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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003221190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 190
International Trademarks S.R.L., via Lucullo, 3, 00187 Roma, Italie (opposante), représentée par ADV IP S.R.L., Via Molino delle Armi, 11, 20123 Milano (MI), Italie (représentant professionnel)
c o n t r e
Naturelle Cosméticos Ltda, Rua Goiânia 19, Itapuã, 29101-780 Vila Velha, ES, Brésil (demanderesse), représentée par Luis Wolff Kono, 24 avenue Jules Janin, 75116 Paris, France (représentant professionnel). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 221 190 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 3: Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Rouge à lèvres; Agents neutralisants pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Apprêts capillaires pour hommes; Après-shampooings; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Abrasifs; Produits de toilettes; Astringents à usage cosmétique; Cosmétiques; Crayons à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques décoratifs; Extraits de plantes à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Huiles cosmétiques; Lait d’amande à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Maquillage pour le visage; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Pommades à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Rouges à lèvres; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie et parfums. Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de conseils en matière de cosmétique; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; Soins esthétiques pour les cheveux; Services de coloration des cheveux; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de soin des cheveux; Services de conseils en beauté; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 680 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services, à savoir tous les services de la classe 35.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/07/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 021 680 (marque figurative), compris dans les classes 3, 35 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne n° 2 019 000 000 427 'NATURETTE’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, laques, produits trichologiques, dentifrices. Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 3: Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Rouge à lèvres; Agents neutralisants pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Apprêts capillaires pour hommes; Après-shampooings; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Abrasifs; Produits de toilettes; Astringents à usage cosmétique; Cosmétiques; Crayons à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques décoratifs; Extraits de plantes à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Huiles cosmétiques; Lait d’amande à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Maquillage pour le visage; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Pommades à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Rouges à
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lèvres; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie et parfums.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; gestion commerciale; Services de gestion commerciale; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services de publicité en matière de produits de parfumerie. Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de conseils en matière de cosmétique; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; Soins esthétiques pour les cheveux; Services de coloration des cheveux; Services pour le soin de la peau
[soins d’hygiène et de beauté]; Services de soin des cheveux; Services de conseils en beauté; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse fait référence au mode de distribution spécifique de ses propres produits et au fait qu’ils sont destinés uniquement à des professionnels. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la tâche de la division d’opposition consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été dirigée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Cependant, il ressort de la jurisprudence que, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, elle peut servir d’outil pour identifier des caractéristiques de certains produits et services telles que leur matériau prédominant ou leur finalité essentielle. En particulier lorsque le libellé des produits ou des services est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou des services très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision concernant la désignation des produits ou des services, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).
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Produits contestés dans la classe 3
Les cosmétiques; produits de parfumerie; produits de parfumerie et parfums sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les colorants pour les lèvres [cosmétiques]; rouge à lèvres; astringents à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques décoratifs; graisses à usage cosmétique; huiles cosmétiques; lait d’amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; maquillage pour le visage; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté; pommades à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; rouges à lèvres contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lotions de soins capillaires [à usage cosmétique] contestées désignent les mêmes produits que les lotions capillaires de l’opposante et les agents structurants pour les cheveux; après-shampooings; après-shampooings hydratants; agents neutralisants pour les cheveux; apprêts capillaires pour hommes; après-shampooings pour bébés; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques) contestées sont inclus dans la catégorie générale des lotions capillaires de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Les produits de toilettes contestés incluent des produits de beauté et des produits d’hygiène personnelle. Il existe à tout le moins un chevauchement avec les cosmétiques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés identiques.
Il existe également un chevauchement entre les extraits de plantes à usage cosmétique contestés et les huiles essentielles de l’opposante, les huiles essentielles étant des extraits liquides et concentrés de plantes aromatiques, utilisés pour leurs propriétés, notamment, cosmétiques. Ces produits sont également identiques.
Les adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante parce que ces produits partagent les mêmes circuits de distribution, sont fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public.
