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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 019149375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019149375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 07/08/2025
Tech Ale OÜ Sepapaja tn 6, 15551 Harju Maakond 11415 Tallinn ESTONIE
Numéro de demande : 019149375 Marque : Lingo Copilot Type de marque : Marque verbale Demandeur : Tech Ale OÜ Sepapaja tn 6, 15551 Harju Maakond EE-11415 Tallinn ESTONIE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 42 Logiciel en tant que service.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir un professionnel du domaine des TI, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : assistant linguistique ou de communication sous la forme d’un outil alimenté par l’IA
• La signification susmentionnée des mots « Lingo Copilot », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
LINGO : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lingo
COPILOT : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copilot
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection ainsi qu’un lien vers un lien internet expliquant la signification de « copilot IA ».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Au-delà du sens premier du signe dans le secteur de l’aviation, ce terme est couramment utilisé pour désigner un type de logiciel dont la fonction est d’assister son utilisateur dans l’exécution de certaines tâches, voire de le décharger de ces tâches.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les services de la classe 42 sont un assistant alimenté par l’IA (intégré dans un logiciel) qui aide les utilisateurs à apprendre une nouvelle langue, à comprendre, générer ou utiliser le langage (lingo) efficacement et à accomplir des tâches d’apprentissage plus efficacement. Cet outil d’IA est conçu pour rendre l’acquisition de connaissances plus rapide, plus facile et plus efficace.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 149 375 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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