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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 019266435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019266435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/02/2026
Cochard Florian 4 bis Allée du Dr Lejzer Ludwik Zamenhof F-31100 Toulouse FRANCE
Demande n°: 019266435 Votre référence: Marque: Weatherwise
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Florian Cochard 4 bis Allée du Dr Lejzer Ludwik Zamenhof F-31100 Toulouse FR
I. Exposé des faits
Le 26/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 9 et 42:
Classe 9 Logiciels informatiques; Logiciels scientifiques; Logiciels de simulation; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; Logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API).
Classe 42 Prévisions (Météorologiques -); Services de prévisions météorologiques; Services d’informations météorologiques; Prévisions météorologiques; Recherche météorologique; Services scientifiques et technologiques; Recherche et développement scientifiques; Informatique en nuage; Stockage électronique de données; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne; Recherche technologique; Conseils technologiques; Conseils scientifiques; Logiciel-service [SaaS]; Infrastructure-service [IaaS]; Plateforme-service [PaaS]; Conception et développement de logiciels informatiques; Maintenance de logiciels informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Compétent en matière de pronostics météorologiques.
• La signification susmentionnée du mot « Weatherwise », dont se compose la marque, était étayée par la référence de dictionnaire suivante. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/weather-wise Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services des classes 9 et 42 servent aux pronostics météorologiques. Les « Logiciels informatiques ; Logiciels scientifiques ; Logiciels de simulation ; Logiciels de cloud computing ; Logiciels d’application pour services de cloud computing » etc. de la classe 9 sont utilisés pour développer et améliorer les prévisions météorologiques en permettant des modèles et des simulations complexes des phénomènes météorologiques. En particulier, les logiciels de cloud computing et les API prennent en charge le traitement de grands ensembles de données et l’échange d’informations entre différents systèmes, ce qui est crucial pour des prévisions météorologiques précises et à jour. Pour les « Prévisions (Météorologiques -) ; Services de prévisions météorologiques ; Services d’informations météorologiques ; Prévisions météorologiques ; Recherche météorologique ; Services scientifiques et technologiques ; Recherche et développement scientifiques » etc. de la classe 42, le signe fait référence à l’expertise et à la compétence en matière de prévision précise des conditions météorologiques, ce qui est essentiel pour fournir des services de prévisions météorologiques fiables. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le signe pour lequel la protection est demandée serait perçu par le public pertinent comme un simple slogan publicitaire promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration élogieuse. Le signe indique simplement que les produits et services sont utilisés pour développer et améliorer les prévisions météorologiques.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 29/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur limite les produits et services de la demande.
2. La notification des motifs de refus suppose à tort que le signe « WEATHERWISE » est descriptif des produits et services restants qui sont des infrastructures techniques larges et neutres en termes de contenu, telles que les logiciels de cloud computing et les logiciels informatiques à utiliser comme programmation d’application
2/8
interface (API). Ces produits sont une infrastructure technique qui peut être utilisée pour traiter des données météorologiques, mais qui peut également être utilisée pour différentes applications. Le public pertinent (professionnels de l’informatique et entreprises achetant des piles technologiques) distingue l’infrastructure du contenu (données météorologiques). Lorsqu’il est appliqué à l’infrastructure générale, « WEATHERWISE » ne décrit pas la fonction du logiciel (qui est de stocker ou de transférer des octets). Au lieu de cela, il agit comme un signe d’origine fantaisiste ou métaphorique.
3. En outre, la définition de « skilled in prognostics » (compétent en pronostics) décrit un attribut humain qui ne peut être attribué à un code inanimé. Le signe exigerait donc une étape cognitive de la part du consommateur pour interpréter cette métaphore, rendant ainsi la marque distinctive. C’est une manière inhabituelle et mémorable de désigner une infrastructure technique.
4. La définition du mot « Weatherwise » par l’examinateur ignore l’usage moderne dominant du suffixe grammatical « -wise » qui sert de préposition signifiant « en relation avec » ou « concernant » et que les consommateurs pertinents comprendraient le signe comme signifiant « concernant la météo ». Par conséquent, la marque est simplement allusive et distinctive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
3/8
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus. 1.
Premièrement, la requérante limite les produits et services de la demande comme suit :
Classe 9 Logiciels ; logiciels d’informatique en nuage ; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données ; logiciels à utiliser comme interface de programmation d’applications (API).
