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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 003232768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232768 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 232 768
DK Company Vejle A/S, Edisonvej 4, 7100 Vejle, Danemark (opposant), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Adrie Jan Noordermeer, Vivaldistraat 146, Capelle aan den IJssel, Pays-Bas (demandeur).
Le 27/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 768 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 573 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre tous les produits et services (des classes 25 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 573 (marque verbale: Artisan du Reve). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 356 352 (marque verbale: ATELIER RÊVE ICHI). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services des classes 25 et 35 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 232 768 Page 2 sur 6
Classe 25: Vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, y compris la vente au détail et en gros en ligne dans le domaine de l’habillement.
Les produits et services contestés des classes 25 et 35 sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail en relation avec les vêtements.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés
Les vêtements sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Services contestés
Les services de vente au détail en relation avec les vêtements sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
ATELIER RÊVE ICHI Artisan du Reve
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C
Décision sur l’opposition n° B 3 232 768 Page 3 sur 6
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Étant donné que les deux signes sont composés de mots français, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public pertinent.
Les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police de caractères standard sans éléments graphiques spécifiques. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de conception particuliers que la marque pourrait potentiellement revêtir ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
L’élément « ICHI » de la marque antérieure n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif.
L’élément commun « REVE » (l’un avec et l’autre sans accent circonflexe) signifie « Le fait de rêver, l’activité onirique », voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%AAve/69059, information consultée le 25/11/2025, dans la langue de la procédure en traduction libre « The act of dreaming, the dream activity ». Puisqu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif.
L’élément « du » du signe contesté est, avec le sens de « of » en tant que préposition, non distinctif.
Le premier mot de la marque antérieure « ATELIER » signifie « Local où travaille manuellement quelqu’un pour son métier artisanal ou pour son plaisir », voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/atelier/6060, information consultée le 25/11/2025, dans la langue de la procédure en traduction libre « A place where someone works manually for their craft or for pleasure. » Puisqu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif.
Le premier mot du signe contesté « Artisan » signifie « Travailleur indépendant, qui justifie d’une qualification professionnelle et d’une immatriculation au répertoire des métiers pour l’exercice, à son propre compte, d’une activité manuelle », voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/artisan/5579, information consultée le 25/11/2025, dans la langue de la procédure en traduction libre « Self-employed worker who has a professional qualification and is registered in the trade register to carry out a manual activity on their own account. » Puisqu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les deux signes se composent de trois éléments verbaux. Ils coïncident
Décision sur opposition n° B 3 232 768 Page 4 sur 6
par leur mot commun « Reve ». Ils diffèrent par la préposition « du » du signe contesté. Cependant, étant non distinctive, elle n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat. L’élément « ICHI » ne fait partie que de la marque antérieure. Les premiers éléments verbaux des deux signes, « ATELIER » et « Artisan », ont le même nombre de lettres, à savoir sept. Ils coïncident par leurs lettres « A-T-I » et diffèrent par « E-L-ER » de la marque antérieure et par « r-san » du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle et phonétique de degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. Étant donné que l’élément « ICHI » de la marque antérieure est dépourvu de sens, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. « Artisan du Reve » et « ATELIER RÊVE » évoquent la même idée de rêve et d’artisan/atelier (où un artisan travaille habituellement). Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par elle ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne, du degré de similitude conceptuelle moyen, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des produits et services, il existe un risque de confusion/d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 768 Page 5 sur 6
La requérante n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 232 768 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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