EUIPO
18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° R2316/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2316/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 18 mai 2026
R 2316/2025-5
Association Française Contre Les Myopathies
c/o Institut de Myologie 47/83 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Ipsilon, 12 avenue d’Italie, 75013 Paris, France.
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne N°19 155 421
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et Ph. von Kapff
(Membre)
Greffière: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
18/05/2026, R 2316/2025-5, I-STEM
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 mars 2025, l’Association
Française Contre Les Myopathies (ci-après « la demanderesse »), a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
I-STEM
pour divers produits et services des classes 5, 41, 42 et 44. Parmi ceux-ci, notamment les services (« les services pertinents ») suivants qui font objet du présent recours:
Classe 41 : Éducation; formation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; rédaction de textes autres que textes publicitaires.
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie pour le développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; réalisation d’études scientifiques
; mise à disposition d’informations concernant les résultats d’essais cliniques.
2 Le 22 avril 2025, l’examinateur a soulevé une objection provisoire et partielle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services concernés énumérés au paragraphe 1.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
4 Par décision rendue le 10 octobre 2025, (ci-après, « la décision attaquée »), l’examinateur
a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE en partie pour les services énumérés au paragraphe 1. La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− Le consommateur pertinent de langue anglais attribuera au signe la signification suivante : STEM services disponibles sur l’internet et/ou proposés de manière interactive.
− Les significations susmentionnées des mots « I-STEM », dont la marque est composée, sont étayées par les références suivantes.
I : Le préfixe i peut renvoyer à « internet » ou à « interactif » (16/12/2010, T-161/09, ilink, EU:T:2010:532, § 30-31, l3/09/2015, T-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585,
§ 54. 18/05/2015, R 955/2014-2, ICLOUD, § 28).
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STEM : acronym for science, technology, engineering, and mathematics – acronyme pour science, technologie, ingénierie et mathématiques – Traduit par l’Office (informations extraites de Collins le 22 avril 2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stem).
− Le concept « STEM » est expliqué dans l’article suivant :
− Information extraite le 22 avril 2025 à l’adresse suivant https://codelearn.fr/blog/quest-ce-que-lapproche-stem-et-pourquoi-est-ce-important/.
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services d’éducation dans classe 41 contiennent des divers cours et programmes de formation dans le(s) discipline(s) du STEM proposés sur l’internet et/ou de manière interactive. En ce qui concerne les services dans la classe 42, les recherches et études peuvent avoir pour l’objet des programmes scientifiques dans l’un des disciplines STEM et ces programmes de recherche peuvent être menés (en partie) de manière interactive sur l’internet. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’Office n’est pas lié par des enregistrements antérieurs et les enregistrements cités par la demanderesse ne sont pas comparables avec la marque en cause.
5 Le 9 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 février 2026 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : Extrait du site internet https://www.stimsourdfrance.org/.
− Annexe 2 : Extrait du moteur de recherche Google reproduisant une recherche sur l’expression « stem »
− Annexe 3 : Extrait du moteur de recherche Google reproduisant une recherche sur l’expression « stem science technology engineering mathematics ».
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− Annexe 4 : Extrait du moteur de recherche Google reproduisant une recherche sur l’expression « i-stem ».
− Annexe 5 : Extrait du site internet « Acronym Finder.com ».
− Annexe 6 : Extrait du site internet de la demanderesse.
Moyens du recours
7 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Contestation du caractère descriptif de la demande d’enregistrement I-STEM pour les services rejetés en classes 41 et 42 (Article 7, paragraphe 1, points c), du RMUE)
− Le caractère descriptif dépend de la signification ordinaire, commune et évidente du terme par le public pertinent.
− Pour justifier du prétendu caractère descriptif du signe verbal I-STEM, l’Office fait état d’une d’un article issu du site internet www.codelearn.fr.
− Cet article est rédigé en français et accessible depuis l’extension nationale française « .fr ». Or, dans la décision il est stipulé que sur la base de cet article, le public pertinent pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause se composait du consommateur de langue anglaise.
− Il invoque d’ailleurs que le concept de STEM est un concept anglais qui signifie dans cette langue « SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING et MATHEMATICS ».
