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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 003198737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 198 737
Newry Global Media, S.L., Avenida de Brasil, n° 17, 8F, 28020 Madrid, Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259 C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zed Industries, Inc., 2590 Welton Street, Ste. 200, PMB 1916, 80205 Denver, États-Unis (demanderesse), représentée par Cooley, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel).
Le 25/11/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 198 737 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 845 299 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 845 299 ZED (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° M4 167 838, ZED (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui vise les situations où il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE vise les situations où il existe une double identité, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne sauraient être considérés comme constituant un
Décision sur opposition n° B 3 198 737 Page 2 sur 4
motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° M4 167 838 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels pour la communication, les réseaux et les réseaux sociaux
Classe 35 : Publicité ; marketing numérique ; gestion, organisation et administration d’affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de conseil aux entreprises en matière de transformation numérique ; assistance commerciale ; services d’analyse de données commerciales
Classe 38 : Services de télécommunications
Classe 41 : Éducation ; formation ; services de divertissement ; publication électronique de livres électroniques, magazines et journaux en ligne.
Classe 42 : Services technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes ; services en technologies de l’information ; conception et développement de matériel et de logiciels ; programmation et mise en œuvre de logiciels ; location de logiciels ; services de conseil et d’information en matière de technologies de l’information
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’édition de code collaboratifs téléchargeables ; logiciels d’édition de code téléchargeables permettant aux utilisateurs d’écrire, de modifier et de discuter de code.
Classe 42 : Fourniture de logiciels d’édition de code en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de coder en collaboration ; fourniture d’une plateforme de développement de code en ligne permettant aux utilisateurs de publier des projets de codage et de développer du code en collaboration en rejoignant des projets, en suivant des collaborateurs et en commentant les modifications du code logiciel directement au sein du projet de codage ; hébergement et maintenance d’un environnement de codage en ligne pour le développement collaboratif de projets de codage.
Produits contestés de la classe 9
Décision sur opposition n° B 3 198 737 Page 3 sur 4
Le logiciel éditeur de code collaboratif téléchargeable contesté ; et le logiciel éditeur de code téléchargeable qui permet aux utilisateurs d’écrire, de modifier et de discuter du code sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant dans la même classe. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 42 : Les services contestés de fourniture de logiciels d’édition de code en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de coder en collaboration ; fourniture d’une plateforme de développement de code en ligne permettant aux utilisateurs de publier des projets de codage et de développer du code en collaboration en rejoignant des projets, en suivant des collaborateurs et en commentant les modifications du code logiciel directement au sein du projet de codage ; hébergement et maintenance d’un environnement de codage en ligne pour le développement collaboratif de projets de codage sont inclus dans la catégorie générale des services de technologie de l’information de l’opposant dans la même classe. Par conséquent, ils sont identiques.
c) Les signes
ZED ZED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les deux signes sont des marques verbales composées des trois mêmes lettres 'ZED'. Par conséquent, les signes sont identiques.
d) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, tous les produits et services contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE. Étant donné que le droit antérieur n° M4 167 838 'ZED’ conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Comme déjà mentionné ci-dessus, si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 198 737 Page 4 sur 4
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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