Les abrasifs contestés désignent des substances habituellement pâteuses utilisées pour nettoyer/polir des surfaces par abrasion. Ces produits et les savons de l’opposante, qui incluent les savons à usage domestique, sont utilisés dans le cadre de tâches d’entretien ménager et ont donc la même finalité. Ils se trouvent sur les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands magasins et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés dans la classe 35
Les services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; fourniture de
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conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; gestion commerciale; services de gestion commerciale; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services de publicité en matière de produits de parfumerie contestés sont des services de nature commerciale, administrative et promotionnelle qui n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les produits de l’opposante. De plus, ces produits et services, même dans le cas de ceux qui visent le même public (grand public), ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires, n’ont pas de caractère concurrent et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Dès lors, tous les services contestés sont différents des produits de l’opposante.
En particulier il convient de considérer que les services de conseil et d’informations relatifs à des cosmétiques tels que compris dans la classe 35 ne sont pas des conseils de beauté fournis par des entreprises du secteur cosmétique mais des conseils et informations de nature commerciale, concernant notamment les prix, fournis par des tiers non impliqués dans la production des produits en question. Ces conseils et informations de nature objective ont pour objectif de faciliter les décisions d’achat de produits cosmétiques par les consommateurs. De plus, les produits de l’opposante, et les services de conseil et informations en relation avec les produits de beauté et parfumerie contestés ne sont pas complémentaires car il n’existe pas de lien étroit et indissociable entre eux équivalant à un lien de complémentarité. Les produits (ou services) ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Il est également tenu compte du fait que la complémentarité se rapporte à l’utilisation simultanée des produits ou services, ce qui n’est pas la situation en l’espèce. Les produits/services qui présentent un caractère complémentaire partagent généralement la même origine commerciale ou donnent aux consommateurs une raison de croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Des produits/services dont il n’est pas attendu qu’ils aient la même origine commerciale ne présentent pas de caractère complémentaire. En l’espèce, le fait de recourir aux services de conseils et informations commerciaux est indépendant de l’utilisation des produits. De plus, les consommateurs ne sauraient être amenés à attribuer la même origine commerciale à des produits et services que s’il est courant sur le marché que des entreprises fournissent tant les produits que les services, ce qui n’est pas le cas des produits de beauté/parfumerie et des services de conseil et informations en matière de produits de beauté de la classe 3.
De manière similaire, les services contestés de recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté s’adressent aux producteurs de tels produits et visent à aider ces derniers dans leur activité commerciale. Ils consistent par exemple à recueillir des données sur les concurrents et leurs produits, ou sur les potentiels clients. L’objectif est de
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permettre aux entreprises qui ont recours à ces services de prendre des décisions de stratégie commerciale en fonction des tendances et des besoins du marché (étude de marché, recherche de potentiels clients, analyse de la concurrence). De tels services et les produits de l’opposante ne présentent pas de point commun au regard des critères de la comparaison et ne sont donc pas similaires.
Il est également noté que les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le public visé n’est pas le même et les produits et services ne partagent ni les mêmes producteurs/fournisseurs ni les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence Par conséquent, la publicité est différente des produits qui font l’objet de la promotion.
Services contestés de la classe 44
Les services d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils concernant les soins de la peau; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; services de coloration des cheveux; services pour le soin de la peau
[soins d’hygiène et de beauté]; services de soin des cheveux; services de conseils en beauté; services de conseils concernant les soins de beauté; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté contestés et les produits cosmétiques de l’opposante sont habituellement fournis via les mêmes canaux de distribution, y compris les services contestés de conseils qui dans le cadre de la classe 44 s’entendent de conseil de beauté. Les produits et services ont la même finalité et s’adressent au même public. De plus, ils sont complémentaires car la fourniture des services est étroitement liée à l’utilisation des produits et les consommateurs les percevront comme pouvant avoir la même origine commerciale. Enfin, ils s’adressent au même public. Par conséquent, tous les services contestés de la Classe 44 sont similaires aux cosmétiques de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La demanderesse avance que ses clients sont en grande partie des professionnels avertis dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Cette affirmation n’exclut pas le grand public. En tout état de cause, la formulation de la liste, qui est l’aspect déterminant, n’exclut pas le grand public.
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Les produits de la classe 3 peuvent s’adresser tant au grand public qu’à des professionnels dans le secteur des soins de beauté. Si les produits ou les services des deux marques sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion.
