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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R2186/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2186/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 2186/2023-2
SHAULA CONFORT, S.L.
Las Tejeras, 12 30510 YECLA
Espagne Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par 1919 POLO PATENT, Cuatro Torres Business Area, Paseo de la Castellana 259C, Planta 18 oficina 45, 28046 Madrid, Espagne
contre
Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies
Way Loudwater
HP10 9YU High Wycombe,
Royaume-Uni Opposante / Défenderesse au recours représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul’s, 33 Gutter Lane, London EC2V
8AS, Royaume-Uni
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 115 846 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 178 014)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (Président en fonction), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 10 janvier 2020, VICTORIA DESCANSO a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DREAMDI
pour les produits suivants :
Classe 10 : Matelas à usage médical.
Classe 20 : Couchettes et paniers pour animaux; Surmatelas; Matelas; Sommiers pour matelas; Matelas en mousse; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Sommiers à ressorts; Tapis de sol [coussins ou matelas]; Oreillers en latex; Oreillers en mousse à mémoire de forme; Cale-têtes pour bébés; Matelas en latex; Matelas ignifuges; Tapis de sol pour le couchage; Lits à barreaux pour bébés; Lits de voyage; Couchettes pour animaux d’intérieur; Berceaux.
Classe 24 : Enveloppes de matelas; Housses de matelas élastiques.
2 La demande a été publiée le 16 janvier 2020.
3 Le 9 avril 2020, Dreams Limited (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale de l’Union européenne n° 17 963 494 DREAMS déposée le 1er octobre 2018 et enregistrée le 15 février 2019 pour les produits et services suivants :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, À savoir dispositifs médicaux à des fins de détection, de mesure, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter sur soi en dormant; Moniteurs pour le pouls; Dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil;
Capteurs de précision à usage médical; Capteurs à usage médical; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20 : Meubles; Meubles de chambres à coucher; Miroirs (verre argenté); Lits; Lits hydrostatiques non à usage médical; Divans; Cadres de lit; Oreillers; Literie, autre que linge de lit; Oreillers; Matelas; Matelas à ressorts et à ressorts ensachés; Matelas en latex et en mousse à mémoire; Futons; Coussins et oreillers pneumatiques; Matelas pneumatiques; Roulettes de lit non métalliques; Garnitures de lits non métalliques;
Sièges; Fauteuils; Placards; Commodes; Bureaux [meubles]; Tabourets pour les pieds;
Berceaux; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
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Classe 24 : Tissus; Tissus et textiles pour lits et meubles; Linge de lit; Couettes; Jetés de lit; Couvertures de lit, linge de lit; Housses de couette; Housses de matelas; Housses et taies d’oreiller; Housses pour coussins; Couvre-lits; Housses pour bouillottes; Housses en matières textiles pour meubles; Couvre-lits; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 35 : Services de vente au détail liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons autres qu’à usage médical, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions capillaires non médicinales, parfums, produits odorants, huiles pour la parfumerie, articles de parfumerie, sprays parfumés pour intérieurs, sprays parfumés rafraîchissants pour tissus, sprays parfumés pour le linge, huiles parfumées, sprays parfumés pour intérieurs, parfums d’ambiance; Services de vente au détail liés à la vente de diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, parfums d’ambiance, aromates pour fragrances, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, parfums domestiques, préparations pour parfums, recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur, sachets parfumés, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, équipement de traitement de données, logiciels, matériel informatique, applications mobiles, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance, autres qu’à usage médical, unités de surveillance [électriques], capteurs électriques, biocapteurs, détecteurs de mouvement; Services de vente au détail liés à la vente de capteurs à usage scientifique à porter par un être humain pour rassembler des données biométriques humaines, appareils et instruments électroniques de traçage, capteurs d’activité à porter sur soi, appareils et instruments de mesurage, logiciels dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, dispositifs électroniques, pour le suivi, la surveillance et l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque [autres qu’à usage médical]; Services de vente au détail liés à la vente d’applications mobiles dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de
