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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003150071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 150 071
Asobo Studio, Société par actions simplifiée, 23 Parvis des Chartrons, 33074 Bordeaux Cedex, France (opposante), représentée par Aquinov, 12 Cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Oneplus Technology (Shenzhen) Co., Ltd, 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05 Shum Yip Terra Building Binhe Avenue North Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea, 40 Rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 150 071 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 9 : Tablettes électroniques; montres intelligentes (appareils de traitement de données); ordiphones [smartphones]; appareils de télévision ; haut-parleurs; casques d’écoute ; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 441 165 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/07/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 441 165 « Holocene » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 782 682 « HOLOSCENE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9 : Logiciel de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour dispositifs mobiles intégrant des données électroniques dans des environnements réels afin de comprendre et communiquer des données, des informations et des concepts; logiciel d’interface graphique d’utilisateur; lunettes 3D; scanner 3D; hologrammes; appareils holographiques pour la projection de dessins holographiques, de fichiers multimédia, d’images et de motifs pour la formation, la communication et l’évènementiel; télécommandes destinées à la formation; casques de réalité virtuelle; visiocasques holographiques; ordinateur holographique; affichages dynamiques au moyen d’hologrammes; dispositifs électroniques d’affichage à écran holographique; écrans holographiques.
Classe 35 : Services d’affichage, à savoir: présentation de produits et d’informations par voie d’affichage d’hologrammes; présentation de produits pour les tiers à but commercial ou publicitaire; services d’information et de renseignement commerciaux dans des lieux publics, des salons ou des foires commerciales; diffusion de films, d’annonces et de sons publicitaires par voie d’affichage d’hologrammes.
Classe 41 : Formation; formation au moyen d’applications, de casques de réalité virtuelle, de visiocasques et d’écrans holographiques; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, expositions à but culturel ou éducatif; organisation de formations diffusées sur des écrans, des casques de réalité virtuelle et des visiocasques holographiques; organisation d’évènements au moyen de stands d’exposition holographiques; organisation de divertissements scéniques interactifs.
Classe 42 : Logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour dispositifs mobiles intégrant des données électroniques dans des environnements réels afin de comprendre et communiquer des données, des informations et des concepts pour la formation, la communication et l’évènementiel; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour dispositifs mobiles intégrant des données électroniques dans des environnements réels afin de comprendre et communiquer des données, des informations et des concepts pour la formation, la communication et l’évènementiel; recherche et développement en matière de programmation informatique, de logiciels, d’applications, d’appareils de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte, d’appareils holographiques et d’appareils pour la production, la projection et l’affichage de dessins holographiques, de fichiers multimédia, d’images et de motifs.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 9: Tablettes électroniques; montres intelligentes (appareils de traitement de données); podomètres [compte-pas]; balances à impédance-mètre à usage domestique; ordiphones [smartphones]; étuis pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; routeurs sans fil; appareils de télévision; haut-parleurs; casques d’écoute; mesureurs; câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; chargeurs sans fil; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux [produits][services]
[produits et services] spécifiques visés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Conformément à la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les produits précités, n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte » à la fin de la spécification dans une classe et séparée par un point-virgule est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle fait référence dans cette classe. Toutefois, l’Office interprétera par conséquent celle-ci comme ne se référant qu’aux produits qui précèdent au regard desquels il peut raisonnement être considéré que cette limitation fait sens.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en considération dans la comparaison que pour les produits au regard desquels elle fait sens.
À titre de remarque préliminaire, il convient également de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les tablettes électroniques; montres intelligentes (appareils de traitement de données); ordiphones [smartphones]; appareils de télévision ; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte ; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la
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réalité augmentée et à la réalité mixte sont similaires aux ordinateurs holographiques de l’opposante en classe 9. Un ordinateur holographique est un appareil autonome qui fusionne des éléments virtuels avec le monde réel, permettant aux utilisateurs de voir, d’entendre et d’interagir avec des hologrammes dans leur environnement physique. Contrairement à la réalité virtuelle, qui isole l’utilisateur dans un monde entièrement numérique, les ordinateurs holographiques utilisent la réalité mixte pour ajouter des objets et des informations 3D à la vue du monde réel. Ainsi ces produits peuvent remplir les mêmes fonctions / être utilisés aux mêmes fins, malgré la limitation des produits contestés. En outre ces produits sont habituellement fournis par les mêmes entreprises et dans les mêmes points de vente.
