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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003230865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 865
Shanghai Youbai Hengtong Network Technology Co., Ltd., Room 2148D, Building 1, No. 1150, Lanfeng Road, Fengxian District, 200000 Shanghai, Chine (opposante), représentée par Francesco Zofrea, via Principe Umberto 27-29, 00185 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Christoph Neumann, Burchardstraße 17, Hambourg, Allemagne (demandeur). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 865 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 390 «VIOREMOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «VIOREMOS» (verbale) prétendument utilisée en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «VIOREMOS», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, pour des portants à vêtements
[meubles]; tringles à vêtements; porte-vêtements; garnitures de rideaux; crochets de rideaux; crochets de rideaux métalliques; tringles à rideaux; anneaux de rideaux; barres de rideaux; rails de rideaux; barres de lit; étagères de présentation; crochets de rideaux de douche; tringles de rideaux de douche; anneaux de rideaux de douche; barres de rideaux de douche; tringles de douche; tringles de support pour rideaux de la classe 20. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
Décision sur opposition n° B 3 230 865 Page 2 sur 5
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu de la loi d’un État membre, une identification claire du contenu de la loi nationale invoquée en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « […] de fournir à l’[EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la loi nationale invoquée en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale
Décision sur l’opposition n° B 3 230 865 Page 3 sur 5
disposition en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque la preuve concernant le contenu du droit national pertinent est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir une telle preuve en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RMCUE).
L’opposant étant tenu de prouver le contenu du droit applicable, il doit fournir le droit applicable dans la langue originale. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, l’opposant doit également fournir une traduction complète des dispositions légales invoquées conformément aux règles de preuve standard (article 7, paragraphe 4, du RMCUE, première phrase). Toutefois, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut se substituer à l’original ; par conséquent, la traduction seule n’est pas considérée comme suffisante pour prouver le droit invoqué. L’article 7, paragraphe 4, du RMCUE exige que toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, y compris les preuves accessibles en ligne, soient soumises dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, laquelle doit être soumise dans le délai imparti pour la présentation du document original. Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’opposant fournit le contenu du droit national pertinent en faisant référence à une source en ligne pertinente reconnue par l’Office.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable. La simple fourniture du droit applicable lui-même n’est pas considérée comme suffisante, car il n’appartient pas à l’Office de présenter l’argumentation pertinente au nom de l’opposant.
Le 08/01/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 13/05/2025.
En l’espèce, l’opposant n’a pas soumis le droit applicable dans la langue originale. Les observations de l’opposant avant le délai susmentionné consistent en l’acte d’opposition soumis le 27/12/2024, ainsi que les observations annexées, les preuves d’usage et une traduction partielle du droit applicable en anglais.
L’opposant n’a pas indiqué son souhait de se fonder sur une preuve en ligne conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE pour l’identification du contenu du droit national pertinent, et a indiqué le lien hypertexte suivant : https://www.gesetze-iminternet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html inclus dans les observations annexées soumises avec l’acte d’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 865 Page 4 sur 5
Bien que le demandeur ait indiqué qu’il ne souhaitait pas se fonder sur une justification en ligne, un bref examen du lien hypertexte inclus mène à une traduction anglaise de l’intégralité de la loi allemande sur les marques.
Comme mentionné ci-dessus, les informations sur la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, ce qui inclut à la fois les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection. Comme établi dans les Directives relatives aux marques1, l’Office rejettera l’opposition si :
…
l’opposant fournit le contenu de la disposition légale uniquement dans la langue de la procédure mais pas dans la langue originale (par exemple, la langue de la procédure est l’anglais mais le texte de la loi allemande sur les marques est soumis uniquement en anglais, et non en allemand) ; ou
… Compte tenu du défaut de l’opposant de fournir la loi nationale dans la langue originale, et étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Irene MÀRUGAN MARÍN Florica RUS Monika CISZEWSKA
1 Partie C Opposition, Section 4 Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires (article 8, paragraphe 4, EUTMR), 4 Preuve de la loi applicable régissant le signe, 4.2 Moyens de preuve et charge de la preuve, 4.2.1 Droit national.
Décision sur opposition nº B 3 230 865 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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