l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux à des fins de détection, mesure, diagnostic et traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter sur soi pendant le sommeil, moniteurs pour le pouls, dispositifs médicaux pour évaluer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils de détection à usage médical; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, dispositifs d’éclairage, ampoules
d’éclairage, lampes et sources lumineuses, dispositifs d’éclairage reliés à des réveille- matin, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage contrôlables, filtres pour appareils d’éclairage; Services de vente au détail liés à la vente d’horlogerie et instruments chronométriques, horloges, réveille-matin, réveille-matin électroniques, réveille-matin utilisant la lumière pour réveiller les utilisateurs, réveille-matin à lampes intégrées; Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, miroirs, lits, lits hydrostatiques, divans, cadres de lit, oreillers, literie, oreillers, matelas, matelas à ressorts et à ressorts ensachés, matelas en mousse et en latex à mémoire de forme, futons, coussins et oreillers gonflables, matelas pneumatiques, sacs de
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couchage, roulettes non métalliques de lit, garnitures non métalliques de lit, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets pour les pieds, lits d’enfant et berceaux; Services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, matériel de nettoyage, vaporisateurs à parfum [atomiseurs], appareils pour parfumer l’air, appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical, brûle-parfums, vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs à parfum, diffuseurs à brancher pour anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour parfumer l’air; Services de vente au détail liés à la vente de matières textiles, tissus et matières textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, jetés de lit, couvertures de lit, linge de lit et couvertures, housses de couettes, enveloppes de matelas, housses d’oreillers et taies d’oreillers, housses pour coussins, jetés de lit, housses pour bouillottes, étuis pour pyjamas, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre-lits, pièces et accessoires pour tous les produits précités; Tous les services précités étant fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et literie, en ligne par le biais de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, de la vente par correspondance, de catalogues ou des télécommunications; Services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
6 La renommée de la marque antérieure était revendiquée dans l’Union européenne.
7 Le 16 mars 2021, la procédure d’opposition a été suspendue au motif que la marque antérieure invoquée faisait l’objet d’une demande en nullité (C 47 868) sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a) lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
8 Le 24 janvier 2022, la cession de la demande de marque contestée à SHAULA
CONFORT, S.L. (ci-après, « la demanderesse ») a été inscrite dans la base de données de l’Office.
9 Le 4 octobre 2022, la procédure d’opposition a reprise, la décision dans la procédure
n° C 47868, rejetant la demande en nullité, étant devenue définitive.
10 Le 16 novembre 2022, une deuxième demande en nullité (C 57 118) a été déposée contre la marque antérieure. Le 15 mai 2023, le demandeur en nullité a retiré sa demande.
11 Par décision rendue le 28 août 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais.
12 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− En classe 10, les matelas à usage médical concernent un type particulier de matelas défini par sa destination, à savoir d’être à usage médical. En revanche, les matelas de la partie opposante dans la classe 20 excluent explicitement les matelas spéciaux
à usage médical. Toutefois, cette spécification ne peut qu’exclure l’identité entre les produits en conflit et il n’en reste pas moins qu’ils peuvent toujours avoir la même nature et le même mode d’utilisation, leur destination peut également être similaire et ils peuvent être produits par les mêmes fabricants. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés similaires aux matelas en classe 20 de l’opposante.
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− En classe 20, les matelas (mentionnés deux fois); berceaux; lits; literie; oreillers; matelas en latex contestés sont mentionnés à l’identique dans la liste de produits de l’opposante.
− Les matelas en mousse; matelas ignifuges contestés sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposante et sont identiques.
− Les lits à barreaux pour bébés; lits de voyage contestés sont inclus dans la catégorie générale des lits de l’opposante et sont identiques.
− Les oreillers en latex; oreillers en mousse à mémoire de forme contestés sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposante et sont identiques.
