pour gagner un pot de jack dans des jeux à sous. Compte tenu de tout ce qui précède, il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne la plupart des produits et services pertinents, tels que leslogiciels de jeux d’ordinateur (classe 9), les machines de jeux pour jeux d’argent (classe 28), les services de casinos, de jeux d’argent et de jeux d’argent (classe 41) ou le développement de matériel informatique pour jeux informatiques (classe 42). En ce qui concerne d’autres produits et services, tels que les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (classe 9) ou les activités culturelles, les activités sportives (classe 41), il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «CASINO» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif ou faible en ce qui concerne tous les produits et services, étant donné qu’ils peuvent tous être fournis par, ou dans des casinos, être conçus pour des casinos, ou les cibler. En outre, il est représenté de manière beaucoup plus petite que l’élément «777», ce dernier étant l’élément dominant au sein du signe.
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est banal et couramment utilisé. Il est dépourvu de caractère distinctif. La stylisation des éléments verbaux est essentiellement décorative et est dépourvue de caractère distinctif.
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L’élément verbal «Magic» du signe contesté sera compris par une partie substantielle du public pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais plutôt basique ayant des équivalents dans de nombreuses langues (par exemple, magisch en néerlandais, magique en français). En ce qui concerne le nombre «777», qui le suit, «Magic» sera compris comme indiquant que le nombre «777» est celui qui est significatif ou souhaitable dans une situation particulière (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magic le 08/05/2024). Dans la mesure où il souligne simplement l’opportunité du nombre «777», il est laudatif et présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour tous les produits et services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «777». Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «CASINO» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif ou faible et secondaire, et pourrait donc même ne pas être prononcé. Ils diffèrent également par l’élément supplémentaire «Magic» du signe contesté, qui est laudatif et possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif. En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par le fond noir et par la stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif et ont un impact très limité.
Compte tenu du fait que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif et que les éléments verbaux supplémentaires des signes ont un impact équivalent ou moindre que l’élément commun «777», qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «777», qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne certains des produits et services et un degré normal de caractère distinctif par rapport à d’autres produits et services. Les signes diffèrent par l’élément «CASINO» de la marque antérieure, qui ne possède pas un caractère distinctif supérieur à celui de l’élément commun «777» et qui est, en tout état de cause, secondaire. Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «MAGIC» du signe contesté, qui est laudatif et souligne l’opportunité du nombre «777» qui le suit. Par conséquent, elle a une incidence moindre. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit
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être considéré comme inférieur à la moyenne pour la plupart des produits et services en cause. La marque possède un caractère distinctif normal pour d’autres produits et services pour lesquels elle est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent (certains des produits et services compris dans les classes 9 et 41).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la plupart des produits et services. Pour les autres, elle possède un caractère distinctif moyen.
Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les produits contestés sont en partie identiques (classes 9, 28 et 41) et en partie similaires (classe 42) aux produits et services de la marque antérieure.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’élément commun «777» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne la plupart des produits et services.
La division d’annulation juge utile de rappeler que l’EUIPO et plusieurs offices des marques de l’Union européenne se sont mis d’accord sur une pratique commune (PC 5) dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles en ce qui concerne l’incidence sur le risque de confusion d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs. Conformément à la pratique commune, lorsque les marques ont en commun un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques, telle qu’elle a été précédemment
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appréciée lors de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents.
La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion. Toutefois, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un degré de caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire.
C’est le cas en l’espèce étant donné que l’élément verbal supplémentaire «CASINO» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif ou faible pour tous les produits et services pour lesquels le nombre «777» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, et que la stylisation et les couleurs de la marque antérieure sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’élément verbal supplémentaire «Magic» dans le signe contesté a une signification laudative et souligne simplement l’opportunité du nombre «777». Toutefois, il ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque plus élevé que cet élément. Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés aux signes, les consommateurs pertinents se concentreront le plus sur le nombre «777» et les garderont en mémoire — d’autant plus que «Magic» sera compris comme subordonné au «777», qu’il précise. Les signes ne contiennent pas d’autres éléments plus distinctifs ou dominants pour les différencier. En outre, les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires. Par conséquent, un risque de confusion ne peut être exclu, même si l’on tient compte du fait que le niveau d’attention peut être élevé pour certains des produits et services pertinents.
Le risque de confusion n’est pas remis en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un caractère distinctif faible (ou inférieur à la moyenne, en l’espèce) pour la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation.
La titulaire de la MUE renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments selon lesquels un élément verbal commun ne suffit pas pour considérer que les marques sont similaires au point de créer un risque de confusion [28/01/2013, B 1 930 497 (MAXI PET contre MAXI DOG); 30/11/2005, R 1526/2009-1, MISS B/Miss H. et al.; 11/04/2023, b 3 162 822 (pop contre LooneyPop); 09/07/2021, b 3 060 224 (Bobby contre Bobby Wobblies); 30/12/2005, R 1174/2004-1, NICE DAY/NICE GIRL). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004-, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné que, outre leurs parties communes, elles contiennent toutes des éléments distinctifs supplémentaires qui ont plus d’impact que leurs éléments communs, ou ont des concepts différents.
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Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion incluant un risque d’association dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 384 332 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE SAIDA CRABBE Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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