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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° R1894/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1894/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 6 août 2025
Dans l’affaire R 1894/2024-5
Almaviva S.p.A. contre
Via di Casal Boccone, 188/190
00137 Rome
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Barzanò & Zanardo S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Roma (Italie)
V
Moovit App Global Ltd.
2 Ilan Ramon Street
7403635 NES Tziona
Israël Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 133 (demande de marque de l’Union européenne no 17 969 909)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/08/2025, R 1894/2024-5, MOOVA ABSOLUTE MOBILITY (fig.)/MOOVIT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2018, Almaviva S.p.A. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et des services relevant des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2018 et la marque a été enregistrée le 4 mars
2019 (la «MUE contestée»).
3 Le 16 mai 2023, Moovit App Global Ltd. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La MUE no 13 678 081 «MOOVIT», déposée le 26 janvier 2015, enregistrée le 11 juin 2016 et actuellement valable jusqu’au 26 janvier 2035;
− La MUE no 13 678 107, déposée le 26 janvier 2015, enregistrée le 5 juin 2016 et actuellement valable jusqu’au 26 janvier 2035.
5 Par décision du 31 juillet 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, à savoir pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42. L’enregistrement de la MUE contestée devait être maintenu pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41, 42 et 45, jugés différents dans la décision attaquée.
6 Le 26 septembre 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la MUE contestée avait été déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 décembre
2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 mars 2025, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
06/08/2025, R 1894/2024-5, MOOVA ABSOLUTE MOBILITY (fig.)/MOOVIT et al.
3
8 Le 24 juillet 2025, la titulaire de la MUE a formé plusieurs recours devant le Tribunal dans le cadre des procédures parallèles opposant les mêmes parties et concernant des marques de l’Union européenne similaires ou identiques, dans lesquelles la chambre de recours avait déjà rendu ses décisions, indiquant ce qui suit:
Marque de l’Union européenne Numéro de Numéro du l’affaire recours
R 1891/2024-5 MOOVA ALMAVIVA GROUP (fig.)/MOOVIT et al. T-495/25
R 1892/2024-5 MOOVA ALMAVIVA GROUP (fig.)/MOOVIT et al. T-496/25
R 1893/2024-5 MOOVA ALMAVIVA GROUP (fig.)/MOOVIT et al. T-497/25
Raisons
9 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre une procédure de recours de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
10 La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension de la procédure (-04/05/2022, 619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 24). La chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause des parties (04/05/2022-, 619/21, TAXMARC,
EU:T:2022:270, § 26; Article 44, paragraphe 7, du règlement de procédure des chambres de recours).
11 La chambre de recours observe que toutes les procédures concernent des questions de droit et de fait identiques ou très similaires. La chambre de recours estime dès lors que les arrêts du Tribunal dans les affaires parallèles auront très probablement une incidence sur la présente procédure. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point
a), du RDMUE, il semble donc approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal rende ses arrêts dans les procédures parallèles susmentionnées et que ces arrêts deviennent définitifs.
06/08/2025, R 1894/2024-5, MOOVA ABSOLUTE MOBILITY (fig.)/MOOVIT et al.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Suspend la présente procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. L. Benítez
06/08/2025, R 1894/2024-5, MOOVA ABSOLUTE MOBILITY (fig.)/MOOVIT et al.
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