− Les coussins contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les coussins pneumatiques de l’opposante. Étant donné que la Division d’Opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
− Les sommiers à ressorts contestés sont similaires aux lits de l’opposante car ils coïncident généralement au niveau du producteur, du public concerné et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
− Les surmatelas contestés et les housses de matelas de l’opposante dans la classe 24 sont liés dans une certaine mesure, car ils peuvent avoir la même origine commerciale et peuvent être vendus aux mêmes consommateurs par les mêmes circuits commerciaux. Par conséquent, ils sont similaires.
− Les sommiers pour matelas contestés sont similaires aux matelas de l’opposante car ils coïncident généralement au niveau du producteur, du public concerné et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
− Les cale-têtes pour bébés contestés sont au moins similaires aux oreillers de l’opposante car les produits en cause ont la même finalité, s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
− Les couchettes et paniers pour animaux; couchettes pour animaux d’intérieur contestés sont au moins faiblement similaires aux lits de l’opposante. Bien que ces produits contestés soient spécifiquement conçus pour les animaux de compagnie, ils peuvent avoir au moins le même public, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs que les lits de l’opposante, qui comprennent également des meubles pour animaux de compagnie.
− Les tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol pour le couchage contestés sont faiblement similaires aux lits de l’opposante. Les produits en cause ont la même finalité, s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
− En classe 24, les enveloppes de matelas; housses de matelas élastiques contestés sont soit inclus dans la catégorie générale housses de matelas de l’opposante, soit il existe un chevauchement avec ces produits de l’opposante. Par conséquent, il s’agit de produits identiques.
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− Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré moyen.
− L’expression conjointe « DREAMDI » n’existe pas en tant que telle dans les langues du territoire pertinent. Néanmoins, le public anglophone est pleinement conscient du fait que le contenu sémantique de ce terme provient précisément des deux éléments qui le composent, à savoir, le terme « DREAM » (série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions) et l’élément de deux lettres « DI » ayant de nombreuses significations dans la langue anglaise, par exemple, comme un préfixe utilisé en chimie dans les expressions « dicotylédone » ou « diméthyléther » ou comme l’abréviation d’expressions anglaises: « Defense Intelligence », « Detective
Inspector », etc. ou enfin utilisé comme une variante de forme combinatoire dans l’expression « dia-dioptrie » (Collins English Dictionary, version en ligne du 19/08/2023). Toutefois, compte tenu de l’usage spécialisé de ce terme, pour une partie importante du public anglophone, l’élément à deux lettres « DI » n’aura aucune signification.
− En outre, la possibilité que les consommateurs décomposent le signe contesté en deux éléments est également renforcé par le fait que la prononciation de
l’expression conjointe « DREAMDI » la divise en deux syllabes, à savoir
« DREAM » et « DI », qui correspondent précisément aux deux éléments que comprend le terme combiné.
− Par conséquent, afin d’éviter l’analyse de scénarios multiples, la Division d’Opposition considère qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie significative du public anglophone pour qui l’élément verbal commun « DI » du signe contesté ne transmet aucune signification par rapport aux produits concernés, et a donc un caractère distinctif normal.
− L’élément « Dream » et sa forme plurielle « Dreams » présents dans les signes seront compris par le public concerné suivant la signification mentionnée ci-dessus.
Bien que l’état de rêve puisse apparaître pendant le sommeil, cela ne signifie pas que les mots « DREAMS » ou « DREAM » indiquent une caractéristique des produits en cause et ils sont distinctifs à un degré normal.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot « DREAM », qui constitue l’élément initial et distinctif du signe contesté et le singulier du mot
« DREAMS » dans la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. La petite différence résultant de la lettre finale « S » de la marque antérieure peut être facilement ignorée par le public pertinent. Les signes diffèrent également par les dernières lettres « DI » du signe contesté. Dès lors,
l’élément initial coïncidant du signe contesté « DREAM » attirera davantage
l’attention du public. Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément initial et distinctif du signe contesté « DREAM » est reproduit dans sa totalité dans la marque antérieure et contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
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− Sur le plan conceptuel, le public analysé sur le territoire pertinent percevra les éléments « DREAM » / « DREAMS » contenus dans les deux signes. Ces termes sont intrinsèquement distinctifs à un degré normal par rapport aux produits en cause et, par conséquent, cette coïncidence génère un degré élevé de similitude conceptuelle entre les marques.
