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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 003220209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 209
Anticor Sp. z o.o., Ul. Wygoda 28, 32 – 020 Wieliczka, Pologne (partie opposante), représentée par Marek Mikosza, ul. Kosiby 6/1M, 32-020 Wieliczka, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Electrix OOD, Ул. Д-р Христо Стамболски No. 3, ет. 2, 1463 София, Bulgarie (demanderesse), représentée par Angelina Ilieva, 2 Nikolay Haitov Street, Entrance G, Floor 5, Office G13, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 209 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 786 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 972 484 et sur l’enregistrement de marque polonaise
n° R 151 805, tous deux pour (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Justification de l’enregistrement de marque polonaise antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 220 209 Page 2 sur 7
Dans le passé, la dénomination sociale polonaise contenait l’indication «Entreprise de production et de commerce», à savoir «Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe» devant le nom. De nos jours, cette indication a soit complètement disparu et les sociétés sont enregistrées sans cette indication précédente, soit elles l’utilisent encore. De même, l’indication «Sp. z o.o.» est l’abréviation de «Spółka z o.o.».
Par conséquent, bien que l’opposition soit déposée au nom de «Anticor Sp. z o.o.», les preuves montrent que le droit polonais antérieur est toujours au nom de «Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ANTICOR Spółka z o.o.». Dans une telle situation, ce droit antérieur doit être considéré comme dûment justifié en ce qui concerne la titularité du droit antérieur, tel que revendiqué dans l’acte d’opposition.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 972 484 (marque antérieure 1)
Classe 17: Peintures isolantes, feutre isolant, feuilles métalliques isolantes, films plastiques autres que pour l’emballage; gutta-percha; tissus isolants, carton isolant, papier d’amiante, caoutchouc synthétique, caoutchouc durci, mastic d’étanchéité, vernis isolant, matériaux insonorisants, matériaux isolants, matériaux calorifuges, substances pour l’isolation des bâtiments contre l’humidité, peintures isolantes, composés d’étanchéité pour joints; huiles isolantes; matériaux de renforcement, non métalliques, pour tuyaux; papier d’amiante, papier isolant, revêtements isolants, mastics pour joints, rubans isolants, rubans adhésifs autres qu’à usage médical, de papeterie ou domestique, rubans auto-adhésifs autres qu’à usage médical, de papeterie ou domestique, tissus en fibre de verre pour l’isolation, rubans pour l’isolation électrique, rubans d’étanchéité pour l’isolation des portes et fenêtres, matières plastiques semi-ouvrées, joints, matériaux d’étanchéité en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, matériaux d’étanchéité pour la prévention des fuites d’eau, laine de verre pour l’isolation, laine minérale, fibres de verre pour l’isolation, fibres vulcanisées, fibres plastiques non à usage textile, laine de laitier comme matériau isolant, résines synthétiques semi-ouvrées.
Classe 37: Services de rénovation concernant l’isolation de tuyaux, de pipelines et de réservoirs, isolation souterraine de pipelines, services anti-corrosion souterrains, services anti-corrosion pour pipelines et réservoirs, services concernant la protection cathodique de conduites de gaz et de pétrole souterraines et de réservoirs, services d’entretien de pipelines et de réservoirs, installation et isolation anti-corrosion de pipelines et de réservoirs, services concernant la protection cathodique, services de réparation et services de construction et d’isolation pour systèmes de pipelines.
enregistrement de marque polonaise n° R 151 805 (marque antérieure 2)
Classe 2: Émaux, émaux pour la peinture, peintures, peintures germicides, peintures ignifuges, peintures à l’eau adhésives ou à la caséine, gommes-laques, gommes-résines, mastics, mastics à l’huile, mastics de vitrier, vernis, minium, huiles antirouille, vernis, revêtements de protection pour châssis de véhicules, produits de protection contre la rouille, produits de protection des métaux, poudre d’aluminium pour la peinture, diluants pour colorants, diluants pour peintures, diluants pour vernis, lubrifiants antirouille, liants pour colorants, liants pour peintures, imprégnants, produits antirouille, gommes-laques, glaçures, bandes anticorrosion, épaississants pour colorants, mortier de ciment (mastic), mortiers de peinture, résines naturelles à l’état brut.
