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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2024, n° R1782/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1782/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mai 2024
dans l’affaire R 1782/2023-5
Marcin Golec Windsor Avenue, 60 Wimbledon, Londres SW192RR (Royaume-Uni) demandeur en nullité/requérant représenté par Farago Patentanwalts – und Rechtsanwaltsgesellschaft mhB, Steinsdorfstraße 14, 80538 München (Allemagne)
contre
CeramicSpeed Sport A/S Nørgårdsvej 3 titulaire de l’enregistrement 7500 Holstebro Danemark international/défenderesse représentée par Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1 609 København V (Danemark)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 381 C (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne n° 1 381 429)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
10/05/2024, R 1782/2023-5, OSPW System
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 juin 2017, CeramicSpeed Sport A/S (la «titulaire de l’enregistrement internationa l») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (l'«enregistre me nt international»)
OSPW System
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Poulies, y compris roues de poulie (non pour véhicules terrestres); roulements,
y compris roulements en céramique; roulements, y compris roulements à billes; roulements
à rouleaux; roulements antifriction pour machines; roulements à billes pour machines; roulements à billes pour moteurs; roulements à billes axiaux; bagues de roulements à billes.
Classe 12: Pièces et éléments constitutifs de véhicules terrestres, y compris roues de poulie et roulements antifriction pour bicyclettes; roulements à billes pour véhicules terrestres, y compris roulements en céramique; roulements à billes pour essieux de véhicules terrestres; roues de poulie destinées aux véhicules terrestres; bicyclettes; plateaux (pièces de bicyclettes); éléments structurels de bicyclettes; roues de bicyclettes; engrenages pour véhicules terrestres et plateaux pour bicyclettes; chaînes de bicyclettes; supports en tant qu’éléments structurels de bicyclettes; pignons pour bicyclettes; dérailleurs arrière; roulements à billes pour véhicules terrestres.
2 La marque a été republiée le 22 décembre 2017 et a été enregistrée le 30 juin 2017.
3 Le 24 septembre 2021, Marcin Golec (le «demandeur en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE. Le demandeur en nullité a fait valoir que l’enregistrement international contesté se compose de l’abréviation courante «OSPW» signifiant «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et du terme «system» (système), et qu’il s’agit d’un signe descriptif et usuel dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 8 décembre 2021, le demandeur en nullité a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de sa demande en nullité, qui ont été décrits par la division d’annulation comme suit:
− Annexes 1 à 58: documents imprimés tirés de sites web tels que YouTube, Aliexpress, Amazon, Facebook, Walmart, eBay, reddit et de sites web spécialisés dans le cyclis me tels que www.veloptimal.com, www.alltricks.fr, www.cyclechat. net, www.bicyclebuysell.com, www.carousell.sg, www.velo-perso.com, www.icebikeheaven.com, www.bikehub.co.za, www.big-chainring.com, etc. La plupart de ces sites web présentent des pièces de vélo spécifiques, disponible à l’achat, parfois appelées «OSPW, Oversized Pulley wheels system» (système de roues de
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poulie surdimensionnées), et d’autres fois appelées différemment, c’est-à-dire uniquement désignées par le terme «OSPW». Certains de ces sites font référence à l’UE, mais d’autres ciblent clairement un public différent; par exemple, les impressions provenant de Walmart qui indiquent des prix en dollars américains ou certains sites web affichant des prix en ringgits malais, en dollars de Singapour, en rupiahs indonésiennes ou en rands sud-africains. Les vidéos YouTube comportent des avis et des démonstrations de produits «OSPW» qui semblent avoir été téléchargés des années après la date pertinente. Quelques sites web affichent des discussions à propos de l'«OSPW» entre amateurs de vélo. Un site web (www.cyclist.co. uk, annexe 23) proposent des explications concernant les systèmes de roues de poulie surdimensionnées («OSPW»). Le document n’est pas daté. Le contenu de tous ces sites web est soit non daté, soit daté très longtemps après la date pertinente. Le demandeur en nullité met en évidence l’annexe 21 (document imprimé tiré de www.bicyclewatercooler.com), qui comprend un avis sur le produit
«OSPW NOVA2RIDE». L’annexe comporte une explication qualifiant l'«OSPW» d'«oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) et décrivant le fonctionnement d’un vélo de manière très détaillée. L’article explique que le leader dans ce domaine est la titulaire de l’enregistrement international et que Nova Ride est un nouveau venu. Le document est daté du 13 juin 2021.
− Annexe 59: un extrait du site www.abbreviations.com comportant la définit io n «OSPW in Cycling» (l’OSPW dans le cyclisme), à savoir des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et indiquant qu'«il s’agit d’une abréviation largement utilisée dans l’industrie du cyclisme, décrivant une catégorie de cage à roues de poulie surdimensionnées pour dérailleurs de vélos».
5 Le 16 novembre 2022, le demandeur en nullité a produit seize autres annexes, pour lesquelles aucun index n’a été fourni et qui ont été renumérotées comme suit par la divisio n d’annulation:
− annexe 60: extrait du site www.acronymfinder.com présentant trois significat io ns possibles pour le sigle «OSPW», l’une étant «Oversized Pulley Wheel (bicycles)»
[roue de poulie surdimensionnée (vélos)];
− annexe 61: extrait du site www.allacronyms.com montrant qu'«OSPW» signifie entre autres «Oversized Pulley Wheel» (roue de poulie surdimensionnée);
− annexes 62 à 72: articles en ligne et une discussion en ligne publiés entre 2015 et novembre 2017:
• annexe 62: «Bikerumor» du 26 août 2015;
• annexe 63: «Bikes & Gear – Bike Reviews» du 23 juin 2016;
• annexes 64-65: «Cycling Tips» du 15 juillet 2016;
• annexe 66: «Triathlon-szene» de janvier et février 2017;
• annexe 67: «BikeRadar» de 2016;
• annexe 68: «InBici Magazine» du 20 août 2016;
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• annexe 69: «Wolfi’s Bike Shop» du 7 septembre 2016;
• annexe 70: «Bikerumor» du 7 novembre 2016;
• annexe 71: «VeloChannel» du 25 avril 2017;
• annexe 72: «Mondo Triathlon» du 28 novembre 2017;
• annexe 73: un article en ligne concernant l'«OSPW» utilisé lors du Tour de France, daté de juillet 2018;
• annexe 74: documents imprimés tirés du site web de la titulaire de l’enregistrement international, montrant le produit «OSPW» comme étant disponible à la vente;
• annexe 75: rapport concernant les résultats des essais des «oversized pulley wheel systems» (systèmes de roues de poulie surdimensionnées).
6 En réponse à la demande en nullité, la titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle a inventé le nom «OSPW System» pour ses produits de dérailleurs arrière hautement spécialisés et qu’elle a considérablement investi dans ces produits depuis l’enregistrement de la marque en 2017, ajoutant que les lettres «OSPW» ne seraient pas perçues par le public pertinent comme l’abréviation d’un élément descriptif. Elle explique qu’en raison du succès de ses produits, d’autres entreprises cherchent à en profiter et à tirer des bénéfices de cette dénomination En outre, certains des exemples inclus par le demandeur en nullité ne sont plus pertinents étant donné que la titulaire de l’enregistre me nt international est parvenue à faire supprimer l’usage non autorisé de sa marque sur ces différents sites web.
7 La titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants:
− Pièce I: le 7 décembre 2021, des extraits de divers sites dédiés aux sigles et acronymes et dictionnaires de sigles et acronymes (www.acronymfinder.co m, https://acronyms.thefreedictionary.com, https://meandb.net, www.allacronyms.co m et www.abbreviations.com) montrant des résultats de recherche pour «OSPW». Aucune recherche ne débouche sur l’entrée «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées);
− Pièce II: le 5 juillet 2022, une impression tirée du site web www.abbreviations.co m montrant que l’entrée relative à la signification d'«OSPW» avait été modifiée le 20 décembre 2021 (annexes A-B). D’autres documents imprimés ont été produits, tirés de plusieurs sites web sur lesquels les termes «oversized derailleur cage» (cage de dérailleur surdimensionnée), «oversized derailleur pulley cage» (cage de poulie de dérailleur surdimensionnée) ou simplement «bigger pulleys» (poulies de plus grande taille) sont utilisés au lieu de «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), pour les mêmes produits (annexe C);
− Pièce III: le 11 janvier 2023, documents imprimés tirés du site web www.acronymfinder.com, obtenus à l’aide du service d’archives en ligne, Wayback Machine, montrant, le 18 juillet 2017, que la signification d'«oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) ne figurait pas parmi les résultats
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pour le sigle «OSPW» en 2015 et en 2011, ainsi qu’un document imprimé tiré du site web www.allacronyms.com, montrant que la signification «oversized pulley wheel»
(roue de poulie surdimensionnée) avait récemment été ajoutée à la liste des significations d'«OSPW».