− Or, pour le public de l’article cité, à savoir le public français, le signe STEM ou « I- STEM » n’aura pas cette signification, du moins pas immédiatement et sans qu’une réflexion ne soit menée par lui entre la traduction des termes « SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING et MATHEMATICS » et l’association de ces termes aux lettres S-T-E-M.
− En outre, même si l’on peut supposer un rapprochement avec l’acronyme STEM (« Science, Technology, Engineering, Mathematics »), cela ne définit pas directement les services objectés en classes 41 et 42.
− Sans compter que la notion de « Science, Technology, Engineering, Mathematics » est parfois nommé en français par l’acronyme « STIM », puisque le « E » de « Engineering » devient un « I » pour « Ingénierie » en langue française : https://www.stimsourdfrance.org/ (Annexe 1).
− Aussi, il existe plusieurs désignations pour qualifier ces mêmes disciplines, selon les langues utilisées par les utilisateurs, et l’Office ne démontre pas en quoi la désignation anglaise serait plus courante ou plus utilisée que d’autres désignations existantes.
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− Bien qu’un sens unique suffise à rejeter un signe, le fait qu’il existe d’autres moyens de définir la notion de STEM, telle que qualifiée par l’Office, signifie de toute évidence qu’elle ne peut avoir une signification claire, immédiate et évidente pour tous les consommateurs, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un acronyme anglo-saxon qui n’est pas du langage courant et qui est propre à un domaine spécifique, ici le domaine de l’enseignement.
− Dans les résultats d’une recherche Google sur l’expression « stem », la référence aux « SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING et MATHEMATICS » n’est absolument pas systématique et, si elle apparait, n’apparait pas de façon évidente et inévitable (Annexe 2).
− La désignation anglaise est très souvent utilisée en association avec les termes « Science, Technology, Engineering, Mathematics », ce qui signifie que, pris isolément, l’acronyme STEM n’est pas couramment compris et que, pour être associé à ces termes, il doit leur être accolés (Annexe 3).
− Ainsi, il n’apparait pas évident que l’acronyme « STEM » soit une description claire et immédiate des services contestés, ou même une caractéristique de ces derniers, et le lien entre ce signe et la notion de « Science, Technology, Engineering,
Mathematics », si nous reconnaissons qu’il peut exister, nécessite une réflexion particulière pour pouvoir être associés aux services contestés. Le signe I-STEM ne peut donc pas être qualifié de descriptif ou tout au plus est-il évocateur d’une certaine fonction des services proposés en classes 41 et 42.
− D’après les directives relatives à l’examen pratiqué par l’EUIPO, il est admis que les « abréviations de termes descriptifs ne sont pas descriptives en elles-mêmes seulement si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (…) les reconnait comme étant identiques à leur signification respective complète » (Partie B, Section 4, Chapitre 4, 2.4 de la Directive des marques édition 2025). Cela sera le cas pour les acronymes TDI, VTT, PIB, SDF ou encore TGV en langue française, mais pas pour l’abréviation « STEM » et encore moins pour « I-STEM ».
− En effet, le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme prétendument descriptif n’est pas suffisant pour considérer que le signe est descriptif.
− De ce fait, même si l’Office devait considérer que STEM avait une signification claire et immédiate pour le public pertinent, ce que nous contestons, cela ne peut être le cas pour I-STEM.
− L’Office ne démontre pas que l’acronyme I-STEM serait utilisé par plusieurs opérateurs dans le domaine concerné, notamment par exemple sur internet, de sorte que l’usage de cette abréviation dans la pratique n’est pas démontré.
− Au contraire, une simple recherche sur un moteur de recherche en ligne sur l’expression « I-STEM » ne fait pas référence aux cursus « Science, Technology, Engineering, Mathematics » mais revoit au site internet de la déposante (Annexe 4).
− De même, une recherche sur le site « Acronym Finder.com » ne donne aucun résultat pour I-STEM. (Annexe 5).
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− Ainsi, le signe dans son ensemble n’est pas descriptif dans la mesure où l’acronyme I-STEM n’est jamais utilisé de façon à décrire la combinaison de mots « INTERNET » et « SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING et
MATHEMATICS ».
