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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° R0299/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0299/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 décembre 2022
dans l’affaire R 299/2022-5
SUPERSTUDIO21 GmbH Butzweilerstraße 35-39
50829 Köln
(Allemagne) demanderesse/requérante
représentée par WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Otto-von-Guericke-Ring 98, 65185 Wiesbaden (Allemagne),
contre
Kantstraße Paris Bar GmbH Kantstraße 152
10623 Berlin
(Allemagne) opposante/défenderesse
représentée par Hildebrandt. Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 102 409 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 088 718)
.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2019, SUPERSTUDIO21 GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits et services suivants:
Classe 29 – Confitures; marmelade d’agrumes; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de légumes; fromages aux truffes; compositions de fruits transformés; terrine de légumes; gelées de fruits.
Classe 30 – Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; choco, chocolat; bonbons au chocolat; truffes [confiserie]; truffes [confiserie]; miel; confiseries contenant de la confiture; confiseries enrobées de chocolat; pralines au chocolat; produits de boulangerie; mélanges prêts à cuire; cacao; cacao en poudre; mélanges de cacao; boissons à base de cacao; café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; café; grains de café; mélanges de café; boissons à base de café; mélanges de café; café au chocolat; boissons à base de café; en-cas principalement
à base de confiseries; wrap [sandwich roulé]; sandwiches.
Classe 43 – Services de restauration et hébergement temporaire; services de restaurant, bar et cafétéria; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre-service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines; services d’aliments et de boissons à emporter.
2 La demande a été publiée le 6 août 2019.
3 Le 6 novembre 2019, Kantstraße Paris Bar GmbH (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits et services mentionnés au paragraphe 1.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative allemande antérieure n° 39 739 738
demandée le 20 août 1997 et enregistrée le 15 octobre 2001, pour les produits et services suivants:
Classe 25 – Vêtements.
Classe 43 – Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
6 Le 5 août 2020, en application de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, la division d’opposition a fixé à l’opposante un délai expirant le 10 octobre 2020 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. Par lettre du 20 octobre 2020, la division d’opposition a prolongé ce délai jusqu’au 10 décembre 2020. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 10 décembre 2020, soit dans le délai imparti. Il convient en outre de prendre en considération les documents que l’opposante a transmis par lettre du 8 juin 2020 pour étayer l’opposition et la revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure, indépendamment de la base juridique invoquée pour ces documents dans ladite lettre. Il convient donc de tenir compte des documents suivants:
Annexe 1: divers articles de presse à diffusion suprarégionale (New York Times; Die Welt; CNN.com; Vogue, Stern, etc.), majoritairement publiés au cours de la période pertinente, faisant référence au «Paris Bar» à Berlin.
Annexe 2: captures d’écran du portail Google News montrant des informations sur le «Paris Bar».
Annexe 3: ordonnance de référé du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne) du 3 novembre 2015 constatant le caractère distinctif supérieur à la normale de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Annexe 4: décision du Deutsches Patent- und Markenamt (office allemand des brevets et des marques) du 13 février 2017 constatant le caractère distinctif supérieur à la normale de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Annexe 5: quatorze factures adressées par l’opposante à des clients du restaurant (couvrant la période du 28 juin 2014 au 28 juin 2019). La marque et l’adresse du restaurant figurent dans l’en-tête de chaque facture détaillant des plats et des boissons.
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Annexe 6: reproduction des faces recto et verso du menu. La marque antérieure est clairement reconnaissable sur les deux faces.
Annexe 7: comptes annuels (2014-2018) de l’opposante.
Annexe 8: vingt-quatre captures d’écran d’avis sur le restaurant (source: www.tripadvisor.de).
Annexe 9: capture d’écran d’une recherche Google portant sur «Paris Bar Kantstraße», qui affiche 489 000 résultats.
Annexe 10: article du quotidien «Der Tagesspiegel» du 1er septembre 2018, dans lequel il est fait référence au « Paris Bar».
