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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2025, n° R1791/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1791/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 juin 2025
Dans l’affaire R 1791/2024-1
Alfonso Vega Navarro
C/Camino de Valderribas, 79, portail 2-
3 °C
28038 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par HERRERO majoritaire ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-
10, 28036 Madrid (Espagne)
contre
Südwestfalen Energie und Wasser AG
Körnerstr. 40 58095 Hagen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par BRAUN-DULLAEUS PANNEN EMMERLING PATENT- UND
RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Platz der Ideen 2, 40476 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 860 (demande de marque de l’Union européenne no 18 736 497)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2022, M. Alfonso Vega Navarro (ci-après le
«demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ENERWE
pour les produits et services suivants:
Classe 4: Gaz, énergie électrique, énergie électrique, carburants, essences pour moteurs.
Classe 9: Appareils et instrumentsélectriques de régulation, de signalisation et d’exploitation non compris dans d’autres classes; appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour la transmission de données; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments de surveillance du gaz; instruments de contrôle de chaudières; instruments pour l’analyse des gaz; programmes informatiques (logiciels), en particulier dans le domaine de la gestion de l’énergie; appareils et instruments de vérification (supervision).
Classe 11: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation ou l’accumulation du gaz; appareils et instruments de régulation du gaz; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; chaudières à gaz et chaudières électriques; accessoires de réglage et de fiabilité pour dispositifs à gaz et conducteurs; appareils pour le traitement, le nettoyage, l’épuration et la récupération du gaz; condenseurs de gaz; radiateurs électriques et gaziers; générateurs de chaleur à gaz; lampes à gaz; lampes électriques; brûleurs à gaz; cuisinières à gaz et cuisinières électriques; fours; cuisinières; radiateurs, radiateurs de chauffage.
Classe 35: Servicesde vente au détail/en gros concernant le gaz; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; promotion des ventes pour le compte de tiers; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; analyse d’études de marché; analyse d’informations commerciales; conseils en affaires et en stratégie; services de conseillers en marketing et en gestion des affaires commerciales; conseils en affaires; comptabilité; publicité; services d’études de marché; exploitation d’entreprises; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits ou de services; services d’informations et de conseils en matière de tarifs.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de toute autre source d’énergie électrique; installation, réparation et entretien d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de congélation, de séchage et de ventilation, accessoires de régulation et de sécurité, appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage, appareils pour la purification de gaz,
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3 chaudières et allumeurs de gaz; mise à disposition d’informations en rapport avec les activités susmentionnées; installation, installation, réparation et entretien d’appareils et de machines pour le contrôle automatisé de l’éclairage, de la température, de la sécurité et des télécommunications dans les bâtiments; construction, installation, réparation et entretien de centrales électriques et de bâtiments et d’installations y afférents.
Classe 39: Location d’appareils pour la conduite, la distribution et l’accumulation du courant électrique; location d’appareils pour la conduite et l’accumulation du gaz; location d’appareils de distribution de gaz; distribution et stockage de gaz et d’électricité; transport par conduites de gaz; transport et stockage de gaz et d’électricité; distribution, fourniture et transmission d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie; production et production d’électricité et de gaz; traitement de gaz, purification et raffinage de gaz, de pétrole, de gazole, de vapeur, d’eau chaude et d’énergie solaire, énergie éolienne et biomasse; traitement et transformation de tous types de fluides et de déchets à l’aide de procédés mécaniques ou chimiques; location de chaudières; location d’équipements pour la production d’électricité; location d’appareils de chauffage et de climatisation; location d’équipements de production d’énergie; location d’appareils de transformation de l’électricité; location d’appareils pour la transformation du gaz.
Classe 42: Location d’appareils de régulation ou de contrôle du gaz et de l’électricité; supervision et inspection techniques; rédaction d’études, de rapports, de projets et d’évaluations, tous de nature technique, relatifs au gaz, à l’électricité et à toute autre source d’énergie; calibration énonçant mesure; location d’équipements de traitement de données; audits en matière d’énergie; services d’ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; recherche, développement et conception de centrales électriques.
2 La demande a été publiée le 29 août 2022.
3 Le 28 novembre 2022, Südwestfalen Energie und Wasser AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 8 879 751 «Enervie» (ci-après la «marque antérieure»), déposée le 12 février 2010 et enregistrée le 2 août 2010 pour des produits et services compris dans les classes 4, 7, 9, 11, 12, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42;
− signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires en Allemagne «Enervie» en rapport avec la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau et de chaleur.
6 Le 7 juin 2023, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants à l’appui de l’opposition en ce qui concerne le signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires en Allemagne «Enervie»:
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− Annexes 1 à 3: des extraits du site web de l’opposante(www.enervie-gruppen.de) et de l’entrée Wikipédia pour «ENERVIE», ainsi qu’un article de l’édition en ligne du quotidien Westfalenpost.
− Annexe 5: extraits du site internet de l’opposante (www.enervie-gruppen.de).
− Annexe 9: Rapport de participation de la ville allemande de Lüdenscheid.
− Annexe 10: articles de publications en ligne faisant référence au signe «Enervie».
− Annexe 11: extraits du site web de l’opposante concernant le partenariat entre «Enervie» et des tiers.
− Annexe 12: communiqué de presse sur le site internet allemand du constructeur automobile Nissan faisant référence à la collaboration de Nissan avec
«ENERVIE».
− Annexe 13: article extrait d’électrive.net faisant référence au fournisseur d’énergie ENERVIE.
− Annexe 14: extraits du site web de l’opposante (www.enervie-gruppen.de) concernant les revenus des ventes du groupe «ENERVIE» générés par la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz pour les années 2018 à 2022.
7 Le 14 juillet 2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de la marque antérieure pour tous les produits et services.
8 Le 27 novembre 2023, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage de la marque antérieure:
− Annexe 18: rapports financiers annuels pour «Enervie» pour 2020 et 2021.
− Annexe 19: extraits du site internet de l’opposante (www.enervie-gruppen.de).
− Annexes 20 à 22: diapositives de présentation de l’opposante et du groupe de sociétés auquel elle appartient, un rapport de l’opposante sur l’utilisation de la marque et du logo «ENERVIE» et des documents relatifs aux informations et aux protocoles entre des entreprises appartenant au groupe «ENERVIE».
− Annexes 23 et 24: article publié en ligne à l’ adresse www.kern-netzwerk.de intitulé «Expansion d’une mobilité durable: mais d’autres stations de recharge électronique pour la communauté de Schalskmühle»; un article en ligne dans le Westfalenpost concernant l’approbation partielle du projet d’ «ENERVIE» visant à installer deux éoliennes en Allemagne; et des extraits du site internet de l’opposante.
− Annexes 25 à 27: articles publiés en ligne sur le site energate-messenger.de, Westfalenpost, électrive.net et reuters.com concernant «ENERVIE» et la collaboration de Nissan utilisant la technologie «vehicleto-grid» avec des véhicules électriques et des stations/installations de recharge électrique «ENERVIE»; et des
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diapositives de présentation sur la technologie des «véhicules à réseau» de l’opposante.
− Annexe 28: extraits du site internet d’une des filiales de l’opposante, «ENERVIE vernetzt GmbH» (www.enervie-vernetzt.de), retrouvés via Internet Archive.
− Annexe 29: articles publiés en ligne concernant Enervie vernetzt GmbH, ci-après «Enervie».
− Annexes 30 à 33: exemples de contrats de clients «ENERVIE vernetzt» avec des fournisseurs de gaz et d’électricité et avec des particuliers pour l’accès à l’électricité, au gaz et au réseau d’eau, ainsi que des extraits du site web «ENERVIE vernetzt» montrant que ces contrats étaient accessibles aux clients.
− Annexes 34 à 37: extraits du site web www.enervie-vernetzt.de, articles et flyers en ligne produits par l’opposante concernant «ENERVIE vernetzt».
− Annexes 38 à 41: extraits du site web www.enervie-vernetzt.de, récupérés via l’archive Internet, concernant les services fournis par «ENERVIE vernetzt» en relation avec leurs compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, y compris l’installation, le remplacement, la maintenance et la lecture de ceux-ci, ainsi que les frais du réseau gazier pour 2022 et les conditions d’achat du gaz «ENERVIE vernetzt».
− Annexes 42 à 45: les états financiers annuels de «ENERVIE vernetzt GmbH» pour la période 2018-2021.
− Annexes 46, 49 et 50: extraits du site internet d’une des filiales de l’opposante, «ENERVIE Service GmbH» (www.enervie-service.de) concernant le service «Enervie», fournissant: I) réseaux de fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, d’éclairage public, d’internet à haut débit/fibre optique et de transformateurs, ainsi que leur planification, leur construction, leur maintenance et leur exploitation/gestion; II) la conversion d’appareils à gaz; III) le débit des matières premières et la gestion des déchets; IV) services techniques dans les domaines de l’électricité, du gaz, de l’eau et des télécommunications; V) les services de mesurage, de localisation de pannes et de dépannage; VI) location d’équipements tels que des dispositifs de mesure; VI) construction d’alimentation électrique; (VII) analyses réseau; VIII) fournir divers types de signaux et leurs récepteurs, ainsi que des dispositifs de commutation et de commande; (IX) nettoyage, entretien et examen des stations de transformation; X) tester et remplacer des écrans de protection; et (xi) tests d’échantillonnage de l’eau et de l’eau chimique et microbiologique.
− Annexe 47: extraits du site web «ENERVIE Service» montrant diverses certifications obtenues par «ENERVIE Service», dont: I) un «courtier agréé et un distributeur de déchets», certifié par le ministère allemand de l’environnement; II) un fournisseur de «fourniture, élimination des déchets, services de personnel et services techniques», certifié par «TÜV NORD CERT»; et iii) une société spécialisée dans l’entretien/la transformation d’appareils à gaz, certifiée par «DVGW Cert».
− Annexe 48: exemples de contrats clients «ENERVIE Services».
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− Annexes 51 à 55: les états financiers annuels de «ENERVIE Service GmbH» pour la période 2018-2021 détaillant les recettes générées par les services techniques et la gestion des déchets et des flux de matières, pour un montant total de plusieurs centaines de millions d’euros pour chaque année.
− Annexe 56: des informations concernant la diffusion moyenne et/ou le lectorat des différentes sources de presse soumises à titre de preuve, à savoir: I) un extrait de Wikipédia sur le Westfalenpost, «un quotidien régional de la Westphalie du Sud» en Allemagne, dont la diffusion moyenne est légèrement inférieure à 100 000 exemplaires; (II) des extraits d’une présentation sur les données médiatiques du journal ZFK pour l’année 2022, produite par «ZFK Media World», qui indique que le journal imprimé atteint 45 000 lecteurs par numéro et que le site Internet du papier comptait plus de 115 visiteurs au premier semestre 2021; III) une capture d’écran du site internet de.statistique tia.com, «classant les documents publicitaires ayant la plus grande portée sur l’internet selon les visiteurs en juin 2014», selon laquelle le site internet «lokalkompass.de» a reçu 6.5 millions de visiteurs au cours de cette période; et iv) une capture d’écran du site web crossmedia.wa- mediengruppe.de concernant le site web «come-on.de».
