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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2021, n° R2205/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2205/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 mars 2021
Dans l’affaire R 2205/2020-4
PRODUCTEUR DE PRODUITS LAITIERS DE CANADA/ LES PRODUCTEURS NATIONAUX DU CANADA 21 Florence Street
Ottawa Ontario K2P 0W6
Canada Demanderesse/requérante
représentée par De Clercq indirects Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint- Martens-Latem (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 209 306
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/03/2021, R 2205/2020-4, CULTIVATEURS LAITIERS AU CANADA LAIT DE QUALITÉ LES PRODUCTEURS LAITIÈRE DU CANADA LAIT DE QUALITÉ
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12/03/2020, la demanderesse a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 18 209 306 pour la marque de certification
pour les produits «produits laitiers» compris dans la classe 29.
2 Le 16/04/2020, la demanderesse a présenté des «règlements d’usage» pour la marque de certification, dans lesquels notamment:
le demandeur a déclaré qu’il n’exerce pas d’activité de fourniture de produits laitiers du type de ceux qui sont certifiés par la présente;
il était précisé que «tous les produits doivent être fabriqués à partir de lait réel d’origine canadienne seul ou associé à un autre produit agricole selon les normes de transformation, de fabrication et de commercialisation imposées ou reconnues par les producteurs laitiers du Canada dans le respect des normes de qualité qui doivent être respectées conformément à la loi sur les aliments et les médicaments et aux règlements y afférents».
3 Le 04/05/2020, l’examinateur a émis une objection sur la base de motifs absolus de refus, car elle n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, à savoir que la marque demandée vise à distinguer les produits certifiés par la demanderesse de la marque par rapport aux produits qui ne sont pas certifiés comme tels, et que, en outre, le signe demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE. Il a été soutenu que l’article 83, paragraphe 1, du RMUE exclut les marques de la protection en tant que marques de certification de l’UE qui attestent l’origine géographique des produits. Le règlement d’usage mentionnait clairement que la
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marque certifie que les produits ont été fabriqués au Canada. La marque suggère au public qu’il existe un lien entre le signe en cause et l’organisation concernée, en ce sens que les produits proviennent de, ou sont avalisés par, l’organisation pertinente telle qu’elle est produite au Canada. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, l’objection était que la marque contient la représentation de la feuille d’érable, qui correspond à l’emblème d’État canadien protégé en vertu de l’article 6 de la Convention de Paris.
4 En réponse, la demanderesse a fait référence à l’autorisation de déposer la marque précédemment soumise par le gouvernement canadien. En outre, elle a fait valoir que la marque ne visait pas à certifier l’origine des produits concernés, mais que les produits devaient être fabriqués à partir de lait réel d’origine canadienne, seul ou associé à un autre produit agricole, alors qu’il n’était pas exigé que ces «autres» produits proviennent du Canada.
5 Le 15/05/2020, l’examinateur a émis une nouvelle objection, dans laquelle l’objection précédente a été réitérée en ce qui concerne l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, tandis que l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE n’était plus invoqué.
6 Le 31/08/2020, la demanderesse a fait valoir que les règlements d’usage «incluent les règlements relatifs à l’alimentation et aux médicaments solides et font référence à la section B.08.001 — Produits laitiers», ce qui signifie que ces normes sont certifiées, et non l’origine des produits. La demanderesse est une association de Canadian Dairy Farmers qui certifie que leurs produits laitiers sont conformes aux normes de transformation, de fabrication et de commercialisation imposées par la législation canadienne, et il s’ensuit que ces produits proviennent, par définition, du Canada. Même si les règlements d’usage ne mentionnent pas que les produits concernés sont d’origine canadienne, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de produits canadiens. Par conséquent, l’origine n’est absolument pas certifiée. Le demandeur a présenté des règlements d’usage modifiés, dont la partie matérielle est reformulée comme suit:
«Tous les produits doivent être fabriqués à partir de lait réel seul ou en association avec un autre produit agricole, conformément aux normes de transformation, de fabrication et de commercialisation imposées ou reconnues par les producteurs laitiers du Canada dans le respect des normes de qualité qui doivent être respectées conformément à la loi sur les aliments et les médicaments et à la réglementation y afférente».
