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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2024, n° 003145310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 310
Roumanie Software SRL, 10 Ileana Cosanzeana Street, 5th District, Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pluie colorant Ideas SRL, B-dul. Alexandru Obregia nr. 4, bl. OD1, sc. 4, et. 9, AP. 172, secteur 4, 041733 Bucarest (Roumanie), représentée par Crina Frisch, 54 Carol I Boulevard, entrée B, 3e étage, suite 5, 020915 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 17/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 310 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 373 152 (marque figurative). L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 002 677 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite de la déchéance partielle de la marque de l’opposante par la décision no 54 683 de la division d’annulation du 17/04/2024 (devenue définitive), les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 145 310 Page sur 2 4
Classe 9: Logiciels destinés aux ressources humaines; applications mobiles pour ressources humaines; logiciels d’applications pour ressources humaines.
Classe 42: Services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; tous les services précités concernent exclusivement la fourniture, la mise en œuvre et/ou la maintenance de logiciels de ressources humaines, d’applications mobiles pour des ressources humaines et des applications logicielles de ressources humaines.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite de manifestations publicitaires; production de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire visuel; production de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire et de publicité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; production de films publicitaires; production
d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; production
d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production
d’enregistrements sonores à des fins de marketing; production
d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production
d’enregistrements vidéo à des fins de marketing; publicité; services publicitaires en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services publicitaires; services de publicité graphique; campagnes de marketing; développement de campagnes promotionnelles; préparation de campagnes publicitaires; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; promotion d’événements spéciaux; diffusion de matériel publicitaire; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; marketing en ligne; publicité en ligne.
Classe 41: Organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation d’évènements récréatifs; organisation de manifestations à des fins de divertissement; organisation d’évènements récréatifs; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; organisation et conduite de manifestations de divertissement; services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement téléguifié.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 145 310 Page sur 3 4
Toutefois, le terme «exclusivement», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 consistent en des logiciels de ressources humaines et leurs services compris dans la classe 42 couvrent des services informatiques et d’hébergement exclusivement liés aux logiciels de ressources humaines.
Les services contestés compris dans la classe 35 couvrent différents types de services de publicité, ainsi que l’organisation et la conduite d’événements promotionnels. Ces services sont destinés à faciliter la commercialisation et la vente de produits et services de clients professionnels dans le cadre de leurs activités commerciales. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc.
Les services contestés compris dans la classe 35 diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fourniture d’autres services, y compris les services de l’opposante compris dans la classe 42, ainsi que de la fabrication de produits tels que ceux couverts par la marque de l’opposante compris dans la classe 9. Ces ensembles de produits et services diffèrent également par leurs fournisseurs habituels, par leur public cible et par leurs canaux commerciaux. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités ou d’autres activités promotionnelles est insuffisant, en soi, pour conclure à la similitude de ces produits et services. Il s’ensuit que les services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans la classe 41 couvrent différents types de services de divertissement, y compris l’organisation d’événements et le conseil en planification d’événements. La nature et la destination de ces services contestés sont totalement différentes de celles des logiciels de ressources humaines de l’opposante compris dans la classe 9 et des services informatiques connexes compris dans la classe 42. Ces ensembles de produits et services ciblent des utilisateurs finaux différents grâce à des canaux commerciaux distincts et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 41 sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42.
Décision sur l’opposition no B 3 145 310 Page sur 4 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Sarah Tzvetelina DAFAUCE MENÉNDEZ DE FAZIO MADDOCKS IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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