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les produits contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure et, pour le public pris en considération, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.
Ils se différencient par les lettres « DI » placées à la fin du signe contesté. Comme mentionné ci-dessus, la lettre supplémentaire « S » à la fin de la marque antérieure sera simplement perçue comme une référence au pluriel. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
− La demanderesse se réfère à des décisions antérieures, à savoir à la décision rendue par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Suisse relative à la marque n° 1 489 752 « DREAMY » pour étayer ses arguments sur la dissemblance entre les signes. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national (y compris ceux qui sont pris par des entités nationales en dehors de l’UE) n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique de manière indépendante de tout système national.
− L’affaire antérieure citée dans ses observations par la demanderesse ne saurait être pertinente pour la présente procédure car l’Office ne dispose pas d’informations suffisantes sur le contexte factuel et juridique du litige et la demanderesse n’a fourni qu’une très petite partie de la décision traduite.
− En outre, la demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
− Même si les décisions antérieures sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
− Au vu de ce qui précède, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la
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8 marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
− Ainsi, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour la partie significative du public anglophone parmi le public de l’Union européenne.
Conformément au principe d’interdépendance, le degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, combiné au fait que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, compense la faible similitude entre certains des produits en cause. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris ceux qui ne sont que faiblement similaires aux produits de l’opposante.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
− L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
13 Le 30 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 décembre 2023.
14 Dans ses observations en réponse en anglais reçues le 28 février 2024, suivies de leur traduction en langue française reçue le 28 mars 2024, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
15 Le 14 mars 2024, une demande en déchéance (C 65 002) a été déposée par un tiers contre la marque antérieure pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
16 Le 15 avril 2024, la demanderesse a sollicité l’autorisation de déposer un mémoire en réplique en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec
l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé les parties que cette demande était rejetée au motif que l’opposante n’avait pas présenté de nouveaux arguments ou éléments de preuve susceptibles de justifier un nouvel échange d’observations et que la chambre de recours considérait qu’elle était déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire.
17 Par décision interlocutoire du 23 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, la Chambre a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance n° C 65 002.
18 Le 22 juillet 2024, la demande en déchéance a été retirée.
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19 Le 4 novembre 2024, le Greffe des chambres de recours a informé les parties de la reprise de la procédure de recours.
20 Le 31 octobre 2024, une demande en déchéance sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (n° C 68 399) et une demande en nullité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) (n° C 68 527) ont été déposées par un tiers contre la marque antérieure pour les produits en classes 20 et 24 (dont les lits; oreillers; literie, autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas en latex coussins et oreillers pneumatiques; berceaux en classe 20 et les housses de matelas en classe 24) et les services en classe 35 pour lesquels elle est enregistrée.
21 Par décision interlocutoire rendue le 27 novembre 2024, la Chambre a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance n° C 68 399 et la procédure de nullité n° C 68 527 de la marque antérieure de l’Union européenne n° 17 963 494.