9 Par décision du 16 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Durée de l’usage: l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pendant la période allant du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2022. La marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, comme l’attestent la plupart des éléments de preuve datant de la période pertinente. Certains des éléments de preuve datent d’avant ou après la période pertinente.
− Lieu de l’usage: les nombreux articles de presse, les extraits du site internet, le rapport de participation et les rapports financiers montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (l’euro) et des références aux adresses dans ce pays.
− Importance de l’usage: les éléments de preuve produits démontrent un usage constant de la marque antérieure, en particulier en Allemagne, avec des ventes substantielles et des références de médias réguliers tout au long de la période pertinente. Bien que l’usage soit limité à l’Allemagne, cela n’empêche pas de conclure à un usage sérieux, étant donné que les éléments de preuve dans leur ensemble témoignent d’un effort commercial sérieux et non d’un usage purement symbolique.
− Nature de l’usage: les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, à savoir en tant que marque verbale. L’usage du signe «ENERVIE» associé à ces éléments verbaux ou graphiques supplémentaires n’altère pas le caractère distinctif de ce signe tel qu’il a été enregistré. Les éléments de preuve montrent que le signe «Enervie» a été utilisé de manière constante pour établir un lien entre des produits et services et un producteur/fournisseur commun. La marque antérieure a été utilisée «en tant que marque». Même l’usage d’une
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dénomination sociale peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits et services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous le signe. Le lien entre au moins certains des produits et services pertinents et la marque antérieure est clair.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour (au moins) les produits et services suivants:
Classe 4: Combustibles (y compris essences pour moteurs); gaz sous forme de combustibles.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros concernant les combustibles (y compris les essences pour moteurs), gaz étant des combustibles, y compris par correspondance et sur l’internet; conseils professionnels en matière d’entreprises et d’organisation dans le secteur de l’énergie.
Classe 37: La construction (installation et assemblage), la maintenance, l’entretien et la réparation d’installations de production d’énergie, d’installations de distribution d’énergie et d’installations de production de chaleur, et de leurs instruments de mesure; construction et montage, création, installation et réparation de réseaux de distribution d’énergie; gestion d’énergie, à savoir maintenance technique d’installations clients pour la production et la distribution d’énergie, compris dans la classe 37.
Classe 39: Fourniture et distribution de moyens d’énergie et de stockage d’énergie, en particulier l’électricité, la chaleur (chauffage local et urbain), le gaz et l’eau; distribution d’électricité.
Classe 40: Production d’énergie et traitement (transformation) de supports de stockage d’énergie, notamment électricité, chaleur (chauffage local et urbain), gaz et eau; traitement industriel des eaux et des eaux usées (transformation); destruction des déchets.
Classe 42: Conseilstechniques relatifs à l’utilisation d’énergie à des fins domestiques, commerciales et industrielles; conseils techniques et planification technique des installations de production et de distribution d’énergie; conseils techniques et écologiques dans le secteur de l’énergie.
− Produits contestés compris dans la classe 4: legaz, le carburant et les essences pour moteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). L’ énergie électrique contestée est similaire aux carburants de l’opposante (y compris les essences pour moteurs).
− Produits contestés compris dans la classe 9: appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments électriques de régulation et d’exploitation non compris dans d’autres classes; les appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie sont identiques aux appareils
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8 et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Les appareils et instruments de contrôle (inspection) contestés; appareils et instruments de surveillance du gaz; instruments de contrôle de chaudières; les instruments d’analyse du gaz et les appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Ils sont dès lors similaires à un faible degré. Les programmes informatiques (logiciels) contestés, en particulier dans le domaine de la gestion de l’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils et instruments de signalisation électriques non compris dans d’autres classes; les appareils pour la transmission de données ont plusieurs facteurs en commun avec les conseils techniques en matière d’utilisation d’énergie de l’opposante à des fins domestiques, commerciales et industrielles; conseils techniques et planification technique d’installations de production et de distribution d’énergie compris dans la classe 42. Les services de conseils techniques en matière d’utilisation d’énergie de l’opposante comprennent généralement des analyses et des suggestions d’amélioration de la consommation et de la gestion d’énergie de ses clients, qui peuvent utiliser ces produits contestés. Lorsqu’elles fournissent ces services, les entreprises peuvent mettre ces logiciels et appareils à la disposition de leurs clients, par exemple en leur fournissant les outils permettant de gérer efficacement leur utilisation technique d’énergie. Il s’ensuit que ces produits et services sont complémentaires et peuvent cibler le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires à un faible degré.
− Produits contestés compris dans la classe 11: la construction (installation et assemblage), entretien, entretien et réparation d’installations de production d’énergie, installations de distribution d’énergie et installations de production de chaleur, ainsi que leurs instruments de mesure compris dans la classe 37, assurent le bon fonctionnement des appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation ou l’accumulation du gaz; appareils et instruments de régulation du gaz; appareils de production, de chauffage, de séchage et de ventilation de vapeur; chaudières à gaz et chaudières électriques; accessoires de réglage et de fiabilité pour dispositifs à gaz et conducteurs; appareils pour le traitement, le nettoyage, l’épuration et la récupération du gaz; condenseurs de gaz; radiateurs électriques et gaziers; générateurs de chaleur à gaz; brûleurs à gaz; radiateurs, radiateurs de chauffage compris dans la classe 11. Ces produits et services sont donc complémentaires. Les services de l’opposante peuvent également être fournis indépendamment de l’achat de ces produits contestés, qui s’adressent tous deux au même public et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires. Les conseils techniques en matière d’utilisation d’énergie de l’opposante compris dans la classe 42 peuvent être proposés aux clients qui cherchent à acheter les appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires contestés; lampes à gaz; lampes électriques; cuisinières à gaz et cuisinières électriques; fours; poêles, par exemple par l’intermédiaire du personnel assistant les clients dans l’achat de ces produits, étant donné que la consommation d’énergie de ces appareils est un facteur important que les consommateurs prennent en considération lors d’un tel achat. Ces produits et services ciblent le même public
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via les mêmes canaux de distribution et le public les percevra comme faisant partie du même large secteur de marché. Ils sont donc similaires à un faible degré.
− Services contestés compris dans la classe 35: lesservices de vente au détail/en gros en rapport avec le gaz figurent à l’identique dans les deux listes de services. Les services de commerce électronique contestés, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits ou de services; les services d’informations et de conseils en matière de tarifs et les conseils professionnels en matière d’affaires et d’organisation de l’opposante dans le secteur de l’énergie peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires. L’ analyse contestée des études de marché; analyse d’informations commerciales; conseils en affaires et en stratégie; services de conseillers en marketing et en gestion des affaires commerciales; conseils en affaires; comptabilité; publicité; services d’études de marché; exploitation d’entreprises; la promotion des ventes pour le compte de tiers se compose essentiellement de divers services d’aide commerciale, de gestion et d’administration, ainsi que de services de publicité. Les conseils professionnels en affaires et en organisation de l’opposante dans le secteur de l’énergie sont des services de conseil et d’assistance aux entreprises qui servent à aider une entreprise à acquérir, à développer et à accroître sa part de marché, entre autres. La publicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Il n’existe pas de différence nette entre «renforcer une position commerciale sur le marché» et «aider une entreprise à développer et augmenter ses parts de marché». Un professionnel qui offre des conseils sur la manière de diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils, étant donné que la publicité est un outil essentiel dans la gestion et l’assistance des entreprises parce qu’elle rend l’entreprise elle-même connue sur le marché. Les consultants d’entreprises peuvent offrir des conseils en matière de publicité et de marketing dans le cadre de leurs services, de sorte que le public pertinent pourrait croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. En définitive, ces services ont une destination similaire, peuvent être concurrents et coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ils sont donc au moins similaires à un faible degré.
− Services contestés compris dans la classe 37: installation, réparation et entretien contestés de réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de toute autre source d’énergie électrique; installation, réparation et entretien d’appareils de production de vapeur; mise à disposition d’informations en rapport avec les activités susmentionnées; la construction, l’installation, la réparation et l’entretien de centrales électriques et de bâtiments et de leurs installations sont identiques à la construction et au montage, à la création, à l’installation et à la réparation de réseaux de distribution d’énergie de l’opposante; construction (installation et assemblage), maintenance, révision et réparation d’installations de production d’énergie et d’installations de distribution d’énergie. Installation, réparation et entretien contestés d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation
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d’énergie, appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de congélation, de séchage et de ventilation, accessoires de réglage et de sécurité, appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage, appareils pour la purification du gaz, chaudières et allumeurs de gaz; mise à disposition d’informations en rapport avec les activités susmentionnées; la pose, l’installation, la réparation et l’entretien d’appareils et de machines pour la commande automatisée de l’éclairage, de la température, de la sécurité et des télécommunications dans des bâtiments sont au moins similaires à un faible degré à la construction (installation et assemblage), à l’entretien, au service et à la réparation d’installations de production d’énergie et d’installations de distribution d’énergie de l’opposante; gestion d’énergie, à savoir maintenance technique d’installations clients pour la production et la distribution d’énergie, compris dans la classe 37. Ces services sont directement liés au domaine plus large de la gestion de l’énergie et de la distribution d’énergie, étant donné que ces systèmes doivent être intégrés aux infrastructures de production et de distribution d’énergie pour fonctionner correctement. Ils ciblent le même public pertinent via les mêmes canaux de distribution et peuvent être proposés par les mêmes entreprises.
− Services contestés compris dans la classe 39: distribution et stockage de gaz et d’électricité contestés; transport par conduites de gaz; transport et stockage de gaz et d’électricité; la distribution, la fourniture et la transmission d’énergie se chevauchent avec la fourniture et la distribution de l’énergie et des supports de stockage d’énergie, en particulier de l’électricité, de la chaleur (chauffage local et urbain) et du gaz; distribution d’électricité. Ils sont identiques. Il est pratique courante du marché pour les fournisseurs de fourniture et de distribution d’énergie et de supports de stockage d’énergie de l’opposante, en particulier de l’ électricité, de la chaleur (chauffage local et urbain) et du gaz; services de distribution d’électricité pour louer/louer (plutôt que vendre) les appareils faisant l’objet de la location contestée d’appareils pour la conduite, la distribution et l’accumulation du courant électrique; location d’appareils pour la conduite et l’accumulation du gaz; location d’appareils de distribution de gaz à leurs clients, étant donné que ces appareils sont essentiels pour la prestation des services de l’opposante. Étant donné que ces services de location contestés font généralement partie des services de l’opposante, ils se chevauchent et sont considérés comme identiques.