Il n’est en effet pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
Il convient donc de prendre en compte dans l’analyse le grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen dans l’ensemble. Il n’est pas exclu que des produits spécifiques, par exemple des produits chers et de luxe, fassent l’objet de la part de consommateurs spécifiques, particulièrement soucieux de leur apparence, d’un niveau d’attention plus élevé. Mais d’autre part, d’autres produits de même nature, moins onéreux, d’utilisation quotidienne, feront l’objet d’un niveau d’attention moyen de la part de leurs acheteurs (23/09/2009, T- 391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 30; 13/04/2005, T-286/03, RIGHT GUARD XTREME SPORT (fig.) / WILKINSON SWORD XTREME III (fig.), EU:T:2005:126, § 20; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.) / GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 25; 23/10/2013, T-114/12, Sterilina (fig.) / STERILLIUM et al., EU:T:2013:551, § 23).
Pour des raisons analogues, les services de la classe 44, lesquels s’adressent au grand public, feront également l’objet d’un niveau d’attention variant entre moyen et supérieur à la moyenne selon la nature du soin, son prix ou les expectatives du client. Un niveau d’attention moyen sera donc pris en compte.
c) Les signes
NATURETTE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Italie.
La demanderesse soutient que la marque antérieure n’est pas utilisée telle qu’enregistrée sous forme verbale mais sous forme figurative, ce qui renforce les différences visuelles avec la marque contestée. Cet argument n’est pas fondé car les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées/demandées sous une autre forme ou, par extension, avec d’autres indications visant à clarifier le message qu’elles sont censées porter, est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments
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distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51, et 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Ainsi que le souligne la demanderesse, en se rapportant à la jurisprudence, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Le premier élément verbal du signe contesté sera lu comme 'Naturelle’ malgré la stylisation des deux lettres 'L’ sous forme de deux lignes verticales ondulées de couleur. Les consommateurs sont habitués aux marques incluant des lettres stylisées. Compte tenu du fait que les deux lignes ondulées sont placées entre les lettres 'Nature’ et 'e’ stylisées de la même manière, les consommateurs comprendront que les lignes se substituent à des lettres et, au vu de leur forme, les liront comme des lettres 'L'. Il est également tenu compte du fait que, ainsi qu’indiqué ci-dessous, la terminaison 'ELLE’ est relativement courante en italien.
L’élément verbal 'NATURETTE’ qui forme la marque antérieure et l’élément verbal 'NATURELLE’ de la marque contestée seront perçus par le public en Italie comme des termes inventés mais commençant par la séquence de lettres 'NATUR’ qui renvoie immédiatement au mot italien 'NATURA’ signifiant 'NATURE', suivie des séquences 'ETTE’ dans la marque antérieure et 'ELLE’ dans la marque contestée. Ces deux séquences sont des terminaisons assez courantes de la langue italienne correspondant à une forme diminutive de substantifs, au genre féminin et au pluriel (par exemple 'casetta/e’ signifie 'maisonnette/s', 'ragazetta/e’ signifie 'fillette/s', 'campanella/e’ signifie 'clochette/s’ et 'cascatella/e’ signifie 'petite/s cascade/s').
La séquence commune 'NATUR’ sera immédiatement associée, dans les deux signes, ainsi que le soutient la demanderesse, à l’idée que les produits de la classe 3, et en ce qui concerne la marque contestée, les produits utilisés dans le cadre de la fourniture des services de la classe 44, ont une origine naturelle. Cette séquence est, comme l’affirme la demanderesse en se rapportant à la décision des chambres de recours du 20/10/2022, R 104/2022-5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.) / NATURDEL et al., § 35) tout au plus faiblement distinctive (voir également 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE / NATURALIUM, EU:T:2020:463, § 43). Dans la mesure où le mot 'NATURE’ ne s’utilise habituellement pas au pluriel ni sous une forme diminutive, les termes 'NATURETTE’ et 'NATURELLE', ne font pas immédiatement sens dans leur ensemble malgré leur structure et la référence évidente à la nature dans leur partie initiale. Ils sont donc considérés comme faiblement distinctifs.
