Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003243744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 744
Pico Technology Co., Ltd., Room 1901, Shining Tower, No. 35 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, Chine (opposant), représentée par Taylor Wessing Ireland LLP, 58 Fitzwilliam Square North, D02 HP73 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jinyang Li, Room 2B, Building 1, City Oasis Garden, No. 4020 Shennan Middle Road, Futian district, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demandeur), représenté par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 243 744 est accueillie pour l’ensemble des produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 176 777 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2025, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 176 777 « PICOX » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 601 441 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 243 744 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 601 441 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’interface de programmation d’applications [API] téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité mixte; lunettes de réalité virtuelle; ensembles pour jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour l’éducation; logiciels de réalité virtuelle pour la cinématographie; logiciels de jeux informatiques de réalité virtuelle; logiciels de simulation d’entraînement en réalité virtuelle dans le domaine de l’éducation; logiciels de simulation d’entraînement en réalité virtuelle dans le domaine scientifique; casques de réalité virtuelle adaptés pour jouer à des jeux vidéo; casques et visières de réalité virtuelle adaptés pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques; contrôleurs électroniques pour casques de réalité virtuelle; logiciels de simulation d’entraînement en réalité virtuelle dans le domaine des technologies de l’information; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité mixte; matériel informatique pour jeux de réalité virtuelle; matériel informatique pour jeux de réalité augmentée; matériel informatique pour jeux de réalité mixte; logiciels de réalité virtuelle, augmentée et mixte pour permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portables, tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle; casques pour ordinateurs; logiciels pour l’intégration de données électroniques avec des environnements du monde réel à des fins de divertissement, d’éducation, de jeux, de communication et de réseaux sociaux; logiciels pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par machine; logiciels, à savoir, une interface interprétative pour faciliter l’interaction entre les humains et les machines; logiciels d’assistant personnel; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portables, tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle; périphériques portables pour ordinateurs, tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles, à savoir, écrans configurables montés sur la tête; casques pour consoles de jeux vidéo; matériel informatique de réalité augmentée; casques de réalité augmentée; lunettes de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour la navigation dans un environnement de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour la navigation dans un environnement de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portables, tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité augmentée; casques pour jeux de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité augmentée; contrôleurs de réalité virtuelle portables; contrôleurs de réalité augmentée portables; logiciels de reconnaissance gestuelle; capteurs de suivi de mouvement pour la technologie de réalité virtuelle; capteurs de suivi de mouvement pour la technologie de réalité augmentée; écouteurs; casques audio; logiciels d’affichage vidéo; matériel d’affichage vidéo, à savoir, pilotes vidéo pour lunettes vidéo; logiciels pour la navigation dans un environnement de réalité virtuelle; logiciels pour permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portables, tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle et augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour le suivi d’objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de contenu; logiciels de réalité augmentée pour le suivi d’objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de contenu; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs d’expérimenter la visualisation, la manipulation et l’immersion en réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour
Décision sur opposition n° B 3 243 744 Page 3 sur 9
permettant aux utilisateurs de faire l’expérience de la visualisation, de la manipulation et de l’immersion en réalité augmentée ; logiciels de réalité virtuelle pour l’exploitation de casques de réalité virtuelle ; logiciels de réalité augmentée pour l’exploitation de casques de réalité augmentée ; logiciels de réalité virtuelle pour le divertissement interactif ; logiciels de réalité augmentée pour le divertissement interactif ; casques ; logiciels pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données provenant de matériel informatique portable ; dispositifs informatiques portables composés principalement de logiciels et d’écrans d’affichage pour la connexion à des ordinateurs, des tablettes, des appareils mobiles et des téléphones mobiles afin de permettre des expériences de monde de réalité virtuelle et de réalité augmentée ; lunettes pour permettre des expériences de monde de réalité virtuelle, de réalité augmentée ; interface de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour le développement et la création d’expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée ; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation ; systèmes d’exploitation informatiques ; logiciels pour le suivi des mouvements, la visualisation, la manipulation, l’affichage et la présentation d’expériences de réalité augmentée et virtuelle ; logiciels, micrologiciels et matériel pour le suivi et la reconnaissance visuels, vocaux, audio, de mouvement, oculaires et gestuels ; matériel et logiciels pour l’exploitation de dispositifs de capteurs ; dispositifs de capteurs électroniques, caméras, projecteurs et microphones pour la détection, la capture et la reconnaissance de gestes, de visages et de voix ; matériel et logiciels pour la détection d’objets, de gestes d’utilisateurs et de commandes ; logiciels et micrologiciels pour le contrôle, la configuration et la gestion de contrôleurs ; caméras ; batteries ; chargeurs de batteries ; boîtiers de batteries ; blocs-batteries ; dispositifs de charge et de gestion de l’alimentation pour appareils électroniques mobiles ; stations de charge ; supports de charge pour appareils électroniques mobiles ; chargeurs de base pour appareils électroniques mobiles ; banques d’alimentation ; sacs et étuis spécialement adaptés pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; porte-documents, sacs à dos et étuis de transport pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; étuis pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; façades pour appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; housses et étuis de protection pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; manchons de protection pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; supports, brassards, clips et étuis de transport spécialement adaptés pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; supports muraux pour le montage d’appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; socles pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; supports pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes, caméras et lecteurs multimédias portables ; télécommandes pour appareils électroniques mobiles ; stations d’accueil pour appareils électroniques mobiles ; haut-parleurs ; pièces et raccords de câbles électroniques ; câbles électriques ; câbles de connexion ; câbles pour la transmission de signaux optiques ; câbles d’alimentation et connecteurs de câbles ; microphones ; récepteurs audio ; émetteurs audio ; affichage vidéo monté sur la tête ; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques ; casques de jeu spécialement adaptés pour une utilisation dans les jeux vidéo ; Appareils de jeux vidéo comprenant des casques de réalité virtuelle et des casques ; Casques de réalité virtuelle et casques adaptés pour une utilisation dans les jeux vidéo ; Casques de réalité virtuelle, augmentée et mixte et casques adaptés pour une utilisation dans les jeux vidéo ; casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo pour la connexion à des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo portables, des tablettes, des appareils mobiles et des téléphones mobiles afin de permettre des expériences de réalité virtuelle ;