22 Les 28 mars et 23 avril 2025, les demandes en nullité et en déchéance ont été retirées.
23 Le 27 mai 2025, le Greffe des chambres de recours a informé les parties de la reprise de la procédure de recours.
Moyens et arguments des parties
24 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le terme « DREAMS » est descriptif des caractéristiques essentielles des matelas désignés. Les rêves, notamment les rêves agréables, sont intrinsèquement liés au concept de bien-être qu’offre un matelas. Le terme « DREAMS » évoque directement l’idée d’un sommeil de qualité et d’un confort supérieur. Cette association est ancrée dans la perception commune et dans l’usage quotidien du langage. Par exemple, ces expressions en anglais et en français utilisent le terme
« DREAMS » de manière positive : « Sweet dreams » / « Doux rêves », une expression courante pour souhaiter une bonne nuit de sommeil ; « Chase your dreams » / « Poursuis tes rêves », une phrase motivante qui encourage les personnes à poursuivre leurs aspirations et objectifs ; « Dreams come true » / « Les rêves deviennent réalité », une expression qui exprime la réalisation de désirs ou
d’aspirations ; « Living the dream » / « Vivre son rêve », une expression indiquant que quelqu’un vit une vie idéale ou désirée ; « Dream big » / « Rêver grand », un appel à avoir de grandes aspirations ou objectifs.
− Ces expressions illustrent parfaitement l’usage positif et stimulant du terme « DREAMS » et sont fréquemment associées au bien-être, à l’optimisme et à
l’épanouissement personnel. Le confort et le bien-être qu’offrent les matelas sont directement liés aux connotations positives des rêves.
− L’argumentation de la Division d’Opposition sous-estime le pouvoir suggestif du terme « DREAMS » dans le contexte des matelas. La suggestion qu’un matelas peut faciliter un sommeil réparateur et agréable est une caractéristique directement liée à sa qualité et à son confort. Par conséquent, affirmer que « DREAMS » ne désigne pas une caractéristique des produits en question revient à ignorer la
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connexion évidente entre le terme et l’expérience recherchée par le consommateur lors de l’utilisation d’un matelas.
− L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle suisse a refusé la protection de la marque internationale n° 1 489 752 DREAMY (fig.).
− Il existe de nombreux enregistrements de marques incorporant le terme « DREAMS » pour les matelas, ce qui démontre non seulement sa pertinence dans le secteur, mais aussi sa nature descriptive. Cette utilisation généralisée reflète la compréhension commune que « DREAMS » est un terme décrivant une caractéristique souhaitée et pertinente des matelas : la capacité de fournir un sommeil profond et réparateur. Quelques exemples de l’utilisation généralisée du terme « DREAMS » en relation avec les matelas sont fournis.
− Visuellement, les signes se distinguent par la présence de la séquence « -DI » en position finale au sein du signe contesté, ainsi que par une longueur et une structure différente, le terme « DREAMDI » constituant un terme inventé de fantaisie.
− Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs séquences et sonorités : la marque antérieure est prononcée en une seule syllabe « DREAMS », tandis que la marque contestée est prononcée en un minimum de deux : « DREAM-DI ». Ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble distincte.
− Le niveau d’attention impliqué dans la sélection et l’achat des biens en question est plus élevé que la normale. Les biens en question sont généralement des articles de tous les jours, mais le choix d’un matelas ou d’un lit peut impliquer une attention particulière. Un lit peut impliquer un peu plus d’attention que le choix d’un coussin, par exemple. Il y a de nombreux critères techniques à prendre en compte. Dans
l’ensemble, il faut conclure que le niveau d’attention du consommateur moyen est supérieur à la moyenne. Cela ressort clairement des nombreuses questions qu’un consommateur doit se poser avant d’acheter un matelas (fermeté, garnissage, épaisseur, matériau).
− Compte tenu du faible caractère distinctif du terme « DREAM » de la marque antérieure, ainsi du degré élevé d’attention du consommateur lors de l’achat d’un matelas, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion.
25 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− L’opposante cite une série de décisions de la Division d’Opposition et une décision des Chambres de recours de l’EUIPO (07/09/2015, R 3010/2014-5, ROYAL
DREAM (fig.) / DREAMS et al, § 42), dans lesquelles la marque antérieure
« DREAMS » était invoquée, qui soutiennent la décision attaquée.
− L’EUIPO et la Chambre de recours ont toujours considéré que « DREAM »
/ « DREAMS » était distinctif par rapport aux produits et services en question.
