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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° W01847201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 19/01/2026
Dr. Stefan Schröter, LL.M. MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep S.L. Calle Antonio Maura 10 28014 Madrid ESPAÑA
Votre référence: TC Numéro de demande Internationale: 1847201 Marque: A BEAUTIFUL WORKING WORLD Titulaire: Adecco Group AG Bellerivestrasse 30 CH-8008 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
Le 15/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, après les modifications dues à la correction notifiée par l’OMPI le 14/08/2025, se lisent comme suit:
Classe 35 Placement et recrutement de personnel, services de bureaux de placement et de conseillers en matière d’emploi; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et fixe; gestion des ressources humaines; services de conseils en gestion de personnel; gestion de personnel; services de conseillers en ce qui concerne le recrutement et la gestion de personnel; sélection du personnel à l’aide de tests psychologiques; évaluation et appréciation des connaissances et des compétences du personnel; rédaction et saisie de CV; services de sous-traitance (assistance commerciale); services de placement externe (outplacement) et conseils en placement externe (outplacement); études de marché, y compris sur le marché du travail; comptabilité salariale et la tenue des fiches de paie pour des tiers, ainsi que les services de conseil s’y rapportant; prestations d’informations et de conseil ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale; services de conseillers en gestion commerciale; mise à disposition d’informations imprimées dans le domaine du conseil en ressources humaines, du recrutement, de la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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législation et de la réglementation du travail, du placement de personnel, de l’offre d’emploi, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, du développement de carrière et de la gestion d’entreprise; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine du conseil en ressources humaines, du recrutement, du placement de personnel et de l’offre d’emploi; services de compilation d’informations statistiques et préparation de rapports d’analyse de marchés; planification et gestion de carrière; services de sous-traitance (outsourcing) de projets (acquisition de projets); sous-traitance et échange de personnel; conseil dans le domaine de gestion du changement; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la gestion de carrière, de la planification de carrière, du développement de carrière et de la gestion d’entreprise.
Classe 41 Formation, enseignement et organisation de cours de formation, de cours, de séminaires et d’ateliers dans les domaines du contrat d’emploi, du placement de personnel, de la gestion du personnel et du marché du travail, de la recherche d’emploi, de la gestion de carrière, de la gestion des employés, du changement d’emploi, de la réorientation professionnelle; coaching de cadres; coaching d’équipe et de groupe; services de conseil en matière de carrière professionnelle [conseils en formation ou éducation]; mise à disposition de publications imprimées et électroniques concernant le marché du travail, les effectifs et les tendances en matière de recrutement, les indemnités et les salaires, les conditions de l’emploi et la relation employeurs-employés, ainsi que la gestion du personnel et le placement de personnel; organisation et mise à disposition de webinaires concernant le marché du travail, les effectifs et les tendances en matière de recrutement, les indemnités et les salaires, les conditions d’emploi et la relation employeur-employé, ainsi que la gestion du personnel et le recrutement; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives concernant le marché du travail, les conditions d’emploi et la relation employeur-employé, ainsi que la gestion du personnel et le recrutement; publication électronique de livres et de revues en ligne concernant le marché du travail, les conditions d’emploi et la relation employeur-employé, ainsi que la gestion du personnel, le développement du personnel et le recrutement; organisation de concours (éducation et divertissement); mise en œuvre de programmes de formation dans le domaine de la bureautique et du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de données et de la gestion de systèmes d’information; développement de programmes d’éducation et de formation pour d’autres; conseil en matière de formation dans les domaines de la gestion de carrière, de la planification de carrière, du développement de carrière, du développement des compétences professionnelles, de la reconversion du personnel.
Classe 45 Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la législation et de la réglementation du travail.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue attribuera au signe la signification suivante : un monde du travail magnifique.
• La signification susmentionnée des mots «A BEAUTIFUL WORKING WORLD», dont
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la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes :
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beautiful www.collinsdictionary.com/dictionary/english/working www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world
Le contenu de ces liens a été reproduit dans la notification de refus.
De plus, l’expression « WORKING WORLD” prend la signification « le monde du travail, le monde professionnel » selon un recherche internet datée du 23/06/2025 :
https://www.mckinsey.com/featured-insights/sustainable-inclusive-growth/future-of- america/zow-does-gen-z-see-its-place-in-the-working-world-with-trepidation
Traduction : « Comment la génération Z voit sa place dans le monde du travail ? Avec trépidation »
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https://www.amazon.com/Working-World-International-Education- Development/dp/1589012100
Traduction: « Monde professionnel: Carrières internationales dans l’éducation, échange, et développement »
https://www.london.edu/think/tomorrow-s-working-world
Traduction : « le monde du travail de demain »
• A la lumière de ce qui précède, le public pertinent percevra le signe «A BEAUTIFUL WORKING WORLD» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message positif concernant les services concernés. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire qui indiquent que les services proposés contribuent à améliorer le monde du travail pour en faire un lieu épanouissant et idéal. En relation avec les services de la classe 35, le signe sera perçu comme indiquant que les services commerciaux et de gestion des ressources humaines fournis ont pour vocation de rendre le monde du travail
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excellent. En relation avec les services de la classe 41, le signe sera perçu comme indiquant que les services de formation fournis permettent d’obtenir l’excellence dans le monde du travail grâce au développement des capacités professionnelles. En relation avec les services de la classe 45, le signe sera perçu comme indiquant que les services juridiques proposés permettent une organisation satisfaisante des relations de travail du point de vue règlementaire et légal.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de le titulaire
En date du 12/12/2025 et 13/01/2026, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les différents éléments verbaux composant le signe ont tous plusieurs significations, néanmoins la signification du signe retenue par l’Office n’est pas la plus évidente, ni la plus logique ou immédiate, notamment parce qu’elle correspond à un niveau supérieur du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le public pertinent verra un signe aux multiples significations (annexe 1), y compris des significations sans aucun lien avec les services revendiqués.
