EUIPO
13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° R0320/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0320/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 mai 2024
Dans l’affaire R 320/2024-5
Danny Lauer
Chemin de bouleau 10
48712 Geschers Allemagne Demandeur/requérant représentée par Alpmann Fröhlich Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Verspoel 12, 48143
Münster, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18910374
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2023, M. Danny Lauer («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
World of Ink
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 44: Tatouage; Services de pillage corporel.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 12. Le 1er décembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le public anglophone pertinent comprend le signe comme un «monde des tatouages». La combinaison «World of» (monde du ou de la personne) associée à un autre terme, qui a un contenu matériel, fait directement référence à un point de vente doté d’une gamme complète de produits et de services ou à une gamme complète de produits et de services dans un domaine thématique donné. Le public pertinent percevra donc simplement le signe «World of Ink» comme un message objectif promotionnel, à savoir que le demandeur propose tout ce qui concerne les tatouages.
− En ce qui concerne les services, la demande de marque «World of Ink» promet uniquement aux consommateurs pertinents, en tant que simple promesse publicitaire, qu’ils seront couverts par l’assortiment global de produits et de services du demandeur. La marque promet au client qu’il trouvera tous les tatouages auprès du demandeur. Il s’agit donc d’un slogan publicitaire et non d’une indication d’origine.
− La jurisprudence s’est déjà penchée à plusieurs reprises sur les combinaisons de signes au sens de «World of XY» ou sur des configurations comparables, en dénonçant régulièrement le caractère distinctif des signes en cause.
4 Le 8 février 2024, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 7 mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
3
− Le mot anglais «Ink» a plusieurs significations et «tatouage» n’est qu’une d’entre elles (et, de surcroît, purement informelle), la signification centrale étant plutôt «encre». Cette ambiguïté conduit à l’exigence d’une prestation de transfert au sens d’une interprétation, créant ainsi un minimum de caractère distinctif. Dans la perception du signe, le public pertinent pensera plutôt à un point de distribution de l’encre.
− D’une part, il existe un grand nombre d’enregistrements antérieurs qui présentent la même structure «World of XY». D’autre part, il existe un grand nombre d’enregistrements antérieurs qui contiennent l’élément verbal «Ink», qui ne comportent en outre que d’autres éléments distinctifs et qui sont néanmoins enregistrés pour des services comparables. De tels enregistrements antérieurs ont un effet d’indice sur le caractère enregistrable de la marque en cause.
− L’utilisation de l’élément verbal «Ink» est courante dans le secteur de la tatouage. Les habitudes de marquage de ce secteur de marché conduisent donc le public pertinent à percevoir régulièrement les signes contenant l’élément verbal «Ink» comme une indication de l’origine. En outre, une recherche sur Google «World of Ink» conduit presque exclusivement à des réflecteurs liés au demandeur.
− En ce qui concerne le service demandé, le motif de refus n’existe en tout état de cause pas, étant donné que ceux- ci n’ont pas de lien avec l’élément verbal «Ink» et que l’examinateur n’a d’ailleurs avancé aucun argument en ce sens.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, il n’est pas fondé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement
(15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des produits d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire dépendre son choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs,
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4
EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire disparaître le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EURO-COOL, EU:2002:T:41, § 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, §
46).
Le critère d’examen à appliquer
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17. L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation de fait. Cet examen doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, de l’usage du signe demandé en tant que marque (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76).
12 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016, T-
422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 47.
13 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas, en soi, exclu en raison de cet usage (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 41; 15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
14 Il ressort de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques contiennent, par nature, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif et peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas uniquement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 25/05/2016, T-422/15,
THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-
696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26, 27). Dans le cas d’un slogan publicitaire, il ne saurait être exigé, aux fins de la reconnaissance du caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le slogan publicitaire présente un caractère fantaisiste et qu’il présente un champ de tension conceptuelle entraînant un effet de surprise et, partant, de mémorisation
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17.
