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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° W01810882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01810882 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 04/07/2025
RICHARDT PATENTANWÄLTE PartG mbB Wilhelmstr. 7 D-65185 Wiesbaden ALEMANIA
Votre référence : 2024 21 99 93 (EgggyBMeBd0aGMcA)
Numéro d’enregistrement international : 1810882
Marque :
Nom du titulaire : PHYTOBIOTICS Futterzusatzstoffe GmbH Wallufer Str. 10a 65343 Eltville Allemagne
I. Résumé des faits
L’Office a émis une deuxième notification provisoire de refus le 07/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 1 Composés chimiques et organiques destinés à être utilisés dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons, à savoir poudres de matières grasses, de protéines et de disaccharides et leurs mélanges en poudre; mélanges en poudre avec vitamines pour l’industrie alimentaire; mélanges en poudre avec matières grasses, protéines, disaccharides et vitamines pour l’industrie alimentaire.
Classe 5 Préparations diététiques et compléments alimentaires; préparations médicinales et vétérinaires; comprimés à croquer et comprimés à avaler à usage médicinal; comprimés à croquer et comprimés à avaler contenant des oligo-éléments à des fins non médicinales [mais pas en tant que confiserie]; additifs médicinaux pour l’alimentation animale; additifs médicinaux pour l’eau de boisson; compléments alimentaires; compléments pour l’alimentation animale; barres en tant que compléments alimentaires.
Classe 29 Lait en poudre pour muesli.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 30 Produits de boulangerie et de confiserie, chocolat; barres de muesli et barres énergétiques; barres protéinées à base de chocolat et/ou de céréales; barres de muesli aux fruits.
Classe 31 Aliments pour animaux et aliments pour animaux de compagnie; préparations pour l’alimentation des animaux.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: lait qui vous protège contre les maladies.
• Les significations susmentionnées des mots «immune milk» contenus dans la marque étaient étayées par des références de dictionnaires du Collins Dictionary et une recherche sur internet. Informations extraites le 06/03/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/immune https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milk https://www.betterwithdairy.com/blog/5-ways-milk-can-help-boost-your-immune- system https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34323083/ https://adpi.org/the-immune-supporting-properties-of-milk https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3586783/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5122229/#S0009
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les composés chimiques, mélanges de poudres, protéines, compléments alimentaires, préparations médicinales, lait en poudre, produits de boulangerie, chocolat, barres énergétiques, barres de muesli, aliments pour animaux de compagnie, etc., contiennent ou sont fabriqués avec du lait qui stimule, améliore le système immunitaire, avec du lait qui vous rend immunisé contre les maladies.
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots IMMUNE MILK en caractères arrondis jaunes avec le second «I» sous la forme d’une goutte, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, la qualité, la composition et la destination des produits.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 17/12/2024 concernant le premier refus provisoire émis le 21/10/2024 et le 17/04/2025 concernant le second refus, qui peuvent être résumées comme suit:
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1. Le signe jaune comprend les termes « immune » et « milk », la lettre « i » de « milk » étant remplacée par un symbole en forme de goutte.
Les deux termes, « immune » et « milk », combinent des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de l’usage conventionnel des majuscules uniquement au début des mots. Alors que la plupart des lettres de « immune milk » sont en minuscules, les deux dernières lettres, « L » et « K », sont en majuscules — une caractéristique de conception délibérément stylisée. En outre, les lettres majuscules et minuscules diffèrent conventionnellement en hauteur, mais cette distinction n’est pas présente, ce qui constitue une autre caractéristique atypique. L’absence de point sur le premier « i » souligne davantage le graphisme distinctif. Cette omission rend les deux « i » des mots entièrement différents, nécessitant un processus analytique en plusieurs étapes de la part du public pour interpréter les mots « immune » et « milk ».
En conséquence, le consommateur moyen, lors d’un examen rapide et non analytique, pourrait lire le signe comme « lmmune m lk ». Dès lors, le signe apparaît comme un terme purement fantaisiste dépourvu de connotation descriptive, étant donné que la police de caractères stylisée permet des interprétations visuelles variées des caractères individuels.