7 Le 01/09/2020, l’examinateur a émis une troisième objection, au motif que la nouvelle version des règlements d’usage n’était pas conforme à l’article 17, point e), du REMUE, à une définition imprécisedes normes de transformation, de fabrication et de commercialisation des produits,et à l’article 17, point g), du REMUE, à une définition imprécise des utilisateurs autorisés.
8 Le 03/09/2020, en réponse, la demanderesse a présenté une troisième version du règlement d’usage, avec des modifications mineures.
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9 Le 22/10/2020, l’examinateur a rendu la décision attaquée par laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée au motif qu’elle violait l’article 83, paragraphe 1, du RMUE. La raison invoquée était que la marque certifie les produits concernés quant à leur provenance géographique, ce qui est interdit par l’article 83, paragraphe 1, du RMUE. La marque sera perçue comme distinguant les produits certifiés par la demanderesse en ce qui concerne une provenance géographique au sens de l’article 83, paragraphe 1, du RMUE. Il contient l’élément verbal «Dairy farmers of Canada les producteurs laitiers du Canada» mais aussi et surtout la feuille d’érable représentant le Canada sur une vache. La marque demandée sera perçue comme une indication qu’elle certifie des produits laitiers du Canada, à savoir du lait. La vache est l’un des symboles les plus actuels des produits laitiers et la feuille d’érable, le symbole du Canada. Même si le terme «CANADA» dans le libellé «Dairy farmers of Canada» n’informe pas immédiatement l’origine géographique des produits eux-mêmes, il joue un rôle car il renforce le message placé sur la vache sous la forme de la feuille d’érable. Le consommateur européen, lorsqu’il sera confronté à la marque, percevra celle-ci comme une certification de produits laitiers provenant du Canada.
10 Le 19/11/2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 15/02/2021, la requérante invoque trois moyens:
premièrement, la violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où la demanderesse a été privée de son droit de formuler des observations sur le raisonnement de l’examinateur en ce qui concerne l’élément verbal «geants laitiers du Canada» et l’élément figuratif d’une feuille d’érable sur une vache; dans son objection, l’examinateur s’est uniquement référé aux règlements d’usage à l’appui du refus;
deuxièmement, violation de l’article 83, paragraphe 85, du RMUE et de l’article 17 du REMUE; la requérante fait valoir que seuls les règlements d’usage déterminent ce qui est certifié par la marque, et non la représentation de la marque, et ce n’est pas l’origine géographique; le règlement d’usage ne contient plus une seule référence au Canada; en outre, la marque n’est pas trompeuse [au sens de l’article 85, paragraphe 2, et/ou de l’article 7 (1) (g) du RMUE] étant donné que le terme «lait de qualité» indique clairement que les produits sont de haute qualité et sont conformes à toutes les normes juridiques;
troisièmement, la non-violation de la ratio legis, étant donné que le système des IG de l’UE protège les noms de produits provenant de régions spécifiques, mais une indication géographique protégée n’est pas appropriée aux fins que la demanderesse tente d’atteindre: La marque de certification ne vise pas à protéger le nom d’un produit, mais certifie les normes de qualité pour la transformation et la commercialisation des produits, quel que soit le lieu où ils sont fabriqués.
11 La demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée, l’autorisation de procéder à l’enregistrement et le remboursement du recours en raison de violations de la procédure.
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Motifs
12 Le recours est dénué de fondement. La marque certifie l’origine géographique des produits, que l’article 83, paragraphe 1, du RMUE interdit, et les tentatives de la demanderesse de réfuter ce point évident en présentant des versions modifiées des règlements d’usage sont irrecevables.