7 Par décision du 15 décembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 29: Confitures; marmelade d’agrumes; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de légumes; compositions de fruits transformés; terrine de légumes; gelées de fruits.
Classe 30: Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; choco, chocolat; bonbons au chocolat; truffes [confiserie]; confiseries contenant de la confiture; confiseries enrobées de chocolat; pralines au chocolat; produits de boulangerie; cacao; mélanges de cacao; boissons à base de cacao; café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; café; mélanges de café; boissons à base de café; mélanges de café; café au chocolat; boissons à base de café; en-cas principalement à base de confiseries; wrap [sandwich roulé]; sandwiches.
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire; services de restaurant, bar et cafétéria; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre-service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines; services d’aliments et de boissons à emporter.
La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Fromages aux truffes.
Classe 30: Miel; mélanges prêts à cuire; cacao en poudre; grains de café.
La division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Preuve de l’usage
Les éléments de preuve présentés par l’opposante montrent un usage sérieux de la marque en rapport avec les services suivants:
Classe 43: Restauration (alimentation).
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Par conséquent, aux fins de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra que ces services en considération.
Les factures, les comptes annuels, le menu, etc. prouvent que le lieu de l’usage est l’Allemagne.
Bien que certains éléments de preuve ne se rapportent pas à la période pertinente ou ne soient pas datés (par exemple, comme relevé par la demanderesse, le menu), une majorité de ces éléments, en particulier les factures et les comptes annuels, datent de la période pertinente.
Les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que la marque antérieure a été utilisée pour désigner un établissement de restauration et ses services, et que cet usage n’avait pas un caractère purement symbolique.
Il ne fait aucun doute que le signe antérieur a été utilisé conformément à la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l’origine commerciale des services. Cela ressort notamment des factures et du menu de l’opposante, sur lesquels le signe sert d’indication de l’origine commerciale des services.
Les documents produits ne contiennent aucune preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements.
Classe 43: Hébergement temporaire.
Caractère distinctif accru
S’agissant des documents produits par l’opposante, il y a lieu de constater que, en particulier ou pour l’essentiel, les différentes publications sont les documents les plus pertinents attestant d’une renommée de la marque sur le territoire pertinent. Il s’agit d’articles de presse, issus de publications de renommée nationale et internationale, qui (au cours de la période concernée) parlent du «Paris Bar» (et donc des services qu’offre cet établissement, à savoir des services de restauration). La capture d’écran d’une recherche Google, qui affiche au total près de 500 000 résultats concernant le «Paris Bar», montre également qu’il s’agit d’un établissement de restauration bien connu.
Les articles de presse et les exemples de factures présentés suffisent, en l’espèce, à établir, outre l’usage de la marque antérieure, un caractère distinctif accru de cette dernière en rapport avec la restauration (alimentation). Même s’il convient de retenir l’argumentation de la demanderesse selon laquelle les éléments de preuve présentés ne sont pas particulièrement convaincants, notamment en ce qui concerne le caractère distinctif accru de la marque antérieure, les informations fournies sont suffisantes pour satisfaire, non seulement aux exigences de la preuve de l’usage, mais également aux conditions requises pour la reconnaissance d’un certain caractère distinctif accru. À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que tant l’Office allemand des brevets et des marques, dans sa décision du 13 février 2017, que le Landgericht Berlin,
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dans son ordonnance du 3 novembre 2015, ont déjà reconnu à la marque un caractère distinctif supérieur à la normale. Les prétendus «scandales» invoqués par la demanderesse ne changent rien à cela, puisque que ce n’est pas la bonne réputation de la marque qui est pertinente en l’espèce, mais sa renommée.