La goutte, étant un élément figuratif, contribue clairement à l’identité visuelle du signe. Sa hauteur la distingue des éléments verbaux, car elle s’étend visuellement au-dessus de tous les autres caractères. En outre, elle est graphiquement rendue avec un contour intérieur blanc en forme de croissant qui crée l’impression d’une lumière réfléchie. Cet effet de lumière suggère généralement du volume et de la profondeur, ce qui donne une apparence tridimensionnelle qui distingue clairement la goutte des éléments verbaux bidimensionnels. De plus, elle renforce l’impact visuel global du signe.
La goutte n’est pas nécessairement perçue comme un simple remplacement de la lettre « i » ; en raison de sa forme, le public pertinent peut tout aussi bien l’interpréter comme la lettre « o » ou comme un élément abstrait. Cette ambiguïté rompt l’association directe avec la structure verbale sous-jacente, détournant ainsi l’attention du consommateur de tout message descriptif allégué. De cette manière, le signe est perçu comme un ensemble créé et imaginatif.
2. La goutte n’est pas non plus un symbole couramment utilisé dans le commerce ni une forme géométrique simple telle qu’un point, une ligne, un cercle, un triangle, un carré, un rectangle, un parallélogramme, un pentagone, un hexagone, un trapèze ou une ellipse. Elle n’est pas non plus utilisée comme cadre ou comme bordure. Au contraire, la goutte doit être considérée comme un élément figuratif doté d’un caractère distinctif intrinsèque.
La goutte n’est pas non plus une représentation réaliste ni une représentation symbolique stylisée des produits pour lesquels la protection est demandée, tous étant solides ou explicitement sous forme de poudre – aucun n’est liquide. En raison de la contradiction manifeste entre la nature solide des produits et la représentation d’un liquide, le signe s’écarte également de manière significative de la représentation visuelle standard de ces produits. Par conséquent, il ne peut y avoir de lien direct avec les caractéristiques des produits.
3. En outre, le signe ne se compose pas uniquement des deux mots mais intègre des éléments graphiques distincts. La couleur jaune du signe est inhabituelle pour le lait, qui est typiquement blanc, et n’y est donc pas associée. Au lieu de cela, le jaune est plus communément associé au soleil ou à l’or, détournant ainsi davantage la perception du public de toute association descriptive alléguée.
4. Le terme « immune » a diverses significations au-delà de ses sens médical et physiologique
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contexte.
Dans l’usage général, « immune » fait référence au fait d’être exempté ou protégé de quelque chose, tel que des obligations ou des sanctions — par exemple, l’immunité parlementaire fait référence à la protection contre les poursuites. En outre, « immune » peut désigner un état d’être non affecté ou insensible aux influences extérieures, comme être immunisé contre la critique ou la persuasion.
Par conséquent, même si le public pertinent perçoit le signe comme « immune milk », les multiples significations créent une imprécision conceptuelle, ce qui soutient le caractère distinctif de la marque.
5. Les consommateurs pertinents ne sont pas familiers avec le terme technique « colostrum », car il n’est pas couramment utilisé dans le langage courant. Deuxièmement, même si l’on suppose, aux fins de l’argumentation, que les consommateurs connaissent le terme, ils n’associeraient pas le signe « immune milk » à un produit contenant du colostrum.
6. L’affirmation selon laquelle le colostrum est désigné comme « immune milk » n’est pas étayée. L’article cité dans la notification ne soutient pas cette affirmation, car il établit une distinction entre le colostrum et le lait hyper-immun. Cette distinction explicite clarifie que « immune milk » et colostrum ne sont pas synonymes.
7. L’expression « immune milk » n’est pas un terme standard ou établi dans la compréhension des consommateurs ou la pratique commerciale. Rien n’indique qu’elle soit couramment utilisée dans le commerce pour désigner les produits pour lesquels la protection est demandée, tels que les composés chimiques, les mélanges en poudre, les compléments alimentaires ou les aliments pour animaux de compagnie. L’expression ne fait pas référence à une catégorie de produits reconnue, et sa signification n’est pas suffisamment claire ou spécifique pour être considérée comme descriptive.