La marque
13 La marque se compose exclusivement d’éléments qui désignent le lieu de production et le type de produits, une vache en tant qu’indication courante de la nature des produits (lait obtenu à partir de vaches, voir 08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295, § 24-26), une «feuille d’érable» blanche au-dessus de celle-ci, représentant le Canada (comme étant le symbole d’État protégé pour le Canada, tel qu’exposé dans la première objection d’examinateur), les mots «DAIRY FARMERS OF CANADA/LES Producteurs prépondérants». Contrairement à la demanderesse, tous ces éléments sont importants, et non ceux qui sont «les plus importants». Tous ces éléments se renforcent mutuellement dans leur signification. Tous ces éléments sont immédiatement compris par le consommateur moyen, y compris le fait que la feuille d’érable fait référence au Canada (04/05/2006, R 1463/2005-1, RW, § 16).
14 Un signe représentant une feuille d’érable sur une vache ne peut être compris que comme indiquant que le lait (les produits pour lesquels la protection est demandée) provient de vaches canadiennes, c’est-à-dire du lait obtenu et transformé au Canada. L’origine géographique du lait est le lieu où la vache est. Les mots français «LES Producteurs laitière DU CANADA» utilisent l’article défini et désignent «les» éleveurs canadiens, c’est-à-dire tous (ou plusieurs) et non un seul. Ces mots ne peuvent être compris autrement que d’indiquer au client que les producteurs de lait et de produits laitiers revendiqués se trouvent au Canada. Les mots «QUALITY MILK» renforcent davantage la référence aux produits et à leurs propriétés.
15 Incontestablement, la marque désigne que les produits revendiqués proviennent du Canada. Cela est si clair et clair que tout usage de la marque pour du lait (ou d’autres produits laitiers), par exemple en France, serait trompeur (voir 02/03/2020, R 1499/2016-G, La Irlandesa 1943, § 39, 40).
Article 83 du RMUE
16 Cela constitue une violation de l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, qui dispose qu’une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne décrite comme telle lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à
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l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque des produits et services qui ne sont pas certifiés (soulignement ajouté). Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, une demande qui ne remplit pas ces conditions doit être rejetée. C’est donc à juste titre que l’examinateur l’a fait.
17 La demanderesse fait valoir avec l’ «image plus large» l’interprétation systématique des articles 83 et 85 du RMUE, en particulier en ce qui concerne la protection des indications géographiques. Ces arguments ne sauraient prospérer; au contraire, l’interprétation systématique démontre la légalité de la décision attaquée.
18 Les marques communautaires collectives (UE) existent depuis lors dans les règlements; Les marques de certification de l’UE ont été introduites en 2017 en vertu du règlement (CE) no 2015/2424 du Conseil. Depuis lors, des marques communautaires collectives (UE) ont été appliquées pour désigner des produits qui répondent à certaines normes, par exemple en ce qui concerne leur qualité. Depuis lors, les demandeurs de marques collectives de l’UE ont été autorisés à inclure dans leurs marques des indications descriptives concernant l’origine géographique des produits, comme le permet l’article 74, paragraphe 2, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et renforcé par la dernière sous-phrase dudit paragraphe (2), qui précise qu’une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser un nom géographique. En revanche, l’article 75, paragraphe 2, du RMUE oblige le demandeur d’une telle marque collective à prévoir, dans son règlement d’usage, la possibilité pour tout producteur de la même zone géographique de devenir membre de l’association titulaire de la marque collective.
19 La principale différence avec les marques de certification de l’UE est que les marques collectives de l’UE sont accessibles aux associations de fabricants, de producteurs, de fournisseurs de services ou de commerçants (comme l’indique le mot «collective»), tandis que les marques de certification de l’UE sont accessibles aux demandeurs individuels (y compris les organismes de droit public), qui ne sont pas autorisés à exercer eux-mêmes leurs activités avec les produits pour lesquels la marque est utilisée (article 83, paragraphe 2, du RMUE).