Risque de confusion
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
Les deux signes contiennent de manière identique les mots «Paris» et «Bar», qui sont simplement disposés dans l’ordre inverse. La division d’opposition estime que ni cet ordre des mots ni les éléments figuratifs — notamment dans le signe contesté — ne peuvent empêcher une confusion entre les signes, notamment en raison de l’attention des consommateurs, qui n’est pas supérieure à la moyenne. Comme indiqué ci-dessus, le signe antérieur, intrinsèquement faiblement distinctif, possède globalement un caractère distinctif accru en raison de sa renommée démontrée. Du fait de ce caractère distinctif accru, ce risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ciblés vaut également en ce qui concerne les produits de la demanderesse ne présentant qu’une faible similitude.
Les décisions antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, étant donné que, d’une part, les signes en cause dans les décisions citées ne coïncidaient que par l’élément «Paris» et que, d’autre part, aucun caractère distinctif accru n’était attribué à la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En conséquence, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante est partiellement fondée.
8 Le 15 février 2022, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où la demande d’enregistrement était refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 19 avril 2022.
9 Par mémoire du 27 juillet 2022, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
10 Sur demande présentée par la demanderesse le 5 août 2022, un deuxième échange de mémoires a été autorisé.
11 Le 12 septembre 2022, la demanderesse a déposé un mémoire en réplique aux observations de l’opposante et a réitéré sa conclusion tendant à ce que la marque demandée soit acceptée à l’enregistrement dans son intégralité.
12 Le 6 octobre 2022, l’opposante a présenté des observations sur la réplique et demandé que la décision attaquée soit confirmée.
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Moyens et arguments des parties
13 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Il convient d’observer que les nouveaux documents de l’opposante joints au mémoire du 10 décembre 2020 doivent être rejetés comme tardifs.
En ce qui concerne la motivation de la division d’opposition relative à la recevabilité des preuves de l’usage produites tardivement, il convient de constater que son argumentation est «partisane, en faveur de l’opposante». Les règles de l’Office relatives au dépôt, dans les délais prescrits, de preuves de l’usage servent également à protéger les parties contre des échanges interminables de mémoires et contre la production de documents a posteriori.
À cet égard, il convient d’observer que la deuxième demande de l’opposante visant à obtenir une prolongation du délai de présentation des observations a été accueillie, alors que cette demande a été présentée dans le cadre de la procédure inter partes. En l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation, cette demande aurait donc dû être rejetée par l’Office. Le mémoire de l’opposante du
10 décembre 2020, accompagné des nouveaux documents, doit par conséquent être ignoré pour cause de présentation tardive.
L’opposante n’a montré l’usage de sa marque sous sa forme enregistrée, à savoir la marque verbale et figurative «PARIS BAR», que sur un menu et sur des tickets de caisse.
L’opposante n’a produit aucune autre preuve de l’usage de sa marque en tant que telle. S’agissant du menu, il convient de noter que le document n’est pas daté et qu’il manque donc les indications nécessaires concernant la date d’impression, ainsi que les indications concernant la durée et l’importance de l’usage. Le menu ne peut donc pas être pris en compte en tant que preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Il convient de constater que la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’apparaît, sous sa forme enregistrée — à savoir en tant que marque verbale et figurative —, sur aucun des autres documents produits par l’opposante à titre de preuve de l’usage.
La conclusion juridique de la division d’opposition selon laquelle un usage en tant que marque verbale n’affecte pas le caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est tout simplement erronée. Un usage de la seule suite de mots «Paris Bar» dans un texte ne saurait suffire à prouver de manière appropriée l’usage de la marque. Comme expliqué en détail, il convient d’opérer une distinction entre la dénomination de l’établissement, du restaurant, de l’emplacement — c’est-à-dire la raison sociale — et la marque enregistrée. Sans cela, on autoriserait, par l’utilisation de la seule raison sociale, l’usage, non à titre de marque, de la marque enregistrée qui, en l’espèce, est de surcroît une marque verbale et figurative.
Les éléments verbaux «Paris» et «Bar», communs aux deux marques, constituent, pour les services de restauration (alimentation) et d’hébergement temporaire en cause
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— et, partant, pour le nom d’un restaurant, d’un bar ou d’un café —, une indication directement et clairement descriptive et ne sont donc que faiblement distinctifs. En résumé, la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne peut donc se voir reconnaître qu’un caractère distinctif extrêmement faible et une étendue de protection très restreinte, qui se limite essentiellement à la configuration graphique de la marque sous sa forme enregistrée, à savoir à la marque verbale et figurative.