8 Par décision du 20 juin 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Les produits contestés sont des poulies et roulements compris dans la classe 7 et des bicyclettes et leurs pièces comprises dans la classe 12. Ces produits s’adressent aux professionnels des domaines techniques et de l’ingénierie (produits compris dans la classe 7) ainsi qu’au grand public et aux amateurs et professionnels du cyclis me
(produits compris dans la classe 12).
− Les trois aspects les plus pertinents à garder à l’esprit lors de l’adoption de la décision sont les suivants:
(1) la question de savoir si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle doit être appréciée en fonction de la situation à la date de la demande, et non à la date de l’enregistrement. Pour les enregistrements internationaux, la date de la demande correspond à la date de désignation de l’Union européenne. Cette date est, en l’espèce, le 30 juin 2017. Aucune priorité n’est revendiquée;
(2) l’enregistrement international bénéficie d’une présomption de validité et la charge de prouver que la marque contestée était descriptive à la date pertinente incombe au demandeur en nullité (bien que des faits notoires puissent également être pris en considération; voir également article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE);
(3) les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en soi que si elles sont utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne suffit pas.
− Par conséquent, la question à laquelle il convient de répondre est de savoir si le demandeur en nullité a démontré ou non que le public pertinent reconnaissait le sigle «OSPW» comme une référence descriptive à un type de produit le 30 juin 2017.
− Le 24 septembre 2021, le demandeur en nullité a produit une liste de liens hypertextes dans son mémoire exposant les motifs. La simple mention d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas un élément de preuve et les informations disponib les en cliquant sur les liens respectifs ne seront pas prises en considération. Pour certains de ces hyperliens, le demandeur en nullité a inclus un texte très court qu’il présente comme un extrait de différents sites web. Toutefois, premièrement, ces extraits sont si concis et tellement dépourvus de contexte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’utilisation du terme «OSPW» y est descriptive ou non. Deuxièmement, à l’exceptio n du premier, aucune de ces extraits ne comporte de date, de sorte qu’il est impossib le de déterminer si cet usage est antérieur ou non à la date pertinente. Le premier extrait est daté de 2016, mais fait clairement référence aux produits de la titulaire de
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l’enregistrement international. Par conséquent, dans l’ensemble, les références faites par le demandeur en nullité dans ses observations initiales du 24 septembre 2021 ne contiennent aucun élément de preuve pertinent concernant le caractère descriptif de l’enregistrement international contesté au moment de la désignation de l’Union européenne.
− Le 8 décembre 2021, le demandeur en nullité a présenté les documents énumérés au paragraphe 4 à l’appui de ses allégations. Les éléments de preuve peuvent être divisés en trois groupes.
− Premièrement, des documents imprimés tirés de sites web susceptibles de démontrer l’usage générique du terme «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) ou même du sigle «OSPW», dont aucun ne se rapporte à la période antérieure à la date pertinente, pas même au cours de la même année. Bon nombre de ces sites web ou de leur contenu ne sont pas datés, mais rien ne permet de conclure qu’ils font référence à la période antérieure à la date pertinente. Étant donné que la charge de la preuve incombe au demandeur en nullité, il ne saurait être considéré comme acquis que ces documents sont pertinents en termes de calendrier. Il s’agit des annexes 1 à 58 et 73.
− Deuxièmement, des documents imprimés tirés de sites web affichant du contenu faisant référence à la période antérieure à juin 2017 ou peu après et faisant tous référence aux produits de la titulaire de l’enregistrement international. Il s’agit des annexes 62 à 72.
− Troisièmement, des documents imprimés tirés de dictionnaires en ligne et de dictionnaires de sigles et d’acronymes.
− La seule exception à ces trois catégories concerne les annexes 23 et 75, qui font référence à des produits de même nature que les «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), apparus dès 2010 et non liés à la titulaire de l’enregistrement international.
− L’image qui ressort de ces éléments de preuve pris dans leur ensemble est que la titulaire de l’enregistrement international a lancé un produit sur le marché avant 2017, à savoir un gadget très spécifique pouvant être intégré aux vélos et susceptible de réduire très légèrement l’effort nécessaire pour avancer et donc d’augmenter très légèrement la vitesse. Bien que le produit ne soit pas complètement nouveau et qu’un produit de même nature ait déjà été utilisé (comme expliqué à l’annexe 23, il a été repéré sur quelques vélos pendant le Tour de France en 2010), il n’a apparemment pas eu de succès et n’a commencé à refaire parler de lui qu’en lien avec la titulaire de l’enregistrement international. En outre, rien ne prouve qu’une dénomina tio n spécifique ait été établie pour ce produit après sa première apparition, comme l’illus tre l’article de l’annexe 23, qui explique qu’après l’avoir remarqué au Tour de France, les amateurs de cyclisme ont commencé à se demander «Quel est donc ce truc au nivea u du dérailleur arrière?» En tout état de cause, rien n’indique que le terme «OSPW» ait été utilisé pour le même type de produit (ou tout autre produit) n’appartenant pas à la titulaire de l’enregistrement international avant la date pertinente.
− Il ressort clairement des annexes 62 à 72 que le produit était une nouveauté sur le marché en 2016: les articles expliquent la nature et les caractéristiques du produit,
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ainsi que la manière dont il peut améliorer les performances d’un vélo. Ils font référence au produit sous le nom de «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées), «OSPW» et indiquent tous clairement qu’il s’agit du produit de la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle a inventé la dénomination «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) et que le terme standard de l’article serait «cage de dérailleur surdimensionnée». Dans ce contexte, il apparaît que le produit consiste en un système dont l’élément principal est constitué de roues de poulie placées dans le mécanisme du dérailleur arrière du vélo. S’il apparaît que le «dérailleur arrière» est la dénomination standard du produit standard, il ne saurait être nié que le mécanisme contient des «roues de poulie» et que la principale différence entre le produit standard et le nouveau est la «taille» de ces roues.
Par conséquent, même si le terme «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) n’était pas couramment utilisé avant l’introduction du produit de la titulaire de l’enregistrement international, il s’agirait d’un terme qui serait compris comme la description d’un nouveau produit composé de roues de poulie plus grandes que les roues standard.
− Toutefois, la question de savoir si le terme «oversized pulley wheel system» (système de roue de poulie surdimensionnée) ou «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) est descriptif n’est pas la question à laquelle il convient de répondre dans le cadre de la présente procédure. L’enregistrement internatio na l contesté ne contient pas ces termes mais bien le sigle «OSPW» et, pour qu’un sigle soit considéré comme descriptif, il ne suffit pas qu’il provienne d’un terme descriptif, mais il doit être utilisé, en soi, de telle manière que le public pertinent le reconnaisse comme étant identique au terme complet. Les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité n’étayent pas la conclusion selon laquelle tel était le cas en juin 2017. Les documents imprimés tirés de sites web sur lesquels il apparaît que le sigle «OSPW» est utilisé de manière interchangeable pour «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), et qui montrent ce terme en rapport avec des produits de différentes entreprises sont tous non datés ou datés bien après juin 2017. La question de savoir si le sigle lui-même est devenu générique après la désignatio n de l’Union européenne est dénuée de pertinence. Ce qui importe, c’est la manière dont le terme «OSPW» était perçu par le public pertinent en juin 2017. Les documents qui font référence à la date pertinente ne permettent pas de conclure qu’à cette époque, le public pertinent reconnaissait le sigle «OSPW» comme étant l’abréviation d’un terme descriptif. Les articles pertinents font référence à «OSPW» en tant que nom du produit spécifique de la titulaire de l’enregistrement international et le terme peut donc être compris comme un indicateur de l’origine commerciale et non comme un nom générique. Bien que les articles expliquent normalement ce qu’est le produit et ce que le terme «OSPW» signifie, cela montre simplement que le public pertinent ne connaissait pas le sigle et sa signification à l’époque.