− A l’inverse, l’association « I » et « STEM » étant inconnue du public pertinent, si ce n’est pour désigner l’institut créé par la déposante, elle doit être vue comme un élément distinctif, d’autant plus que la vision d’ensemble du signe doit primer sur la somme des éléments individuels.
− De plus, force est de constater que l’élément « I » est évocateur de services « interactifs » ou « informatiques » uniquement quand il est associé à un autre terme faiblement distinctif. En effet, pris isolément, ou associé à un terme qui n’a pas de sens direct en lien avec ce domaine (comme STEM), il ne peut être qualifié de descriptif pour les produits et services désignés par la marque concernée.
− C’est le cas dans les décisions citées, « ilink », « IDIRECT24 » ou « ICLOUD » citées dans la décision. Dans ces trois cas, le terme « i » fait en effet référence à des services « interactifs » ou « informatiques » dans la mesure où les marques contiennent un autre élément en lien avec ce domaine.
− C’est d’ailleurs ce qui a été jugé dans la décision « ilink » cité par l’Office qui indique dans son point 30 : « D’autre part, dans la mesure où la marque demandée doit être considérée dans son ensemble, il convient également de mettre en relation ses différents éléments. Or, étant donné que l’élément « link » est couramment utilisé dans lesdits domaines, notamment pour désigner un lien entre deux pages Internet, il est plausible que le public pertinent interprétera l’élément « i », juxtaposé à l’élément « link », comme renvoyant aux technologies de l’information et de la communication et, en particulier, à Internet. »
− Or, en l’espèce, prise dans son ensemble la marque I-STEM ne peut faire référence au domaine de l’internet dans la mesure où, comme expliqué plus haut, le terme STEM n’aura, dans aucun domaine, de signification directe pour le consommateur pertinent.
− En effet, l’élément « I » pourrait en l’occurrence également être vu comme étant lié au pronom personnel anglais « I » qui est toujours écrit en lettres capitales, comme au sein de la marque rejetée.
− Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques en observant le signe I-STEM.
Contestation de l’absence de caractère distinctif de la demande d’enregistrement I- STEM (Article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE)
− Le signe I-STEM est distinctif car il ne fait pas référence de façon directe aux produits et services qu’il désigne, y inclus les services contestés en classes 41 et 42.
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− Ce signe produira indéniablement pour le public pertinent l’impression d’appartenir à une entité identifiable, à savoir l’Association Française contre Les Myopathies.
− En effet, la marque I-STEM a été déposée par l’Association Française contre les Myopathies (AFM), association française créée depuis 1958 et reconnue d’utilité publique par l’Etat français depuis 1976.
− Les 4 et 5 décembre 1987, le premier Téléthon parrainé par l’acteur Jerry Lewis fait connaitre la myopathie à un public très large. Par la suite, l’AFM-Téléthon guide la recherche avec la création du Généthon, laboratoire qui publie entre 1992 et 1996 les premières cartes du génome humain.
− En 1996, l’AFM-Téléthon crée à la Pitié-Salpêtrière, l’Institut de Myologie, centre d’expertise international pour la recherche, les soins et l’enseignement du muscle et ses maladies.
− Dans cette même optique, en 2005, l’ Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques naît de la volonté conjointe de l’AFM- Téléthon et de l’INSERM de créer les conditions matérielles et humaines indispensables pour que les scientifiques français puissent rattraper le retard que la
Loi dite de Bioéthique de 1994 leur avait fait prendre en interdisant toute recherche sur l’embryon humain dans l’exploration des potentiels thérapeutiques des cellules souches embryonnaires humaines.
− Le nom I-STEM a été choisi dans ce contexte, et découle de la volonté de l’institut des cellules Souches de traiter les maladies monogéniques : voir ci-joint un extrait du site : https://istem.eu/ (Annexe 6).
− Ainsi, la demande de marque contestée est constituée de l’ensemble I-STEM faisant référence à « Institut des cellules Souches pour le Traitement et l’Etude des maladies
Monogéniques ». Cette marque doit donc être acceptée à l’enregistrement pour tous les produits et services visés car elle n’a aucun lien avec l’acronyme évoqué dans votre notification de rejet.