Une (prétendue) renommée locale de l’établissement commercial berlinois de l’opposante auprès de l’élite mondaine de la capitale ne peut en aucun cas servir de référence pour établir la renommée de la marque auprès du consommateur moyen sur l’ensemble du territoire de l’Allemagne.
14 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Il est exact que l’opposante a produit de nombreux documents relatifs à l’usage — notamment sous la forme de factures, publicités, menus, comptes annuels et articles de presse — qui prouvent tous l’usage du signe «PARIS BAR» en tant que marque au cours la période pertinente.
La forme graphique particulière de l’initiale «P» dans la marque contestée ne rend pas cette dernière illisible. Les consommateurs discerneront également ce mot en raison des autres lettres lisibles et le compléteront de façon adéquate. Par conséquent, sur le plan visuel, les suites d’éléments «PARIS BAR» et «BAR PARIS» sont également en conflit. Ces suites sont quasi identiques et ne peuvent être différenciées de mémoire par les consommateurs. Les principes d’interversion des sons s’appliquent.
L’opposante renvoie également à l’article de sept pages, récemment publié dans l’hebdomadaire prestigieux «Der Spiegel», joint en annexe 1. On peut notamment y lire ce qui suit:
«Pendant des décennies, le Paris Bar fut le seul restaurant de Berlin-Ouest dont on parlait aussi à New-
York ou à Paris, qui était toujours ouvert, où tout pouvait arriver chaque nuit aux petites heures, et où, entre autres, Joseph Beuys s’est rendu en compagnie d’Andy Warhol et de Robert Rauschenberg.»
Il y a donc lieu de considérer que le caractère distinctif de la marque de l’opposante est nettement supérieur à la moyenne. Par conséquent, face à une identité des produits et à une marque antérieure éminemment connue, deux signes similaires sont en conflit, de sorte qu’il y a lieu de présumer d’emblée l’existence d’un risque de confusion.
15 Les arguments avancés par la demanderesse dans sa réplique aux observations de l’opposante peuvent se résumer comme suit:
La marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas utilisée sur la façade extérieure du restaurant de l’opposante à Berlin, mais sur une enseigne visuellement très différente:
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L’examen de l’ensemble des documents produits par l’opposante n’établit pas un usage suffisant, propre à assurer le maintien des droits attachés à la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
À cet égard, il convient de tenir compte, en particulier, de ce qui est usuel sur le marché. Dans le cas des restaurants, il est courant que la marque soit apposée sur la façade extérieure, ce qui n’est indubitablement pas le cas en l’espèce. Il est en outre renvoyé aux autres arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Les signes à comparer ne coïncident pas sur le plan phonétique, car les termes «PARIS BAR» et «BAR PARIS» sont intervertis. Par ailleurs, l’énonciation de ces mots, dans quel ordre que ce soit, ne peut jamais que désigner un restaurant ou un bar. En raison du caractère non protégeable de ces termes, le public ne reconnaîtra aucune marque dans l’énonciation orale des deux mots. Dans le cadre de la comparaison visuelle, il convient de tenir compte du fait que le signe demandé a une forme particulièrement artistique et est très original. Hormis les termes purement descriptifs «Bar» et «Paris», le signe demandé n’a rien en commun avec la marque invoquée à l’appui de l’opposition, dont le graphisme est très austère.
L’article du SPIEGEL du 8 janvier 2022 soumis par l’opposante traite de la vie et de l’activité du gastronome autrichien Michel Würthle et décrit les hauts et les bas du restaurant qu’il a fondé et qui, selon l’article, a existé à Berlin sous le nom de «Paris Bar» de 1974 à 2001 environ (25 ans).