− La conclusion ci-dessus n’est pas remise en cause par les impressions tirées des dictionnaires en ligne et des dictionnaires de sigles et d’acronymes www.abbreviations.com, www.acronymfinder.com et www.allacronyms.co m produites le 11 avril 2022 et le 16 novembre 2022. La titulaire de l’enregistre me nt international souligne à juste titre que ces définitions n’ont toutes été ajoutées que récemment. Elle a produit des impressions provenant de ces trois sites web le
7 décembre 2021, et la définition n’y figurait pas encore. En outre, la titulaire de
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l’enregistrement international a produit une impression issue du site web www.abbreviations.com, montrant que l’entrée relative à la définition du terme
«oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) avait été modifiée en décembre 2021 et que, sur le site web www.allacronyms.com, la dernière significa t io n du sigle «OSPW», «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), est qualifiée de «récente». Il est évident que la définition ne figurait pas sur les sites invoqués par le demandeur en nullité, même plusieurs années après la date pertinente. Le demandeur en nullité fait valoir que l’ajout à un dictionnaire reflète un usage répandu à long terme. C’est vrai, en principe. Cependant, les évolutions sont rapides dans le domaine des technologies, de même que le changement de perception du public pertinent. Si un nouveau produit rencontre le succès, son utilisation et sa fabrication peuvent se généraliser dans un laps de temps relativement court. Le fait que le sigle «OSPW» soit apparu dans des dictionnaires de sigles et d’acronymes en ligne après novembre 2021 ne démontre pas que le public pertinent a perçu cet acronyme comme identique à un terme qui était descriptif en juin 2017.
− Le demandeur en nullité fait valoir que les documents ultérieurs à la date pertinente devraient, eux aussi, être pris en considération, étant donné que certains faits relatifs
à une période ultérieure pourraient également permettre de tirer des conclusio ns concernant la situation au moment de la désignation de l’Union européenne. Toutefois, en l’espèce, les documents non datés et ceux postérieurs à la date pertinente ne fournissent aucune information sur la situation au moment de la désignation. La seule exception à cet égard concerne les deux documents faisant référence à l’usage historique de «grandes roues de dérailleur arrière» (annexes 23 et 75) antérieurs aux produits de la titulaire de l’enregistrement international, mais, comme indiqué ci- dessus, rien n’indique que le terme «OSPW» avait été utilisé à l’époque pour ces produits.
− Compte tenu de tout ce qui précède, le demandeur en nullité n’a pas démontré que le public pertinent reconnaissait le sigle «OSPW» comme une référence descriptive à un type de produit au moment de la désignation de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les arguments du demandeur en nullité concernant l’absence de caractère distinc t if de l’enregistrement international contesté sont les mêmes et reposent sur l’hypothèse selon laquelle le signe est descriptif. Toutefois, il ne saurait être conclu que le signe contesté était descriptif à la date pertinente. Par conséquent, aucun défaut de caractère distinctif ne peut être affirmé en raison de son prétendu caractère descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
− Les éléments de preuve démontrant l’usage du terme «OSPW» avant la date pertinente concernent exclusivement les produits de la titulaire de l’enregistrement internatio na l. Il s’agit d’une référence au produit spécifique ayant une origine commercia le spécifique, non considéré comme un usage générique. Même si cet usage devait être considéré comme générique, puisqu’il repose sur environ 10 documents imprimés tirés de sites web faisant principalement la publicité des nouveaux produits de la titulaire de l’enregistrement international, il ne démontrerait pas une envergure
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suffisante pour conclure que le terme était devenu usuel dans le langage ou dans les pratiques commerciales établies en juin 2017.
Conclusion
− À la date pertinente, l’enregistrement international contesté ne relevait pas du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE.
9 Le 21 août 2023, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2023 et comprenait les éléments de preuve suivants:
annexe 1.1 au dossier de la chambre de recours: un extrait de la page d’accueil du site web Berner Bikes;
annexe 1.2 au dossier de la chambre de recours: un extrait de la page d’accueil du site web de la titulaire de l’enregistrement international.
10 Le 22 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés par le demandeur en nullité dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Il est établi que le sigle «OSPW» signifie «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et qu’il s’agit de composants de vélo. Le public pertinent utilisa it «OSPW» pour désigner des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), reconnaissant le sigle comme étant identique à la significa t io n descriptive complète dès la date de désignation de l’Union européenne.
− L’article publié par www.cyclist.co.uk (annexe 23), un site web d’actualités, d’avis et d’analyses d’expert proposant une couverture approfondie des technologies relatives aux vélos, ainsi que des analyses de courses professionnelles, des interviews de coureurs et des récits de voyage vers des destinations cyclistes, contient le passage suivant:
«Le système de roues de poulie surdimensionnées [oversized pulley wheel (OSPW) system] a été créé par l’ingénieur Wolfgang Berner et a mis l’internet en ébullition lorsqu’il a été repéré pour la première fois sur les dérailleurs arrière Sram Red de Fabian Cancellara, des frères Schleck et de Lance Armstrong au cours de la saison 2010».
− Il est donc affirmé que l'«oversized pulley wheel (OSPW) system» (système de roues de poulie surdimensionnées) a été créé par l’ingénieur Wolfgang Berner, ce qui
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prouve que ce terme descriptif et son abréviation étaient déjà utilisés au moins en 2010 dans le segment de marché spécifique des vélos.
− En outre, l’article publié le 23 juillet 2018 par «VeloNews» (annexe 14) est rédigé comme suit:
«Ce n’est pas CeramicSpeed qui a inventé le système OSPW. Smith déclare qu’à sa connaissance, c’est la société allemande Berner qui a été la première à expérimenter avec des poulies surdimensionnées (elles n’étaient pas aussi grandes que le système de poulies à 17 dents de CeramicSpeed). Mais après des débuts prometteurs peu de temps après la phase de développement, les poulies surdimensionnées ont en grande partie disparu. C’est-à-dire jusqu’à ce que Smith ait choisi de faire des recherches sur les systèmes de poulies chez Friction Facts et soit parvenu à la conclusion que les roues de poulie surdimensionnées réduisait bel et bien les frottements. CeramicSpeed s’est intéressée au travail de Smith et la société a décidé de développer l’OSPW».
− En outre, l’article publié le 25 avril 2017 par VeloChannel et intitulé «PREMIER TEST DU KIT CERAMICSPEED» (annexe 12) indique que les poulies surdimensionnées de Berner permettent une augmentation de 1,5 W lorsqu’elles sont combinées aux roulements de la titulaire de l’enregistrement international.
− La titulaire de l’enregistrement international indique également sur sa page d’accueil «Berner = système surdimensionné de Berner: les roues à poulie surdimensionnées de Berner, dans une cage de dérailleur Berner», à la «Section 3: résultats des essais sur l’OSPW de CeramicSpeed) (annexe 15).
Il s’ensuit que les «oversized pulleys» (poulies surdimensionnées) et le «système OSPW» n’ont pas été inventés pas la titulaire de l’enregistre me nt international, mais par «Berner» avant la date pertinente. En fait, l’ingénie ur Wolfgang Berner a commencé à fabriquer des vélos dès 1981 et c’est en 1990 qu’il a eu l’idée de restructurer le «dérailleur arrière», comme indiqué sur le site www.berner- bikes.com (annexe 1.1). Le «dérailleur arrière» est une pièce fournie avec les
«oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées).
− L'«OSPW» a disparu après un certain temps, jusqu’à ce que Smith décide d’effectuer des recherches sur les systèmes de poulie. C’est sur la base de son travail que la titulaire de l’enregistrement international a décidé de se lancer dans la mise au point de l'«OSPW» et l’a finalement recommercialisée (annexe 14).
− Même si les documents imprimés à partir du site web datés du 16 novembre 2022, qui font référence à une période antérieure à la date pertinente ou peu de temps après, concernent ou concernent également les produits de la titulaire de l’enregistre me nt international, le fait est qu'«OSPW» et «OSPW System» ont été utilisés avant la date pertinente pour définir ou désigner les produits «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées), respectivement de manière descriptive ou usuelle et non en tant que marque.