20 C’est précisément pour ces différences que les marques de certification de l’UE ne sont pas disponibles pour les indications géographiques. S’il en était autrement, les dispositions relatives à la nature collective de l’association de producteurs des produits et à la protection des producteurs individuels contre la «compression» de cette association seraient contournées. Il s’agit là de raisons d’intérêt général, étant donné qu’il est dans l’intérêt général qu’un nom géographique puisse être utilisé de bonne foi dans le commerce par tout producteur du lieu géographique ou de la région déterminée (04/05/1999, C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25-28).
21 Cela est tout à fait conforme à la législation de l’UE relative aux indications géographiques. L’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du 17/11/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
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prévoit qu’ «une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant»; il en va de même à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du 21/11/2012 concernant les produits agricoles et alimentaires. La fonction essentielle d’une indication géographique protégée est de garantir la véritable origine géographique des produits (03/06/2015, R 1292/2014-4, PISCO SOUR/PISCO, § 35), et cette fonction essentielle n’est pas violée, elle est même remplie lorsque le produit en cause a l’origine déclarée (nonobstant toute autre règle concernant la nature et la qualité du produit telles que prévues dans le cahier des charges applicable).
22 Les indications géographiques protégées sont la «propriété industrielle», ainsi que l’a souligné la Cour de justice (11/02/1991, C-3/91, Turron, EU:C:1992:420, § 37; 08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, § 75).
23 Cet intérêt public et cette fonction essentielle des indications géographiques seraient sérieusement entravés si des entités individuelles pouvaient établir des règles unilatérales concernant l’utilisation de termes géographiques en vertu de marques de certification de l’UE enregistrées. Il convient de noter que le ius prohibendi dans de tels cas proviendrait de la représentation de la marque et non du règlement d’usage, qui ne lierait que les entités liées au titulaire d’une telle marque. Il convient en outre de noter que les dispositions relatives aux marques de certification de l’UE n’obligent nullement le titulaire de la marque à accepter tout le monde en tant que licencié qui satisfait aux critères établis dans les règlements d’usage.
24 La question de savoir si les indications géographiques protégées en vertu des règlements cités sont «adaptées à l’objectif poursuivi par la demanderesse» est dénuée de pertinence. La demande de MUE doit satisfaire aux critères définis pour chacune des catégories de marques disponibles (individuelles, collectives, certification), que la catégorie choisie corresponde ou non aux besoins spécifiques d’un demandeur.
25 Afin d’éviter tout malentendu, l’article 83, paragraphe 1, du RMUE couvre tous les termes géographiques et pas uniquement ceux pour lesquels une protection au titre du règlement (UE) no 1151/2012 ou du règlement (UE) no 1308/2013 existe ou est disponible.
Règlement d’usage
26 Il n’est pas soutenu que des règlements d’usage modifiés ont été présentés, comme le permet l’article 85, paragraphe 3, du RMUE, mais il y a lieu de rejeter la proposition selon laquelle ces règlements remédient aux irrégularités visées à l’article 83, paragraphe 1, du RMUE.
27 La version modifiée, en substance, ne fait que supprimer la référence au «lait d’origine canadienne».
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28 Toutefois, cet argument est inopérant, étant donné que tout lait couvert par les règlements d’usage devrait toujours être du lait canadien, comme indiqué dans la représentation de la marque. Le silence du texte modifié quant au pays d’où provient le lait n’exclut pas le Canada, et il est fallacieux de prétendre que le demandeur de la marque de l’Union européenne pourrait certifier le lait d’autres pays comme provenant de «DAIRY FARMERS OF CANADA».
29 C’est la représentation de la marque, destinée à être apposée sur les produits certifiés, qui sera perçue par le consommateur ciblé, et non les règlements d’usage, qui intéressent uniquement les licenciés effectifs et potentiels (autres producteurs). Les règlements d’usage doivent préciser de nombreuses caractéristiques détaillées des produits, comme énoncé à l’article 17 du REMUE, et c’est précisément la fonction de la marque que le consommateur peut se fier au fait que le titulaire de la marque a certifié la satisfaction de ces caractéristiques techniques détaillées en vertu de la marque apposée sur les produits.
