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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° R0457/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0457/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 novembre 2025
Dans l’affaire R 457/2024-5
CRIS Conf. S.p.A.
Route communale de Fornio, 132
43036 Fidenza (PR)
Italie Opposante/requérante représentée par Dr. Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milan (Italie)
contre
Passage obligé S.p.A.
Piazza Cavour 3
Milan Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Da Perani & Partners S.p.A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 053 (demande de marque de l’Union européenne no 18 695 865)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5), du RMUE et à l’article 36 du RDMUE
Effaceurs en référé: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Italien
05/11/2025, R 457/2024-5 — 2, REPRÉSENTATION OF A double CIRCOLARE SULLA CUI PARTE SUPERIORE est représentée sous la forme d’UNA mullow sucré stylisé (fig.)/DEPICTION OF A double CIRCOLARE SULLA CUIORE SONO superposée sur DUE UCCELLINI (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2022, Passaggio obbligato S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour divers produits compris dans les classes 18 et 25.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 21 juin 2022.
3 Le 20 septembre 2022, Cris Conf. S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque en cause pour l’ensemble des produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) enregistrement de la marque italienne figurative no 2 017 000 128 845
déposée le 13 novembre 2017 et enregistrée le 23 août 2018 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35.
b) enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative no 1 419 699
05/11/2025, R 457/2024-5 — 2, REPRÉSENTATION OF A double CIRCOLARE SULLA CUI PARTE SUPERIORE est représentée sous la forme d’UNA mullow sucré stylisé (fig.)/DEPICTION OF A double CIRCOLARE SULLA CUIORE SONO superposée sur DUE UCCELLINI (fig.) et al.
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déposée le 2 août 2018 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35.
6 Par décision du 11 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés, au motif qu’un risque de confusion n’avait pas été établi.
7 Le 27 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu le 8 mai 2024 le mémoire exposant les moyens du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 9 juillet 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Par une communication reçue par l’Office le 17 octobre 2025, la demanderesse a retiré la demande de marque et a informé l’Office qu’après être parvenue à un accord incluant également la répartition des frais, les parties n’avaient pas besoin de décision à ce sujet.
10 Le 22 octobre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a envoyé à l’opposante une copie de la lettre en question.
11 Par lettre du 27 octobre 2025, le greffe des chambres de recours a demandé à l’opposante de confirmer qu’elle était parvenue à un accord sur les frais.
12 Le 3 novembre 2025, l’opposante a confirmé l’existence d’un accord sur les frais et que, dès lors, il n’était pas nécessaire que la chambre de recours se prononce sur les frais.
Motivation
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 du RMUE et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive au sens de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
05/11/2025, R 457/2024-5 — 2, REPRÉSENTATION OF A double CIRCOLARE SULLA CUI PARTE SUPERIORE est représentée sous la forme d’UNA mullow sucré stylisé (fig.)/DEPICTION OF A double CIRCOLARE SULLA CUIORE SONO superposée sur DUE UCCELLINI (fig.) et al.
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16 Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une déclaration de retrait a été déposée avant que les parties n’aient été informées de la décision sur le recours, la chambre clôt la procédure sans décision sur le fond.
17 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 18 695 865, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
Dépenses
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord entre les parties concernant la réparation des frais.
Dispositif
Pour ces motifs, 05/11/2025, R 457/2024-5 — 2, REPRÉSENTATION OF A double CIRCOLARE SULLA CUI PARTE SUPERIORE est représentée sous la forme d’UNA mullow sucré stylisé (fig.)/DEPICTION OF A double CIRCOLARE SULLA CUIORE SONO superposée sur DUE UCCELLINI (fig.) et al.
5
POUR LA COMMISSION
ordonne:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Prend acte de l’accord entre les parties sur les dépens.
Signé
S. Rizzo
Effaceurs en référé:
Signé
P. O. E. Wagner
05/11/2025, R 457/2024-5 — 2, REPRÉSENTATION OF A double CIRCOLARE SULLA CUI PARTE SUPERIORE est représentée sous la forme d’UNA mullow sucré stylisé (fig.)/DEPICTION OF A double CIRCOLARE SULLA CUIORE SONO superposée sur DUE UCCELLINI (fig.) et al.
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