− Services contestés compris dans la classe 40: la production d’énergie contestée; production et production d’électricité et de gaz; le traitement du gaz, de l’épuration et du raffinage de gaz, de pétrole, de mazout, de vapeur, d’eau chaude et d’énergie solaire, d’énergie éolienne et de biomasse sont identiques à la génération d’énergie et au traitement (transformation) de supports de stockage d’énergie de l’opposante, en particulier de l’électricité, de la chaleur (chauffage urbain et local), au gaz et à l’eau, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. Le traitement et la transformation de tous types de fluides et de déchets par des procédés mécaniques ou chimiques contestés se chevauchent avec le traitement industriel des eaux et des eaux usées (transformation) de l’opposante; destruction des déchets. Dès lors, ces services sont identiques. Les services contestés location de chaudières; location d’équipements pour la production d’électricité; location d’appareils de chauffage et de climatisation; location d’équipements de production d’énergie; location
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d’appareils de transformation de l’électricité; la location d’appareils pour la transformation du gaz est similaire à un faible degré à la production d’énergie et au traitement (transformation) de supports de stockage d’énergie de l’opposante, en particulier de l’électricité, de la chaleur (chauffage local et urbain), du gaz et de l’eau. Ces activités de location et de crédit-bail contestées sont intrinsèquement liées à la production, à la transformation et à la distribution d’énergie. Ils fournissent l’équipement et l’infrastructure nécessaires pour produire, gérer et utiliser de l’énergie, en particulier dans des contextes où la flexibilité, l’efficacité et le rapport coût/efficacité sont essentiels. Ces services soutiennent l’industrie énergétique au sens large en rendant les technologies essentielles accessibles pour diverses applications liées à la production, à la transformation et à la consommation d’énergie. Ces services sont donc complémentaires et peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs habituels.
− Services contestés compris dans la classe 42: la supervision technique et l’inspection techniques contestées; rédaction d’études, de rapports, de projets et d’évaluations, tous de nature technique, relatifs au gaz, à l’électricité et à toute autre source d’énergie; calibration énonçant mesure; location d’équipements de traitement de données; audits en matière d’énergie; services d’ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; recherche, développement et conception de centrales électriques; la location d’appareils de régulation ou de contrôle du gaz et de l’électricité est au moins similaire à un faible degré aux conseils techniques et à la planification technique des installations de production et de distribution d’énergie de l’opposante; conseils techniques et écologiques dans le secteur de l’énergie. Ces services contestés font partie intégrante du domaine plus large des conseils et planification techniques dans le secteur de l’énergie. Ils fournissent la base technique, les données et les outils nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des systèmes de production et de distribution d’énergie. En outre, elles soutiennent les conseils écologiques et techniques fournis par des consultants, garantissant que les systèmes énergétiques sont à la fois efficaces et respectueux de l’environnement. Il s’ensuit que ces services coïncident généralement (au moins) par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Étant donné que «ENERVIE» et «ENERWE» sont dépourvus de signification pour le public germanophone, la comparaison des signes se concentrera sur cette partie du public.
− «ENERVIE» et «ENERWE» n’existent pas en tant que tels en allemand. Bien que les lettres initiales communes «ENER» puissent être légèrement allusives de «energy» («Energie» en allemand), «ENER» n’existe pas en soi, pas plus qu’il n’est une abréviation courante de «energy». Le public germanophone ne percevra pas les autres lettres, «-VIE» et «-we», comme ayant une signification ou comme
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des éléments distincts au sein des signes. Les signes seront considérés dans leur ensemble et ne véhiculeront pas de signification immédiatement perceptible par rapport aux produits et services. Étant donné qu’aucun des deux signes ne décrit les produits ou services pertinents, les deux signes sont distinctifs.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence identique de lettres «ENER
* * E», qui diffèrent par les cinquième et sixième lettres de la marque antérieure, à savoir «VI», et par l’avant-dernière lettre du signe contesté, «W». Toutefois, la différence visuelle entre les lettres «VI» et «W» n’est que faible. Les signes coïncident également par leur structure et sont de longueur similaire. Les signes sont donc visuellement similaires à un degré élevé.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leurs deux premières syllabes, «/EN/ER/», ainsi que par le son des lettres suivantes (et le début de leurs syllabes finales) «V» et «W», que le public analysé prononcera à l’identique. Les signes diffèrent par leurs lettres finales «-IE» et «-E», ce qui, pour le public analysé, introduit des légères différences phonétiques dans la partie finale des signes. Toutefois, considérés dans leur ensemble, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Les produits et services ont été jugés identiques et similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, ne différant que par leurs avant-dernières lettres, qui peuvent être facilement ignorées par le public. Les signes sont neutres sur le plan conceptuel. Compte tenu des signes dans leur ensemble, leurs différences sont neutralisées par leurs similitudes considérables.
− À l’appui de l’allégation selon laquelle les lettres initiales «ENER» de la marque antérieure sont prétendument dépourvues de caractère distinctif, la demanderesse fait référence à plusieurs marques de l’Union européenne qui commencent par ces lettres. Toutefois, la simple existence de tels enregistrements n’est pas, en soi, particulièrement convaincante. Les données du registre des marques à elles seules ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du marché et ne permettent pas non plus d’établir que ces marques ont été effectivement utilisées dans le commerce. En l’absence de preuves concrètes de la présence sur le marché ou de l’exposition des consommateurs, il ne saurait être conclu que le public connaît ou s’est habitué à des marques incorporant l’élément «ENER».
− Les affaires citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Ils font référence à des signes en conflit qui ne coïncident que par des mots ou des termes faiblement ou non distinctifs qui auraient été perçus comme des éléments distincts et identifiables au sein des signes, et diffèrent sensiblement
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au niveau de leurs autres éléments. Les signes mentionnés dans les affaires citées ne sont pas comparables à ceux en cause, de sorte que les conclusions qui en sont tirées ne sont pas applicables par analogie au cas d’espèce. Dès lors, les arguments de la requérante à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, le faible degré de similitude entre certains des produits et services en cause est compensé par le degré élevé de similitude entre les signes et il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé pour tous les produits et services contestés.
− Étant donné que la marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni les éléments de preuve produits à cet égard. L’opposition étant pleinement accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
10 Le 11 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 novembre 2024.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les preuves de l’usage se composent de 56 annexes et ne prouvent pas l’usage de la marque antérieure, mais démontrent simplement un certain usage du terme
«ENERVIE» en tant que dénomination sociale. Cela ne suffit pas à prouver l’usage d’une marque, étant donné que les noms d’entreprises et les marques sont totalement différents et n’ont pas la même finalité: alors qu’une dénomination sociale a pour objet d’identifier une entreprise, une marque sert à différencier les produits et services de ceux des concurrents. Les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque antérieure, mais uniquement du signe «ENERVIE».
− La demanderesse conteste la similitude entre les signes. «ENER» est un préfixe courant possédant un faible degré de caractère distinctif en raison de son usage répandu dans les enregistrements commerciaux et de marques. Il est peu probable qu’il crée une confusion ou suggérer une fausse association. L’inclusion de «ENER» ne rend pas le signe contesté irrecevable, ni ne porte atteinte aux droits existants ni ne cherche à monopoliser le terme. Au contraire, «ENER» est largement utilisé et coexiste dans de nombreuses marques détenues par différents
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titulaires, y compris pour des produits et services compris dans les classes pertinentes, et la marque antérieure elle-même.
− La demanderesse a fourni des exemples de marques de l’Union européenne commençant par la séquence de lettres «ENER». Toutes ces marques de l’Union européenne coexistent pacifiquement. Il existe également des marques commençant par la séquence de lettres «ENERV», qui partagent encore plus de lettres avec la marque antérieure. En droit des marques, si un titulaire tolère l’enregistrement de marques similaires sans risque de confusion, il ne peut s’opposer ultérieurement à des enregistrements similaires pour ce motif.
− La demanderesse a invoqué les affaires suivantes: 15/10/2019, b 3 057 598, EuroOne/EUROFONE; 13/07/2018, b 2 858 911, PEDIASPAG/PediaMag (marque fig.); 09/07/2018, b 2 901 109, SMATRIX (fig.)/smartfix 30; 24/03/2003,
b 278 988, DOCUMIND/DOCULINK; 23/11/2021, b 3 096 474,
CHEFFANO/CHEF; 24/02/2020, R 2357/2019-2, PAY PER JUICE (fig.); et
23/11/2017, R 2060/2017-2, elZinc Bronze.
− Il existe des différences significatives entre les deux signes. La marque antérieure, «ENERVIE», contient sept lettres (E-N-E-R-V-I-E), tandis que le signe contesté,
«ENERWE», contient six lettres (E-N-E-R-W-E). «ENERVIE» est composé de quatre syllabes (E-NER-VI-E), tandis que «ENERWE» en compte trois (E-NER-
WE). La marque antérieure comprend quatre voyelles (E-E-I-E), tandis que le signe contesté en contient trois (E-E-E). En ce qui concerne la prononciation, «ENERVIE» sera probablement prononcé «E-NER-VI-E», tandis que
«ENERWE» sera prononcé «E-NER-GÜE».
− L’absence de similitude entre les signes, qui est clairement le cas en l’espèce, ne saurait être compensée par l’identité entre les produits; une identité de la demande n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− Bon nombre des produits et services protégés par les signes ne sont ni identiques ni similaires; les produits compris dans la classe 11 en sont un exemple clair: les produits qui n’ont aucun rapport avec les différents produits et services protégés par la marque antérieure, l’usage de la classe 11 pour ces produits n’ayant pas été établi, le faible degré de similitude constaté par la division d’opposition dans la décision attaquée entre ces produits relevant de la classe 11 et les services relevant des classes 37 et 42 de la nomenclature étant forcé et incertain.
14 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse ne démontre pas que la division d’opposition a fait une appréciation erronée de la preuve de l’usage. Le demandeur se contente de formuler des affirmations générales, sans aborder en détail les arguments de la division d’opposition ni relever les prétendues erreurs. Le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque antérieure ne sont pas contestés par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours. Il se contente d’affirmer que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure en tant que marque, mais prétendument en tant que dénomination sociale.
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− Les preuves confirment que «ENERVIE» a été utilisé en tant que marque pour des produits et/ou services. Son usage en tant que dénomination sociale n’empêche pas sa fonction de marque, étant donné qu’un signe peut jouer les deux rôles. Le public pertinent percevra probablement «ENERVIE» comme identifiant à la fois l’entreprise et ses services. Les documents commerciaux (par exemple, annexes 30, 31, 32, 39, 40 et 41) montrent le signe utilisé en rapport avec des services spécifiques, et apparaissent sur des uniformes, des cartes d’identité et des véhicules lors de la prestation de services.
− Il existe une similitude évidente entre les signes. Lorsque l’élément commun n’est pas considéré comme descriptif ou non distinctif, les signes ne sauraient être considérés comme différents. La validité des marques antérieures ne peut être contestée dans ce contexte et les éléments de la marque antérieure doivent être considérés comme possédant au moins un certain degré de caractère distinctif.