2. Le signe contient une tension conceptuelle qui suscite la réflexion et la mémorisation au-delà du message promotionnel. L’adjectif « beautiful » n’est pas communément associé au monde du travail comme le confirme une recherche sur google et sur Perplexity.ai (annexe 3 et 4), qui renvoie d’autres adjectifs comme plus fréquent. De plus, le rythme et la qualité poétique de la phrase rend le signe distinctif.
3. Le signe ne donne pas une description directe et spécifique des services en question. Il relève d’un haut niveau d’abstraction qui n’est ni élogieux, ni informatif en rapport avec les services revendiqués.
4. Une recherche sur google renvoie des résultats uniquement liés aux services du titulaire (Annexe 5).
5. Le signe a été enregistré en France, en Espagne, au Benelux, au Royaume-Uni et aux USA (annexe 6 et 7, et communication du 13/01/2026).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titutlaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont
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dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En réponse aux observations du titulaire
1. En réponse à l’argument du titulaire qui observe que le signe « A BEAUTIFUL WORKING WORLD » peut avoir plusieurs significations possibles, l’Office rappelle que la signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et
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services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le cas présent au regard des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28). En l’espèce, l’Office a déterminé une signification possible du signe en s’appuyant sur les définitions du dictionnaire et en lien avec les services revendiqués. Les termes composant le signe relèvent d’un niveau de langue standard qui n’appelle aucune compétence linguistique particulière pour être compris. Il résulte de cette analyse que l’expression « A BEAUTIFUL WORKING WORLD » relève du langage commun et que sa structure grammaticale est correcte en langue anglaise. L’expression sera comprise directement par le public concerné. Dans ses observations, le titulaire n’a pas souligné en quoi la signification du signe proposé par l’Office, c’est-à-dire un monde du travail merveilleux, devrait être écarté en rapport avec les services revendiqués. Par conséquent, l’Office considère l’expression « A BEAUTIFUL WORKING WORLD » comme une expression banale visant à souligner le caractère positif des services revendiqués en promettant un monde du travail merveilleux, c’est-à-dire épanouissant, idéal.
2. Le titulaire souligne la tension conceptuelle et la qualité syntaxique du signe « A BEAUTIFUL WORKING WORLD » à l’appui du caractère distinctif. En l’espèce, l’Office souligne qu’une possible tension conceptuelle ou la qualité syntaxique du signe ne le rendent pas pour autant distinctif. Ces éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des services revendiqués, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les services du titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
De plus, l’association de l’adjectif « BEAUTIFUL » à « WORKING WORLD”, quand bien même comme l’affirme le titulaire, elle était peu fréquente, il n’en resterait pas moins qu’elle relève d’un registre de langue standard et banal. En effet, l’adjectif « BEAUTIFUL » est très commun en langue anglaise et peut être utilisé de manière large pour qualifier de nombreuses situations. La tension conceptuelle entre l’adjectif mélioratif « BEAUTIFUL » et le groupe nominal « WORKING WORLD » n’est pas telle que l’expression puisse résulter mémorable pour le public pertinent afin de pouvoir distinguer ses services d’autre provenance sur le marché. En effet, la qualité des conditions de travail, l’épanouissement individuel et collectif dans l’entreprise et la satisfaction des employés sont des sujets très répandus dans la société moderne et n’offre aucune originalité particulière. Les recherches google et issues d’une intelligence artificielle en ligne fournies par le titulaire indiquant une absence de mention du terme « BEAUTIFUL » en lien avec « WORKING WORLD” ne semblent pas convaincantes pour souligner un degré élevé du caractère distinctif du signe. Par ailleurs, l’Office n’a pas relevé d’élément rythmique ou poétique tels qu’ils doteraient le signe d’un degré de caractère distinctif suffisant à rendre le signe mémorable et à assurer la fonction d’une marque pour le public pertinent.
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3. Le titulaire souligne que le signe n’a pas de lien descriptif direct avec les services. L’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE,
§ 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). En l’occurrence, le message véhiculé par l’expression « A BEAUTIFUL WORKING WORLD » sera perçu comme soulignant les aspects positifs des services en question, sans pour autant permettre au public pertinent de distinguer une origine commerciale particulière. Il convient de noter que l’Office a détaillé dans sa Notification de refus comment le signe sera perçu en rapport avec chacune des catégories de services revendiquées.
4. Le titulaire soutient qu’une recherche sur google renvoie des résultats uniquement liés aux services du titulaire. Le titulaire soutient donc qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Cet argument n’est, par conséquent, pas pertinent au regard de l’examen du caractère distinctif intrinsèque du signe.
5. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le titulaire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1847201 est refusée pour l´Union européenne pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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