8. L’affirmation selon laquelle les consommateurs inféreraient un bénéfice direct pour la santé — à savoir, que le lait « rend immunisé contre les maladies » — n’est pas crédible au regard de la perception du consommateur moyen. Le public pertinent ne possède pas de connaissances biomédicales détaillées et n’interpréterait pas les marques en se référant à des ingrédients tels que les glycosaminoglycanes, la lactoferrine ou l’ostéopontine. Ce sont des termes hautement techniques, inconnus du grand public, et sont incapables de constituer la base d’une compréhension descriptive des produits pour lesquels la protection est demandée.
9. Les articles cités tels que « le lait renforce le système immunitaire » — en particulier lorsqu’ils proviennent de sources publicitaires — sont de nature promotionnelle et n’établissent pas que le terme « immune milk » a acquis une signification descriptive en relation avec les produits pertinents.
Le consommateur moyen n’aborde pas un signe par un processus de dissection analytique ou d’examen détaillé, mais le perçoit plutôt dans son ensemble. En l’espèce, la composition figurative du signe — y compris la goutte stylisée, les lettres arrondies jaunes et la structure abstraite — éloigne la perception du public de toute signification immédiatement descriptive et évoque plutôt une expression inventée et imaginative.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose que les marques dépourvues de caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE énonce que les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou des services, ne sont pas enregistrées.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 du présent article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont celles qui sont considérées comme étant inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience si elle est positive, ou de l’éviter si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T-424/07, OPTIMUM, EU:T:2009:9, § 20).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE se recoupent dans une large mesure. Une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et des services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
Le fait que le législateur ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » souligne que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une de ces caractéristiques (05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et le caractère distinctif ne peuvent être appréciés qu’en relation, d’une part, avec les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, avec la perception qu’en a le public pertinent (05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460,
§ 24), ce public étant composé de consommateurs moyens de ces produits ou services
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(12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Les produits en cause couvrent une gamme de produits chimiques, nutritionnels, médicinaux et alimentaires destinés au grand public et aux professionnels. Le public pertinent comprend à la fois les consommateurs moyens et les professionnels des industries alimentaire, pharmaceutique et vétérinaire, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Néanmoins, l’Office observe qu’un niveau d’attention et de conscience éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une opposition au regard d’un motif absolu de refus. En fait, selon les circonstances, il peut même en être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
L’Office a évalué la marque contestée en relation avec la perception du public anglophone dans, entre autres, les territoires anglophones de l’Union européenne (c’est-à-dire l’Irlande et Malte).
Le signe
Le signe est une marque figurative comprenant les mots « immune milk ».
Ces éléments sont facilement identifiables, et leur signification est aisément comprise par le public pertinent comme faisant référence à du lait qui bénéficie ou soutient le système immunitaire. La combinaison de ces mots n’est pas inhabituelle ou syntaxiquement complexe. Les consommateurs la comprendront immédiatement comme faisant référence soit à :
• Du lait qui soutient l’immunité ; ou
• Un produit dérivé du lait destiné à soutenir le système immunitaire.
Cette interprétation est particulièrement pertinente dans le contexte des produits revendiqués, dont beaucoup sont des produits nutritionnels ou médicinaux couramment commercialisés avec des attributs renforçant l’immunité.
Les produits de la classe 1 consistent en des poudres et des mélanges de poudres contenant des matières grasses, des protéines, des disaccharides et des vitamines destinés à être utilisés dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons. Le signe
« IMMUNE MILK » sera immédiatement compris par le public pertinent comme indiquant que ces ingrédients contiennent ou sont dérivés de lait ayant des propriétés de soutien immunitaire. Compte tenu de l’utilisation croissante de composants laitiers fonctionnels dans la production alimentaire, le signe décrit à la fois la composition (substances à base de lait) et l’effet escompté (soutien immunitaire) des produits.
Les produits de la classe 5 comprennent des préparations diététiques, des compléments alimentaires et des préparations médicinales ou vétérinaires. Ceux-ci sont généralement commercialisés avec des allégations concernant les bienfaits pour la santé, y compris le soutien immunitaire. Le signe « IMMUNE MILK » sera perçu par le public pertinent comme décrivant directement la nature ou la destination des produits — à savoir, qu’ils
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contiennent du lait ou des dérivés du lait formulés pour soutenir ou renforcer le système immunitaire. Cela est particulièrement pertinent pour les compléments alimentaires, les additifs médicamenteux pour l’alimentation animale et les préparations connexes, où les attributs liés à l’immunité sont des arguments de vente clés.