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
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15 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (05/12/2002, T- 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20; 27/06/2018,
T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
16 En outre, selon une jurisprudence constante, un signe présente un caractère laudatif non seulement lorsqu’il met en valeur des qualités concrètes directement attribuables aux produits visés, mais également en évoquant leurs caractéristiques abstraites
(12/03/2008,-T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
17 En outre, il suffit, pour qu’il soit refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit déjà dépourvu de caractère distinctif en une de ses significations (23/01/2014-, T 68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public ciblé
19 Les services considérés sont des services d’art corporel compris dans la classe 44 (tatouage; Services de soins corporels). Ces services s’adressent principalement au grand public. Étant donné que les tatouages ne peuvent pas être facilement enlevés et qu’il convient également de tenir compte des aspects liés à la santé lors de la (transmission) de la peau, le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
20 En outre, étant donné que le signe demandé est composé exclusivement de mots anglais («World», «of» et «Ink»), il convient, pour apprécier l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire en particulier sur le public d’Irlande et de Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
21 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible en ce qui concerne les messages publicitaires, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif composé de professionnels ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27. En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits à partir de slogans (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35;
25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 78.
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
6
Absence de caractère distinctif
22 Le signe «World of Ink» n’est pas propre à distinguer les services demandés en fonction de leur origine. Le public ciblé verra plutôt le signe comme une indication laudative usuelle de l’ensemble des services proposés par le demandeur en lien avec les tatouages et les piercings. Certes, il n’y a pas lieu d’exiger que le signe soit fantaisiste ou qu’il produise un effet de surprise ou de révélation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17.
Néanmoins, le signe en cause en l’espèce ne présente pas l’originalité ou la prégnance requise, ni n’entraîne d’effort d’interprétation ni de processus cognitif (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T- 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26, 27). L’examinateur a constaté à juste titre que le signe ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification élogieuse ou purement informative, pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services concernés.
23 L’examinateur a expliqué à juste titre que le signe «World of Ink» est compris par le public pertinent comme signifiant «monde du tatouage». Le mot «World» signifie «monde» dans le sens d’un ensemble (voir, par exemple, les explications conceptuelles sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world). L’élément verbal «of» est une simple préposition qui exprime l’appartenance (voir, par exemple, les explications conceptuelles sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of).
Le mot «Ink» signifie «encre», mais peut également se référer à la couleur du tatouage («tattoo ink») ou au tattoos (voir, par exemple, la déclaration à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ink selon laquelle, par exemple, le verbe «get inked» a lui aussi une signification de tattoo). Le fait que le mot «Ink» ait plusieurs significations ne s’oppose pas à cette appréciation, étant donné qu’il suffit que le signe soit déjà dépourvu de caractère distinctif dans l’une de ses significations pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-23/01/2014, T 68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41). En outre, compte tenu notamment des services en cause, le public pertinent comprend le mot «Ink» comme une référence directe au tattoos ou à la couleur de tatouage.
24 La combinaison «World of» (monde/ensemble du ou de la personne) associée au terme matériel «Ink», qui, dans l’une de ses significations, a un contenu objectif lié au tatouage, indique directement une offre complète de produits et de services dans le secteur des arts corporels. Cela est d’autant plus vrai au regard des services en cause. Littéralement, «World of Ink» signifie en allemand «Welt der (Tätowier-)farben» ou «Welt der
Tattoos». Le public pertinent perçoit le signe «World of Ink» exclusivement comme un message purement promotionnel, à savoir que le demandeur propose tout ce qui est
«certain des tatouages ou des encres de tatouage». En ce qui concerne les services demandés, la demande de marque «World of Ink» promet uniquement aux consommateurs pertinents, en tant que simple promesse publicitaire, qu’ils seront couverts par l’assortiment global de produits et de services du demandeur dans le domaine des tatouages. Comme l’examinateur l’a exposé à juste titre, cette appréciation correspond également à la pratique décisionnelle de l’Office (voir, par exemple, 03/05/2013, R 1318/2012-1, World of Books, § 14-15; 20/05/2014, R 2171/2013-4, Whirlpools WORLD, § 25) et le Tribunal (voir, par exemple, 26/10/2000, T-360/99,
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
7
Investorworld, EU:T:2000:247, § 22; 18/10/2016, T-56/15, BRAUWELT,
EU:T:2016:618, § 45-48, 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914,
§ 17-18).