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L’élément verbal additionnel 'COSMÉTICOS’ du signe contesté sera immédiatement associé au mot italien COSMÈTICO signifiant 'COSMÉTIQUE'. Il indique la finalité de la quasi-totalité des produits et services en cause, pour lesquels il est non-distinctif. Il est toutefois dépourvu de signification au regard des abrasifs contestés, pour lesquels il est distinctif à un degré normal.
Le rôle de cet élément dans la marque est toutefois considérablement diminué, au regard de tous les produits et services pertinents, par sa position subalterne et sa taille réduite. L’élément 'NATURELLE', placé au-dessus, écrit en lettres sensiblement plus grandes, et occupant horizontalement un espace beaucoup plus important, a clairement un impact visuel plus fort et il convient donc de le considérer comme l’élément dominant du signe.
La représentation stylisée des éléments verbaux de la marque contestée sera perçue par le public comme ayant une finalité essentiellement décorative. Même en ce qui concerne les deux lettres 'L', aisément identifiables, elle ne participe que dans une mesure très limitée au caractère distinctif du signe dans son ensemble.
La séquence initiale commune 'NATUR’ ne saurait, malgré son caractère distinctif tout au plus faible, être exclue de la comparaison des signes. Seuls les éléments négligeables, à savoir ceux qui sont susceptibles de passer inaperçus auprès du public pertinent, peuvent être écartés de la comparaison (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Il est erroné d’écarter certains éléments des signes au seul motif qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif (13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46 05/03/2025, T-281/24, ecovie (fig.) / ECOVER et al., EU:T:2025:214, § 40-41 ; 30/04/2025, T-679/20, Vagisan / Vagisil et al., EU:T:2025:421, § 55-57). En l’espèce, la séquence 'NATUR’ des signes n’est manifestement pas négligeable. Malgré son caractère distinctif très limité, elle a dans les deux signes un impact significatif dans l’impression d’ensemble en raison de sa longueur, de sa position initiale, et du fait qu’elle relève de l’élément dominant dans la marque contestée. De plus, le terme forme le radical, la partie fondamentale des termes alors que les séquences qui suivent, 'ETTE’ et 'ELLE', sont des terminaisons courantes de mots italiens permettant de former des mots dérivés d’un radical.
Sur le plan visuel, la marque antérieure 'NATURETTE’ et l’élément initial et dominant de la marque contestée 'Naturelle’ partagent non seulement la séquence tout au plus faiblement distinctive 'NATUR’ mais également la lettre suivante 'E’ et leur neuvième et dernière lettre, 'E’ également. Ces termes sont de même longueur.
Il est tenu compte du fait que la marque antérieure verbale est protégée pour toute représentation du terme en lettres minuscules ou majuscules standard, y compris toute combinaison de majuscules et minuscules conforme aux règles normales d’écriture, notamment 'Naturette'. De plus, lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est ou non hautement stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur (05/03/2025, T-281/24,
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ecovie (fig.) / ECOVER et al., EU:T:2025:214, § 77 ; 09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.) / LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32).
Le rôle non négligeable, voire essentiel, de la séquence commune tout au plus faiblement distinctive 'NATUR’ a été établi ci-dessus. En tout état de cause, la similitude entre les deux termes 'NATURETTE’ et 'Naturelle’ va au-delà de cette séquence. Il convient également de noter qu’il s’agit de termes relativement longs, à savoir neuf lettres, qui ne se différencient que par deux lettres intermédiaires 'TT'/'LL’ qui ont en commun le fait d’être des lettres doublées. Les différences entre des termes longs sont moins perceptibles pour le public que celles au sein de termes courts.
Les autres différences entre les signes portent sur des éléments du signe contesté dont l’impact dans l’impression d’ensemble est limité, à savoir l’élément additionnel verbal 'COSMÉTICOS’ visuellement secondaire et non- distinctif pour la majorité des produits et services, et la représentation stylisée décorative des lettres.
Au vu de ce qui précède, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, pour tous les produits et services y compris les 'abrasifs’ malgré le caractère distinctif normal de l’élément 'COSMÉTICOS’ pour ces derniers.