− Quelques exemples sont présentés ci-dessous, en plus des deux premiers exemples mis en évidence ci-dessus:
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• une publication du 26 août 2015 sur «Bikerumor» (annexe 3): «Le changeme nt de vitesse se fait tout en douceur avec l’OSPW»; «Participer au projet depuis le début et tester le “système OSPW” a été extraordinaire»;
• une publication sur «Bikes & Gear-Bike Reviews» du 23 juin 2016 (annexe 4): «Le produit le plus extraordinaire de la société, principalement connue pour ses roulements en céramique, est le système de roues de poulie surdimensionnées (OSPW)»; «L’OSPW est beaucoup plus grand que la cage de poulie Dura Ace Di2 de Shimano disponible»; «Comme les poulies sont grandes, l’intégration de l’OSPW à une transmission existante nécessitera probablement l’utilisation d’une chaîne plus longue»; «Puis, j’ai juste installé l’OSPW pour parcourir le même itinéraire et j’ai finalement ajouté la chaîne UFO pour un dernier essai»; «L’OSPW possède trois réglages de tension sélectionnables par l’utilisateur»; «L’UFO et l’OSPW économisent moins de 10 watts, ce qui peut entraîner d’énormes gains de temps»;
• une publication du 15 juillet 2016 sur «Cycling Tips», en lien avec les technologies utilisées sur le Tour de France (annexe 5): «Le système OSWP
(Oversized Pulley Wheel) de CeramicSpeed» (le produit porte la mention «CeramicSpeed», tandis qu'«OSPW» ou «Oversized Pulley Wheel» n’est pas visible);
• une publication sur «Cycling Tips» en lien avec l’EUROBIKE 2016 LIVE TECH (annexe 6): «Les roues de poulie surdimensionnées (OSPW) de CeramicSpeed seront bientôt disponibles pour les utilisateurs de dérailleurs SRAM» (le produit est estampillé «CeramicSpeed», tandis que la mention «OSPW» ou «Oversized Pulley Wheels» n’est pas visible);
• une publication sur le site www.triathlon-szene.de de janvier et février 2017 (annexe 7): «[…] AG2R, Dimension Data et Cannondale-Drapac bénéficie nt désormais du «système OSPW»; «L’OSPW n’y était pas intégré lors de la présentation du vélo» (traduit de l’allemand);
• une publication de 2016 sur «BikeRadar» (annexe 8): «C’est dû à une mise à niveau plutôt coûteuse du système OSPW de CeramicSpeed»;
• une publication du 20 août 2016 dans «InBici Magazine» (annexe 9): «Les OSPW (Oversized Pulley Wheel)»; «Les OSPW sont extrêmement importantes pour économiser des watts»; «En résumé, les principaux avantages des OSPW sont […]» (traduit de l’italien);
• une publication sur le site www.wolfisbikeshop.wordpress du 7 septembre 2016 (annexe 10): «Après le lancement réussi du système de roues de poulie surdimensionnées de Shimano […], à la demande d’athlètes du monde entier,
CeramicSpeed a proposé pour la première fois, lors du salon EUROBIKE 2016 en Allemagne, une nouvelle compatibilité avec les nouveaux systèmes de roues de poulie pour dérailleurs SRAM»; «OSPW Pulley Black»; «OSPW Pulley Red»;
• une publication du 7 novembre 2016 dans «Bikerumor» (annexe 11): «CeramicSpeed sort une édition limitée de son système de roues de poulie au bénéfice des familles dans le besoin»; «Pour chaque système bleu de roues de
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poulie surdimensionnées (OSPW) vendu en édition limitée sur la boutique en ligne de CeramicSpeed, l’incroyable proportion de 40 % du prix sera reversée à MORE Than Sport, une organisation caritative qui aide les personnes dans le besoin de diverses manières à travers le monde, en mettant à leur disposition de la nourriture et de l’eau, mais aussi en agissant au niveau de l’éducation et du logement»; «Le système OSPW est assemblé dans une cage élargie en fibre de carbone et en polyamide, pourvue de ports de lubrification intégrés sur la plaque arrière»;
• une publication du 25 avril 2017 sur «VeloChannel» (annexe 12): «cage de dérailleur OSPW»; «cage OSPW»;
• une publication du 28 novembre 2017 sur «Mondo Triathlon», relative au «KONA BIKE COUNT 2017» (annexe 13): «Oversized Pulley Wheels»;
«CeramicSpeed OSPW 267»;
• une publication du 23 juillet 2018 sur «Velonews», en lien avec le Tour de France (annexe 14): «L’OSPW réduit les frottements de deux façons»; «Mais Smith affirme que l’OSPW de CeramicSpeed est le plus rapide parce qu’il y a d’autres pièces du système qui permettent de réduire davantage les frottements»; «Mais nous avons conçu l’OSPW de sorte à réduire la tension dans la cage»; «Peu d’autres fournisseurs proposent des roues de poulie surdimensionnées et son système constitue globalement le système de poulies de choix dans le peloton professionnel»; «C’est pourquoi le kit OSPW de CeramicSpeed comprend une cage en fibre de carbone contribuant à compenser cette force supplémentaire».
− Le terme «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) n’est certainement pas un nom de fantaisie puisque l’adjectif «surdimensionnées» sert à décrire les caractéristiques de roues de poulie de taille supérieure à la taille standard (https://www.merria m- webster.com/dictionarv/oversized); le terme «roues de poulie» sert à désigner les composants spécifiques du vélo (https://dict.leo.org/englisc h- deutsch/pulley%20wheel) et le terme «système» sert à décrire un groupe d’éléments/de composants interdépendants ou qui interagisse nt (https://en.wikipedia.org/wiki/System).
− Le public pertinent reconnaît sans ambiguïté et immédiatement l’intégralité de la signification descriptive de l’acronyme «OSPW» et considère que celui-ci est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif en tant qu’élément «système».
− La titulaire de l’enregistrement international elle-même souligne sur sa page d’accueil que le «système» se définit comme et englobe les poulies, les roulements de poulie et la cage de dérailleur. Elle explique comment un système de roues de poulie surdimensionnées réduit les frottements de transmission (annexe 1.2 du dossier de la chambre de recours).
− La question se pose de savoir comment un terme qui est nécessaire au public pertinent pour désigner ou décrire les composants spécifiques ou les composants du système sur le segment du marché des vélos peut être monopolisé par un seul titulaire.
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− Les «oversized wheel pulleys» (poulies de roues surdimensionnées) et le «déraille ur arrière» sont deux composants différents. Sur un dérailleur de vélo, la chaîne est enroulée autour de deux roues de poulie. Ces roues de poulie font tout autant partie du système de transmission que les engrenages ou les plateaux. Ainsi, le synonyme ou la dénomination standard des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) ne saurait être «dérailleur arrière».
− Le sigle «OSPW» est perçu par le public pertinent comme une abréviation courante du terme descriptif «oversized pulley wheel» (roue de poulie surdimensionnée) et ne peut en aucun cas être considéré comme le nom d’un produit spécifique de la titula ire de l’enregistrement international ni compris comme un indicateur d’origine commerciale. Par conséquent, il doit rester libre d’utilisation par tous.
− Le sigle «OSPW» est souvent utilisé en rapport avec le terme descriptif complet «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées). Il convient de noter que même les signes consistant en un sigle non descriptif isolé qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être refusés et considérés comme descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots. En effet, le sigle et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attentio n sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI – Der Natur-Aktien- Index, et. al., EU:C:2012:147).
− En outre, les éléments de preuve cohérents postérieurs à la date pertinente démontrent, en réalité, un usage descriptif et usuel à long terme, intensif et de longue date des termes «OSPW» et «OSPW System» dans l’esprit du public et permettent de tirer des conclusions concernant la situation à la date pertinente. Le segment du marché des vélos ne se distinguant pas nécessairement par des évolutions rapides, comme le montre l’exemple de la longue mise au point des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), des premières recherches par Berner à la commercialisa t io n par la titulaire de l’enregistrement international, les éléments de preuve postérieurs à la date pertinente, y compris les impressions issues des trois sites web www.abbreviations.com, www.acronymfinder.com et www.allacronyms.com, où
«OSPW» est défini comme se rapportant à des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), devraient être pris en considération.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’enregistrement international contesté ayant une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits enregistrés avant la date pertinente, il est dépourvu de tout caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
− L’enregistrement international contesté a été utilisé par le public pertinent en tant que terme usuel dans les langues et les secteurs commerciaux actuels couvrant les produits enregistrés avant la date pertinente, ainsi qu’il ressort clairement des éléments de preuve. En outre, les éléments de preuve postérieurs à la date pertinente démontrent un usage descriptif et usuel intensif à long terme des termes «OSPW» et
«OSPW System» dans l’esprit du public et permettent de tirer des conclusions sur la
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situation à la date pertinente, comme indiqué ci-dessus. Ils devraient, par conséquent, être pris en considération.
12 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international a inventé le nom «OSPW System» pour ses produits «dérailleurs arrière» hautement spécialisés. Elle a enregistré la marque en 2017 et a énormément investi dans les produits portant la marque
«OSPW System». Par conséquent, «OSPW System» est une marque distinctive qui appartient à la titulaire de l’enregistrement international et la décision attaquée devrait donc être confirmée.