Décision sur opposition n° B 3 220 209 Page 3 sur 7
Classe 16 : Carton, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, adhésifs pour le papier ou le ménage, papier, papier paraffiné, papier parchemin, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 17 : Peintures isolantes, feutre isolant, films métalliques isolants, films plastiques isolants autres que pour l’emballage, gutta-percha, isolation, carton isolant, carton d’amiante, caoutchouc synthétique, caoutchouc vulcanisé, mastic, mastic d’étanchéité, vernis isolant, matériaux insonorisants, matériaux isolants, matériaux calorifuges, matériaux isolants contre l’humidité dans les bâtiments, mélanges isolants, composés chimiques pour l’étanchéité, huiles isolantes, revêtements non métalliques pour tuyaux, papier d’amiante, papier isolant, revêtements isolants, produits d’étanchéité pour joints, bandes isolantes, rubans adhésifs autres qu’à usage médical, de papeterie et domestique, rubans adhésifs autres qu’à usage médical, de papeterie et domestique, rubans adhésifs autres qu’à usage médical, de papeterie et domestique, rubans adhésifs autres qu’à usage médical, de papeterie et domestique, tissus isolants, tissus en fibre de verre pour l’isolation, bandes isolantes électriques, bandes d’étanchéité pour portes et fenêtres, matières plastiques semi-transformées, joints, joints en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, joints d’étanchéité à l’eau, laine de verre pour l’isolation, laine minérale, laine de verre pour l’isolation, fibres de verre pour l’isolation, fibres vulcanisées, fibres plastiques autres qu’à usage textile, laine de laitier comme matériau isolant, résines synthétiques, produits semi-transformés, résines artificielles semi-transformées.
Classe 19 : Asphalte, bitume, ciment, films plastiques pour le marquage routier, gypse, carton de construction, carton bitumé, xylolithe, liant pour la réparation des routes, revêtements /matériaux de construction/, revêtements de ciment ignifuges, goudron, goudron de houille, verre isolant pour la construction, palplanches non métalliques, bande goudronnée pour la construction, revêtements non métalliques pour la construction.
Classe 37 : Services de réparation de tuyaux isolés, de pipelines, de réservoirs et d’installation de pipelines dans l’isolation souterraine, services de protection contre la corrosion souterraine, services de protection contre la corrosion de pipelines et de réservoirs, services d’exploitation de protection cathodique contre la corrosion pour le gaz souterrain, le pétrole, le pétrole et les réservoirs, services d’inspection diagnostique pour pipelines et réservoirs, services d’installation de pipelines et de réservoirs avec leur isolation anticorrosion, services de protection active contre la corrosion, services de réparation et de construction de réseaux de pipelines avec leur système d’isolation.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Installations hydroélectriques pour la production d’électricité.
Classe 9 : Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques].
Classe 37 : Installation de cellules et modules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et reconditionnement d’appareils et d’installations photovoltaïques ; Installation et maintenance d’installations photovoltaïques.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 209 Page 4 sur 7
Classe 42 : Conception et développement de systèmes photovoltaïques ; Conception de systèmes solaires photovoltaïques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services contestés des classes 7, 9, 37 et 42 couvrent, en substance, les installations hydroélectriques pour la production d’électricité (classe 7), les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité (solaire) (classe 9), l’installation, l’entretien et la réparation d’appareils et d’installations photovoltaïques (classe 37), et la conception et le développement de systèmes photovoltaïques (solaires) (classe 42). Ces produits et services sont destinés aux énergies renouvelables et durables.
Les produits couverts par la marque antérieure 2 de l’opposant en classe 2 sont, en général, les peintures et revêtements, les mastics et enduits, les résines, les vernis et finitions, les produits de protection contre la corrosion ainsi que les additifs et diluants. Ils sont utilisés dans les industries de la construction et des infrastructures (par exemple, peintures, mastics, protection contre la corrosion), de l’automobile et des transports (par exemple, revêtements et protection contre la rouille), de la fabrication industrielle (par exemple, résines et additifs) ou du bricolage et de l’amélioration de l’habitat (peintures, adhésifs ou enduits).
Les produits couverts par la marque antérieure 2 de l’opposant en classe 16 sont les produits en papier et carton ainsi que les adhésifs et rubans adhésifs. Ceux-ci correspondent aux industries du papier et de la papeterie, ainsi qu’à l’industrie des matériaux adhésifs et d’emballage.
Les produits couverts par les marques antérieures de l’opposant en classe 17 sont, en général, les matériaux isolants, les tissus et papiers isolants, les feuilles et films isolants, le caoutchouc et les matériaux vulcanisés, les rubans d’étanchéité et adhésifs, la laine minérale et la laine de verre ainsi que les matériaux de renforcement et semi-transformés. Ils sont utilisés dans les industries de l’isolation thermique et hydrique, de l’isolation électrique, de l’étanchéité et des adhésifs, du caoutchouc et des matériaux vulcanisés, et des matériaux de renforcement et semi-transformés.
Les produits couverts par la marque antérieure 2 de l’opposant en classe 19 sont les matériaux de construction et liants, les matériaux composites/en feuilles, les mastics et produits d’étanchéité, les films de construction spécialisés et le verre. Ces produits sont destinés à être utilisés dans la construction et l’étanchéité.
Les services couverts par les marques antérieures de l’opposant en classe 37 couvrent divers services d’installation et de réparation, des services de protection contre la corrosion, des services d’infrastructure souterraine, des services de diagnostic et d’inspection. Les industries clés dans
Décision sur opposition n° B 3 220 209 Page 5 sur 7
où ces services sont rencontrés sont le pétrole et le gaz, les infrastructures industrielles ainsi que les réseaux de conduites d’eau.
Les produits et services en conflit sont très techniques, spécifiques et spécialisés.