Décision sur opposition n° B 3 243 744 Page 4 sur 9
périphériques portables pour jeux vidéo spécialement adaptés pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portables, tablettes informatiques, appareils mobiles et téléphones mobiles ; casques audio et visuels pour jeux vidéo ; casques de jeu adaptés pour jeux vidéo ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des chemins de fer miniatures.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils informatiques ; étuis de protection pour ordinateurs portables ; étuis de protection pour tablettes informatiques ; stations d’accueil pour ordinateurs ; ordinateurs portables ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ; supports adaptés pour ordinateurs portables ; tablettes informatiques ; chargeurs de batterie pour tablettes informatiques ; tablettes informatiques ; batteries externes ; montres intelligentes.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des chemins de fer miniatures » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que cette expression ne se rapporte qu’aux produits pour lesquels elle peut raisonnablement être pertinente.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression « aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé avec des chemins de fer miniatures » figurant à la fin de la liste de l’opposant ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable. Afin d’éviter les répétitions, cette expression ne sera pas mentionnée dans la comparaison ci-dessous.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Décision sur opposition n° B 3 243 744 Page 5 sur 9
Les batteries externes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les étuis de protection pour ordinateurs portables contestés; les étuis de protection pour tablettes électroniques; les sacs adaptés pour ordinateurs portables sont inclus dans la catégorie générale des sacs et étuis de l’opposant spécialement adaptés pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, appareils photo et lecteurs multimédia portables. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stations d’accueil pour ordinateurs contestées sont incluses dans la catégorie générale des stations de recharge de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les ordinateurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de jeu de réalité virtuelle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports adaptés pour ordinateurs portables contestés chevauchent les supports pour appareils électroniques mobiles de l’opposant, à savoir pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, appareils photo et lecteurs multimédia portables. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils informatiques contestés; la tablette électronique; les tablettes électroniques chevauchent le matériel informatique de réalité augmentée de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batterie pour tablettes électroniques contestés sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs de batterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les montres intelligentes contestées sont similaires à un degré élevé au matériel informatique de réalité augmentée de l’opposant qui comprend des ordinateurs. Les produits coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires visent le grand public et le public professionnel.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 243 744 Page 6 sur 9
PICOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La comparaison des signes sera effectuée par rapport à la partie non négligeable du public, pour laquelle les éléments verbaux des signes « Pico » et « PICOX » sont dépourvus de signification et distinctifs, telle que la partie bulgarophone, tchécophone ou slovaquophone du public pertinent. Par conséquent, les arguments et preuves de l’opposant concernant la signification de la lettre X doivent être écartés.
Le dispositif circulaire avec motif intérieur abstrait de la marque antérieure sera perçu comme un dispositif abstrait et stylisé. Même en considérant que le dispositif figuratif est distinctif, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Étant donné que la marque contestée est une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en lettres majuscules ou minuscules.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Décision sur opposition n° B 3 243 744 Page 7 sur 9
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « Pico », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et les quatre premières lettres sur cinq du signe contesté. La séquence coïncidente apparaît au début des deux signes, où l’attention des consommateurs est principalement concentrée. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire « X » à la fin du signe contesté, qui a un impact moindre compte tenu de sa position. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure — qui a moins de poids que la composante verbale. Compte tenu de l’impression d’ensemble des deux signes, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « P-I-C-O », présents de manière identique au début des deux signes. La prononciation diffère par le son supplémentaire de la lettre « X » à la fin du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant affirme que sa marque antérieure est « intrinsèquement très distinctive ». Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal au plus. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Décision sur opposition n° B 3 243 744 Page 8 sur 9
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé et ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, auditivement très similaires, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. En effet, les éléments verbaux des signes ne diffèrent que par la lettre finale « X » du signe contesté, ce qui doit être considéré comme une différence mineure, car elle est située à la fin et, par conséquent, constitue la partie la moins perceptible du signe contesté, tant du point de vue visuel qu’auditif. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu du fait que les éléments verbaux des signes ne véhiculent aucun concept clairement différenciateur qui aiderait les consommateurs pertinents à les distinguer, les consommateurs, guidés par leur souvenir imparfait, peuvent négliger la dernière lettre supplémentaire du signe contesté et confondre les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les éléments verbaux des signes sont dépourvus de sens. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 601 441 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur n° 18 601 441 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 243 744 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque ·
- Produit ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Développement technologique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motocyclette ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Huile essentielle
- Réseau ferroviaire ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Équipement électrique ·
- Système ·
- Refus ·
- Service ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque ·
- Technologie ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Traitement
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Eau minérale ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Logiciel ·
- Mauvaise foi ·
- Statistique ·
- Nullité ·
- Dépôt ·
- Utilisation ·
- Usage
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Savon ·
- Huile essentielle ·
- Huile minérale ·
- Usage ·
- Extrait ·
- Classes ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Codage ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Utilisateur ·
- Ligne ·
- Identique ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.