− Pour tenter de contester le caractère distinctif du mot « DREAMS » en ce qui concerne les matelas, la demanderesse présente un certain nombre d’expressions
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courantes en anglais et en français qui comprennent le mot « DREAMS » ou sa traduction française. Cependant, aucune de ces expressions n’a de rapport avec les matelas et ne peut démontrer un quelconque lien descriptif. Le mot « DREAMS » a une signification tout à fait distincte et ne peut en aucun cas être considéré comme intrinsèquement lié au terme « matelas ». Les connotations invoquées signifieraient tout au plus que la marque est allusive.
− La demanderesse fait référence à d’autres marques contenant le mot « Dream » qui ont été autorisées à coexister sur le registre, mais comme ces marques
n’appartiennent pas à l’opposante et qu’elles ne couvrent pas les mêmes produits et services que ceux visés par la présente procédure d’opposition, elles ne sont pas pertinentes.
− Le mot « DREAMS » est l’élément dominant et distinctif des marques de l’opposante puisqu’il s’agit du seul élément verbal.
− La demanderesse affirme que l’élément « DI » de la marque contestée suffit à distinguer les signes, mais comme il s’agit simplement de deux lettres sans signification significative, cet élément a un faible caractère distinctif. L’élément commun « DREAM » est l’élément dominant et distinctif qui attirera l’attention du consommateur.
− Le public concerné prononcera « DREAM » de la même manière dans les deux marques.
− Les marques sont fortement similaires sur le plan visuel et phonétique.
− La demanderesse n’établit pas de différences conceptuelles substantielles entre les marques. Étant donné que la marque contestée et la marque de l’opposante partagent la même signification conceptuelle en relation avec « DREAMS », les marques doivent être considérées comme étant conceptuellement très similaires.
− La marque contestée est similaire sur le plan visuel, phonétique et conceptuel aux marques antérieures, qui couvrent des produits et services identiques et/ou au moins très similaires. Il existe un risque élevé que les consommateurs considèrent la marque en cause comme une sous-marque de l’opposante ou que la demanderesse est économiquement liée aux activités commerciales de l’opposante.
Ceci est dû au très haut degré de similitude entre les marques, pour des produits et services identiques. Sur la base de ce qui précède, il existe un risque de confusion.
− L’opposition n’est pas basée sur l’article 8, paragraphe, 5, du RMUE. Dans son exposé des faits et des preuves supplémentaires, l’opposante a présenté des preuves de l’utilisation des droits antérieurs invoqués simplement pour montrer qu’ils sont reconnaissables et que les marques ont été précédemment utilisées pour les produits couverts et qu’il pourrait y avoir un risque de confusion entre la marque en cause et les droits antérieurs. L’opposante est propriétaire d’un large éventail de marques de l’UE enregistrées au cours des dernières années, ce qui témoigne d’une réputation évidente dans l’UE.
14/07/2025, R 2186/2023-2, DREAMDI / DREAMS
12
Motifs de la décision
26 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
27 L’opposant a clarifié dans ses observations que l’opposition n’est pas basée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
30 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent et territoire concerné
31 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
32 Toutefois, la Division d’Opposition a concentré son analyse sur la perception du public anglophone au sein de l’Union européenne.
33 Indépendamment du caractère distinctif de la marque antérieure « DREAMS » pour le public anglophone, qui est contesté par la demanderesse, le Tribunal a déjà jugé que cette marque possède un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public non anglophone (13/12/2023, T-608/22, Dreamer (fig.) / DREAMS et al., EU:T:2023:797, § 52).
34 Par conséquent, en application de la jurisprudence du Tribunal et comme dans les décisions antérieures des chambres de recours, la chambre évaluera en premier lieu le risque de confusion sur la base du public non anglophone dans l’Union européenne (voir notamment 13/05/2025, R 1555/2024-2, Nest Dream (fig.)/DREAM COACH et al. ;
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28/01/2025, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAMS et al. ; 27/05/2024,
R 2064/2023-2, DREAMIN*101 / DREAMS et al. ; 22/02/2024, R 2455/2022-2,
DREAMBIANCE (fig.) / DREAMS et al. ; 26/02/2024, R 0641/2022-2, REMDREAMS
/ DREAM BIGGER Dreams (fig.) et al.).