Le seul produit de la classe 29 est la « poudre de lait pour muesli ». Le signe « IMMUNE MILK » sera immédiatement compris par les consommateurs comme désignant une poudre de lait spécifiquement commercialisée ou formulée pour soutenir l’immunité. Le terme décrit clairement le type et la qualité du produit et suggère une fonction liée à la santé directement liée à la composition (c’est-à-dire du lait contenant des éléments stimulant l’immunité tels que des vitamines ou des protéines).
Les produits de la classe 30 comprennent les produits de boulangerie, le chocolat, les barres de muesli, les barres énergétiques et les barres protéinées. Ceux-ci sont fréquemment commercialisés avec des allégations de santé telles que « riche en protéines » ou
« soutient le système immunitaire ». Le signe « IMMUNE MILK » sera perçu comme désignant des barres ou des produits de boulangerie contenant des ingrédients laitiers destinés à promouvoir ou à soutenir l’immunité. Le terme transmet directement la composition (teneur en lait) et l’effet bénéfique (soutien immunitaire), qui sont des angles de marketing courants dans cette catégorie de produits.
Enfin, les produits de la classe 31 couvrent les aliments pour animaux, les aliments pour animaux de compagnie et les préparations pour l’alimentation animale. Dans ce secteur, il est courant de mettre en évidence des propriétés améliorant la santé, telles que le soutien immunitaire, en particulier dans les formulations haut de gamme ou vétérinaires. Le signe « IMMUNE MILK » sera perçu comme décrivant des produits alimentaires qui contiennent des ingrédients à base de lait destinés à promouvoir la santé immunitaire des animaux. Le signe informe ainsi directement le public pertinent de la composition et de la destination des produits.
À titre de complément d’information, les constatations ci-dessus sont également conformes à ce qui ressort de l’extrait du site web du titulaire à l’adresse https://www.phytobiotics.com/en_eur/products/immune-milk/ consulté le 04/07/2025 : « Le colostrum bovin est la réponse de la nature aux défis du début de la vie. Il contient un riche mélange de substances bioactives pour soutenir et promouvoir la maturation du système immunitaire et du tractus gastro-intestinal. Avec Phytobiotics Immune Milk, vos jeunes animaux sont parfaitement équipés pour le début de leur vie. »
À cet égard, il est fait référence au propre site web du titulaire uniquement pour illustrer la terminologie commerciale propre au titulaire et pour réfuter ses arguments selon lesquels « les consommateurs pertinents ne sont pas familiers avec le terme technique 'colostrum’ (point 5) » ou que « l’affirmation selon laquelle les consommateurs en déduiraient un bénéfice direct pour la santé, à savoir que le lait 'rend immunisé contre les maladies', n’est pas crédible » (point 8). Comme l’a précisé la Chambre de recours dans la décision du 16/12/2022, R 1581/2022-4, LOAD & GO, § 24, « les informations existantes et facilement accessibles sur le web qui se rapportent aux propres produits du titulaire ne constituent pas de nouvelles preuves ». Le titulaire doit être réputé connaître le contenu de son propre site web. En outre, le raisonnement et la conclusion de la présente décision sont autonomes et ne dépendent pas de l’extrait du site web.
Le titulaire soutient en outre que « l’affirmation selon laquelle le colostrum est désigné comme 'lait immunitaire’ n’est pas étayée (point 6) » ou que les « articles cités […] n’établissent pas que le signe a acquis un sens descriptif en relation avec les produits pertinents » (point 9). Il apparaît qu’en l’espèce, le titulaire confond le concept de défaut de motivation de l’objection avec le concept de motivation erronée. En effet, dans la notification, l’Office, sur la base de définitions de dictionnaires et d’extraits d’internet, a prouvé la signification de la marque contestée et son caractère descriptif en relation avec les produits. En conséquence, l’argument du titulaire ne relève pas d’un chef de demande alléguant une violation de l’obligation de motivation, mais vise plutôt à contester le bien-fondé de l’objection (29/03/2017, T-638/15, Alcolock, EU:T:2017:229, § 15).
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Il est vrai, bien sûr, comme le soutient le titulaire, point 4, que « le terme « immune » a diverses significations ». Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, italiques ajoutés.)