Sur le plan phonétique, compte tenu de la longueur et du caractère dominant de l’élément 'NATURELLE’ de la marque contestée, le public se réfèrera oralement à cette dernière par ce seul élément, même au regard des produits pour lesquels l’élément additionnel est distinctif à un degré normal. Pour des raisons d’économie de langage, les consommateurs ont tendance à abréger les marques notamment lorsque celles-ci sont longues à prononcer et qu’un élément se détache nettement par rapport aux autres (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-4 ; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Les signes ne diffèrent donc sur le plan phonétique que par la prononciation des lettres doubles 'TT’ et 'LL’ dans leur partie finale alors qu’ils ont en commun les sonorités de toutes les lettre restantes 'NATURE-E'. La prononciation se fait selon la même structure syllabique avec la même intonation et le même rythme.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le caractère naturel des produits ce qui permet d’établir un lien conceptuel entre eux. La référence au concept de la 'cosmétique’ dans le signe contesté attire peu l’attention du fait du faible impact visuel de l’élément 'COSMÉTICOS’ de surcroît non-distinctif au regard de la majorité des produits et services.
Le fait que les signes présentent une concordance dans un élément faible, voire descriptif ou non distinctif ne suffit pas à exclure toute similitude conceptuelle entre eux. Ce fait n’altère pas le contenu conceptuel des signes (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 et jurisprudence citée; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88- 89).
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Il a été établi plus haut que les terminaisons 'ETTE’ et 'ELLE’ sont des suffixes diminutifs de mots au genre féminin et au pluriel. Toutefois dans la mesure où ces diminutifs ne font pas sens avec le concept de nature, ils ne renforcent pas le lien conceptuel entre les signes.
Les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
En l’espèce, l’opposante avance qu’elle est la propriétaire de plus de 200 marques avec une licence exclusive à une société qui est l’un des leaders mondiaux dans la production de produits de soin capillaire professionnels. L’opposante fournit des informations relatives à la compagnie en question, son historique, sa contribution à l’évolution du concept de beauté, à l’expérimentation dans ce domaine et l’obtention de résultats sans précédents. Elle soutient que la marque antérieure est une marque historique de sa licenciée déposée pour la première fois en tant que marque figurative il y a 35 ans et toujours utilisée. Les produits sont vendus sur de nombreux sites en lignes dont elle fournit les adresses internet sous forme de liens hypertexte.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties.
Selon la division d’opposition, l’opposante ne revendique pas de manière explicite le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure. En tout état de cause, elle n’apporte pas de preuves valables à l’appui d’un tel argument, les liens hypertexte ne constituant pas des preuves recevables.
Une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est manifeste que, par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un hyperlien vers un site web.
Des références sous forme d’hyperlien à des éléments de preuve en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi qu’il est indiqué à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier pour étayer les droits nationaux antérieurs et attester le contenu du droit national, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce,
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les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée. Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La demanderesse soutient quant à elle que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément 'NATUR'. A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à 60 marques enregistrées auprès de l’EUIPO, de l’OMPI ou en Italie, dans la classe 3, et présente une liste extraite de la base de données TMview. La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas en tant que telle être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées (08/07/2020, T- 328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68).
Toutefois, en l’espèce, bien que la marque antérieure dans son ensemble ne soit pas un mot de la langue italienne et n’ait pas de signification dans son ensemble, il convient de considérer que son caractère distinctif intrinsèque est faible au vu du caractère distinctif tout au plus faible de sa partie initiale (voir par analogie, la conclusion des chambres de recours pour la marque antérieure verbale 'NATURDEL’ dans la décision du 20/10/20, R 104/2022-5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.) / NATURDEL et al., § 77 ou la conclusion de la Cour pour la marque 'Vagisil’ dans l’arrêt du 30/04/2025, T-679/20, Vagisan / Vagisil et al., EU:T:2025:421, § 78).
. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires aux produits de l’opposante et en partie différents de ces derniers. Les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont visuellement similaires à degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un degré faible. La marque antérieure est faiblement distinctive.
Le fait que les marques ont en commun des éléments faibles ou non-distinctifs ne suffit généralement pas pour établir un risque de confusion. Dans de tels cas,
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l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non communs) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments de différence. Toutefois, un risque de confusion peut être reconnu. Si l’élément commun est faible, cela peut être le cas si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou aussi faible ou ont un impact visuel insignifiant, et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. Même lorsque l’élément commun est non-distinctif, un risque de confusion peut exister lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)).