35 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, ARMAFOAM / NOMAFOAM, C-514/06 P, EU:C:2008:511, § 56-57).
36 Il convient également de rappeler que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la
Chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait. Compte tenu de ce qui précède et de la continuité fonctionnelle entre la Division d’Opposition et les Chambres de recours, la Chambre de recours peut procéder à l’analyse du risque de confusion du point de vue du public non anglophone, en dépit du fait que la Division d’Opposition n’a effectué qu’une analyse sur la perception du public anglophone au sein de l’Union européenne (01/02/2017, T-19/15, wax by Yuli’s, EU:T:2017:46, § 19, 21; 17/02/2017, T-811/14, FAIR & LOVELY /
NEW YORK FAIR & LOVELY, EU:T:2017:98, § 35).
37 Ensuite, la Division d’Opposition a considéré que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
38 S’agissant des coussins, couchettes et paniers pour animaux, des enveloppes de matelas et des housses de matelas élastiques, la Chambre partage l’avis de la Division d’Opposition selon lequel le degré d’attention du grand public sera moyen, ce qui n’est pas contesté.
39 En revanche, la demanderesse soutient que le niveau d’attention du consommateur moyen est supérieur à la moyenne s’agissant particulièrement des matelas et des lits.
40 La Chambre considère que s’agissant des matelas à usage médical, des matelas, sommiers, lits, oreillers et tapis de sol, le degré d’attention sera effectivement supérieur à la moyenne. Bien que ces produits soient destinés au grand public, il s’agit de produits dont l’achat n’est pas régulier ou quotidien mais occasionnel, de tels produits étant, en principe, destinés à durer dans le temps. En outre, l’achat de tels produits est sujet à une série de considérations fonctionnelles et esthétiques inhérentes, notamment, à leur confort et à leur coordination avec d’autres éléments d’ameublement. C’est donc à juste titre que la demanderesse soutient que le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne (27/02/2019, T-107/18, Dienne / ENNE, EU:T:2019:114, § 24).
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Comparaison des produits
41 La Division d’Opposition a jugé les produits contestés étaient identiques, similaires et faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Ces conclusions, qui ne sont pas entachées d’erreurs, ne sont pas contestées devant la Chambre. Par conséquent, la Chambre fait siens le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à laquelle elle renvoie.
Comparaison des signes
42 Les signes à comparer sont les suivants :
DREAMS DREAMDI
Marque antérieure Marque contestée
43 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
44 Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
Sur les éléments distinctifs et dominants
45 Dans la décision attaquée, la Division d’Opposition a considéré que l’élément verbal « dream » figurant dans la marque contestée et l’élément verbal « dreams » constituant la marque antérieure étaient distinctifs pour le public pertinent anglophone, ce qui est contesté par la demanderesse.
46 La Division d’Opposition ne s’est pas prononcée sur le public non anglophone. Cependant, s’agissant des signes « dreams » et « dreamer », le Tribunal (13/12/2023, T-608/22, Dreamer (fig.) / DREAMS et al., EU:T:2023:797, § 51-52) a déjà jugé que :
« la simple circonstance que le terme 'dream’ soit utilisé dans de nombreuses chansons anglaises, voire dans des campagnes publicitaires ou même dans des discours en anglais n’implique pas, en soi, que le public pertinent non anglophone connaisse sa signification. La circonstance, […], selon laquelle ce terme figurerait dans une liste du dictionnaire
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Oxford des trois mille mots les plus utilisés en anglais, n’est pas non plus décisive à cet égard, car les mots figurant dans une telle prétendue liste ne sauraient, par ce seul fait, être considérés comme étant des mots qui seraient connus également par un public non anglophone. Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone de l’Union ne connaît pas la signification des éléments verbaux 'dreams’ et 'dreamer'.