− L’Office a déjà apprécié le caractère distinctif de la MUE contestée conformément à l’article 7 du RMUE lorsque la demande a été examinée au moment du dépôt.
− La marque se compose des lettres «OSPW» et du mot «system». Les lettres «OSPW» ne seront pas perçues séparément par le public pertinent comme l’abréviation ou le sigle officiel(le) de tout élément descriptif des produits compris dans les classes 7 et 12. Les abréviations de termes descriptifs sont descriptives en soi si elles sont utilisées de cette manière, et le public pertinent les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne suffit pas. La signification d'«OSPW» associé au mot «system» possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause. Il est souligné qu’au moment du dépôt en 2017, seule la titulaire de l’enregistre me nt international utilisait cette marque pour ses produits et que, par conséquent, l’Office a pris la bonne décision en accordant l’enregistrement.
− L’enregistrement international contesté bénéficie d’une présomption de validité et la charge de la preuve incombe au demandeur en nullité. La question de savoir si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle doit être appréciée en fonction de la situation à la date de la demande, en l’espèce le 7 juin 2017. Tel est également le cas en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (05/03/2003, T- 237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587,
§ 39-40). Les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité ne démontrent pas qu’à la date pertinente, la MUE contestée était dépourvue de tout caractère distinctif par rapport aux produits. Le demandeur en nullité n’a pas démontré en quoi le signe «OSPW System» serait perçu par le public pertinent comme étant descriptif des caractéristiques des produits. Il n’est pas non plus parvenu à démontrer que le terme était considéré comme usuel dans le commerce à la date pertinente. Il est fait référence aux observations précédentes concernant les annexes produites.
− Le demandeur en nullité a fait valoir que les annexes mises en évidence montrent que les produits commercialisés sous la marque «OSPW System», à savoir les «cages de dérailleur surdimensionnées», n’ont pas été, à l’origine, inventés par la titulaire de l’enregistrement international. Outre les éléments de preuve déjà produits, le demandeur en nullité renvoie à cet égard à l’annexe 1.1 du dossier de la chambre de recours (qui démontrerait prétendument quelque chose à cet égard, mais étant donné que ce site web n’est disponible qu’en allemand, le contenu exact n’est pas clair).
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− La question de savoir si le type de produits en cause a été inventé ou non par la titula ire de l’enregistrement international est, en principe, dénuée de pertinence. La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que le type de produits en cause («cages de dérailleur surdimensionnées») a été initialement inventé par Wolfgang Berner. À cet égard, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui a développé et optimisé ces produits et qui a choisi de les commercialiser sous la marque «OSPW System».
− Par conséquent, la marque «OSPW System» est une marque distinctive, qui fait référence aux produits de la titulaire de l’enregistrement international. Cela est également étayé par divers articles produits par le demandeur en nullité, qui font clairement référence aux produits de la titulaire de l’enregistrement internatio na l lorsqu’elle mentionne la marque «OSPW System». La titulaire de l’enregistre me nt international renvoie à ses observations antérieures présentées le 10 janvier 2023 et à la décision attaquée, qui indique ce qui suit:
«L’image qui ressort de ces éléments de preuve pris dans leur ensemble est que la titulaire de l’enregistrement international a introduit, sur le marché et avant 2017, un produit, à savoir un gadget très spécifique pouvant être intégré aux vélos et susceptible de réduire légèrement l’effort nécessaire à son utilisation et donc d’augmenter très légèrement la vitesse de course. Bien que le produit ne soit pas complètement nouveau et qu’un produit de même nature ait déjà été utilisé (comme expliqué à l’annexe 23, il a été repéré sur quelques vélos pendant le Tour de France en 2010), il n’a apparemment pas eu de succès et n’a commencé à refaire parler de lui qu’en lien avec la titulaire de l’enregistrement international. En outre, rien ne prouve qu’une dénomination spécifique ait été établie pour ce produit après sa première incursion sur le marché, comme l’illustre l’article de l’annexe 23, dans lequel il est mentionné qu’après avoir remarqué le dispositif sur le Tour de France, les fans de cyclisme s’étaient demandés “Quel est donc ce truc au niveau du dérailleur arrière?” En tout état de cause, rien n’indique que le terme OSPW ait été utilisé pour ce type de produit ou tout autre produit autre que le produit de la titulaire de l’enregistre me nt international avant la date pertinente.»
− Dans le cadre du recours, le demandeur en nullité n’a avancé aucun argument ni élément de preuve à l’appui permettant de démontrer qu’à la date pertinente, l’enregistrement international contesté était dépourvu de tout caractère distinctif ou était descriptif à l’égard des produits en cause.
− Le demandeur en nullité a fait référence à des impressions tirées de dictionnaires en ligne et de sites consacrés aux sigles et acronymes, selon lesquels la prétendue définition d'«OSPW» désigne des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées).
− Les bases de données internet telles que www.abbreviations.com, etc., sont générées par les utilisateurs et ne sont pas toujours fiables, étant donné que les définitions ne sont vérifiées par aucune source officielle. L’utilisation de ces bases de données internet comme référence devrait donc être considérée avec prudence. C’est également ce qui ressort des lignes directrices.
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− Par ailleurs, l’entrée citée concernant «OSPW» sur www.abbreviations.com a été encodée très récemment et de nombreuses années après la demande de la marque contestée (en 2017). Il est fait référence à l’annexe A (présentée le 5 juillet 2022), qui est un document imprimé tiré du site web tirée le 26 novembre 2021 et produit à titre d’élément de preuve par la titulaire de l’enregistrement international le 7 décembre 2021. Ce document montre qu’aucune définition d'«OSPW» n’avait pu être trouvée à ce moment-là. L’annexe B montre que l’entrée «OSPW» a été modifiée en décembre 2021. Cela, conjugué au fait qu’aucune entrée pour «OSPW» n’avait pu être trouvée en novembre 2021, indique que cette entrée doit avoir été encodée après la présentation de ses observations par la titulaire de l’enregistrement international le 7 décembre 2021.
− Il est également fait référence aux impressions tirées de différents autres dictionna ires en ce qui concerne la signification d'«OSPW», présentées dans le cadre des observations de la titulaire de l’enregistrement international du 7 décembre 2021. Aucun de ces éléments ne démontre qu'«OSPW» est une abréviation officielle ou couramment utilisée pour désigner les «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées).
− Par conséquent, les arguments du demandeur en nullité à cet égard ne devraient pas être pris en considération.
− Le demandeur en nullité fait valoir que le terme «OSPW System» sera reconnu par le public pertinent avec une signification descriptive et que ce terme ne peut pas être monopolisé par un seul titulaire et doit donc rester libre d’usage pour tous. Une fois de plus, il convient de noter qu’OSPW System est une marque distinctive inventée par la titulaire de l’enregistrement international, sous laquelle certains de ses produits sont commercialisés. Aucun des éléments de preuve produits par le demandeur en nullité ne démontre que le public pertinent perçoit (ou percevait au moment du dépôt) cet élément comme un terme descriptif ou non distinctif.
− En outre, le concept relatif à ces produits est appelé «cage de déraille ur surdimensionnée». À cet égard, il convient de noter que chaque société désigne son produit «cage de dérailleur surdimensionnée» de différentes manières, au moyen de différentes marques. Par exemple, Kogel a nommé son produit «Kolossos», tandis que la titulaire de l’enregistrement international a nommé son produit «OSPW System». Il est fait référence à l’annexe C (présentée le 5 juillet 2022), qui contient des impressions tirées de divers sites web montrant que les dénominations «cage de dérailleur surdimensionnée» ou «dérailleur surdimensionné» sont les termes génériques des produits utilisés par les fabricants et les clients. Il ressort claireme nt de ces documents imprimés qu'«OSPW System» est distinctif et uniquement associé au produit «cage de dérailleur surdimensionnée» de la titulaire de l’enregistre me nt international. Il ne s’agit donc pas d’un terme générique, qui ne sera pas perçu comme descriptif par le public pertinent.
− Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le terme «OSPW System» reste libre d’usage, étant donné que les noms génériques des produits en question sont disponibles et sont aussi couramment utilisés dans le secteur. «OSPW System» est une marque valide et distinctive appartenant à la titulaire de l’enregistre me nt international.
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Motifs de la décision
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Portée du recours
15 Compte tenu de la date de désignation de l’Union européenne, à savoir le 30 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, étant donné que le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2017.