Classe 42 Services d’informatique en nuage ; services de stockage électronique de données ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne ; logiciels-service
[SaaS] ; infrastructure-service [IaaS] ; plateforme-service
[PaaS] ; conception et développement de logiciels ; maintenance de logiciels.
L’Office a mis en œuvre cette limitation le 02/12/2025. Cependant, le signe reste descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services restants.
2.
La requérante fait valoir en outre que la notification des motifs de refus suppose à tort que le signe « WEATHERWISE » est descriptif des produits et services restants, qui sont des infrastructures techniques larges et neutres en termes de contenu, telles que les logiciels d’informatique en nuage et les logiciels à utiliser comme interface de programmation d’applications (API).
La requérante fait observer que les produits sont des infrastructures techniques qui peuvent être utilisées pour traiter des données météorologiques, mais qui peuvent également être utilisées pour différentes applications, mais que le public pertinent (professionnels de l’informatique et entreprises achetant des piles technologiques) fait la distinction entre l’infrastructure et le contenu (données météorologiques).
Lorsqu’il est appliqué à l’infrastructure générale, « WEATHERWISE » ne décrit pas la fonction du logiciel (qui est de stocker ou de transférer des octets). Au lieu de cela, il agit comme un signe d’origine fantaisiste ou métaphorique.
4/8
S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le signe « Weatherwise » n’est pas descriptif au motif qu’il peut être utilisé pour traiter des données météorologiques, mais peut également être utilisé pour différentes applications, cette affirmation ne saurait être retenue.
Le fait que, par exemple, les « logiciels informatiques » puissent également être utilisés pour différentes applications est sans pertinence.
L’Office relève que le sens possible du signe demandé ne doit pas être examiné dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est de savoir comment le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26). Il en va de même inversement.
Le signe contesté fait référence aux pronostics météorologiques en relation avec des produits et services technologiques, tels que les logiciels informatiques ; les logiciels de cloud computing ; les logiciels d’application pour services de cloud computing ; les logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données ; les logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) en classe 9 ainsi que les services de cloud computing ; les services de stockage électronique de données ; la fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne ; les logiciels en tant que service [SaaS] ; l’infrastructure en tant que service [IaaS] ; la plateforme en tant que service [PaaS] ; la conception et le développement de logiciels informatiques ; la maintenance de logiciels informatiques en classe 42, il décrit clairement la finalité des produits dans une langue officielle de l’UE comprise au sein de l’Union européenne. Les produits et services demandés peuvent être utilisés pour aider à, fournir ou améliorer les prévisions météorologiques.
Comme cela a déjà été noté dans la notification de motifs de refus de l’Office du 26/11/2025, les logiciels de cloud computing et les API soutiennent le traitement de grands ensembles de données et l’échange d’informations entre différents systèmes, ce qui est crucial pour des prévisions météorologiques précises et actualisées.
Par conséquent, le consommateur pertinent ne le percevra pas comme extraordinaire mais plutôt comme un mot significatif et descriptif dans le contexte des produits et services qui n’est pas suffisamment inhabituel, ambigu ou fantaisiste pour exiger une mesure d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du consommateur pertinent.
En conséquence, le signe est descriptif de la finalité des produits et services concernés. Bien que la requérante ait raison de supposer que le terme « Weatherwise » ne décrit pas le fonctionnement technique des produits et services, toutefois, lorsqu’il est évalué en relation avec les produits et services demandés, il véhicule clairement l’idée d’améliorer ou de perfectionner les prévisions météorologiques. En raison de sa description claire de la finalité des produits et services demandés ici, il est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC et ne peut être enregistré.
3.
5/8
La requérante fait valoir en outre que la définition de « skilled in prognostics » décrit un attribut humain qui ne peut être attribué à un code inanimé. Le signe exigerait donc une étape cognitive de la part du consommateur pour interpréter cette métaphore, rendant ainsi la marque distinctive. Il s’agit d’une manière inhabituelle et mémorable de désigner une infrastructure technique.