− «ENERVIE» et «ENERWE» ne sont pas des mots allemands réels. Si «ENER» peut suggérer vaguement «energy», il ne s’agit pas d’un mot ou d’une abréviation reconnus. Les suffixes «-VIE» et «-we» sont dépourvus de signification et ne sont pas perçus comme des éléments distincts. Les signes n’utilisent pas des espaces visuels comme des espaces ou une majuscule inhabituelle pour provoquer une dissection. Dans l’ensemble, les deux seront perçus comme des termes uniques et inventés sans signification claire ou immédiate pour les produits et services pertinents. Étant donné que ni l’élément «ENER» ni les terminaisons «-VIE» et «- we» n’ont de signification propre, le public germanophone ne décomposera pas les marques en ces éléments mais les percevra plutôt dans leur ensemble.
− La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public germanophone a été exposé à un usage généralisé de marques comprenant le préfixe «ENER-» et s’est familiarisé avec ces marques, et cet élément devrait être considéré comme non distinctif ou faible. Non seulement les décisions antérieures de l’Office ne lient pas les chambres de recours, mais l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les décisions citées sont «pleinement cessibles» est erronée. Ces décisions concernent des marques différentes qui ne sont pas comparables au cas d’espèce. L’argument de la demanderesse ne tient pas compte de ces différences essentielles. Les décisions citées ne sont pas pertinentes aux fins de la présente appréciation.
− Les signes en cause ont non seulement en commun l’élément «ENER», mais se terminent également par la lettre «E». La différence entre «VI» et «W» n’est pas suffisante pour contrebalancer le degré important de similitude créé par les quatre premières lettres identiques. Compte tenu de la longueur comparable des signes, ces différences mineures ne suffisent pas à assurer une distinction claire entre eux.
− L’opposante souscrit aux conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la similitude entre les produits et services.
− Les signes sont hautement similaires. L’élément commun «ENER» ne saurait être négligé dans la comparaison. Cette similitude est particulièrement importante étant donné que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’un mot. Les deux signes sont également identiques à leurs extrémités et
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leur longueur et leur structure sont comparables. Par conséquent, les signes sont globalement très similaires sur les plans visuel et phonétique. Les différences au niveau de leurs parties centrales — moins proéminentes du point de vue du consommateur — ne sont pas suffisantes pour créer une impression d’ensemble distincte. En outre, les produits et services en cause sont soit identiques soit à tout le moins similaires, et la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas fondé.
Preuve de l’usage
16 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, dispose que le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire pertinent où elle est protégée au cours des 5 années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de 5 ans. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
17 L’exigence de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure a pour objet de limiter le risque de conflit entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont été effectivement utilisées, dans la mesure où il n’existe pas de juste motif commercial pour ne pas les utiliser &bra; 19/04/2013-, 454/11, Al bustan (fig.), EU:T:2013:206, § 23
&ket;.
18 En l’absence de preuve de l’usage, l’opposition sera rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
19 La jurisprudence de la Cour de justice établit qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
20 De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
21 L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’existence d’une réelle exploitation commerciale de celle-ci, en particulier l’usage de celle-ci dans le secteur économique concerné dans le but de maintenir ou de
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créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/01/2004, 259/02-, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 19/12/2012, 149/11-, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, § 29).
22 Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron
Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56).
23 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, cet article n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux (06/09/2023, T-45/22, Yippie! /Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 49).
24 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Par conséquent, chaque élément de preuve ne doit pas être analysé séparément, mais plutôt conjointement, afin de déterminer le sens le plus probable et le plus cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits &bra; 24/01/2024,-562/22, NOAH (fig.), EU:T:2024:23, § 86 &ket;.
25 En l’espèce, au cours de la procédure d’opposition, il a été demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures invoquées dans la procédure d’opposition. La date de dépôt de la demande contestée étant le 21 juillet 2022, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne entre le 21 juillet 2017 et le 20 juillet 2022.
26 Afin de prouver l’usage de sa marque antérieure, l’opposante a produit devant la division d’opposition les preuves énumérées aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus.
27 La chambre de recours examinera si les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, sont suffisants pour remplir la condition relative à la nature de l’usage de la marque antérieure, étant donné qu’il s’agit de la seule condition contestée par la demanderesse, pour les produits et services pour lesquels la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux avait été démontré. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souscrit à l’analyse et aux conclusions de la décision attaquée concernant les autres conditions de preuve de l’usage de la marque antérieure qui n’ont pas été contestées par les parties.
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Appréciation de la preuve de l’usage
28 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse conteste la décision de la division d’opposition uniquement en ce qui concerne l’appréciation de la preuve de l’usage concernant la nature de l’usage de la marque antérieure. En particulier, la requérante fait valoir que les éléments de preuve démontrent l’usage d’une dénomination sociale plutôt que d’une marque et ne peuvent donc pas être considérés comme un usage sérieux. Toutefois, hormis cette affirmation, la demanderesse n’a fourni aucun argument ou raisonnement spécifique à l’appui de la raison pour laquelle le signe «ENERVIE» serait simplement perçu par le public pertinent comme une dénomination sociale et non comme une marque.
29 L’article 18 et l’article 47, paragraphe 2, du RMUE exigent la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposante doit démontrer que la marque a été utilisée en tant que marque sur le marché. Étant donné que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, 105/13-, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, des documents d’entreprise, du matériel publicitaire ou des factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque.
30 L’usage sérieux exige que l’usage en tant que marque soit fait à des fins non seulement illustratives ou simplement promotionnelles de produits ou de services, et conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 43).
31 L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale n’empêche pas son usage en tant que marque &bra; 26/04/2023,-546/21, R.T.S. ROCHEM Technical Services
(fig.)/ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221, § 61; 26/02/2024, R 1125/2023-1,
MARC STICKS GEMBALLA/GEMBALLA, § 33; 10/01/2025, 87/24-,
Voltwagen/VOLKSWAGEN, EU:T:2025:14, § 33; 13/10/2021, 12/20-, Frutaria,
EU:T:2021:702, § 48; 02/06/2021, T-17/20, GAMELAND (fig.)/Gameloft, EU:T:2021:313, § 32). L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, nom commercial ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque,
à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (13/04/2011,-209/09, ALDER CAPITAL,
EU:T:2011:169, § 56).
32 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits démontraient l’usage du signe «ENERVIE» pour identifier l’origine commerciale des produits et services de l’opposante, tant de manière isolée qu’en combinaison avec les termes descriptifs «vernetzt» et «Service». Des références ont également été faites à l’opposante sous sa dénomination sociale complète, «Enervie Südwestfalen Energie und Wasser AG», ainsi qu’à ses filiales «Enervie vernetzt GmbH» et «Enervie Service GmbH». Toutefois, ces éléments supplémentaires ont été jugés descriptifs et, en tout état de cause, n’enlève rien au fait que le signe «ENERVIE» figurait clairement et bien en évidence au
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début de toutes ces références. Les éléments de preuve indiquaient que le signe
«ENERVIE» avait été utilisé de manière constante pour associer des produits et services
à un producteur ou fournisseur spécifique. Dès lors, il a été conclu que la marque antérieure avait été utilisée «en tant que marque».
33 La chambre de recours souscrit aux conclusions susmentionnées de la division d’opposition. De nombreux éléments de preuve démontrent un usage constant de la marque antérieure en tant que nom de marque (c’est-à-dire l’usage d’une marque) pour désigner l’origine commerciale des produits et services de l’opposante. Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a été utilisée sur le site web de l’opposante; dans des communiqués de presse et des documents d’entreprise, tels que des rapports financiers, des contrats et des accords; dans des articles de presse; sur des brochures d’information; sur les véhicules de l’opposante; et sur les stations de recharge pour voitures électriques. Les éléments de preuve établissent un lien évident entre l’usage du signe «ENERVIE» et la commercialisation des produits et services pour lesquels la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux avait été démontré.
34 La marque antérieure est une marque verbale et apparaît telle qu’enregistrée dans l’ensemble des éléments de preuve produits.
35 Avant d’analyser les raisons pour lesquelles les preuves démontrent l’usage de la marque antérieure en tant que marque, la chambre de recours précise qu’elle souscrit également à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’usage du signe sous les formes
, «ENERVIE Vernetzt
GmbH» (traduction anglaise «Networks Ltd.») et «ENERVIE Service GmbH»,
«ENERVIE Vernetzt GmbH» (La traduction anglaise «Networks Ltd.») et «ENERVIE
Service GmbH» ne modifient pas son caractère distinctif.
36 La légère stylisation de l’élément verbal «ENERVIE» n’est pas particulièrement élaborée et, en tout état de cause, n’empêche pas les consommateurs de percevoir clairement le mot lui-même &bra; 28/03/2023, R-1630/2022 4, ARTEL (fig.)/CHAMPAGNE G.H. MARTEL annoncée CO., § 34 &ket;. La couleur pourpre n’est ni distinctive ni dominante et n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée (par analogie, 19/03/2025,-172/24, ASAHomme/ASSA Asfaltos del Sureste, SA,
EU:T:2025:313, § 36). L’élément figuratif placé à gauche du mot «ENERVIE» remplit une fonction purement décorative et n’influence pas de manière significative la perception du consommateur. Par conséquent, ces éléments n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure (par analogie, 27/06/2023, R 1803/2022-2, peaux, § 89;
12/06/2018, R 190/2016-5, vidaXL (fig.)/VIDA, § 36).
37 Les termes supplémentaires «Südwestfalen Energie und Wasser AG», «vernetzt GmbH», «Service GmbH» et «Group» n’altèrent pas non plus le caractère distinctif de la marque antérieure. Ces termes indiquent simplement le type de services fournis sous la marque «ENERVIE» ou la forme juridique des entités de l’opposante ou sont communément utilisés de manière descriptive pour désigner une qualité de membre d’un groupe d’entreprises. En tant que tels, il s’agit d'-éléments non distinctifs qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure (-19/03/2025, 172/24, ASAdecies/ASSA Asfaltos del Sureste, SA, EU:T:2025:313, §-43).