Les haut-parleurs; casques d’écoute ; tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte contestés sont quant à eux similaires aux casques de réalité virtuelle de l’opposante en classe 9 malgré la limitation des produits contestés, ces produits peuvent remplir les mêmes fonctions / être utilisés aux mêmes fins. En effet, les casques de réalité virtuelle servent à immerger l’utilisateur dans un monde virtuel non seulement pour le divertissement (jeux vidéo, exploration), mais encore pour l’éducation (formation, apprentissage), le travail (simulation professionnelle, événements d’entreprise) et le bien-être (médecine, gestion de la douleur et de l’anxiété). En outre ces produits sont habituellement fournis par les mêmes entreprises et dans les mêmes points de vente.
Le reste des produits contestés sont des instruments de mesure (podomètres
[compte-pas]; balances à impédance-mètre à usage domestique), des accessoires, tels que des câbles, chargeurs, ou des étuis, à utiliser avec des dispositifs électroniques / de technologie de l’information comme des smartphones par exemple (étuis pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; routeurs sans fil; câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques; chargeurs sans fil; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) et des systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées soit des dispositifs technologiques de sécurité.
Bien qu’il ne puisse être exclu que certains de ces produits contestés, tels les routeurs sans fil; câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques soient offerts aux mêmes consommateurs et dans les mêmes points de vente que les produits de l’opposante en classe 9, ces facteurs ne sauraient être considérés suffisants pour conclure à une similitude entre ces produits. Par ailleurs, le fait que certains appartiennent à la catégorie générale de « produits technologiques » comme l’avance l’opposante n’est pas déterminant dans la mesure où ces produits diffèrent grandement en termes de nature et de destination spécifique et ils ne sont pas offerts de manière habituelle par les mêmes entreprises que celles qui fournissent les produits de l’opposante tels ses lunettes 3D ou ses casques de réalité virtuelle.
En outre, dès lors qu’aucun de ces produits n’est indispensable ou important pour l’utilisation des produits de l’opposante ou vice et versa, ils ne sauraient être complémentaires contrairement à ce qu’avance l’opposante. En effet, étant donné que le libellé de l’opposante ne couvre pas d’ordiphones et/ou de téléphone portable, il ne peut être considéré, par exemple, que les étuis pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour ordiphones
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[smartphones]; câbles USB pour téléphones portables sont complémentaires aux produits de l’opposante. De même, le fait comme le relève l’opposante s’agissant des routeurs sans fil; chargeurs sans fil; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) que les produits de la marque antérieure doivent pouvoir se connecter à un réseau internet sans fil de qualité, suffisamment puissant, tout en conservant un niveau de batterie satisfaisant. À cet égard, même si certains des produits contestés peuvent servir à soutenir l’utilisation ou à compléter certains des produits de l’opposante, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence mais simplement comme auxiliaires. La complémentarité doit être également clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité, mais peuvent également être utilisés l’un sans l’autre ou avec d’autres produits (voir dans ce sens, 28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Enfin, dès lors qu’ils ne sont pas interchangeables, ils ne s’inscrivent pas dans une relation de concurrence.
Par ailleurs, ces produits contestés ne partagent aucun lien pertinent non plus avec les services de l’opposante que ce soit en classe 35, soit des services d’information et de renseignement commercial et de promotion lesquels sont généralement offerts à des entreprises commerciales et industrielles par des agences de publicité et de marketing, ou en classe 41, soit des services de formation, d’organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, expositions à but culturel ou éducatif et des services d’organisation de divertissements scéniques interactifs, lesquels sont généralement offerts par des établissement spécialisés dans l’éducation et la cuture tels des organismes de formation, des académies, des associations ou des organisations culturelles tels que des musés ou encore ses services en classe 42, à savoir, des services de nature informatique et technologique tels que le stockage de données, la conception et développement de logiciels, et la recherche et le développement en matière de programmation informatique, lesquels sont généralement offerts par des entreprises spécialisées dans l’informatique et les nouvelles technologies, des informaticiens et/ou de ingénieurs.