Dans la mesure où la requérante fait valoir qu’une étape cognitive est nécessaire pour que le public pertinent établisse un lien entre le signe et des produits inanimés tels que des logiciels, l’Office n’est pas d’accord. Le mot « skilled » n’est pas uniquement utilisé pour les êtres humains, car le mot ne décrit pas seulement un attribut humain, comme le montrent les entrées de dictionnaire suivantes du 02/02/2026 :
Skill Capacité d’accomplir quelque chose avec précision et certitude. (informations extraites de l’Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/skill_n1?tab=meaning_and_use#2239 1849).
La précision et la fiabilité sont des qualités de performance abstraites qui sont couramment attribuées aux machines et aux logiciels et ne sont pas perçues comme des caractéristiques intrinsèquement humaines. Il s’agit donc d’une manière courante et banale de décrire les produits et services en cause et n’est pas distinctif sur cette base.
Le signe n’exige donc pas une étape cognitive de la part du consommateur.
4.
En ce qui concerne l’argument supplémentaire de la requérante selon lequel le suffixe « -wise » est compris par le public pertinent comme signifiant « en relation avec », il y a lieu de considérer que, même si le terme « Weatherwise » pouvait être interprété comme signifiant « relatif à la météo », une telle interprétation est sans pertinence aux fins de la présente procédure.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, ainsi que le libellé de cette disposition l’indique lui-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné par nous).
Il suffit qu’au moins l’une des significations possibles du signe soit descriptive et laudative par rapport aux produits et services demandés. En outre, la signification du mot « Weatherwise » comme « skilled in forecasting or predicting the weather » est étayée par diverses preuves issues de dictionnaires. Outre l’entrée du Collins Dictionary fournie dans la notification des motifs de refus, cette compréhension est en outre confirmée par les définitions énoncées ci-dessous, qui étayent clairement l’interprétation du signe par l’Office déjà fournie dans la notification des motifs de refus du 26/11/2025.
6/8
Weather-wise Habile dans les pronostics météorologiques. (informations extraites de l’Oxford English Dictionary le 02/02/2026 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/weather- wise_adj?tab=meaning_and_use#14793676).
Weather-wise habile à prévoir les changements météorologiques. (informations extraites du Merriam-Webster Dictionary le 02/02/2026 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/weather-wise).
Comme on peut le constater, plusieurs entrées de dictionnaire montrent le sens que l’Office a retenu dans sa notification de motifs de refus du 26/11/2025.
Par conséquent, l’Office ne peut pas suivre l’argument de la requérante selon lequel un terme est enregistrable en vertu de la jurisprudence de l’Union, s’il est susceptible de deux significations et que la signification descriptive n’est pas immédiatement perçue par le public en relation avec les produits spécifiques. Un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins l’une des significations possibles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
Néanmoins, il convient de noter que le sens du signe en tant que « concernant la météo » serait également descriptif pour les produits et services pertinents.
En ce qui concerne le caractère distinctif du signe, il convient tout d’abord de dire que le fait que le signe soit descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE suffit à lui seul à constituer le défaut de caractère distinctif en raison du chevauchement des portées (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
point 1). En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, point 39). Le signe « Weatherwise » étant descriptif comme indiqué ci-dessus, il est donc automatiquement dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En outre, comme indiqué dans la notification de motifs de refus, le signe signifiant « Habile dans les pronostics météorologiques » serait perçu par le public pertinent également comme un slogan publicitaire promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration élogieuse. Le signe indique simplement que les produits et services sont utilisés pour développer et améliorer les prévisions météorologiques.
En ce qui concerne l’argument de la requérante, selon lequel le public pertinent utiliserait le mot « Weatherwise » pour décrire quelque chose en rapport avec la météo et non comme une connotation positive envers la prédiction météorologique, il convient de retenir que le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif en relation avec les produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
7/8
L’Office soutient dès lors que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif et est ainsi exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019266435 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; Logiciels à utiliser comme interface de programmation d’applications (API).
Classe 42 Services d’informatique en nuage; Services de stockage électronique de données; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne; Logiciels en tant que service
[SaaS]; Infrastructure en tant que service [IaaS]; Plateforme en tant que service
[PaaS]; Conception et développement de logiciels; Maintenance de logiciels.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 38 Services de transmission de données; Services de diffusion de données en continu; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Transfert d’informations et de données via des réseaux informatiques et l’Internet.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Reiner SARAPOGLU Personne de contact : Sophia SIEGLING
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