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38 La marque antérieure apparaît bien en évidence sur le site web de l’opposante, comme le démontrent les captures d’écran figurant aux annexes 5, 23, 28, 41, 46, 49 et 50. L’apparition de la marque antérieure sur le site internet de l’opposante, où sont représentées ses activités commerciales, est de nature à établir un lien entre cette marque et les produits et services proposés par l’opposante (par analogie, 02/06/2021-, 17/20,
GAMELAND/Gameloft, EU:T:2021:313, § 33). En particulier, sur plusieurs de ces images, la marque «ENERVIE» apparaît au-dessus de la dénomination sociale de l’opposante, «Südwestfalen Energie und Wasser AG», dans une police de caractères beaucoup plus grande, stylisée et pourpre. Par exemple, les extraits du site internet de l’opposante, présentés à l’annexe 19, démontrent que le signe «ENERVIE» est utilisé en tant que marque, le distinguant de la dénomination sociale de l’opposante, «Südwestfalen Energie und Wasser AG». Cette présentation insiste sur l’usage indépendant du signe «ENERVIE» et sur sa fonction d’identifiant de la marque et non en tant que dénomination sociale. En outre, le mot «ENERVIE» est mis en évidence dans un violet, contrastant avec la couleur grise des termes descriptifs, tels que «service», ce qui renforce la visibilité de la marque antérieure. En effet, l’indication «avec ENERVIE nous a donné à Südwestfalen Energie und Wasser AG un nouveau nom. C’est le groupe régional d’entreprises de Mark-E, Stadtwerke Lüdenscheid et ENERVIE vernetzt dans le sud de la Rhine-Westphalie avec environ 1 200 employés» (soulignement ajouté).
39 Les éléments de preuve produits contiennent de nombreux articles provenant de médias allemands faisant état des activités commerciales menées par l’opposante sous le signe «ENERVIE», non seulement au cours de la période pertinente, mais aussi avant et après, démontrant ainsi l’usage continu de la marque antérieure en tant que marque pour les produits et services de l’opposante.
40 Par exemple, l’article intitulé «V2G-Projekt» en Hagen: Elektroauto stabilisiert Stromnetz» (anglais: «Projet V2G en Hagen: Électriques Car stabilise Power Grid»), publié sur électrive.net le 23 octobre 2018, indique: «La Mobilité House, ENERVIE,
Amprion, et Nissan annonce une percée de la technologie V2G… La feuille Nissan Leaf sera donc intégrée au réseau électrique allemand en tant que centrale de contrôle au siège du fournisseur d’énergie ENERVIE» (annexe 13a). L’article «Wenn das E-Auto Geld verdient dient» (langue anglaise «When the electric made money»), publié sur ZFK
Zeitung für Kommunale Wirtschaft le 28 janvier 2019, indique que «ENERVIE» est «déjà génératrice de revenus dans le réseau électrique avec une voiture électrique». En outre, le communiqué de presse de Nissan (annexes 12 et 12a) indique explicitement: «L’avenir commence en Hagen: La société de technologie The Mobility House, le fournisseur d’énergie ENERVIE, le gestionnaire de réseau de transport Amprion, et le constructeur automobile Nissan, démontrant clairement que les termes «The MobilHouse»,
«ENERVIE», «Amprion» et «Nissan» sont utilisés en tant que marques pour désigner les produits et services offerts par des entreprises spécifiques. En particulier, «ENERVIE» fonctionne comme une indication de l’origine commerciale des services de fourniture d’énergie. Bien que le communiqué de presse soit daté du 23 octobre 2023, à savoir en dehors de la période pertinente, il ne fait que compléter et confirmer la nature et la continuité de l’usage du signe «ENERVIE» au cours de la période pertinente.
41 Un article paru dans ZFK Zeitung für Kommunale Wirtschaft le 8 juin 2018 et intitulé «La crise est l’histoire de Enervie» présente le signe sous sa forme enregistrée. Le signe «ENERVIE» est utilisé de manière indépendante, sans aucune référence à la structure juridique de la société, qui sert uniquement d’identifiant des activités commerciales de
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l’opposante. De même, un autre article paru par le même point de presse le 3 avril 2020 intitulé «ENERVIE avec le meilleur résultat depuis la fondation» utilise également le signe «ENERVIE» seul pour désigner les activités commerciales de l’opposante (annexes 10 et 10a). Un article publié par Westfalenpost le 12 mai 2018 indique qu’ENERVIE prévoit de construire deux éoliennes dans une zone forestière près de Schöpplenberg (annexe 23a), se référant uniquement à la marque sous laquelle le projet est développé. Un autre article publié sur lokalkompass.de, le 12 juin 2021, indique qu’ENERVIE a travaillé avec soin pour garantir la fiabilité de l’électricité, du gaz et de l’alimentation en eau dans la région de Hagen (annexe 29a).
42 L’article de Westfalenpost produit en tant qu’annexe 3, bien qu’antérieur à la période pertinente, démontre que «ENERVIE» est utilisé comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de l’opposante depuis de nombreuses années. L’article fait explicitement référence à ENERVIE en tant que nom de marque («… unter dem Markenname «Enervie» firmieren werde»). De même, l’article de WAZ, intitulé «Neue Konkurrenz für RWE, Eon lobbying Co», et daté du 9 février 2010, indique: «La rival, basée à Hagen, autrefois exploitée sous le nom SEWAG et s’appelle Enervie depuis février. Enervie a également récemment renforcé sa position par une acquisition». Ces articles servent d’indication directe du fait que le signe «ENERVIE» a été utilisé de manière constante pour identifier l’origine commerciale des produits et services de l’opposante.
43 La marque antérieure apparaît de manière proéminente sur les véhicules de service de l’opposante, ainsi qu’il ressort d’un article publié le 28 juillet 2017 sur lokalkompass.de, qui indique que l’exploitant de réseau ENERVIE vernetzt a procédé à une inspection du réseau d’eau dans toute la ville de Hagen (annexe 29). En outre, les éléments de preuve comprennent de nombreuses autres images montrant différents véhicules portant la marque antérieure:
44 L’utilisation de marques sur des véhicules exploités par des entreprises de services publics essentiels, tels que l’approvisionnement en eau, l’électricité et le gaz, est une pratique courante dans le secteur. Cette pratique remplit plusieurs fonctions importantes. Il permet d’identifier clairement le prestataire de services; il renforce la visibilité de la marque grâce à une présence publique cohérente; elle soutient également la transparence et la responsabilisation. En outre, l’affichage proéminent de la marque sur des véhicules de service rassure le public que le travail d’entretien ou d’infrastructure est effectué par une entité autorisée.
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45 Les vidéos légendes produites à l’annexe 27 montrent que la marque antérieure est
apposée sur les stations de recharge de voitures électriques: (daté du 19 novembre 2018). Il s’agit d’une pratique courante en matière de marquage qui permet aux consommateurs d’identifier clairement l’exploitant et d’établir la confiance des consommateurs. Tout comme les stations-service affichent leur marque, les stations de recharge utilisent des marques pour indiquer la propriété, les normes de service et la compatibilité avec des applications spécifiques.
46 L’opposante a présenté de nombreux documents qui montrent généralement l’identité de la marque d’une entreprise, tels que des contrats, des contrats de services, du matériel de marketing, des rapports annuels, des communiqués de presse, des brochures d’information, etc. Les entreprises placent systématiquement leur marque sur des documents afin de communiquer clairement et de manière cohérente l’origine commerciale des services fournis, afin que les consommateurs puissent immédiatement identifier le prestataire de services et renforcer leur présence sur le marché. La chambre de recours observe que la marque antérieure apparaît de manière proéminente sur tous ces documents.
47 Les annexes 30 à 33 contiennent des exemples de contrats de clients d’ENERVIE vernetzt avec des fournisseurs de gaz et d’électricité (datés du 2018 au juillet 2022) et avec des particuliers pour l’accès à l’électricité, au gaz et au réseau d’eau (en 2018), ainsi que des extraits du site web ENERVIE vernetzt récupérés via Internet Archive (du 20 avril 2021 au 20 octobre 2021) montrant que ces contrats étaient à la disposition des clients. L’annexe 48 contient des captures d’écran datées du 28 novembre 2022 du site web de l’opposante montrant un document concernant les «conditions générales de livraison et de service d’ENERVIE Service GmbH». Les signes et
, qui constituent un usage de la marque antérieure, apparaissent de manière proéminente sur les pages de couverture. L’inclusion de la marque antérieure sur des documents contractuels officiels reflète son rôle en tant qu’élément clé de l’identité d’entreprise et en tant qu’identifiant de l’origine commerciale des produits et services de l’opposante (par analogie, 05/03/2020-, 80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 64).
48 Dans le rapport de participation de la ville de Lüdenscheid (annexe 9) daté du 26 novembre 2020, le signe «ENERVIE» est utilisé de manière indépendante, sans aucune référence à la forme juridique de l’opposante. Le signe «ENERVIE» apparaît bien en évidence dans l’en-tête du rapport. Tout au long du document, diverses références sont faites à «ENERVIE», y compris des déclarations telles que «ENERVIE a augmenté de 1,1 % des fonds propres économiques».
49 L’annexe 14 contient des impressions de communiqués de presse de 2019 à 2023 publiés sur le site web de l’opposante www.enervie-gruppe.de. Tout au long de ces extraits, la marque antérieure est utilisée de manière indépendante et fonctionne comme un indicateur de l’origine des activités commerciales de l’opposante, comme l’illustrent des expressions telles que «Enervie a accordé une attention particulière aux questions de croissance &bra;… &ket;».
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50 Enfin, l’annexe 35 contient des brochures d’information destinées aux citoyens de différentes villes d’Allemagne, où l’opposante fournit ses services de fourniture de gaz. Les brochures décrivent également des délais qui coïncident avec la période pertinente. Le signe «ENERVIE» occupe une place prépondérante dans les brochures, y compris son logo à côté d’autres organisations collaboratrices. La marque antérieure est également incluse dans les coordonnées et les références du site internet. Son utilisation répétée et cohérente dans divers éléments d’information et de visualisation montre la responsabilité centrale de «ENERVIE» et renforce sa visibilité et sa reconnaissance par les consommateurs.
51 Le signe «ENERVIE» a fait l’objet d’un usage intensif dans divers médias, communiqués de presse, états financiers annuels et documents d’entreprise, ainsi que sur le site web de l’opposante et les véhicules d’entreprise. Cet usage intensif et indépendant du signe «ENERVIE» peut aisément être perçu par le public pertinent comme un usage en tant que marque &bra; dans 17/06/2016, R 1456/2015-1, Everest Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. (fig.)/EVEREST CAPITAL et al., § 25, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de l’usage intensif et étendu de la dénomination sociale de la titulaire de la marque, les consommateurs étaient susceptibles de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services &ket;. La demanderesse n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle les consommateurs s’écarteraient d’une perception normale d’une marque dans un tel contexte et ne la percevraient pas comme une indication de l’origine commerciale.
52 Étant donné que la demanderesse n’a pas contesté les autres conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage, outre l’aspect concernant la nature de l’usage de la marque antérieure, à savoir son usage en tant que marque, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
54 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
55 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P,
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TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
56 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(-14/12/2006, 103/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
57 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
58 Aucune des parties n’a contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services comparés sont destinés au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et que le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
La chambre de recours confirme donc ces conclusions, qui sont également correctes.
Comparaison des produits et services
59 La demanderesse a contesté les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude entre les produits et services, en particulier en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 11.
60 Par souci de clarté, la division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait fait un usage sérieux de la marque antérieure que pour certains des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Ces thèmes sont les suivants:
Classe 4: Combustibles (y compris essences pour moteurs); gaz sous forme de combustibles.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros concernant les combustibles (y compris les essences pour moteurs), gaz étant des combustibles, y compris par correspondance et sur l’internet; conseils professionnels en matière d’entreprises et d’organisation dans le secteur de l’énergie.
