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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019207676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, 14/10/2025
D YOUNG & CO LLP Karlstraße 12 D-80333 Munich ALEMANIA
Numéro de la demande: 019207676 Votre référence: T350800/YVS Marque: POWER POKER Type de marque: Marque verbale Demandeur: Games Global Operations Limited 62 Circular Road Douglas IM1 1AE ISLE OF MAN
I. Résumé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet; logiciels et programmes de jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de hasard en ligne et à des jeux de type casino; jeux de hasard informatisés; logiciels de jeux informatiques pour les jeux de hasard; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs finaux d’accéder et de jouer à des jeux de hasard et à des jeux de type casino à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial, de l’internet ou par d’autres moyens électroniques; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs finaux de suivre et de vérifier leur historique de jeu et leurs comptes de jeu en ligne.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services de divertissement ; fourniture de jeux informatiques en ligne, de jeux de hasard et de jeux d’adresse ; services de jeux de type casino et de jeux d’argent fournis en ligne ; services de jeux de type casino et de jeux d’argent ; services de casino, de jeux et de jeux d’argent ; services de jeux de hasard et de jeux de type casino fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial, de l’internet ou par d’autres moyens électroniques.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables ; fourniture en ligne de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard et à des jeux de type casino en ligne ; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard et à des jeux de type casino en ligne ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les jeux d’argent et les services de divertissement connexes ; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour les jeux d’argent et les services de divertissement connexes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : version forte, intense ou améliorée du jeu de cartes poker.
La signification susmentionnée des mots « POWER POKER », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/poker
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « POWER POKER » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services sont des versions puissantes, améliorées ou particulièrement excitantes de jeux de poker et de logiciels, de services de divertissement et de jeux en ligne connexes. Cela inclut, par exemple, les logiciels de jeux informatiques, les logiciels de jeux informatiques pour les jeux d’argent, et les logiciels informatiques permettant aux utilisateurs finaux d’accéder et de jouer à des jeux de hasard et à des jeux de type casino dans la classe 9 ; la fourniture de jeux informatiques en ligne, de jeux de hasard, et de services de jeux de type casino et de jeux d’argent dans la classe 41 ; et la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour jouer au poker en ligne et à des jeux de type casino dans la classe 42. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Le requérant a présenté ses observations le 23 septembre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’examinateur aurait dû commenter davantage le public pertinent.
2. La marque remplit au moins les exigences minimales en matière de caractère distinctif, étant donné qu’elle est une combinaison surprenante de mots, qui déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif et exige un effort d’interprétation.
3. La combinaison de POWER et POKER n’a pas de signification évidente et n’est pas courante dans le contexte commercial en cause. Aucun exemple de l’utilisation conjointe de ces deux mots n’a été fourni.
4. L’élément verbal « POWER » peut avoir des significations différentes de celle fournie par l’examinateur, par exemple, « énergie » ou « électricité », ce qui n’a aucun rapport avec les produits et services contestés.
5. « POWER POKER » ne suit pas la syntaxe anglaise typique ni l’usage commercial. POWER POKER n’est pas un terme standard utilisé en relation avec les jeux. Pour arriver à la définition de l’examinateur, il faudra donc diverses étapes mentales.
6. Plusieurs marques similaires ont été enregistrées par l’Office.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du requérant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le requérant fait valoir que l’examinateur aurait dû commenter davantage le public pertinent.
Comme indiqué dans la notification des motifs de refus, la marque est composée de mots anglais ordinaires, et le public pertinent comprend donc les consommateurs anglophones au sein de l’Union européenne. Les produits et services contestés comprennent des logiciels de jeux informatiques, des services de jeux en ligne et de jeux de hasard, ainsi que la fourniture de logiciels connexes, qui s’adressent au grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen.
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Toutefois, l’observation de la requérante n’affecte pas l’issue de l’appréciation du caractère distinctif. Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait compenser l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’un signe. Même lorsque les consommateurs pertinents font preuve d’un degré d’attention normal, voire supérieur, cela ne modifie pas les critères juridiques appliqués au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
En l’espèce, le signe « POWER POKER » sera immédiatement compris par les consommateurs anglophones comme une indication laudative signifiant une version forte, améliorée ou particulièrement excitante du jeu de cartes de poker. Une telle perception n’est pas influencée par le degré d’attention du consommateur : l’expression reste une expression promotionnelle courante qui met en évidence une caractéristique positive des produits et services (à savoir, leur intensité ou leur caractère excitant) et n’indique pas leur origine commerciale.
2. La requérante fait valoir que le signe « POWER POKER » est une combinaison surprenante de mots qui exigerait prétendument un effort d’interprétation et atteindrait ainsi le seuil minimal de caractère distinctif.
Toutefois, l’Office ne partage pas ce point de vue. Le signe doit permettre au public pertinent de le percevoir comme indiquant l’origine commerciale des produits et services, et non pas seulement comme une expression promotionnelle ou descriptive ordinaire.