Dès lors qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne connaît pas la signification des éléments verbaux des marques en conflit, elle n’établira pas de lien entre ces éléments verbaux et les produits en cause, de sorte que la chambre de recours a pu considérer à juste titre que, en substance, lesdits éléments verbaux avaient un caractère distinctif moyen en relation avec ces produits pour ce public pertinent non anglophone. »
47 Dès lors, étant donné qu’une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne connaît pas la signification de l’élément verbal « DREAM » et a fortiori de sa forme au pluriel « DREAMS », elle ne peut établir un lien entre ces éléments verbaux et les produits concernés, de sorte que, pour ce public, ces composants possèdent un caractère distinctif moyen par rapport à ces produits.
48 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel il existe de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne contenant le mot « DREAM » pour désigner des matelas, aucune preuve n’a été produite à cet égard. En outre, le simple enregistrement des prétendues marques ne prouve pas l’usage du terme « DREAM » pour les produits pertinents (qui, au surplus, ne se limitent pas aux matelas) et dans les différents États membres dans lesquels une partie non négligeable du public pertinent n’est pas anglophone.
49 Au soutien de son argument d’une utilisation généralisée du terme « DREAMS » en relation avec les matelas, la demanderesse a cité trois exemples tirés de sites anglais et irlandais (non pertinents), trois exemples en français (« MATELAS DREAM 100%
LATEX », « MATELAS GOOD DREAMS », « MATELAS VISCO DREAM ») et trois exemples en espagnol (« Colchones Dream On », « DreamConfort colchones », « Sweet
Dreams colchones »). À l’évidence, ces quelques exemples sont insuffisants pour démontrer une « utilisation généralisée » du terme « dream » pour le public non- anglophone.
50 Les arguments et preuves apportées par la demanderesse sont donc insuffisants pour contredire la position du Tribunal que la Chambre est tenue de suivre.
51 Puisque l’élément verbal « dream » figurant dans la marque contestée et l’élément verbal « dreams » constituant la marque antérieure possèdent un caractère distinctif moyen par rapport aux produits en cause pour le public pertinent non anglophone, il n’est pas nécessaire que la Chambre se prononce sur la perception du public anglophone.
Comparaison visuelle
52 Sur le plan visuel, les signes partagent les cinq premières lettres identiques « DREAM », placées en position initiale. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque
(17/03/2004, T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81, 83). La seule différence réside
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dans la terminaison « DI » dans le signe contesté et « S » dans le signe antérieur. Cette différence de deux lettres, placée en fin de mot, n’est pas suffisante pour neutraliser la forte similarité visuelle issue de l’élément commun « DREAM ».
53 Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Opposition a justement conclu que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Comparaison phonétique
54 Phonétiquement, les signes présentent des sonorités très similaires en attaque,
« DREAM » / « DREAMS ». Le signe contesté contient une syllabe supplémentaire « DI », qui apporte une nuance auditive et modifie légèrement le rythme du signe par rapport au signe antérieur.
55 Pris dans leur ensemble, les signes présentent un degré de similitude élevé sur le plan phonétique, comme retenu dans la décision attaquée.
Comparaison conceptuelle
56 D’un point de vue conceptuel, pour la partie du public non anglophone susmentionnée, les signes « DREAMDI » et « DREAMS » n’ont pas de signification. Dès lors la comparaison conceptuelle est neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
57 Compte tenu de la conclusion exposée ci-dessus, la marque antérieure « DREAMS » présente un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public non anglophone et pour les produits en cause.
58 Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion.
Appréciation globale du risque de confusion
59 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits contestés sont identiques et similaires à divers degrés aux produits de la marque antérieure. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie non négligeable du public non anglophone. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen pour une partie non négligeable du public non anglophone.
60 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit d’une partie non négligeable du public non anglophone de l’Union européenne, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Cela vaut également pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, compte tenu de la forte similarité des signes.
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61 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
62 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, ou de sa renommée tel que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
63 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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