Classe 37: La construction (installation et assemblage), la maintenance, l’entretien et la réparation d’installations de production d’énergie, d’installations de distribution
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d’énergie et d’installations de production de chaleur, et de leurs instruments de mesure; construction et montage, création, installation et réparation de réseaux de distribution d’énergie; gestion d’énergie, à savoir maintenance technique d’installations clients pour la production et la distribution d’énergie, compris dans la classe 37.
Classe 39: Fourniture et distribution de moyens d’énergie et de stockage d’énergie, en particulier l’électricité, la chaleur (chauffage local et urbain), le gaz et l’eau; distribution d’électricité.
Classe 40: Production d’énergie et traitement (transformation) de supports de stockage d’énergie, notamment électricité, chaleur (chauffage local et urbain), gaz et eau; traitement industriel des eaux et des eaux usées (transformation); destruction des déchets.
Classe 42: Conseilstechniques relatifs à l’utilisation d’énergie à des fins domestiques, commerciales et industrielles; conseils techniques et planification technique des installations de production et de distribution d’énergie; conseils techniques et écologiques dans le secteur de l’énergie.
61 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, dans les procédures inter partes, la chambre de recours ne peut pas prendre en considération des faits qui n’ont pas été avancés par les parties (27/10/2005-, 336/03, MOBILIX, EU:T:2005:379, § 32, 33). Bien que la demanderesse conteste la conclusion selon laquelle il existe une similitude et une identité entre les produits et services, elle n’a présenté aucun argument ou élément de preuve concret à l’appui de cette position. Par conséquent, la chambre de recours procédera à la comparaison sur la base de faits notoires et établis.
Produits contestés compris dans la classe 4
62 Le carburant, les essences pour moteurs contestés sont inclus dans les carburants de l’opposante (y compris les essences pour moteurs) et sont donc identiques.
63 De même, tant le gaz contesté que les gaz de l’opposante étant des combustibles font référence aux mêmes sources d’énergie utilisées comme combustible et sont donc identiques.
64 L’ énergie électrique (citée deux fois) contestée est similaire à un degré moyen à la distribution d’électricité de l’opposante dans la classe 39. L’énergie électrique fait référence au produit lui-même, à savoir l’alimentation des utilisateurs finaux, tandis que la distribution d’électricité implique l’infrastructure et les services nécessaires pour la fournir de la source aux consommateurs. Ces produits et services sont complémentaires et proviennent généralement de la même entité ou d’entités liées économiquement. En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont étroitement liés sur le plan de leur finalité, à savoir la fourniture d’électricité aux utilisateurs finaux en vue de leur consommation.
Produits contestés compris dans la classe 9
65 Les appareils et instruments électriques de réglage, de signalisation et d’exploitation, non compris dans d’autres classes, contestés; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant
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26 électrique; appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie; les appareils et instruments de contrôle (inspection) se chevauchent avec les appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique compris dans la classe 9. Ces produits se chevauchent de manière significative et partagent largement la même destination, à savoir la gestion, le contrôle et l’optimisation du flux et de l’utilisation de l’énergie électrique. Ils sont dès lors considérés comme hautement similaires. Ces produits présentent également un degré moyen de similitude avec la distribution d’électricité de l’opposante compris dans la classe 39. Ces produits et services sont étroitement liés, étant donné que les appareils compris dans la classe 9 sont essentiels pour la performance et l’infrastructure de distribution d’électricité. Ils sont souvent proposés par les mêmes entreprises opérant dans le secteur de l’énergie et ciblent des consommateurs qui se chevauchent, tels que des fournisseurs de services et des clients industriels. En outre, ils ont une finalité commune, à savoir garantir la fourniture et la gestion efficaces de l’énergie électrique.
66 Les appareils et instruments de surveillance du gaz contestés; instruments pour l’analyse des gaz; les instruments de contrôle de chaudières sont considérés comme similaires à un degré moyen à la fourniture et à la distribution de supports d’énergie et de stockage d’énergie de l’opposante, en particulier à la chaleur (chauffage local et urbain), au gaz compris dans la classe 39. Bien que les premiers soient des produits et que les seconds soient des services, ils sont liés sur le plan fonctionnel et commercial. Les dispositifs de surveillance et de test sont essentiels pour une distribution sûre et efficace du gaz. Ces produits sont souvent utilisés par les mêmes entreprises qui fournissent des services de distribution et s’adressent tous deux à des consommateurs similaires tels que des fournisseurs d’énergie, des installations industrielles et des services publics. Ils sont de nature complémentaire et ont une destination commune.
67 La chambre de recours confirme la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle les applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour la transmission de données; les programmes informatiques (logiciels), en particulier dans le domaine de la gestion de l’énergie, sont similaires à un faible degré aux conseils techniques d’utilisation d’énergie de l’opposante à des fins domestiques, commerciales et industrielles; conseils techniques et planification technique d’installations de production et de distribution d’énergie compris dans la classe 42. Les services de l’opposante comprennent généralement une analyse et des suggestions d’amélioration de la consommation et de la gestion d’énergie de ses clients, qui peuvent utiliser ces produits contestés. Lorsqu’elles fournissent ces services, les entreprises peuvent mettre ces logiciels et appareils à la disposition de leurs clients, par exemple en leur fournissant les outils permettant de gérer efficacement leur utilisation technique d’énergie. Il s’ensuit que ces produits et services sont complémentaires et peuvent cibler le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 11
68 Appareils et instruments de conduction, distribution, transformation ou accumulation de gaz contestés; appareils et instruments de régulation du gaz; appareils pour le traitement, le nettoyage, l’épuration et la récupération du gaz; les condenseurs de gaz sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de l’opposante compris dans la classe 37, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, ainsi qu’à la
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27 fourniture et à la distribution d’énergie et de supports de stockage d’énergie, en particulier l’électricité, la chaleur (chauffage local et urbain), le gaz et l’eau; distribution d’électricité dans la classe 39. Par souci de clarté, les condenseurs de gaz sont des dispositifs utilisés pour refroidir et condense des substances gazeuses sous forme liquide en extrant de la chaleur, et ils sont généralement utilisés dans des systèmes industriels, d’énergie et de chauffage dans lesquels le gaz doit être récupéré, purifié ou transformé. Ces produits et services sont fonctionnellement interdépendants, étant donné que les appareils compris dans la classe 11 sont des composants intégrés de l’infrastructure utilisée pour la production, la gestion et la distribution d’énergie. L’installation et la maintenance de tels systèmes implique intrinsèquement le déploiement de ces types d’appareils. En outre, ces produits et services proviennent souvent des mêmes fournisseurs au sein du secteur de l’énergie, ciblent les mêmes utilisateurs professionnels (par exemple, des entreprises de services, des opérateurs industriels et des fournisseurs d’infrastructures), et ont pour objectif commun de permettre un flux et une utilisation énergétiques sûrs, efficaces et contrôlés.
69 Les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires contestés sont similaires à un faible degré à la construction (installation et assemblage) de l’opposante, à la maintenance, à l’entretien et à la réparation d’installations de production d’énergie, d’installations de distribution d’énergie et d’installations de production de chaleur, ainsi qu’à des instruments de mesure compris dans la classe 37. Les services de l’opposante consistent souvent en la mise en place et l’entretien des appareils de la demanderesse, les rendant complémentaires et susceptibles d’être proposés par la même entreprise ou par des entreprises liées.
70 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les générateurs de chaleur à gaz contestés; chaudières à gaz et chaudières électriques; accessoires de réglage et de fiabilité pour dispositifs à gaz et conducteurs; brûleurs à gaz; radiateurs électriques et gaziers; les radiateurs, radiateurs de chauffage sont similaires à tout le moins à un faible degré à la construction (installation et assemblage) de l’opposante, à la maintenance, à l’entretien et à la réparation d’installations de production d’énergie, d’installations de distribution d’énergie et d’installations de production de chaleur compris dans la classe 37, étant donné qu’ils sont liés sur le plan fonctionnel. Ces produits sont des composants essentiels au sein de systèmes générateurs de chaleur. Leur installation, leur maintenance et leur intégration sont généralement réalisées par les mêmes prestataires proposant les services compris dans la classe 37. Ces produits et services partagent une destination commune, à savoir assurer la production et la distribution de chaleur, et s’adressent aux mêmes consommateurs, tels que des clients industriels ou utilitaires. Bien qu’ils diffèrent par leur nature, ils sont complémentaires.
71 Les lampes à gaz contestées; lampes électriques; cuisinières à gaz et cuisinières électriques; fours; les cuisinières sont principalement destinées à un usage domestique. Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les conseils techniques de l’opposante en matière d’utilisation d’énergie à des fins domestiques compris dans la classe 42 peuvent être proposés aux clients qui cherchent à acheter ces produits contestés compris dans la classe 11, par exemple par l’intermédiaire du personnel qui aide les clients à acheter ces produits. En effet, la consommation d’énergie de ces appareils est un facteur important que les consommateurs prennent en considération lors d’un tel achat. Ces produits et services peuvent donc s’adresser au même public par les mêmes
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canaux de distribution et le public les percevra comme faisant partie du même large secteur de marché. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 35
72 Les services de vente au détail/en gros concernant le gaz contestés sont inclus dans les services de vente au détail et en gros de carburant (y compris les essences pour moteurs), gaz, étant des carburants, y compris par correspondance, et sont donc identiques aux services de vente au détail et en gros de l’opposante compris dans la classe 35.
73 La chambre de recours considère que les agences d’import-export contestées dans le domaine de l’énergie présentent un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail et en gros de carburants (y compris les essences pour moteurs) de l’opposante, à savoir carburants, y compris par correspondance et via l’internet compris dans la classe 35. Les deux services sont proposés dans la chaîne de distribution commerciale des produits énergétiques et sont complémentaires sur le plan commercial. Alors que les services de vente au détail et en gros se concentrent sur la vente et la distribution domestiques de carburants aux utilisateurs finaux ou aux intermédiaires, les agences d’import-export facilitent l’acquisition et la fourniture de ces mêmes produits à l’échelle nationale. Ces services peuvent souvent être fournis par les mêmes entités ou par des entités affiliées dans le secteur de l’énergie; ils partagent les mêmes consommateurs et les mêmes canaux de distribution; et ils ont la même destination, à savoir faire en sorte que les consommateurs mettent à la disposition des consommateurs des combustibles et des sources d’énergie. Du point de vue du public pertinent et de la pratique du secteur, ils sont étroitement liés et peuvent être perçus comme provenant de la même entreprise.
