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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 003086204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 086 204
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen lanxiangchen technology Co., Ltd., 12b.13b, Unit 2, Bldg 8, No.15 Area, Taoyuanju, Taoyuan Community, Xixiang St., Bao’an Dist.,, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 15/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 086 204 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir la classe 9: Casques audio; Écouteurs; Chargeurs de batteries; Sonnettes de porte électriques; Adaptateurs électriques; Scanners d’empreintes digitales; Traqueurs d’activité portables; Calorimètres; Thermomètres, non à usage médical; Perches à selfie [monopodes portatifs]; Horloges pointeuses informatisées avec reconnaissance d’empreintes digitales; Babyphones vidéo; Montres intelligentes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 054 803 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés de la classe 9, à savoir Podomètres; Balances; Pèse-personnes; Batteries électriques rechargeables; Inducteurs [électricité]; Systèmes d’extinction automatique d’incendie; Règles
[instruments de mesure].
3. La demanderresse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2019, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 054 803 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale) et n° 16 673 171 «life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et
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services et les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE nº 16 673 171 (Marque antérieure 1)
Classe 9: Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Équipements informatiques et audiovisuels; Dispositifs de contrôle d’accès; Équipements d’alarme et d’avertissement.
Enregistrement de marque de l’UE nº 4 585 295 (Marque antérieure 2)
Classe 9: Connecteurs de fils (électricité); chargeurs pour batteries électriques; sonnettes de porte électriques; appareils de surveillance, électriques; indicateurs de température.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Casques audio; Écouteurs; Chargeurs de batterie; Sonnettes de porte électriques; Adaptateurs électriques; Scanners d’empreintes digitales; Traqueurs d’activité portables; Calorimètres; Thermomètres, non à usage médical; Perches à selfie [monopodes portatifs]; Horloges pointeuses informatisées avec reconnaissance d’empreintes digitales; Babyphones vidéo; Montres intelligentes.
Une interprétation du libellé des listes de produits de la marque antérieure 2 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection des produits de l’opposant. À cet égard, il est noté que l’expression «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; tous les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour une connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous», présente à la fin de la liste respective des produits de la classe 9 de la marque antérieure 2, et séparée par un point-virgule, n’a pas d’incidence sur les comparaisons à effectuer en l’espèce, étant donné que les produits contestés ne concernent ni le domaine des jeux de société, ni celui du contenu éducatif et/ou de divertissement. Par conséquent, bien que les restrictions susmentionnées soient prises en compte, elles ne seront pas mentionnées dans les comparaisons qui suivent.
Produits contestés de la classe 9
Les sonnettes de porte électriques sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (voir marque antérieure 2).
Les casques audio; les écouteurs; les scanners d’empreintes digitales; les perches à selfie [monopodes portatifs]; les montres intelligentes contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batterie contestés sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs pour accumulateurs électriques de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques. Les traqueurs d’activité portables contestés sont inclus dans la catégorie générale
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catégorie des dispositifs de suivi de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les calorimètres contestés ; les thermomètres, non à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des indicateurs de température de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques. Les horloges pointeuses informatisées contestées avec reconnaissance d’empreintes digitales sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs de contrôle d’accès de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écoute-bébés vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de surveillance électriques de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les adaptateurs électriques contestés sont au moins similaires aux connecteurs de fils (électricité) de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits jugés identiques et au moins similaires ciblent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Life (Marque antérieure 1)
LIFE (Marque antérieure 2) Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les marques antérieures sont des marques verbales dont la protection s’étend à leurs éléments verbaux respectifs en tant que tels. La représentation de la marque antérieure 1 en minuscules ainsi que la représentation de la marque antérieure 2 et du signe contesté en majuscules sont, par conséquent, sans pertinence pour la comparaison des signes. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les deux marques antérieures seront, par conséquent, également désignées simplement en majuscules.
Les signes partagent le terme anglais de base « LIFE » qui fait référence à « la période entre la naissance et la mort, ou l’expérience ou l’état d’être en vie : » (informations extraites le 10/09/2025 sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life) et qui est compris par le public pertinent sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, point 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, point 26). Cependant, ce terme n’a pas de signification descriptive ou allusive dans le contexte des produits pertinents en question et est, par conséquent, normalement distinctif (0/02/2025, R 0723/2024-5,
Décision sur opposition n° B 3 086 204 Page 4 sur 5
laudlife / Life et al., § 46 avec référence à 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68).
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit, en outre, être considéré comme normal. Les lettres supplémentaires « LXC » dans la marque contestée n’ont pas, de l’avis de la division d’opposition et en l’absence de tout argument contraire du demandeur, de signification claire et spécifique pour le public du territoire pertinent qui puisse être saisie immédiatement, et cet élément du signe contesté est, par conséquent, normalement distinctif. Quant à la comparaison des signes, il est en outre noté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres et le son du mot « LIFE ». Compte tenu du fait que le mot anglais « life » constitue l’intégralité de la marque antérieure, ce qui est une indication que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31), et que les lettres différentes « LXC » sont placées après le terme identique « life », les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif en relation avec les produits pertinents, et les lettres différentes « LXC » n’évoquent aucun concept qui pourrait empêcher le public d’associer le terme « life » au même sens dans les deux signes. Étant donné que les deux signes seront perçus comme une référence à la notion de « vie », ils sont également conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires, et les signes sont également similaires à un degré supérieur à la moyenne sous tous les aspects de la comparaison. La marque antérieure est normalement distinctive et les différences entre les signes se limitent à l’existence des lettres « LXC » à la fin du signe contesté qui ne peuvent cependant pas détourner l’attention du public du chevauchement des signes dans l’élément verbal distinctif et unique de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré élevé d’attention du public n’est pas suffisant pour exclure en toute sécurité un risque de confusion, y compris le risque d’association entre les signes. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de leur longueur différente, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « life » et supposer que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante
Décision sur l’opposition n° B 3 086 204 Page 5 sur 5
de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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