En l’espèce, l’expression « POWER POKER » sera immédiatement et sans ambiguïté comprise par les consommateurs anglophones comme une indication laudative signifiant une version forte, améliorée ou particulièrement excitante du poker. La combinaison de ces deux mots anglais courants suit le schéma syntaxique et sémantique habituel des expressions promotionnelles (par exemple, « Power Play », « Power Game »,
« Power Spin ») utilisées dans le secteur des jeux et des jeux de hasard pour suggérer l’intensité ou la supériorité.
Par conséquent, le signe ne crée pas une impression surprenante ou inhabituelle, ni n’exige aucun effort mental ou étape interprétative de la part du consommateur. Le public pertinent ne percevra pas la combinaison comme inventive ou fantaisiste, mais plutôt comme un éloge direct de la nature ou de la qualité des produits et services de jeux proposés.
3. La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de définition de dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés
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termes. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il est donc suffisant que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Le demandeur soutient en outre que le signe n’est pas courant dans le contexte commercial en cause. Cependant, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
4. Le demandeur soutient que le terme « POWER » peut avoir plusieurs significations, y compris « électricité », et que dans ce sens, il n’aurait aucun lien direct avec les produits et services contestés.
Lors de l’appréciation du caractère distinctif, la question pertinente est de savoir comment le signe sera immédiatement perçu par le public pertinent dans le contexte des produits et services demandés, et non quelles significations possibles de dictionnaire les éléments individuels pourraient avoir isolément.
Pour les consommateurs anglophones rencontrant la marque « POWER POKER » en relation avec des jeux informatiques, des services de jeux en ligne et de jeux de hasard, l’interprétation la plus immédiate et naturelle du mot « POWER » sera « fort »,
« amélioré » ou « excitant », c’est-à-dire une référence laudative à la nature supérieure ou intensifiée du jeu de poker. Cette signification découle directement du contexte des
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secteur des jeux, où «POWER» est couramment utilisé comme qualificatif promotionnel (par exemple, Power Spin, Power Play, Power Bet) pour indiquer une version plus excitante ou avancée d’un jeu.
Bien que «POWER» puisse également signifier «électricité» dans d’autres contextes, cette interprétation est lointaine et invraisemblable au regard des produits et services concernés. Les consommateurs pertinents n’associeront pas le poker ou les logiciels de jeux à l’énergie électrique en tant que telle. Le fait que le terme «POWER» puisse avoir plusieurs significations ne rend pas le signe distinctif si l’une de ses significations est immédiatement et directement laudative pour les produits ou services.
En conséquence, le signe dans son ensemble sera perçu comme une expression promotionnelle vantant la nature excitante ou intensifiée du jeu de poker, et non comme une indication d’origine commerciale. L’argument selon lequel «POWER» pourrait faire référence à l’électricité ou que les consommateurs devraient effectuer plusieurs étapes mentales pour relier les éléments est donc infondé.
5. La requérante fait valoir que l’expression «POWER POKER» ne suivrait pas la syntaxe anglaise normale, que les deux éléments sont des noms, et que, par conséquent, la combinaison nécessiterait une interprétation de la part du public pertinent.
Le fait que le signe soit composé de deux noms ne crée pas une impression inhabituelle ou fantaisiste. La combinaison «POWER POKER» suit un modèle lexical normal en anglais où le premier élément qualifie le second. Dans le secteur des jeux et du divertissement, de telles constructions sont couramment utilisées pour désigner des versions améliorées ou plus excitantes de jeux (par exemple, Power Play, Power Ball, Power Spin, Turbo Poker). Les consommateurs anglophones pertinents comprendront donc immédiatement
«POWER POKER» comme une version forte, améliorée ou intensifiée du poker. L’affirmation de la requérante selon laquelle les consommateurs devraient effectuer plusieurs étapes mentales est infondée. Le lien entre «power» (en tant que force, énergie ou intensité) et la nature des produits et services revendiqués, à savoir les logiciels de jeux, le poker en ligne et les divertissements connexes, est immédiat et direct. L’expression fonctionne simplement comme une indication laudative et promotionnelle, suggérant que le jeu de poker de la requérante est plus puissant ou plus excitant que d’autres.
L’argument selon lequel l’expression ne se trouve pas dans les glossaires de poker ou la terminologie courante des jeux est tout aussi dénué de pertinence. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il suffit que le signe soit perçu par le public pertinent comme une déclaration promotionnelle ordinaire. L’Office n’est pas tenu de démontrer qu’un signe est couramment utilisé dans le commerce ; il suffit qu’il soit susceptible d’être ainsi perçu.
En conclusion, la combinaison «POWER POKER» ne suscitera pas de réflexion ou de curiosité mais sera comprise instantanément comme une expression laudative faisant référence à un jeu de poker amélioré ou particulièrement excitant. Elle est donc dépourvue de capacité à identifier l’origine commerciale et reste dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
6. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que «les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, §
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35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207676 est déclarée non distinctive dans les territoires anglophones pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée avoir été déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, de l’EUTMIR.
René Vad JØRGENSEN
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