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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003225833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 225 833
Louis Vuitton Malletier, SAS, 2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Grey, SAS, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Alexis Fache, 62 rue de Maubeuge, 75009 Paris, France (représentant professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 225 833 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 18 : Cuir et imitations cuir; peaux d’animaux; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ».
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 082 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/10/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 082 « LOUIS VENDÔME » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 4 445 875 « VENDÔME » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 225 833 Page 2 sur 6
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs à main ; porte- cartes (portefeuilles).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Cuir et imitations cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits cuir et imitations cuir; malles et valises sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les peaux d’animaux contestées sont en outre incluses dans la catégorie plus large du cuir de l’opposante, dès lors, ils sont identiques.
S’agissant des portefeuilles contestés, ceux-ci incluent les porte-cartes (portefeuilles) de l’opposante, tandis que les porte-cartes de crédit [portefeuilles] contestés sont inclus dans la catégorie générale de ces mêmes porte-cartes (portefeuilles). Dès lors que la division d’opposition ne peut décomposer la catégorie générale des produits contestés, ces produits sont considérés identiques.
Les sacs contestés incluent les sacs à main de l’opposante et sont donc considérés comme identiques à ces derniers.
Le porte-monnaie contesté est similaire à un degré élevé aux porte-cartes (portefeuilles) de l’opposante étant donné que de tels produits ont les mêmes nature et destination, qu’ils visent les mêmes consommateurs et sont distribués via les mêmes points de vente ainsi que fabriqués par les mêmes entreprises. Enfin, de tels produits sont en concurrence.
Les coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » contestés sont similaires aux sacs à main de l’opposante étant donné que ceux- ci sont vendus dans les mêmes magasins aux mêmes consommateurs et qu’ils sont produits par les mêmes fabricants.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 833 Page 3 sur 6
En revanche, et contrairement aux affirmations de l’opposante, les parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie contestés et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne satisfont pas les mêmes besoins des consommateurs. Par ailleurs, les produits en conflit ne sont pas disponibles dans les mêmes points de vente, ou à tout le moins dans les mêmes rayons des magasins. Par ailleurs, les consommateurs sont parfaitement conscients qu’ils ne sont pas habituellement fabriqués par les mêmes entreprises. Enfin, ces produits ne sauraient être complémentaires ou en concurrence. Par conséquent, ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, la majorité des produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public tandis que certains, à savoir le cuir et imitations cuir; peaux d’animaux visent les professionnels. Le niveau d’attention de ces publics est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VENDÔME LOUIS VENDÔME
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques verbales composées de l’élément « VENDÔME », seul élément de la marque antérieure et précédé du prénom « LOUIS » dans le signe contesté. L’élément commun aux signes « VENDÔME », désigne à l’origine un lieu en France puis est également devenu un nom de famille il y a plusieurs siècles (à la suite de la création du Duché de Vendôme) et désigne également aujourd’hui une fameuse place parisienne. Par conséquent, toutes ces significations se recoupent et véhiculent ainsi des concepts qui bien que pas vraiment identiques ont la même appartenance. Quoiqu’il en soit, même en tant que lieu, « VENDÔME » n’est pas connu, ou réputé pour fabriquer les produits en cause et est donc, distinctif.
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Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
S’agissant de l’élément « LOUIS » de la marque contestée, celui-ci sera perçu comme un prénom masculin très courant en France. Cela étant, même très courant, ce prénom est considéré comme distinctif à un degré normal dans la présente procédure, ce qui l’angle le plus favorable sous lequel l’opposition peut être examinée pour la demanderesse.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément commun « VENDÔME », qui est l’élément le plus long des signes. Par ailleurs, la marque antérieure est entièrement reprise dans le signe contesté et constitue l’ensemble de son second élément. Les signes ne diffèrent que par l’adjonction de l’élément « LOUIS » au début du signe contesté, qui bien qu’étant en première position est plus court, tant visuellement que phonétiquement. Il s’ensuit que, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept véhiculé par l’élément commun « VENDÔME » – qui peut être identique ou renvoyant à la même appartenance générale – et que le signe véhicule un concept additionnel à travers le prénom « LOUIS », les signes sont conceptuellement similaires à un degré variant de en- dessous de moyen à au-dessus de moyen.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits identiques et similaires (à divers degrés) visent le grand public ou les professionnels avec un niveau d’attention moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Cette dernière est entièrement reprise dans le signe contesté rendant les signes visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen tandis que conceptuellement la similarité entre les signes varie entre en-dessous de moyen à au-dessus de moyen.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante de
Décision sur l’opposition n° B 3 225 833 Page 5 sur 6
la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49, par analogie). Ainsi, le prénom serait rajouté à la marque ce qui est assez courant dans le secteur de la maroquinerie auquel appartiennent les produits litigieux.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’il existe de nombreuses marques (plus de 1.600) contenant le mot « VENDÔME » dans les registres français et de l’Union européenne (et beaucoup plus encore contenant le mot « LOUIS »), marques qui coexisteraient avec la marque antérieure l’opposante.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.) / ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 86). Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, la demanderesse de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques.» (11/05/2005, T-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 86).
Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/de l’Union européenne, comme un indice de la « dilution » du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion.
Il convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées. En l’espèce, aucune preuve d’usage de ces droits n’est fournie, ni même des informations pertinentes, telles que le titulaire de tels droits qui peut très bien être l’opposante elle-même.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non-fondé.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 833 Page 6 sur 6
Enfin, la demanderesse elle-même joint une décision de l’office français, INPI, rendue le 11/03/2025, qui conclut également à l’existence d’un risque de confusion entre les marques « VENDÔME » et « LOUIS VENDÔME » pour les produits jugés identiques ou similaires.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Cindy BAREL Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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