La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, la similitude n’est pas strictement limitée à la partie tout au plus faiblement distinctive 'NATUR’ des signes mais s’étend à la marque antérieure 'NATURETTE’ et l’élément initial et dominant de la marque contestée 'NATURELLE’ dans leur ensemble. L’élément verbal additionnel de la marque contestée a un impact visuel très limité et la stylisation des lettres dans la marque contestée ne contribue pas de manière significative au caractère distinctif de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, les signes produisent une impression d’ensemble très similaire.
De plus, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, même si les éléments 'NATURETTE’ et 'NATURELLE’ sont dépourvus de sens dans leur ensemble, leur structure à savoir la séquence 'NATUR’ suivie d’une terminaison qui correspond en principe à un diminutif du genre féminin et au pluriel est un facteur qui accentue le risque de souvenir imparfait et de confusion de la part des consommateurs.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion, à tout le moins pour le grand public.
Les arguments présentés par la demanderesse ne sauraient remettre en cause la conclusion ci-dessus :
- La demanderesse soutient qu’elle a depuis 2010 entrepris des efforts pour être connue et reconnue sur le marché brésilien et dans le monde entier.
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Elle se rapporte au nombre d’abonnés sur ses réseaux sociaux; elle souligne le soin apporté au visuel de la marque et indique avoir fait rédiger un manuel sur la bonne utilisation de celle-ci; elle joint également des documents en lien avec les procédures de commercialisation de plusieurs produits en France. Toutefois, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne. Conformément à la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
- La demanderesse indique également que la marque contestée a été enregistrée par les Offices de marques brésilien et marocain et présente les certificats d’enregistrement. Cet argument est inopérant en relation avec la présente procédure et le refus d’enregistrement qui en résulte car le refus n’est pas en lien avec le caractère enregistrable de la marque (motifs absolus de refus) mais avec le fait que la marque demandée donne lieu à un risque de confusion avec celle, antérieure, d’un tiers qui a présenté une opposition (motifs relatifs de refus) ainsi que prévu à l’article 8 du RMUE.
- La demanderesse fait par ailleurs référence à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). La demanderesse cite plusieurs extraits de la décision des chambres de recours du 20/10/2022, R 104/2022-5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.) / NATURDEL et al, laquelle conclut à l’absence d’un risque de confusion entre les marques antérieures,
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espagnoles et de l’Union européenne 'NATURDEL’ et et la
marque contestée .
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Des différences même subtiles entre deux affaires peuvent parfois justifier une conclusion différente. En l’espèce, la division d’opposition considère que les signes de l’affaire citée et ceux du cas d’espèce ne sont pas suffisamment similaires pour justifier une issue nécessairement identique. La marque contestée de l’affaire en question présente notamment un élément figuratif de grande taille jugée co- dominant par les chambres de recours (20/10/2022, R 104/2022-5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.) / NATURDEL et al § 44).
La division d’opposition constate par ailleurs que dans le cadre d’affaires concernant l’évaluation du risque de confusion entre des marques partageant un élément tout au plus faiblement distinctif, et où la marque antérieure a été jugée faible, la jurisprudence reconnaît explicitement ou n’exclut pas nécessairement un risque de confusion, même en présence de signes que la division d’opposition juge moins similaires que ceux du cas d’espèce (05/03/2025, T-281/24, ecovie (fig.) / ECOVER et al., EU:T:2025:214, § 87 concernant la marque antérieure verbale 'ECOVER’ et la marque contestée , l’élément commun 'ECO’ étant considéré non-distinctif et la marque antérieure faible, annulant la décision des chambres de recours excluant un risque de confusion; 30/04/2025, T-679/20, Vagisan / Vagisil et al., EU:T:2025:421, § 90, l’élément commun 'VAGI’ et la marque antérieure 'Vagisil’ dans son ensemble étant considérés faible, confirmant la décision des chambres de recours établissant un risque de confusion).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services contestés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent, en l’espèce le grand public, est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Les services contestés de la classe 35 sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application
Décision sur l’opposition n° B 3 221 190 Page 16 sur 16
de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Richard BIANCHI Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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