30 Le règlement d’usage prévoit toujours que les produits doivent satisfaire aux critères «imposés ou reconnus par les producteurs laitiers du Canada dans le respect des normes de qualité qui doivent être respectées conformément à la loi sur les aliments et les médicaments et aux règlements y afférents». La loi citée est un acte canadien. Le texte présenté fait toujours référence à la certification concernant le respect de la législation canadienne. Au sein de l’UE, le droit canadien est, à première vue, dénué de pertinence pour les produits non canadiens. La loi précitée définit quel produit peut être appelé «lait». Le seul document certifié par le règlement d’usage est qu’il s’agit de «lait» et peut être appelé «lait» selon la législation canadienne applicable (qui peut changer au fil du temps). Tout produit qui n’est pas du «lait» relevant de cette définition et ces critères ne peut pas du tout être vendu au Canada; en revanche, le respect d’une définition du «lait» dans une législation canadienne est, à première vue, dénué de pertinence pour la commercialisation des produits dans l’Union européenne. L’omission des termes «lait canadien» dans les règlements d’usage ne saurait masquer la nature de la certification demandée comme étant une certification nationale canadienne. Les règlements d’usage couvrent toujours les produits canadiens, qu’ils soient ou non expressément mentionnés.
31 Dans ses observations du 31/08/2020, la demanderesse a écrit ce qui suit: «Étant donné que la demanderesse est une association de Canadian Dairy Farmers qui certifie que leurs produits laitiers sont conformes aux normes de transformation, de fabrication et de commercialisation imposées par la législation canadienne, il s’ensuit que ces produits proviennent, par définition, du Canada». Ainsi, la demanderesse elle-même a précisé qu’il existe un lien nécessaire entre le processus de certification entrepris par la demanderesse et l’origine géographique des produits ainsi certifiés.
32 Il n’y a pas de dichotomie structurelle entre la représentation de la marque et les règlements d’usage, comme l’a suggéré la requérante par la suite — et l’adaptation minutieuse de ses déclarations aux objections formulées –. Tous deux doivent être considérés ensemble, tous deux font partie intégrante de la
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demande de marque de certification de l’Union européenne et ils constituent tous deux, avec la liste des produits et services, l’objet de la demande.
33 Cela est conforme aux directives d’examen (Partie B, Section 4, Chapitre 16, 5.2), où il est indiqué que l’interdiction en cause peut résulter soit de la marque, soit du règlement d’usage, voire de la liste des produits et services. Littéralement: «Une marque de certification qui contient une inclusion ou une référence à une indication géographique (IG) — dans son signe, la liste des produits et services et/ou le règlement d’usage — sera contestée en vertu de l’article 83 du RMUE, étant donné que, par définition, les indications géographiques sont liées à une origine géographique spécifique et seront perçues comme telles».
34 Les observations du 31/08/2020 suscitent en réalité une préoccupation supplémentaire, à savoir quant à la nature de la demanderesse. La requérante fait valoir qu’elle est une «association» d’agriculteurs, c’est-à-dire de producteurs. Cela correspond au nom de la demanderesse, «DAIRY FARMERS OF CANADA/LES Producteurs laitière DU CANADA», ce qui laisse entendre que cette entité représente la communauté des producteurs laitiers canadiens. Dans le formulaire de demande, la forme juridique de la requérante est indiquée comme une «société canadienne». Toutefois, les marques de certification de l’UE ne sont pas éligibles pour les associations de producteurs des produits, que l’ «association» elle-même produise ou non également des produits, et le régime choisi contrecarre la clause de sauvegarde selon laquelle ces associations doivent permettre à tous les producteurs de la zone déterminée de devenir membre de l’entité, afin de pouvoir participer au processus décisionnel concernant les caractéristiques de leurs produits.