− En effet, il est bien évident que le titulaire n’entend pas à travers ce dépôt revendiquer de droits sur le seul terme « STEM » mais bien sur le terme «
I-STEM ».
− Ainsi, ce signe, pris dans son ensemble, ne fait pas référence aux services contestés en classes 41 et 42 mais crée un lien de rattachement directe entre ce signe et son déposant, l’AFM.
− En examinant la marque I-STEM, le consommateur associera les services contestés en classes 41 et 42 à l’AFM c’est-à-dire à une entité distincte parfaitement identifiable.
− En outre, comme le souligne régulièrement la jurisprudence, « l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. II suffit que la marque permettre au public pertinent d’identifier l’origine des
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produits ou services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (16/09/2004, C-329/02, SAT.1, ECLI:EU:C:2004:532 ).
− Enfin, au regard du domaine dans lequel ce signe est, et sera, utilisé, à savoir la médecine et la recherche, il semble adéquat de considérer que le public pertinent aura plutôt le réflexe d’associer le terme I-STEM à la notion de cellule souche ou de
« stem cell » plus qu’à l’acronyme de « Science, Technology, Engineering and
Mathematics », qui est réservé au domaine universitaire et de l’éducation.
− En effet, le terme « STEM » possède en réalité plusieurs définitions et traductions ce qui lui permet d’être utilisé dans divers domaines (voir ci-joint, l’extrait de la page
Wikipédia portant sur les « STEM CELL »).
Sur l’existence d’autres marques similaires pour des services similaires :
− Enfin, de nombreuses marques composées du terme « STEM » ont pu être enregistrées devant l’EUIPO, notamment sous la forme verbale, sans que les titulaires n’aient eu à retirer des services similaires à ceux contestés en classes 41 et 42. II s’agit par exemple des MUEs suivantes :
• STEM SCHOOL INVENTOR n°19 044 616, visant des services en classe 41.
• The Stem Cell SpaceShot Grant n°18 654 297, visant des services en classes 41 et 42.
• STEM CREW n°15 601 651, visant des services en classe 41.
• Stem Selling Skills Index n°13 681 259, visant des services en classe 41.
• FT STEM n°1 764 367, visant des services en classe 41.
− Toute ces marques ont été enregistrées pour des services identiques ou similaires à ceux contestés dans la présente décision de rejet, alors même qu’il s’agit de marque verbale associant le terme « STEM » à un élément descriptif ou faiblement distinctif de la fonction ou de la nature de ces services.
− De plus, la demanderesse est également titulaire de la MUE n°18 016 043, déposée pour les mêmes services que ceux objectés.
− Or, il est de jurisprudence constante que les éléments figuratifs sont souvent secondaires dans l’appréciation d’une marque, notamment car l’élément verbal permet de la nommer les produits et services désignés par celle-ci.
− Ainsi, si l’Office n’a pas considéré que cette marque était dénuée de caractère distinctif, alors même que l’élément verbal unique de celle-ci est le terme I-STEM et qu’il est dominant au sein de ce signe, il devrait également accepter à l’enregistrement la marque verbale I-STEM.
− Si le caractère enregistrable ou non d’un signe doit être apprécié sur la base du RMUE et non d’une pratique antérieure de l’Office, force est toutefois de constater
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que le fait que plusieurs marques incluant le terme « STEM » soient enregistrées en classes 41 et 42 révèle que la distinctivité de ce terme doit être reconnue en l’espèce pour lesdits services.
− En outre, contrairement à ce que vous avancez dans votre décision ces marques peuvent être comparées avec la demande de marque contestée, dans la mesure où la demande de marque contestée en question contient un élément additionnel à l’élément « STEM ». Elle est en effet composée des élément « I » et « STEM » et relève donc d’un cas de figure très proche.
− Pour toutes les raisons précitées, la demanderesse demande à la Chambre de bien vouloir accepter à l’enregistrement la demande de MUE I-STEM n°19 155 421 pour tous les produits et services qu’elle désigne en classes 5, 41, 42 et 44.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est total en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les services, mentionné au paragraphe 1.
