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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° W01854406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01854406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 04/11/2025
NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-00755
Numéro de demande Internationale: 1854406
Marque: PROTECTGARD
Titulaire: SECURIGARD Zone Artisanale Les Bredollières F-61300 Saint-Symphorien-des- Bruyères France
I. Résumé des faits
Le 27/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 6 Constructions transportables métalliques, quincaillerie métallique de couverture et d’installations anti-chutes, constructions métalliques, garde- corps métalliques, protections métalliques collectives permanentes ou provisoires contre les chutes en hauteur, équipements de protections individuelles et/ou collective métalliques (structures métalliques), protection de lanterneaux et sauts de loup métalliques.
Classe 37 Services de construction, de réparation, d’installation, de montage et démontage d’éléments modulaires métalliques pouvant s’assembler et permettant l’accès à des constructions en hauteur; services de construction, de réparation, d’installation, de montage et démontage de garde-corps de toits.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant tant le consommateur moyen que les spécialistes entre autres, du domaine de la construction ainsi que le bricoleur amateur, attribuera au signe la signification suivante: protéger, sauvegarder ; protégez, sauvegardez.
• Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, les éléments verbaux du signe seront perçus par le public concerné comme «PROTECT» et «GARD».
• La signification susmentionnée des mots «PROTECT» et «GARD», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins (extraites le 25/06/2025 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protect et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard). Le contenu pertinent des liens ci-dessus mentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection. Par rapport à l’élément «GARD», il a été également indiqué que : Ainsi qu’il a déjà été établi par les Chambres de recours : 'La graphie déformée du mot «GARD» dans le signe en cause est une variante du mot anglais «GUARD» et le public ciblé anglophone, ou du moins une partie non négligeable de celui-ci, associe naturellement le terme «GARD» au terme «GUARD» (08/07/2004, R 189/2004-1, GLASS-GARD, § 13; 26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD,
§ 13; 08/09/2015, R 196/2014-4, EXHAUST-GARD, § 17; 11/11/2021, R 1253/2021- 5, Virogard, § 32) (27/05/2024, R 2439/2023-4, NANOGARD, § 29-30, et la jurisprudence citée).
• Il convient de rappeler qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, les graphies déformées ne sont généralement pas aptes à surmonter le refus d’enregistrement découlant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme laudatif ou descriptif. Il est notoire que les consommateurs, lorsqu’ils ne sont confrontés à une marque verbale que pour un instant, n’accordent aucune importance aux graphies déformées ou ne les remarquent même pas du tout.
En outre, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à cette marque (08/07/2004, R 189/2004-1, GLASS- GARD, § 13; 26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13; 08/09/2015, R 196/2014-4, EXHAUST-GARD, § 17; 11/11/2021, R 1253/2021-5, Virogard, § 32) (27/05/2024, R 2439/2023-4, NANOGARD, § 29-30, et la jurisprudence citée).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les constructions, quincaillerie, garde-corps, protections, équipements de protections et sauts de loup de la classe 6 ainsi que les services de construction, de réparation, d’installation, de montage et démontage, de la classe 37, ont pour objet la protection et sauvegarde (des consommateurs). Dès lors, le signe décrit la destination des produits et services.
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• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra le signe «PROTECTGARD» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur ou un message d’incitation ou de motivation à l’acquisition ou utilisation des produits et services en cause. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’il s’agit de produits et services servent à la protection et sauvegarde des consommateurs.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1854406 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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