15 En ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la décision attaquée et par les parties à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE, et à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009, qui sont identiques.
16 Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45).
Par conséquent, le présent recours est régi par les dispositions procédurales du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018,
L 104, p. 1) (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 18), le «RDMUE».
Autres éléments de preuve produits dans le cadre du recours
17 Le demandeur en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de son recours à l’appui de ses arguments (annexes 1.1 et 1.2 au dossier de la chambre de recours, paragraphe 9).
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé par la première instance et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours. En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves,
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l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui s’inspire de la jurisprude nce précitée, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 En l’espèce, le demandeur en nullité a produit d’autres éléments de preuve dans le cadre du recours en réponse à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle elle n’avait pas pu démontrer que le public pertinent reconnaissait le sigle «OSPW» comme une référence descriptive à un type de produit au moment de la désignation de l’Unio n européenne.
22 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours accepte les éléments de preuve qui complètent le champ des éléments de preuve en temps utile devant la division d’annulation, même s’ils ne semblent pas particulièrement pertinents pour l’issue du recours.
Article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009
23 L’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
24 Conformément à l’article 158 du règlement (CE) n° 207/2009, la demande en nullité des effets d’un enregistrement international désignant la Communauté européenne tient lieu de demande en nullité en vertu de l’article 52.
25 Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, la MUE est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle.
26 La seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 55, paragraphe 2, dudit règlement est la date de dépôt de la demande de marque contestée, en l’espèce, la date de désignation de l’Union européenne.
27 Le demandeur en nullité a invoqué l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (CE) n° 207/2009.
28 Il découle des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point a), et de l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 qu’une MUE ou un enregistre me nt international est considéré(e) comme étant valide jusqu’à ce qu’elle ou il soit déclaré(e) nul(le) par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La MUE ou l’enregistre me nt
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international bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (19/10/2022, T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
29 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée [16/06/2021,
T-215/20, Hyal, EU:T:2021:371, § 97; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The
Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 36; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27- 29].
30 À cet égard, l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal, prévoit que, dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (19/10/2022, T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76), sans préjudice de la possibilité de tenir compte de faits notoires (19/10/2022, T-486/20, Swisse,
EU:T:2022:642, § 78).
31 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également s’appliquer cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
32 En outre, il y a lieu d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 – C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71).
33 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à invalider l’enregistrement international.
Date pertinente
34 Comme indiqué, la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 est celle de la désignation de l’enregistrement international contesté (25/10/2018, T-122/17, Devin,
EU:T:2018:719, § 25). L’Union européenne a été désignée le 30 juin 2017. Il s’ensuit que la chambre de recours doit principalement apprécier la situation factuelle existant à cette date.
35 Les éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt peuvent néanmoins être pertinents dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions sur la situation à la date de désignation pertinente de l’enregistrement international contesté (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
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Article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 207/2009
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusés à l’enregistrement. Une «caractéristiq ue » au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt,
EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
37 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38;
25/10/2018, T-122/17, Devin, EU:T:2018:719, § 17; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
38 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevo ir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021 :71,
§ 40; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 29; 25/10/2018, T-122/17, Devin, EU:T:2018:719, § 18).
39 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
40 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
41 Pour tomber sous le coup du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indicatio ns puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus
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d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
42 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-352/22, Karr, EU:T:2023:17, § 18; 02/12/2020,
T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17; 25/01/2018, T-765/18, El Tofío El sabor de Canarias, EU:T:2018:31, § 39).
Public pertinent
43 Les produits en cause compris dans les classes 7 et 12 peuvent concerner le consommateur moyen, en particulier les amateurs de cyclisme, ainsi que les professionnels, à la fois les mécaniciens, les ingénieurs et les cyclistes (30/03/2022, T-720/20, Scruffs,
EU:T:2022:189, § 26; 02/12/2008, T-67/07, Fun, EU:T:2008:542, § 27).
44 Le demandeur en nullité a déclaré que l’enregistrement international contesté possède une signification en anglais.
45 Par conséquent, la chambre de recours examinera si, à la date de désignation de l’Unio n européenne, l’enregistrement international contesté était descriptif pour le public anglophone.
46 La chambre de recours souligne toutefois que cette marque peut avoir une significat io n non seulement pour un public composé de locuteurs anglophones natifs, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534,
§ 23). Cela vaut également pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officie lle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une importante partie de la populatio n (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Le Tribunal a également établi, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que, s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). Cela s’applique a fortiori aux produits qui s’adressent au public professionnel des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande, de Chypre et du Portugal. Le public professionnel a généralement une connaissance plus ample de la langue anglaise.
Signification de l’enregistrement international contesté
47 Il n’est pas contesté que les termes «OSPW System» signifient «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées).
48 Le demandeur en nullité a souligné que l’expression «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) combine l’adjectif «surdimensionné es »,
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qui sert à décrire les caractéristiques des roues de poulie excédant la taille standard
(https://www.merriam-webster.com/dictionarv/oversized), le terme «roues de poulie», qui sert à désigner les composants spécifiques du vélo (https://dict.leo.org/englisc h- deutsch/pulley%20wheel), et le terme «système», qui sert à décrire le groupe d’éléments/de composants qui interagissent ou sont interdépenda nts (https://en.wikipedia.org/wiki/System).
49 Il ressort clairement des éléments de preuve produits par les deux parties que l'«oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) décrit une catégorie de cage à poulie surdimensionnée pour dérailleur de vélo et qu’il est donc descriptif pour les poulies, roulements et pour les (pièces et parties constitutives de) bicyclettes.
50 Toutefois, ce qui doit être prouvé par le demandeur en nullité est la réponse à la question de savoir si, au moment de la désignation, le public pertinent comprenait le signe contesté
«OSPW System» de cette manière descriptive.
51 Il n’est donc pas pertinent, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement internatio na l, qu’il ait inventé la dénomination «OSPW System» (01/02/2023, T-319/22, aquamatio n, EU:T:2023:30, § 37), et encore moins qu’il ait, ou au contraire que ce soit un tiers (à savoir
Wolfgang Berner) qui ait mis au point ce produit (également appelé «dérailleur arrière»).
Les éléments de preuve produits à cet égard (par exemple, les annexes 14 et 15 ainsi que l’annexe 1.1 du dossier de la chambre de recours) ne sont donc pas pertinents pour démontrer le caractère descriptif du signe.
52 Pour opposer un refus d’enregistrement à une marque ou l’invalider sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés (par des tiers), au moment de la demande ou de la désignation de l’UE, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels le signe a été déposé ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le texte même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 32).
53 À l’appui de son allégation devant la division d’annulation, le demandeur en nullité a produit les annexes 1 à 74 (voir paragraphe 4), y compris, entre autres, des impress io ns tirées de sites web décrivant des pièces spécifiques de vélos à l’aide du vocable «OSPW oversized pulley wheels system» (OSPW, système de roues de poulie surdimensionnées ), parfois simplement désigné par le terme «OSPW», ainsi que certaines impressions tirées de dictionnaires en ligne et de sites consacrés aux sigles et acronymes proposant une définition d'«OSPW».
54 Dans sa réponse, la titulaire de l’enregistrement international a produit les pièces I, II (annexes A à C) et III, qui contiennent, entre autres, des impressions tirées de divers dictionnaires et sites consacrés aux sigles et acronymes et montrant que, le
7 décembre 2021, aucun résultat n’avait été trouvé pour «OSPW», et que l’entrée sur le site www.abbreviations.com a été modifiée le 20 décembre 2022, en tenant compte du fait que tout tiers a pu procéder à cette modification. La titulaire de l’enregistre me nt international a également montré, au moyen du site Wayback Machine, qu’à la date pertinente et avant cette date, la signification des «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) ne figurait pas parmi les résultats pour le sigle «OSPW» sur le site www.acronymfinder.com.
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55 La chambre de recours rappelle que, s’il est clair que lorsqu’un terme ou acronyme apparaît dans un dictionnaire et que la définition coïncide avec la description d’un produit ou d’une des caractéristiques d’un produit, cela indique qu’il s’agit d’un terme descriptif; au contraire, et conformément à une jurisprudence constante, le fait qu’un terme ou un acronyme n’apparaît pas dans un dictionnaire ne permet pas nécessairement de conclure s’il n’est pas descriptif ou non (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31).