De manière analogue à ce qui a été constaté quant aux produits de l’opposante en classe 9, bien que les produits contestés restants et certains des services de l’opposante puissent être offerts aux mêmes consommateurs, ce facteur ne saurait être considéré suffisant pour conclure à une quelconque similitude entre ces produits et ces services. En effet, ces produits et services diffèrent grandement en termes de nature et de destination et ils ne sont pas offerts de manière habituelle par les mêmes entreprises ou même par le biais de mêmes chaines de distribution.
Par conséquent, les podomètres [compte-pas]; balances à impédance-mètre à usage domestique; étuis pour ordiphones [smartphones]; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; routeurs sans fil; mesureurs; câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs électriques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; chargeurs sans fil; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); tous les produits précités n’étant pas liés aux jeux vidéo ou aux hologrammes, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte contestés sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposante.
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b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
HOLOSCENE Holocene
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Bien que les mots « HOLOSCENE » et « Holocene » desquels se composent les signes confrontés n’existent pas en tant que tel, dans le contexte des produits en cause qui sont tous des produits de la technologie de l’information, ils pourraient être perçus par une partie du public pertinent, tel le public francophone et anglophone, comme composé de deux éléments « HOLO » et « SCENE »/« CENE ». En effet, dans le contexte des produits en cause, et en particulier ceux de l’opposante, le début du signe « HOLO » pourrait être perçu comme correspondant à l’abréviation du terme français « hologramme » / du terme anglais « hologram » lequel désigne quant à lui l’image en relief obtenue par un
Décision sur l’opposition n° B 3 150 071 Page 7 sur 9
procédé holographique (informations extraites du dictionnaire L’internaute et du dictionnaire Cambridge en ligne le 20/10/2025: https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hologramme/ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/hologram) et la partie finale des signes « SCENE » de la marque antérieure et « CENE » de la marque contestée qui sont prononcés de manière identique tant en français qu’en anglais pourrait être perçu comme faisant référence au moment / à l’endroit où une action se déroule (informations extraites du dictionnaire Le Robert et du dictionnaire Cambridge en ligne le 20/10/2025: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sc%C3%A8ne/71358 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/scene).
Même s’il est perçu comme correspondant à une abréviation du mot « HOLOGRAMME » dans chacun des signes et ainsi comme une référence à l’une des caractéristiques spécifiée ou potentielle des produits en question, l’élément « HOLO » a au moins un faible degré de caractère distinctif et, en outre, la combinaison des termes « HOLO » et « SCENE »/« CENE » forme un ensemble distinctif. En particulier, le fait que les produits en question, et tout spécialement ceux de l’opposante, puissent constituer la scène d’un spectacle d’hologrammes n’est qu’une allusion tout à fait indirecte à leur nature et/ou leur destination. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’une telle allusion n’affecte pas matériellement le degré de caractère distinctif de l’ensemble « HOLOSCENE » de la marque antérieure et « HOLOCENE » de la marque contestée lequel demeure distinctif à un degré normal.
Pour les parties anglophone et francophone du public, ces concepts communs contribuent à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les signes sont identiques sur le plan conceptuel et ils le sont également sur le plan phonétique dès lors que les lettres « SC » de la marque antérieure et « C » de la marque contestées seront prononcées de la même manière en accord avec les règles de prononciation de l’anglais et du français.
Dès lors qu’ils ne diffèrent que dans la mesure où la lettre « S » au milieu de la marque antérieure n’a pas de contrepartie dans la marque contestée, ce qui n’est pas frappant puisque les signes sont relativement longs, ceux-ci sont très similaires sur le plan visuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition n° B 3 150 071 Page 8 sur 9
de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour tous les produits pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Certains des produits contestés sont similaires aux produits et services de l’opposante alors que d’autres sont dissimilaires. Les produits similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques sont le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont identiques sur les plans conceptuel et phonétique et ils sont très similaires sur le plan visuel.
Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition estime qu’un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais et/ou le français est plus que probable et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposante. En effet, les consommateurs se fiant à l’imparfaite des signes qu’ils ont gardé en mémoire pourrait ne pas remarquer la différence visuelle entre les signes, laquelle ne réside que dans une lettre.
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition n° B 3 150 071 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Marine DARTEYRE Cindy BAREL Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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