10 Seulement ces services font l’objet du présent recours. Pour les autres produits et services revendiqués par la demande de marque, la décision attaquée est devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, 1000, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
13 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en
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cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25).
15 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition 28/02/2022, R 1662/2021-5, Sea sail ship 11 d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
16 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
18 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « I-STEM » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des services pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
Public pertinent et degré d’attention
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services
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concernés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
20 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
21 Les services s’adressent tant au consommateur moyen qu’à un public professionnel. Cela dit, le fait que le public pertinent soit composé également de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20). Il en va de même en ce qui concerne le caractère descriptif d’un signe.
22 La décision contestée s’est référé au dictionnaire anglais Collins afin de démontrer que l’acronyme 'STEM’ est utilisé for « science, technology, engineering, and mathematics', traduit en français par : « science, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi qu’a la jurisprudence relative à la perception du préfix « I » come renvoyant à « internet » ou « interactif » et a ciblé son analyse sur le consommateur anglophone de l’Union européenne.
23 La Chambre appréciera ainsi le signe contesté dans un premier temps du point de vue du public anglophone de l’Union européenne.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
24 Selon la décision contestée, le consommateur pertinent percevra le signe « I-STEM » comme fournissant des informations que les services d’éducation dans classe 41 contiennent des divers cours et programmes de formation dans le(s) discipline(s) du
STEM proposés sur l’internet et/ou de manière interactive. En ce qui concerne les services dans la classe 42, les recherches et études peuvent avoir pour l’objet des programmes scientifiques dans l’un des disciplines STEM et ces programmes de recherche peuvent être menés (en partie) de manière interactive sur l’internet. Il est conclu que le signe décrit l’espèce et la destination des services faisant objet du recours.
25 La chambre rappelle que pour établir qu’une abréviation particulière a une signification descriptive, il convient de démontrer que l’abréviation elle-même est perçue comme désignant directement une caractéristique des produits ou services en cause. Un processus d’interprétation est incompatible avec la reconnaissance du caractère descriptif d’un signe, dont la signification doit être perçue immédiatement et sans autre réflexion (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 40).
26 L’examinatrice n’a pas expliqué comment ni pourquoi la séquence de lettres « I-STEM » est immédiatement reconnaissable, sans autre réflexion, pour la partie anglophone du public, comme décrivant des caractéristiques pertinentes et essentielles des différents types de services d’éducation de la classe 41 et de services de recherche et d’études de la classe 42 qui font l’objet du recours, et n’a pas démontré que le signe « I-STEAM » renvoie à une caractéristique concrète objective et inhérente des services en question
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12
(07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE,
EU:T:2020:293, § 37).
27 Premièrement, la Chambre constate qu’il ressort de l’article auquel se réfère l’examinatrice afin d’expliquer la signification de l’abréviation « STEM » dans la langue de procédure que l’expression « science, technology, engineering, and mathematics » indique un enseignement dont la description indicative et l’abréviation correspondante ont été adapté ces dernières années et sont devenus « STEAM » afin d’intégrer également les arts et leurs composantes créative (voir extraite le 22 avril 2025 à l’adresse suivant https://codelearn.fr/blog/quest-ce-que-lapproche-stem-et-pourquoi-est-ce- important/ ).
28 Deuxièmement, ainsi qu’il a été avancé à juste titre par la demanderesse, l’abréviation «
STEM » est en général utilisée ensemble avec le terme complet « science, technology, engineering, and mathematics » dans un même texte afin de préciser et expliquer à quelle terminologie les premières lettres respectives des mots et constitutives de l’abréviation se réfèrent.
29 Il n’a pas été démontré dans la décision contestée que l’abréviation « STEM », en tant qu’abréviation de « science, technology, engineering, and mathematics », est comprise par le public pertinent lorsqu’elle est utilisée de manière autonome en relation avec les services en cause.