74 L’ analyse contestée des études de marché; analyse d’informations commerciales; conseils en affaires et en stratégie; services de conseillers en marketing et en gestion des affaires commerciales; conseils en affaires; comptabilité; services d’études de marché; exploitation d’entreprises; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits ou de services; les services d’informations et de conseils en matière de tarifs soutiennent généralement les aspects opérationnels et financiers de la gestion d’une entreprise. Ces services concernent les conseils professionnels en matière d’affaires et d’organisation de l’opposante compris dans la classe 35 dans le secteur de l' énergie. Les services comparés ont la même nature et incluent des services de conseil visant à améliorer les performances commerciales et la prise de décisions d’entreprises. La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la division d’opposition selon laquelle ces services sont similaires au moins à un faible degré.
75 Les services de commerce électronique contestés, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; promotion des ventes pour le compte de tiers; les services de publicité sont similaires à un faible degré aux conseils professionnels en matière d’affaires et d’organisation de l’opposante compris dans la classe 35 dans le secteur de l’énergie. Ces services peuvent être offerts par les mêmes types de prestataires de services, notamment des conseillers et des bureaux de conseil, et s’adressent au même public professionnel. Un prestataire de services d’informations commerciales est également susceptible de conseiller les clients sur les stratégies publicitaires, étant donné que la publicité fait partie intégrante de la gestion globale des affaires. Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un consultant proposant des conseils d’entreprise sur le plan organisationnel et stratégique se penche
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29 également sur la manière d’accroître la visibilité du marché par la publicité. Dans ce contexte, la publicité n’est pas considérée comme un service distinct, mais comme un outil dans le cadre de conseils commerciaux plus généraux. Dès lors, le public pertinent peut percevoir les deux services comme provenant du même fournisseur. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre les services de publicité et les conseils professionnels en matière d’affaires et d’organisation, compte tenu de leur rôle complémentaire dans le développement des affaires et du chevauchement entre les prestataires et destinataires de services &bra; 04/02/2016, R 209/2015-5, Tracker.ch (fig.)/TRACKER (fig.), § 41;
20/09/2018, R 140/2018-1, Soci management/Soci, § 27).
Services contestés compris dans la classe 37
76 Installation, réparation et entretien contestés de réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de toute autre source d’énergie électrique; mise à disposition d’informations en rapport avec les activités susmentionnées; la construction, l’installation, la réparation et l’entretien de centrales électriques et de bâtiments et leurs installations sont très similaires, sinon identiques, aux services de l’opposante compris dans la classe 37. Les deux ensembles de services sont axés sur le même domaine économique, à savoir le secteur de l’énergie, y compris la production, la distribution et la gestion des systèmes énergétiques. Ils ont la même destination technique et industrielle, à savoir la mise en œuvre physique et la maintenance d’infrastructures énergétiques, telles que les centrales électriques, les réseaux de distribution et les installations connexes. Ils sont généralement fournis par les mêmes types de prestataires de services spécialisés, tels que des entreprises d’infrastructure, et ciblent les mêmes consommateurs, qui peuvent inclure des fournisseurs de services publics, des clients industriels, etc. Eu égard à la nature, à la destination et aux méthodes presque identiques des services contestés et de l’opposante, ils se chevauchent.
77 Les services contestés d’ installation, de réparation et d’entretien d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de congélation, de séchage et de ventilation, d’accessoires de régulation et de sécurité, d’aliments pour chaudières de chauffage, appareils de purification de gaz, chaudières et allumeurs de gaz sont similaires à un degré moyen aux services de l’opposante compris dans la classe 37. Ces deux catégories de services fonctionnent dans le même domaine technique d’infrastructure énergétique et ont une finalité commune, à savoir assurer le fonctionnement des systèmes énergétiques, que ce soit au niveau de dispositifs individuels ou d’installations et réseaux de plus grande taille. Ces services sont souvent fournis par les mêmes professionnels techniques ou entreprises et s’adressent à une clientèle similaire, y compris des fournisseurs d’énergie, des clients industriels et des entités commerciales.
78 Enfin, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la division d’opposition selon laquelle la pose, l’installation, la réparation et l’entretien d’appareils et de machines pour le contrôle automatisé de l’éclairage, de la température, de la sécurité et des télécommunications dans les bâtiments sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante compris dans la classe 37. Ces services sont directement liés au domaine plus large de la gestion de l’énergie et de la distribution d’énergie, étant donné que ces systèmes doivent être intégrés aux infrastructures de production et de
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30 distribution d’énergie pour fonctionner correctement. Par conséquent, ils ciblent le même public pertinent via les mêmes canaux de distribution et peuvent être proposés par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 39
79 Distribution et stockage de gaz et d’électricité contestés; transport par conduites de gaz; transport et stockage de gaz et d’électricité; la distribution, la fourniture et la transmission d’énergie se chevauchent avec les services de l’opposante compris dans la classe 39 et sont donc identiques. Tous ces services permettent de faire en sorte que l’énergie, que ce soit sous forme d’électricité, de chaleur, de gaz ou d’eau, soit transférée efficacement de la production à des utilisateurs finaux.
80 Les services contestés location d’appareils pour la conduite, la distribution et l’accumulation du courant électrique; location d’appareils pour la conduite et l’accumulation du gaz; la location d’appareils de distribution de gaz présente un degré moyen de similitude avec les services de l’opposante compris dans la classe 39. Alors que les services contestés se concentrent sur la fourniture d’équipements nécessaires à la transmission et à la distribution d’énergie, les services de l’opposante concernent la fourniture et la distribution effectives de cette énergie aux utilisateurs finaux. Ces activités sont complémentaires, car les appareils loués peuvent être essentiels pour permettre ou faciliter la distribution d’énergie. Les deux catégories de services peuvent être fournis par des types d’entreprises similaires, tels que des fournisseurs d’énergie ou des prestataires de services publics, et ciblent des groupes de consommateurs qui se chevauchent, y compris des clients industriels, des exploitants d’infrastructures et des services publics.
Services contestés compris dans la classe 40
81 La production d’énergie contestée; production et production d’électricité et de gaz; le traitement du gaz, de l’épuration et du raffinage de gaz, de pétrole, de mazout, de vapeur, d’eau chaude et d’énergie solaire, d’énergie éolienne et de biomasse se chevauchent avec la production d’énergie et le traitement (transformation) de supports de stockage d’énergie de l’opposante, en particulier de l’électricité, de la chaleur (chauffage local et urbain), du gaz et de l’eau de l’opposante compris dans la classe 40. Dès lors, ces services sont identiques.
82 Le traitement et la transformation de toutes sortes de fluides et de déchets par des procédés mécaniques ou chimiques contestés incluent le traitement industriel de l’eau et des eaux usées (transformation) de l’opposante; destruction de déchets compris dans la classe 40. Dès lors, ces services sont identiques.
83 Les services contestés location de chaudières; location d’équipements pour la production d’électricité; location d’appareils de chauffage et de climatisation; location d’équipements de production d’énergie; location d’appareils de transformation de l’électricité; la location d’appareils pour la transformation du gaz est similaire à un faible degré à la production d’énergie et au traitement (transformation) de supports de stockage d’énergie de l’opposante, en particulier de l’électricité, de la chaleur (chauffage local et urbain), du gaz et de l’eau, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition. Ces activités de location et de crédit-bail contestées sont intrinsèquement
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31 liées à la production, à la transformation et à la distribution d’énergie. Ils fournissent l’équipement et l’infrastructure nécessaires pour produire, gérer et utiliser de l’énergie, en particulier dans des contextes où la flexibilité, l’efficience et le rapport coût-/efficacité sont essentiels. Ces services soutiennent l’industrie énergétique au sens large en rendant les technologies essentielles accessibles pour diverses applications liées à la production, à la transformation et à la consommation d’énergie. Ces services sont donc complémentaires et peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs habituels.
Services contestés compris dans la classe 42
84 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la supervision et l’inspection techniques contestées; rédaction d’études, de rapports, de projets et d’évaluations, tous de nature technique, relatifs au gaz, à l’électricité et à toute autre source d’énergie; calibration énonçant mesure; location d’équipements de traitement de données; audits en matière d’énergie; services d’ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; recherche, développement et conception de centrales électriques; la location d’appareils de régulation ou de contrôle du gaz et de l’électricité est similaire à un faible degré aux conseils techniques et à la planification technique des installations de production et de distribution d’énergie de l’opposante; conseils techniques et écologiques dans le secteur de l’énergie. Ces services contestés font partie intégrante du domaine plus large des conseils et planification techniques dans le secteur de l’énergie. Ils fournissent la base technique, les données et les outils nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des systèmes de production et de distribution d’énergie. En outre, elles soutiennent les conseils écologiques et techniques fournis par des consultants, garantissant que les systèmes énergétiques sont à la fois efficaces et respectueux de l’environnement. Il s’ensuit que ces services coïncident généralement (au moins) par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Comparaison des signes
85 Le recours de la demanderesse se concentre principalement sur la prétendue absence de similitude entre les signes. La demanderesse fait valoir que les signes sont globalement dissemblables en faisant valoir que leur seul élément commun est la séquence de lettres
«ENER», qui est faiblement distinctive compte tenu de son association évidente avec le secteur économique de la production et de la distribution d’énergie.
86 Les signes à comparer sont les suivants:
ENERVIE ENERWE
MUE antérieure Signe contesté
87 Aucune des parties n’a contesté la conclusion selon laquelle les éléments «ENERVIE» et «ENERWE» n’ont de signification dans aucune langue parlée au sein de l’UE, en particulier en allemand. La division d’opposition a fondé sa comparaison des marques
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sur la perception de la partie germanophone du public pertinent. Aucune des parties n’ayant présenté d’arguments concernant un autre public linguistique au sein de l’UE, la chambre de recours ne voit aucune raison de faire passer son attention à une autre partie du public de l’Union européenne.
88 La demanderesse fait valoir que le préfixe «ENER-» est couramment utilisé sur le marché pertinent et est donc faiblement distinctif.
89 La division d’opposition a conclu à juste titre que la séquence de lettres «ENER-» n’existe pas en tant que telle en tant que préfixe en allemand et qu’elle n’est pas non plus une abréviation courante du mot Energie (signifiant «énergie»). Dès lors, elle a conclu que cette séquence n’aurait pas été immédiatement comprise, du moins pour la grande majorité du public pertinent, comme une référence au mot allemand Energie. En outre, la demanderesse n’a fourni aucun argument ou élément de preuve spécifique et étayé à l’appui de l’allégation selon laquelle le public germanophone pertinent associerait immédiatement cet élément au terme Energie (par analogie, 15/01/2025-, 1142/23,
ENEDO/ENEDIS, EU:T:2025:11, § 56).