56 Pour cette raison, outre les définitions du dictionnaire, les autres éléments de preuve produits par le demandeur en nullité, y compris les extraits de sites web, en particulier de sites web spécialisés dans le cyclisme, qui montrent l’utilisation du sigle «OSPW» ou du signe «OSPW System» sur le marché pertinent, peuvent être aussi importants pour démontrer si ces indications sont perçues par le public pertinent du secteur comme étant descriptives des pièces et éléments constitutifs des vélos.
57 La division d’annulation a conclu que les impressions tirées de sites web sont susceptibles de montrer que le terme «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées ), voire le sigle «OSPW», ne se rapportent pas à la période antérieure à la date pertinente ou ne sont pas datées (annexes 1 à 58 et 73), tandis que les impressions tirées de sites web dont le contenu fait référence à la période antérieure à la date pertinente ou peu de temps après font toutes référence aux produits de la titulaire de l’enregistrement internatio na l (annexes 62 à 72).
58 Toutefois, il n’est pas particulièrement pertinent de savoir si les impressions de sites web font ou non référence à la titulaire de l’enregistrement international (08/09/2015, T-714/13, Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 21), ce qui importe est de savoir si l’utilisation du sigle «OSPW» ou du signe «OSPW System» a été faite de telle manière que le public pertinent le perçoit comme une référence descriptive à un type de produit.
59 À cet égard, il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice sur les sigles/acronymes, en particulier de l’arrêt «Multi Markets Fund MMF, NAI Der Natur- Aktien-Index» (03/15/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF, NAI – Der
Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147).
60 Dans cet arrêt, les groupes de lettres «MMF» et «NAI», considérés isolément, ne servaient, en tant que tels, à désigner aucune caractéristique des produits et services en cause.
Toutefois, «Multi Markets Fund» et «Der Natur-Aktien-Index» étaient respectiveme nt formés d’une combinaison descriptive de mots, et les trois lettres majuscules «MMF» et «NAI» représentaient respectivement les initiales des combinaisons de mots qui les précèdent ou les suivent.
61 La Cour de justice a confirmé que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique dans le cas d’une marque verbale composée d’une combinaison descriptive de mots et d’un groupe de lettres non descriptif en soi, mais qui reproduit les initiales des mots d’une telle combinaison.
62 En l’espèce, le groupe de lettres «OSPW» n’est pas accompagné de la combina iso n descriptive de mots «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnée).
63 Il convient de déterminer si le demandeur en nullité a prouvé qu'«OSPW» était, au moment de la désignation, directement compris comme signifiant «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnée) en rapport avec les produits en cause, et que le groupe de
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lettres «OSPW» est donc conçu pour renforcer la perception par le public de la combinaison de mots «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), en simplifiant son usage et en facilitant sa mémorisation (03/15/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund – MMF, NAI – Der Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147, § 32).
64 En effet, le simple fait d’accoler une séquence de lettres en tant qu’abréviation à un syntagme, sans y apporter de modification inhabituelle, est susceptible de conduire à une expression verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des services correspondants (03/15/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF, NAI – Der Natur-Aktien-Inde x,
EU:C:2012:147, § 36).
65 Bien qu’il possède un caractère non descriptif considéré isolément, le groupe de lettres «OSPW» en cause peut acquérir un caractère descriptif lorsqu’il est perçu, dans le contexte de la marque «OSPW System», comme une référence à l’expression «oversized pulley wheels system» (système de roues de poulie surdimensionnées), qui est elle- mê me descriptive, et par rapport au groupe de lettres qui est perçu comme son abréviatio n (03/15/2012, C-90/11 & C-91/11, Multi Markets Fund MMF, NAI – Der Natur-Aktien-
Index, EU:C:2012:147, § 38), même s’il n’est pas accompagné d’un tel groupe de mots.
Appréciation des éléments de preuve produits par le demandeur en nullité
66 En ce qui concerne les impressions tirées de dictionnaires et de sites consacrés aux sigles et acronymes (annexes 59 à 61), ces définitions ont été ajoutées après la date pertinente, comme l’a constaté la division d’annulation.
67 En ce qui concerne les impressions tirées de sites web, dont plusieurs spécialisés dans le cyclisme (annexes 1 à 58), contrairement aux conclusions de la division d’annulation et comme l’a souligné le demandeur en nullité dans le cadre du recours, bon nombre d’entre eux font bel et bien référence à «OSPW» au sens d'«oversized pulley wheels system» (système de roues de poulie surdimensionnées) avant la date pertinente.
68 Même si certains de ces sites web ne ciblent effectivement pas le public de l’Unio n européenne, comme l’a indiqué la division d’annulation, cela ne signifie toutefois pas qu’ils ne peuvent pas être pris en compte conjointement avec ceux qui ciblent le public pertinent.
69 Pour apprécier l’influence sur la perception qu’a le public pertinent d’une technologie susceptible d’être diffusée, il ne saurait être exclu que l’Office prenne en considération des sources provenant de territoires situés en dehors de l’Union. En effet, compte tenu des tendances économiques ainsi que de l’évolution prévisible du comportement du public cible, il peut raisonnablement être envisagé qu’une nouvelle technologie développée en dehors du territoire de l’Union européenne s’étende au sein de l’Union dans un avenir proche, et qu’elle soit susceptible d’influencer directement la perception du public européen. Ainsi, si l’Office devait écarter de tels éléments de preuve en raison de leur origine en dehors de l’Union européenne, cela risquerait d’entraver la réalisation du but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 34; 21/01/2009, T-307/07, Airshower, EU:T:2009:13, § 31).
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70 La division d’annulation a indiqué à juste titre que l’impression tirée du site web www.cyclist.co.uk (annexe 23) n’était pas datée. En cliquant sur l’article du site web, on se rend compte que celui-ci est (à présent) daté du 27 avril 2021, soit, en tout état de cause, après la date pertinente. L’article confirme néanmoins que «Le système de roues de poulie surdimensionnées (OSPW) a été créé par l’ingénieur Wolfgang Berner et a mis l’internet en ébullition lorsqu’il a été repéré pour la première fois sur les dérailleurs arrière Sram Red de Fabian Cancellara, des frères Schleck et de Lance Armstrong au cours de la saison 2010».
71 Comme la titulaire de l’enregistrement international le souligne dans son mémoire exposant les motifs, plusieurs autres impressions de sites web confirment l’usage d'«OSPW» de manière descriptive avant la date pertinente, accompagné de la combina iso n de mots descriptifs «oversized pulley wheels» (roues pour poulie surdimensionnées) et
«oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées).
72 En ce qui concerne les annexes 62 à 72, les articles sur «Bikerumor» du 26 août 2015
(annexe 62) ne démontrent aucun usage descriptif, puisqu’ils se bornent à indiquer: «Le changement de vitesse se fait tout en douceur avec l’OSPW»; «Participer au projet depuis le début et tester le “système OSPW” a été extraordinaire», l’article de «Bikes & Gear – Bike Reviews» du 23 juin 2016 (annexe 63) fait référence à l'«Oversized Pulley Wheel System (OSPW)» et à l'«OSPW» et utilise le groupe de lettres «OSPW» pour renforcer la perception de la combinaison de mots par le public en simplifiant son utilisation et en facilitant sa mémorisation. Les mots descriptifs sont ajoutés lorsqu’il est fait référence au signe «OSPW», même dans le contexte des produits de la titulaire de l’enregistre me nt international.
73 C’est également le cas de l’article paru sur le site «Cycling Tips» le 15 juillet 2016 (annexe 64), qui fait référence au «CeramicSpeed’s OSWP (Oversized Pulley Wheel) system» [le système OSWP (roue de poulie surdimensionnée) de CeramicSpeed]
(annexe 65): «Les roues de poulie surdimensionnées OSPW de CeramicSpeed seront bientôt disponibles pour ceux qui utilisent des dérailleurs SRAM».
74 Dans les articles parus sur les sites «Triathlon-szene» en janvier et février 2017
(annexe 65), «BikeRadar» en 2016 (annexe 67) et «VeloChannel» le 25 avril 2017
(annexe 71), il est simplement fait référence à «OSPW System» ou «OSPW», sans lien ni association aux «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et à l'«oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées).
75 Toutefois, dans l'«InBici Magazine» du 20 août 2016 (annexe 68), l’édition de «Wolfi’s Bike Shop» du 7 septembre 2016 (annexe 68) et celle de «Bikerumor» du 7 novembre 2016 (annexe 70), les termes «OSPW», «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) sont à nouveau mentionnés.