30 A cet égard la Chambre note que toute séquence de plusieurs mots peut être transformée en une abréviation se composant de ses premières lettres. En effet, il ne découle pas du fait que l’abréviation « STEM » peut être obtenue à partir des termes « science, technology, engineering, and mathematics », en supposant qu’elle est descriptive, que la premier « signifie » le second. Toute séquence de mots peut être convertie en une abréviation composée de lettres initiales. Inversement, pour une séquence de lettres, un nombre de combinaisons verbales commençant par les lettres initiales respectives peut être crée (13/05/2015, R 464/2015-4, ESS, § 7, 8; 11/09/2019, R 715/2019-4, ALD expert access, § 22; 13/03/2020, R 2545/2019-4, MDC, § 21; 17/06/2020, R 396/2020-4, MD CODES, § 24).
31 La Chambre estime que la séquence de lettres « STEM » en tant que telle n’a pas de signification claire en relation avec les services en question. Il est peu probable que la séquence de lettres « STEM » sans aucun qualificatif supplémentaire, soit perçue comme signifiant « science, technology, engineering, and mathematics », et encore moins en combination avec le préfix « I- » concernant les services en question des classes 41 et 42.
32 L’abréviation « STEM » renvoie à un enseignement comportant les discipline Science,
Technologie, Ingénierie et Mathématique visant à l’acquisition d’une série de compétences transversales afin de permettre aux enfants et aux adolescents de faire face
à tout défi ou situation qu’il rencontrer dans différents domaines (voir extrait du 22 avril 2025 à l’adresse suivante https://codelearn.fr/blog/quest-ce-que-lapproche-stem- et-pourquoi-est-ce-important/ ). Il s’agit donc d’un concept abstrait qui ne permet pas au public pertinent d’identifier immédiatement et sans effort intellectuel une caractéristique des services revendiqués en classes 41 et 42.
33 L’approche « STEM » ne désigne pas un service déterminé, il n’indique pas la nature précise des prestations (éducation, recherche, conférence, etc.) ni décrit le contenu
18/05/2026, R 2316/2025-5, I-STEM
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spécifique ou la modalité ou la destination des services concrets revendiqués qui peuvent porter sur n’importe quel sujet. L’abréviation « STEM », le cas échéant est comprise en tant que telle sans explication supplémentaire, évoque au mieux un champ thématique large, mais sans précision.
34 L’élément « I- » qui peut en effet se référer à internet ou interactif mais également à innovation ou intelligent ajoute soit une certaine ambiguïté ou n’est pas compris du tout.
35 Le consommateur devrait donc décoder l’abréviation « STEM » et interpréter le préfix
« I- », ainsi qu’établir un lien hypothétique avec les services en question, ce qui suppose un effort intellectuel incompatible avec la descriptivité.
36 Le signe « I-STEM » dans son ensemble ne sera par conséquent compris clairement et sans ambiguïté par les consommateurs pertinents, comme une simple indication descriptive relative à une caractéristique spécifique des services des classes 41 et 42 en cause.
37 Le signe ne présente dès lors pas de lien direct et concret avec ces services en question et ne saurait être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
38 La Chambre de recours ne voit aucune raison de décider autrement, y compris pour la partie non anglophone du public pertinent de l’Union européenne.
39 Il s’ensuit que l’examinatrice a commis une erreur en concluant que le signe véhicule des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des services en cause.
40 La Chambre estime que le lien entre le signe et les services qui font objet du recours n’est pas suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
42 L’examinatrice a estimé que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant l’absence de caractère distinctif est applicable en raison du caractère descriptif du public ciblé de l’expression « I-STEM ». Ces affirmations n’ont pas été confirmées par la Chambre. Compte tenu des appréciations ci-dessus, ce raisonnement n’est plus envisageable.
43 Au surplus, afin d''éviter tout doute, la Chambre considère que le signe demandé, considéré dans son ensemble, possède en effet le caractère distinctif nécessaire en ce qui concerne les services contestés pour permettre son enregistrement en tant que marque.
18/05/2026, R 2316/2025-5, I-STEM
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44 Dans ces circonstances, le motif de refus absolu prévu en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sur l’absence de caractère distinctif n’est pas non plus d’application dans le cas en espèce.
Conclusion
45 Le recours doit par conséquent être accueilli en entier et la décision attaquée annulée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin de poursuivre l’examen de la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffière:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
18/05/2026, R 2316/2025-5, I-STEM
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