25 Cette signification du slogan est évidente et découle directement de la marque demandée, sans interprétation ni doute. Il s’agit d’une juxtaposition typique de mots qui a un sens (facilement compréhensible).
26 Le signe est également dépourvu de tout autre élément, par exemple de nature graphique, qui, au-delà de son caractère manifestement laudatif et élogieux, pourrait lui conférer un caractère distinctif dans la perception du public ciblé.
27 Le fait que le signe en cause est également dépourvu de caractère distinctif pour les services de pillage corporel (classe 44) résulte du fait notoire que ceux - ci sont étroitement liés au service de tatouage et que ces services sont généralement fournis au même endroit. En outre, ainsi que nous l’avons exposé, le signe «World of Ink» a précisément pour but d’affirmer qu’il s’agit d’un concept global de performance dans lequel les différents types d’art corporel peuvent être trouvés en un seul endroit. Il existe donc un lien étroit entre, d’une part, la signification du signe «World of Ink» dans le sens de «le monde des encres de tatouage» ou «tout autour de Tattoos» et, d’autre part, «Piercing» en tant que service typique d’un studio de tatouage. Le signe est également purement élogieux pour le piercing, étant donné que le consommateur supposera immédiatement que les services proposés sous le signe «World of Ink» sont complets et comprennent tout «c’est-à-dire autour des Tattoos» (et donc aussi, précisément, les piercings). Du point de vue du public, cette affirmation est purement élogieux parce que le consommateur a besoin d’une offre aussi complète que possible et de la compétence particulière du fournisseur. Ces deux aspects (compétences et services variés, y compris le piratage) sont directement exprimés par le slogan.
28 Dans l’ensemble, la marque ne présente donc pas l’originalité ou la prégnance requise, ou ne nécessite pas d’effort d’interprétation et ne déclenche pas un processus cognitif suffisant, de sorte que le public ne voit pas le slogan publicitaire comme une indication de l’origine, mais uniquement comme une indication purement promotionnelle. Le public pertinent n’a pas besoin d’étapes intellectuelles intermédiaires pour parvenir à la signification de la marque purement promotionnelle. En outre, la combinaison des mots, sans aucune modification graphique ou conceptuelle, ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services du demandeur de ceux d’autres entreprises (16/09/2004,-C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
Enregistrements antérieurs
29 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui paraissent similaires à première vue, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement
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8
sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (12/02/2009,-C 39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005,
C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Les enregistrements antérieurs cités par le demandeur ont été pris en compte par la chambre de recours, mais ne peuvent pas modifier la conclusion.
30 Par ailleurs, les enregistrements antérieurs cités par le demandeur (dont certains ont déjà été enregistrés il y a de nombreuses années) ne peuvent pas être comparés au signe demandé. En particulier, les enregistrements antérieurs du passé récent présentent tous un écart plus important entre les éléments verbaux suivants après «World of» et les produits et services concernés. Dans cette affaire, soit l’élément suivant après «World of» n’est pas matériellement présent (par exemple, dans le cas de la marque de l’Union européenne no 16618721 WORLD OF Demons) ou le rapport entre l’élément verbal matériel et les produits et services est nettement plus faible.
31 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de l’élément verbal «Ink» présentés par le demandeur, il convient tout d’abord de tenir compte du fait qu’ils présentent tous une structure différente de celle du signe en cause en l’espèce, ce qui limite fortement la transférabilité (et donc un effet d’indice potentiel). En outre, tous ces enregistrements antérieurs comportent d’autres éléments (principalement aussi créatifs) qui établissent un écart par rapport au signe en cause en l’espèce. Ces enregistrements antérieurs ne sont donc pas non plus de nature à produire un éventuel effet d’indice.
32 La chambre de recours a pris en considération les marques invoquées par le demandeur, mais conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose au signe demandé en l’espèce.
Résultat
33 Par conséquent, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann Ph. von Kapff
13/05/2024, R 320/2024-5, World of Ink
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