76 Les publications de «Mondo Triathlon» du 28 novembre 2017 (annexe 72) et de
«Velonews» du 23 juillet 2018 (annexe 73), même si elles font référence à une date postérieure à la période pertinente, montrent des références à la fois aux «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) et au produit «OSPW» de la titulaire de l’enregistrement international.
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77 Bien que bon nombre de ces publications fassent référence aux produits de la titulaire de l’enregistrement international, l’utilisation d'«OSPW» ou d'«OSPW System» en combinaison avec les mots descriptifs «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées) ou «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées) mène à la conclusion que le signe «OSPW» a été utilisé de manière descriptive bien avant la date pertinente. Les publications postérieures à la période pertinente, telles que celles de «Mondo Triathlon» du 28 novembre 2017 et de
«Velonews» du 23 juillet 2018, confirment que l’usage descriptif était très proche de la date de désignation.
78 Par conséquent, alors que le sigle «OSPW» en tant que tel n’est pas descriptif, les éléments de preuve montrent qu’avant la date de désignation de l’enregistrement internationa l, le public pertinent en avait pris connaissance comme étant une abréviation du terme descriptif «oversized pulley wheels» (roues de poulie surdimensionnées), même lorsqu’il était utilisé en rapport avec les produits de la titulaire de l’enregistrement international.
79 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’annulation lorsqu’elle affirme que, bien que les articles expliquent normalement ce qu’est le produit et ce que signifie le terme «OSPW», cela montre simplement que le public pertinent ne connaissait pas le sigle et sa signification à l’époque. Au contraire, précisément en raison du fait que le terme «OSPW» était généralement utilisé avec les mots descriptifs «oversized pulley wheel» (roue de poulie surdimensionnée), ce sigle était systématiquement utilisé de manière descriptive, même lorsqu’il était mentionné en rapport avec les produits de la titulaire de l’enregistrement international.
80 Le fait que, dans l’enregistrement international contesté, le sigle «OSPW» soit suivi du terme «System» accroît même la probabilité que le signe soit perçu comme descriptif d’un système de dérailleur à poulie, puisque le terme «system» est généralement accompagné d’un terme décrivant le système concerné, par exemple «écosystème», «système informatique», «système de sécurité», «système solaire», «système digestif», «système judiciaire» et «système de communication».
81 Même si l’annexe 1.2. du dossier de la chambre de recours, qui est un extrait non daté de la page d’accueil de la titulaire de l’enregistrement international (avec un signe droit d’auteur © de 2018), ne peut manifestement rien prouver en ce qui concerne la période pertinente, elle illustre néanmoins le fait que la titulaire de l’enregistrement internatio na l définit également son «système» comme associant des «poulies, roulements de poulie et une cage de dérailleur».
Signification de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause
82 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut examine r, sur le fondement de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32;
13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
83 L’enregistrement international contesté «OSPW System» ne saurait être apprécié isolément, mais doit l’être dans le contexte spécifique des produits en cause compris dans les classes 7 et 12 (15/07/2015, T-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
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84 Le demandeur en nullité a démontré que le signe «OSPW System» désigne un «oversized pulley wheel system» (système de roues de poulie surdimensionnées), décrivant ainsi une catégorie de cages à poulie surdimensionnées pour dérailleurs de vélos, et qu’il est donc descriptif des pièces et éléments constitutifs des vélos.
85 Ce caractère descriptif s’applique aux produits contestés suivants:
Classe 7: Roulements, y compris roulements en céramique; roulements, y compris roulements à billes; roulements à rouleaux; roulements à billes pour moteurs; roulements
à billes axiaux; bagues de roulements à billes.
Classe 12: Pièces et éléments constitutifs de véhicules terrestres, y compris roues de poulie et roulements antifriction pour bicyclettes; roulements à billes pour véhicules terrestres, y compris roulements en céramique; roulements à billes pour essieux de véhicules terrestres; roues de poulie destinées aux véhicules terrestres; bicyclettes; plateaux (pièces de bicyclettes); éléments structurels de bicyclettes; roues de bicyclettes; engrenages pour véhicules terrestres et plateaux pour bicyclettes; chaînes de bicyclettes; supports en tant qu’éléments structurels de bicyclettes; pignons pour bicyclettes; dérailleurs arrière; roulements à billes pour véhicules terrestres.
86 Tous ces produits concernent des roulements, pièces et éléments (y compris les roues et engrenages de poulie) qui sont constitutifs ou peuvent être constitutifs des vélos. Le signe est également descriptif des vélos eux-mêmes, étant donné que ceux-ci contiennent ces pièces et éléments constitutifs ainsi que des roulements à billes pour moteurs (ou moteurs à roulements à billes), puisqu’ils concernent les moteurs électriques, qui comprennent également les roulements à billes pour vélos électriques.
87 Toutefois, le signe n’est pas descriptif des pièces et éléments qui ne se rapportent pas aux vélos:
Classe 7: Poulies, y compris roues de poulie (non pour véhicules terrestres); roulements antifriction pour machines; roulements à billes pour machines.
88 En effet, les éléments de preuve invoqués n’étayent pas la conclusion selon laquelle l’enregistrement international contesté doit être considéré comme descriptif de tous les produits non liés aux vélos.
89 Il résulte de ce qui précède que les faits, arguments et éléments de preuve produits par le demandeur en nullité permettent à la chambre de recours de considérer que l’enregistrement international contesté, à la date de désignation de l’Union européenne, véhiculait une signification suffisamment claire et directe pour que le consommateur moyen puisse le considérer comme descriptif des produits énumérés au paragraphe 84
(25/01/2018, T-765/16, El Tofío El sabor de Canarias, EU:T:2018:31, § 48).
Article 52, paragraphe 1, point a), et article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009
90 Étant donné que l’enregistrement international contesté est descriptif des produits énumérés au paragraphe 78, il est également dépourvu de caractère distinctif.
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91 Dans la mesure où la demande en nullité était également fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels ladite demande n’a pas été accueillie.
92 Étant donné qu’il n’a pas été démontré que l’enregistrement international contesté «OSPW System» était descriptif des poulies, y compris roues de poulie (non pour véhicules terrestres); roulements antifriction pour machines; roulements à billes pour machines compris dans la classe 7 à la date de désignation de l’Union européenne, il ne pouvait être devenu usuel dans le langage courant ou dans les pratiques commercia les établies.
Conclusion
93 La décision attaquée est annulée et le recours est partiellement accueilli en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 7: Roulements, y compris roulements en céramique; roulements, y compris roulements à billes; roulements à rouleaux; roulements à billes pour moteurs; roulements
à billes axiaux; bagues de roulements à billes.
Classe 12: Pièces et éléments constitutifs de véhicules terrestres, y compris roues de poulie et roulements antifriction pour bicyclettes; roulements à billes pour véhicules terrestres,
y compris roulements en céramique; roulements à billes pour essieux de véhicules terrestres; roues de poulie destinées aux véhicules terrestres; bicyclettes; plateaux (pièces de bicyclettes); éléments structurels de bicyclettes; roues de bicyclettes; engrenages pour véhicules terrestres et plateaux pour bicyclettes; chaînes de bicyclettes; supports en tant qu’éléments structurels de bicyclettes; pignons pour bicyclettes; dérailleurs arrière; roulements à billes pour véhicules terrestres.
Frais
94 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours doit décider d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il convient de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
95 En ce qui concerne les frais de la procédure d’annulation, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 7: Roulements, y compris roulements en céramique; roulements, y compris roulements à billes; roulements à rouleaux; roulements à billes pour moteurs; roulements à billes axiaux; bagues de roulements à billes.
Classe 12: Pièces et éléments constitutifs de véhicules terrestres, y compris roues de poulie et roulements antifriction pour bicyclettes; roulements à billes pour véhicules terrestres, y compris roulements en céramique; roulements à billes pour essieux de véhicules terrestres; roues de poulie destinées aux véhicules terrestres; bicyclettes; plateaux (pièces de bicyclettes); éléments structurels de bicyclettes; roues de bicyclettes; engrenages pour véhicules terrestres et plateaux pour bicyclettes; chaînes de bicyclettes; supports en tant qu’éléments structurels de bicyclettes; pignons pour bicyclettes; dérailleurs arrière; roulements à billes pour véhicules terrestres;
2. déclare nul l’enregistrement international n° 1 381 429 désignant l’Union européenne pour les produits susmentionnés;
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3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’annulation et de recours.
Conformément à l’article 6 du
règlement (CE) n° 216/96 de Signature Signature la Commission
V. Melgar R. Ocquet Signature
V. Melgar
Au nom de
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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