La demanderesse conteste à nouveau l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure est «éminemment connue». L’opposante n’a produit aucun élément de preuve approprié à cet effet, comme l’exigent les directives pertinentes de l’Office relatives à la preuve de la renommée ou du caractère distinctif accru d’une marque.
16 Les arguments avancés par l’opposante dans ses observations sur la réplique de la demanderesse peuvent se résumer comme suit:
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Le but d’un deuxième échange de mémoires n’est pas de revenir en détail sur tous les aspects factuels et juridiques de l’objet du recours, tels que présentés dans le mémoire en réplique de la demanderesse. Le principe du droit d’être entendu détermine et limite également l’objet sur lequel peut porter les observations de la demanderesse dans le cadre du deuxième échange de mémoires.
L’opposante limite donc l’objet de son mémoire en duplique aux deux points pour lesquels le rapporteur a autorisé un deuxième échange de mémoires.
Il est clair que le «PARIS BAR» a été exploité sous ce nom sans interruption jusqu’à ce jour. Comme exposé (voir mémoire du 5 juin 2020, p. 3), le PARIS BAR a été fondé en tant que bistrot par des soldats des forces d’occupation françaises en 1952 et a été exploité et développé sans interruption depuis lors. L’article du Spiegel porte sur les décennies au cours desquelles Michel Würthle a imprimé sa marque sur le «PARIS BAR» en tant que locataire, artiste et personnage singulier. Les citations de l’article, sorties de leur contexte par la demanderesse, ne prouvent en rien que le PARIS BAR ait été fermé ou ait cessé d’exister à un moment quelconque. Après la faillite et la maladie de Michel Würthle, l’établissement est «sorti de sa vie», mais n’a en aucun cas cessé ses activités. C’est ce qu’indique également l’article du Spiegel par la formulation «de nouveaux tenanciers ont poursuivi l’œuvre de Würthle».
La demanderesse se concentre sur la faillite de M. Würthle en 2005. Toutefois, la période pertinente pour la preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits attachés à la marque se situe entre le 28 juin 2014 et le 27 juin 2019, de sorte que les événements de 2005 sont sans pertinence pour la présente procédure.
L’argumentation qui suit n’est présentée que dans l’hypothèse où les observations de la demanderesse ne seraient pas, comme indiqué, rejetées d’emblée comme tardives par la chambre de recours, dans la mesure où les autres observations formulées par la demanderesse dans le cadre du deuxième échange de mémoires sont sans rapport avec le nécessaire droit d’être entendu demandé.
En tout état de cause, la façon d’utiliser la dénomination commerciale n’affecte aucunement l’utilisation complémentaire de «PARIS BAR» en tant que marque sur les tickets de caisse. Dans sa décision, la division d’opposition a, de manière correcte et pertinente, retenu les factures comme éléments de preuve. L’usage manifeste en tant que marque sur les tickets de caisse n’est pas non plus contesté par la demanderesse.
L’utilisation de l’inscription sur la façade extérieure du restaurant de l’opposante à Berlin — à nouveau évoquée et reconnue par la demanderesse — établit également un usage propre à assurer le maintien des droits attachés à la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Comme souligné, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il y a usage sérieux également lorsque la marque est utilisée sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque. La marque invoquée à l’appui de l’opposition et la forme d’usage concordent exactement par l’élément verbal «PARIS BAR». Ni l’écriture en majuscules ou en minuscules ni la police de caractères respectivement utilisée n’ont pour effet de modifier le caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Au vu de l’ensemble des documents
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relatifs à l’usage et compte tenu de la similitude des signes, des produits et des services, ainsi que de la renommée de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, cette opposition est fondée.
Motifs de la décision
17 Dans la présente décision, sauf indication contraire expresse, toutes les références au
RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009.
18 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
19 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande et la décision attaquée est annulée.
Portée du recours
20 Le recours n’étant que partiel, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 29: Fromages aux truffes.
Classe 30: Miel; mélanges prêts à cuire; cacao en poudre; grains de café.
