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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° W01842983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01842983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 09/07/2025
Armada Systems, Inc. 11 Funston Ave., Ste. A San Francisco CA 94129 United States
Votre référence : A0142241 98069130 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1842983
Marque : THE INDUSTRY 4.0 COMPANY
Nom du titulaire : Armada Systems, Inc. 11 Funston Ave., Ste. A San Francisco CA 94129 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 02/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 9 Matériel de télécommunications et de réseaux de données; matériel de télécommunications et de réseaux de données avec logiciel de système d’exploitation intégré; matériel de télécommunications et de réseaux de données avec logiciel de communication intégré; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour faciliter les télécommunications et la mise en réseau informatique mondiale; logiciels de télécommunications et de réseaux de données téléchargeables et enregistrés pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux; logiciels d’exploitation informatique téléchargeables et enregistrés; logiciels d’exploitation de serveurs d’accès réseau téléchargeables et enregistrés, matériel informatique et périphériques et logiciels informatiques pour le commandement et le contrôle des communications et la diffusion d’informations dans les domaines des centres de données mobiles et fixes et des centres de communication mobiles et fixes (terme jugé trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); centres de communication et de données mobiles et fixes sous forme de systèmes informatiques, de serveurs informatiques, de matériel de réseau informatique,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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alimentations électriques et batteries, enfermées dans des structures de conteneurs modulaires.
Classe 38 Services informatiques, à savoir, fourniture d’accès à des environnements informatiques en nuage privés et publics.
Classe 42 Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour faciliter les télécommunications et la mise en réseau informatiques mondiales ; services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour faciliter les télécommunications et la mise en réseau informatiques mondiales ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour les télécommunications, la mise en réseau, et l’accès et l’utilisation de réseaux informatiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de mise en réseau non téléchargeables basés sur le nuage, à savoir, des logiciels qui fournissent des capacités de connectivité, d’interopérabilité et de gestion entre les composants et systèmes en réseau ; services informatiques, à savoir, intégration d’environnements informatiques en nuage privés et publics ; fourniture de logiciels non téléchargeables, accessibles via un réseau informatique mondial, pour la gestion d’applications informatiques et pour l’exploitation d’applications distribuées et de réseaux d’ordinateurs ; services informatiques, à savoir, intégration d’environnements informatiques en nuage privés et publics ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d’exploitation de communication et de mise en réseau.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : entreprise active dans le domaine de l’Industrie 4.0, à savoir, la quatrième révolution industrielle impliquant la numérisation du secteur manufacturier, tirée par des tendances disruptives incluant des technologies telles que l’Internet industriel des objets (IIoT), la connectivité au nuage, l’IA et l’apprentissage automatique
- La signification susmentionnée de la marque « THE INDUSTRY 4.0 COMPANY » était, au 02/04/2025, étayée par les références internet suivantes :
https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-are-industry-- 0-thefourth- industrial-revolution-and-4ir
https://www.ibm.com/think/topics/industry-4-0
https://www.sap.com/products/scm/industry-4-0/what-is-industry-4-0.html
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Le public pertinent percevrait simplement la marque « THE INDUSTRY 4.0 COMPANY » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont, ou sont liés à, une entreprise active dans le domaine de l’Industrie 4.0, à savoir, la quatrième révolution industrielle impliquant des dispositifs intelligents interconnectés, l’informatique en nuage et des systèmes en réseau. Dans ce contexte, la formulation fait référence à une entreprise spécialisée dans l’Industrie 4.0
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technologies, telles que le matériel de réseau, les télécommunications, les services en nuage et les logiciels de gestion de systèmes interconnectés. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur l’orientation technologique générale et le domaine d’activité des produits et services.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1842983 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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