Décisions antérieures
35 Les enregistrements cités ne sont pas déterminants. Le régime des marques de certification de l’UE est nouveau, de sorte que la pratique de l’Office doit trouver son chemin. Aucune des affaires citées ne concerne un signe qui pourrait être interprété comme prometant une provenance géographique de produits (ou de services). Certains des enregistrements cités contiennent une déclaration «certifiée par». L’une des marques citées est en fait mentionnée dans les directives d’examen (partie B, section 4, chapitre 16, point 5.2) et la raison qui y est donnée pour justifier l’acceptation de la marque est que (contrairement à d’autres affaires avec des références géographiques dans la marque) «la référence géographique dans le signe («allemand») lue en combinaison avec les autres éléments verbaux
[…] ne sera pas perçue comme une indication de l’origine géographique des produits et services, mais comme une indication de l’auteur lui-même» et qu’ «aucun élément du règlement d’usage ne suggère autrement». Les questions relatives à la nécessité d’incorporer une déclaration telle que «certifiée par» dans la marque elle-même, concernant le seuil de caractère distinctif et la manière dont l’usage sérieux doit être apprécié, sont portées devant la grande chambre de recours (affaires R 1304/2020-G et R 1650/2018-G), mais la présente affaire n’a pas trait à ces questions et peut être tranchée sur la base d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des règlements qui ne laissent aucun doute.
1 0
36 En tout état de cause, ces moyens sont inopérants, car l’examen correct d’un motif absolu de refus ne saurait être annulé par référence à des décisions probablement plus souples prises par les examinateurs de l’Office dans des affaires antérieures individuelles et, en tant que tel, ne saurait écarter le motif de refus (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 27, 28; 18/01/2018, T- 804/16, twofold Edge, EU:T:2018:8, § 43; 27/06/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, § 50, 51). Un requérant ne saurait invoquer, à l’appui de sa demande, des décisions prétendument moins souples prises par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques ou même du même demandeur (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31).
Article 94, paragraphe 1, du RMUE
37 Le moyen tiré de l’application de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, présenté comme premier moyen, est également rejeté.
38 L’article 94, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions prises par les examinateurs ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels une partie a pu prendre position. L’article 85, paragraphe 1, fait référence à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, qui dispose que la demande ne peut être rejetée avant que le demandeur n’ait été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter des observations: à cet effet, l’examinateur notifie au demandeur les motifs de refus et accorde un délai pour présenter des observations. Cette procédure a été scrupuleusement respectée en l’espèce: L’examinateur a émis non pas une seule, mais même trois objections, et a tenu compte de la modification de la demande sous la forme de règlements d’usage modifiés. Dès le début, l’examinateur s’est opposé au fait que la marque certifie l’origine géographique. Lorsque l’examinateur s’est opposé aux règlements d’usage, cela n’a créé aucune confiance légitime en ce sens qu’en modifiant ces règlements, toutes les objections seraient exclues. L’examinateur a tenu compte des observations de la demanderesse et n’était pas tenu de notifier une nouvelle fois au demandeur la motivation du refus, étant donné que le droit d’être entendu s’étend aux éléments de fait et de droit sur lesquels la décision est fondée, mais pas à la position finale que l’Office entend adopter (10/12/2009, T-27/09, Stella, EU:T:2009:492, § 45; 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 75; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 62) et peut fonder la décision sur ce que la demanderesse a avancé en réponse aux objections précédentes (23/10/2008, R 964/2008-2, RYZEX, § 23). L’examinateur a également dûment tenu compte du fait que la demanderesse a soumis une autorisation du gouvernement canadien et n’a pas soulevé l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.
39 Ce moyen est en tout état de cause inopérant dans le cadre du recours, étant donné que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations dans le mémoire exposant les motifs du recours, que la chambre de recours prend pleinement en considération conformément à l’article 94, paragraphe 1, du
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RMUE. Toute question procédurale du type de celle soulevée par la demanderesse est «couverte» dans le cadre du recours (07/06/2005, T-303/03,
Salvita, EU:T:2005:200, § 61; 06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL,
EU:T:2013:399, § 58-60), car aucune autre décision n’est possible sur le fond
(26/03/2014, T-535/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 34).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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2
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. González Fernández
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