En outre, le fait que « l’expression « lait immunisé » ne soit pas un terme standard ou établi dans la compréhension des consommateurs ou la pratique commerciale », comme le soutient le titulaire (point 7), ne saurait certainement pas prévaloir sur le fait que « le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que cette marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question […] L’absence d’usage antérieur n’indique pas son caractère distinctif. » (15/09/2005, T 320/03, Live Richly, point 88).
En outre, l’expression en cause pourrait être utilisée à des fins descriptives sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit déjà et effectivement utilisée en ce sens. L’indication qu’une certaine expression n’est pas couramment utilisée ne diminue pas en soi le contenu sémantique véhiculé par la combinaison de mots couramment utilisés.
Par conséquent, même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle puisse être considérée comme distinctive. La possibilité d’enregistrement d’une marque ne dépend pas de sa présence ou non dans le dictionnaire et ne dépend pas des résultats obtenus lors d’une recherche Google.
La constatation ci-dessus n’est pas invalidée par les éléments figuratifs, contrairement aux affirmations du titulaire, points 1, 2 et 3.
À cet égard, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne détournent pas l’attention du public pertinent du message véhiculé par l’élément verbal (12/04/2016, T-361/15, CHOICE CHOCOLATE & ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, point 29 ; 11/07/2012, T-559/10, natural beauty (fig.), EU:T:2012:362, point 27).
Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, ce qui est décisif est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient le sens de cette marque par rapport aux produits concernés (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums (fig.), EU:T:2014:256, point 30 ; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic (fig.), EU:T:2015:613,
point 20).
En l’espèce, les éléments figuratifs du signe demandé ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par le terme « immune milk ».
Le titulaire soutient, point 1, que le mélange de lettres majuscules et minuscules, l’absence de point sur le premier « i » et la capitalisation du « L » et du « K » rendent le signe ambigu ou illisible. Toutefois, de telles caractéristiques typographiques mineures sont courantes en marketing et n’empêchent pas les consommateurs de reconnaître immédiatement les mots clairement lisibles et familiers « immune » et « milk ». Les consommateurs sont habitués à la stylisation dans les logos et interprètent les marques dans leur ensemble,
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en particulier lorsqu’il est composé de mots anglais ordinaires. La perception globale reste celle d’une référence directe à « IMMUNE MILK ».
Le remplacement du deuxième « i » de « milk » par une goutte (point 2 des arguments du titulaire) ne perturbe pas la perception. Elle occupe clairement la position d’une lettre et ressemble à un « i » tant par son emplacement que par sa forme. Les consommateurs rencontrent fréquemment de telles stylisations et liront facilement le mot comme « milk ». La suggestion selon laquelle elle pourrait être perçue comme un « o » ou un symbole abstrait manque de plausibilité, car « molk » n’a pas de sens. La goutte est décorative et n’altère pas l’impression descriptive véhiculée par le signe.
Le fait que les produits soient sous forme de poudre n’annule pas la signification symbolique de la goutte. Elle sera toujours perçue comme évoquant le lait (en tant que liquide), l’essence nutritionnelle ou un bienfait pour la santé
— tous conceptuellement liés à l’idée de « lait immunitaire ».
Enfin, la couleur jaune, la police de caractères arrondie et les effets graphiques simples (arguments du titulaire, point 3) ne rendent pas le signe distinctif. De telles caractéristiques sont des outils de marque courants et ne détournent pas du sens clair des éléments verbaux. Le jaune peut même renforcer les idées de vitalité ou de santé. La stylisation globale est visuellement attrayante mais pas suffisamment originale pour modifier la perception du signe comme une indication directe du type et de la fonction des produits
— à savoir, des produits laitiers associés au soutien immunitaire.
Rien dans le signe « immune milk » ne saurait être considéré comme imaginatif ou évocateur au point d’éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits concernés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33).
Il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe demandé dans l’Union européenne a un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, SILVER EDITION,
§ 20). Or, le titulaire n’a pas soumis de telles informations.
À cet égard, l’Office constate que la marque demandée – en tenant compte de tous ses éléments et en la considérant dans son ensemble – établit un lien avec les produits faisant l’objet d’une objection dans une mesure suffisante pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1810882 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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