90 La chambre de recours observe que les deux marques sont écrites en un seul mot, sans aucune séparation visuelle, comme des traits d’union, une majuscule non conventionnelle ou des variations de police de caractères entre la séquence «E-N-E-R» et les autres lettres. En outre, les termes «VIE» et «WE» n’existent pas en allemand. Il ne saurait être exclu qu’une partie des consommateurs germanophones, lorsqu’ils sont confrontés aux signes par rapport aux produits et services en cause (qui sont tous liés à l’électricité et aux formes d’énergie), puisse percevoir immédiatement «ENER-» comme faisant référence au terme «energy». Toutefois, il ne saurait être présumé que la majorité des consommateurs germanophones décomposeraient naturellement les signes en les éléments «ENER» et «VIE» ou «WE» pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, les signes seront perçus comme un ensemble et indivisible par la majorité du public pertinent. Au moins une partie significative du public germanophone pertinent interprétera chaque signe comme un mot unifié dépourvu de signification particulière. Par conséquent, lorsqu’elles sont appréciées dans leur ensemble, les deux marques possèdent un caractère distinctif normal.
91 Le requérant invoque, à l’appui de son argumentation, des exemples de marques enregistrées commençant par l’élément «ener» dans le secteur de l’énergie ou de l’électricité.
92 Toutefois, premièrement, la légalité des décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47).
93 D’autre part, les exemples cités par la requérante soit sont très distincts des marques en conflit, soit, à l’instar de ces marques, ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché. À cet égard, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données &bra; 30/01/2018,-113/16, DEVICE OF A PANTHER (fig.)/DEVICE OF A PANTHER (fig.) et al., EU:T:2018:43, § 55 &ket;. L’enregistrement d’une marque
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n’implique pas en soi qu’elle soit effectivement utilisée sur le marché ou qu’elle soit utilisée pour tous les produits désignés par l’enregistrement en cause, raison pour laquelle des éléments de preuve supplémentaires démontrant son utilisation effective sur le marché sont indispensables dans ce contexte &bra; 06/03/2024-, 796/22, + VIVIASEPT
(fig.)/VIBASEPT et al., EU:T:2024:153, § 46 &ket;. En l’espèce, les éléments de preuve produits par la demanderesse n’établissent pas la présence sur le marché des marques qu’elle invoque à titre d’exemples ni que, sur la base de ces marques et de ces dénominations sociales, le public pertinent percevrait la suite de lettres «ener» comme faisant respectivement référence au mot Energie (par analogie, 15/01/2025, T 1142/23-,
ENEDO/ENEDIS, EU:T:2025:11, § 60).
94 À la lumière de ce qui précède, la demanderesse n’est pas parvenue à remettre en cause les conclusions de la division d’opposition. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’une partie importante du public germanophone pertinent percevra les marques comme des termes uniques, uniques dépourvus de signification particulière, et donc comme possédant un caractère distinctif normal. En outre, l’élément «ener» ne sera pas immédiatement reconnu par la grande majorité du public pertinent comme véhiculant une signification particulière. Les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir comment le public pertinent interprèterait l’élément «ener». Enfin, il est peu probable que les consommateurs décomposeront les marques en éléments distincts et aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme moins distinctifs. Par conséquent, la demanderesse n’a fourni aucune base convaincante permettant d’infirmer les conclusions de la division d’opposition sur ces points (par analogie, 15/01/2025-, 1142/23, ENEDO/ENEDIS, EU:T:2025:11, § 61).
95 En tout état de cause, tous les éléments des signes en cause doivent être pris en compte dans la comparaison des signes (05/03/2025, T-279/24, ecovie/ECOVER,
EU:T:2025:213, § 48).
96 Ce qui importe davantage dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (27/02/2020,-T 203/19, Caratwo/Carado et al., EU:T:2020:76, § 54).
Similitude visuelle et phonétique
97 Les marques «ENERVIE» et «ENERWE» sont fortement similaires sur le plan visuel en raison de leur structure et de leur composition presque identiques. Les deux marques partagent les mêmes quatre premières lettres, à savoir «e», «n», «e», et «r», placées dans le même ordre, et se terminent toutes deux par la lettre «e». La seule différence réside dans le milieu des marques, où «ENERVIE» contient les lettres «v» et «i», tandis que «ENERWE» contient la lettre «w». Cette différence est relativement mineure, d’autant plus que les lettres «v» et «w» sont visuellement similaires, surtout lorsqu’elles sont vues rapidement ou dans certaines polices de caractères. En outre, bien que la longueur globale des marques diffère d’une lettre («ENERVIE» avec sept lettres et six lettres «ENERWE»), cette différence n’est pas suffisante pour compenser la forte ressemblance visuelle entre les deux signes (voir, par analogie, 15/01/2025-, 1142/23,
ENEDO/ENEDIS, EU:T:2025:11, § 68). Les différences visuelles se limitent au milieu des marques, une partie du public pertinent ayant généralement moins d’attention que le début ou la fin des mots. La séquence initiale commune et la lettre finale identique dominent l’impression visuelle. En outre, les arguments de la requérante concernant le
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34 prétendu caractère distinctif faible de l’élément commun «ENER-» ont déjà été examinés et rejetés aux points 89 à 94 ci-dessus. Dès lors, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle.
98 Du point de vue du public germanophone, les marques «ENERVIE» et «ENERWE» présentent un degré élevé de similitude phonétique. Les deux signes partagent la prononciation identique de leurs quatre premières lettres, «e», «n», «e», et «r», prononcées en allemand de la même manière. Les marques ne diffèrent que par leurs terminaisons respectives: Le mot «ENERVIE» se termine par éducatif viː voici, le «ie» en allemand produisant invariablement un son «e» long, comparable au «ee» dans le mot anglais «see», tandis que «ENERWE» se termine par «ENERWE», étant donné que la lettre «w» en allemand se prononce toujours comme le «v» anglais. En dépit de cette différence, la distinction entre annoncés viː et respectif veː est mineure et la ressemblance phonétique reste importante. Les deux marques partagent également une structure syllabique identique, composée de trois syllabes: «E-ner-vie» et «E-ner-we»; cela est contraire à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la marque antérieure se compose de quatre syllabes et le signe contesté de trois syllabes. En outre, les séquences de voyelles sont très similaires. «ENERVIE» contient (e-e-ee) et ENERWE contient (e- e-e), les deux premières voyelles étant identiques et les voyelles finales étroitement liées. L’argument de la demanderesse selon lequel les marques diffèrent par leurs terminaisons et leur prononciation ne suffit pas à remettre en cause la ressemblance phonétique globale, d’autant plus que la syllabe commune «ENER» se prononce de manière identique. La chambre de recours conclut dès lors que les différences mineures dans la partie finale des marques ne neutralisent pas les fortes similitudes dans leur prononciation globale.
99 Même à supposer qu’une partie du public germanophone perçoive l’élément «ENER-» comme une référence faible au concept d’énergie, la perception d’ensemble produite par les signes demeurerait fortement similaire sur les plans visuel et phonétique. La demanderesse invoque essentiellement la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un élément commun dépourvu de caractère distinctif au regard des produits ou services concernés réduit de manière significative la similitude entre les signes (voir, par exemple,
05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633). Toutefois, ces décisions concernaient des comparaisons entre des marques qui, mis à part l’élément non distinctif commun, contenaient d’autres éléments clairement différents. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
100 En l’espèce, les terminaisons différentes «-vie» et «-we» sont elles-mêmes fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Comme établi précédemment, les lettres «v» et «w» présentent une forte ressemblance visuelle et les deux signes ont en commun la lettre finale «e». La prononciation de ces terminaisons par le public germanophone est également très similaire. Par conséquent, même si l’argument de la demanderesse concernant le caractère distinctif faible de l’élément «ENER-» était accepté — ce qui n’est pas le cas –, la jurisprudence citée n’est pas applicable aux circonstances de l’espèce et ne saurait modifier l’appréciation. Dans le contexte spécifique de l’espèce, où tant les éléments communs que différents présentent des similitudes importantes, la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne saurait s’appliquer (par analogie, 05/03/2025,-279/24, ecovie/ECOVER, EU:T:2025:213, § 53-54).
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Similitude conceptuelle
101 La demanderesse n’a pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public germanophone de l’Union européenne. La chambre de recours confirme que, dans la mesure où une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes (par analogie, 15/01/2025-, T 1142/23, ENEDO/ENEDIS, EU:T:2025:11, § 83).
102 Même si le public pertinent devait percevoir la séquence «ENER-» comme faisant référence au concept d’énergie, cela n’entraînerait qu’un faible degré de similitude conceptuelle, étant donné que le terme serait considéré comme faible ou descriptif par rapport aux produits et services concernés. Par conséquent, une telle perception n’aurait qu’un impact limité sur l’appréciation globale de la similitude entre les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
103 Malgré les nombreux éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver l’usage de sa marque antérieure, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
104 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme établi ci-dessus, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public considéré. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
105 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
106 Le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En outre, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, tel que les professionnels du secteur de la production et de la distribution d’énergie, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/7/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 16/11/2017, R 929/2017-2, Calon energy/CALOON, §
36). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se souvenir davantage des similitudes que des différences entre les signes.
107 La chambre de recours a conclu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal; que les produits et services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à différents degrés; que les signes en conflit
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36 étaient similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique; et que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la similitude entre les signes.
108 La demanderesse n’a présenté aucun argument de nature à invalider l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la division d’opposition dans la décision attaquée.
109 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les services désignés par la marque antérieure et ceux couverts par le signe contesté sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne saurait être exclu pour le public pertinent, y compris le public le plus attentif (par analogie, 15/01/2025-, 1142/23, ENEDO/ENEDIS,
EU:T:2025:11, § 95).
110 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel de nombreuses marques enregistrées commençant par la séquence «ENER-» coexistent pacifiquement sur le marché à côté de la marque antérieure. La coexistence paisible de marques potentiellement en conflit ne peut éventuellement amoindrir le risque de confusion que si, à tout le moins, la demanderesse a démontré, au cours de la procédure, sur la base de motifs relatifs de refus et à suffisance de droit, qu’une telle coexistence s’est produite sans risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que les marques en cause sont identiques &bra; 23/10/2015-, 96/14, VIMEO/MEO (fig.),
EU:T:2015:799, § 50; 24/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 55). En l’espèce, l’argument de la requérante reste une simple affirmation, non étayée par des éléments concrets et fiables; une telle justification n’a pas été apportée. La chambre de recours ne dispose d’aucun élément indiquant que la prétendue coexistence sur le marché remplit ces critères. En outre, il ne saurait être exclu que l’opposante ait ignoré l’existence de ces autres marques, qu’elle ait engagé des négociations avec leurs titulaires, ou même qu’elle ait engagé ou participé à une procédure contradictoire avec eux. Par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté comme non fondé (23/07/2023, R-2198/2022 2, PELICON the 3 rd pill INDIA PALE ALE ALK. 6 % vol (marque fig.)/PELICAN et al.,
§ 78).
Autres motifs de l’opposition
111 Étant donné que la marque antérieure accueille l’opposition pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni les éléments de preuve produits à cet égard. L’opposition étant pleinement accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Conclusion
112 Le recours est rejeté et, par conséquent, la décision attaquée est confirmée.
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Frais
113 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
114 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
115 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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