Afin de soutenir la similitude entre les produits et services en cause, en bref, l’opposant a fait valoir que les produits et services en cause ont le même but et la même méthode d’utilisation, sont complémentaires, en concurrence et s’adressent au même public. À cet égard, l’opposant affirme que les installations photovoltaïques contestées sont étroitement liées aux services de réparation et d’entretien de l’opposant. En outre, il a fait valoir que des matériaux tels que les rubans isolants électriques ou les intermédiaires plastiques de l’opposant sont utilisés dans la construction, la réparation et l’entretien des installations photovoltaïques contestées. De même, les multiples matériaux isolants de l’opposant sont également utilisés dans l’industrie des panneaux photovoltaïques. Dans la même ligne de raisonnement, il fait valoir en outre que les services de sécurité, de réparation et de construction de l’opposant pour le réseau eux-mêmes, combinés au système d’isolation, « correspondent en signification et en application à la fabrication et à la réparation d’installations photovoltaïques ». Suite à ce qui précède, l’opposant conclut qu'« il existe des similitudes suffisantes entre les produits et services » car il existe des « relations de complémentarité et même de compétitivité car ils sont dédiés à des catégories de clients complètement identiques » et les produits de l’opposant sont « nécessaires à la fourniture » des produits et services contestés.
Contrairement aux arguments de l’opposant, les produits et services en conflit ne partagent pas de points communs pertinents pour la constatation d’une similitude entre eux.
D’emblée, conformément aux Directives de l’Office (Section 2 Double identité et risque de confusion — Chapitre 2 Comparaison des produits et services , 4.4 Services d’installation, d’entretien et de réparation), il convient de préciser que, puisque, par nature, les produits et services sont dissemblables, la similitude entre des produits et leur installation, entretien et réparation, argument fréquemment avancé par l’opposant, ne peut être établie que lorsque les facteurs cumulatifs suivants sont réunis :
il est courant dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également de tels services ; et
le public pertinent coïncide ; et
l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (pas de services après-vente).
Contrairement aux arguments de l’opposant, ces facteurs ne sont pas réunis en l’espèce pour constater une similitude entre les produits de l’opposant et les services contestés de la classe 37 qui couvrent largement la réparation, l’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques ou entre les services de réparation spécifiques et spécialisés de l’opposant de la classe 37 et les produits contestés, tels que les produits de la classe 9 comme les appareils et installations photovoltaïques. Dans le secteur du marché des énergies renouvelables et durables dans lequel les produits et services contestés sont inclus, il n’est pas courant que le même fabricant de produits, tels que les différents types de matériaux isolants de l’opposant, fournisse également les services d’installation, d’entretien et de réparation d’installations photovoltaïques. Les deux restants
Décision sur opposition n° B 3 220 209 Page 6 sur 7
les facteurs cumulatifs ne sont pas non plus applicables et, par conséquent, les arguments de l’opposant à cet égard doivent être écartés comme non fondés.
Comme il a été exposé ci-dessus lors du résumé des produits et services en conflit, ils servent des finalités clairement différentes. En particulier, les produits et services contestés sont clairement axés sur la production d’énergie et les produits et services connexes, alors qu’aucun des produits et services de l’opposant ne partage ces mêmes finalités. Les produits et services en cause ont également une nature différente et, bien qu’ils se chevauchent au sens large, par exemple, pour les services de réparation de la classe 37, ils ont clairement des finalités différentes et appartiennent à des secteurs de marché différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. À cet égard, il est particulièrement noté que des produits et/ou services ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Contrairement aux arguments de l’opposant, la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison, où les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité (par exemple, le pain et le beurre). Cela signifie qu’ils ne sont pas essentiels l’un pour l’autre (16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.) / ST et al., § 20). Dans de tels cas, la similitude ne peut être constatée que sur la base d’autres facteurs, et non sur la complémentarité.
Compte tenu de la différence de finalité et de secteur de marché, ainsi que des connaissances techniques différentes, des exigences de certification et d’autres caractéristiques inhérentes aux processus de fabrication, il est hautement improbable que les producteurs habituels de ces produits et services coïncident ou qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et méthodes d’utilisation.
En outre, l’opposant n’a fourni aucune preuve que les produits et services en comparaison peuvent s’adresser au même public. En se contentant de mentionner qu’ils « sont dédiés aux mêmes catégories de clients » car ils sont complémentaires et en concurrence, l’opposant n’a pas démontré comment les produits et services en cause ciblent le même public avec les mêmes besoins. Cela ne peut être considéré comme un fait notoire, en particulier en ce qui concerne les produits et services très spécifiques et techniques en cause. En tout état de cause, ce facteur seul, sans aucune autre caractéristique commune pertinente, ne peut suffire comme indicateur de similitude.
Par conséquent, il convient de conclure que tous les produits et services contestés des classes 7, 9, 37 et 42 sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant des classes 2, 16, 17, 19 et 37.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 220 209 Page 7 sur 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Florica RUS Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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