21 Seuls les produits et services suivants font l’objet du présent recours:
Classe 29: Confitures; marmelade d’agrumes; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de légumes; compositions de fruits transformés; terrine de légumes; gelées de fruits.
Classe 30: Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; choco, chocolat; bonbons au chocolat; truffes [confiserie]; truffes [confiserie]; confiseries contenant de la confiture; confiseries enrobées de chocolat; pralines au chocolat; produits de boulangerie; cacao; mélanges de cacao; boissons à base de cacao; café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; café; mélanges de café; boissons
à base de café; mélanges de café; café au chocolat; boissons à base de café; en-cas principalement à base de confiseries; wrap [sandwich roulé]; sandwiches.
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire; services de restaurant, bar et cafétéria; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre-service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines; services d’aliments et de boissons à emporter.
22 L’opposante n’a pas contesté la constatation de la division d’opposition selon laquelle la marque n’avait été utilisée que pour la «restauration (alimentation)» comprise dans la classe 43. Compte tenu du libellé concret de la liste, l’indication doit être comprise comme
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étant celle d’un service de restauration. La chambre de recours examinera donc l’usage de la marque antérieure par rapport aux services suivants:
Classe 43: Services de restauration.
23 Certes, la liste contient d’autres indications:
Classe 43: Services de restaurant, bar et cafétéria; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre- service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines; services d’aliments et de boissons à emporter.
24 Toutefois, ces services sont couverts par le libellé «services de restauration», de telle sorte que le résultat de l’examen ne saurait être différent.
Présentation tardive des preuves de l’usage
25 Au cours de la procédure devant la division d’opposition, l’opposante a déposé au total deux mémoires contenant des preuves de l’usage, à savoir le 8 juin 2020 et le 10 décembre 2020. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la division d’opposition a pris en compte tous les documents soumis par l’opposante au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la chambre de recours tient également compte de tous les documents présentés par les parties en première instance. Les parties n’ont plus produit d’autres documents dans le cadre de la procédure de recours.
26 La demanderesse fait valoir que, s’agissant de la preuve du caractère distinctif accru de la marque, la division d’opposition a exercé son pouvoir d’appréciation en ce sens que qu’elle a pris en compte des éléments de preuve même après l’expiration du délai initialement fixé à cet effet. Ces arguments ne sauraient être retenus. Tout d’abord, le contrôle de la marge d’appréciation de la division d’opposition est limité. Aucune erreur n’est décelée. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la division d’opposition doit avant tout tenir compte du stade de la procédure et examiner si les faits ou les preuves semblent, à première vue, importants pour l’issue de l’affaire et complètent les faits et éléments de preuve exposés précédemment. La prise en compte de preuves tardives est peu probable lorsque l’opposante a abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
27 L’opposante a produit des preuves pertinentes dans le délai imparti par la division d’opposition, de sorte que les éléments de preuve (preuves de l’usage) présentés tardivement peuvent être à juste titre considérés comme complémentaires. Le fait que la division d’opposition ait pris en considération les éléments de preuve complémentaires présentés le 10 décembre 2020 aux fins d’apprécier le caractère distinctif accru invoqué n’a donc rien de répréhensible.
Preuves de l’usage
28 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et éléments de preuve sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque servent à prouver l’usage pour les produits et services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.
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29 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54,
§ 67 et jurisprudence citée).
30 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (24/05/2012,
T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 18; 26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54,
§ 68).
31 L’usage sérieux doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de «sérieux», car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37-39, 43; 19/12/2012,
C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B
PESARO, EU:T:2016:54, § 69, 70).
32 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 75).
33 La marque de l’Union européenne contestée a été demandée le 28 juin 2019. L’opposante devait donc prouver que la marque invoquée à l’appui de l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 28 juin 2014 au 27 juin 2019 inclus.
Durée de l’usage
34 La plupart des preuves datent de la période pertinente. Bien que certains éléments de preuve ne se rapportent pas à la période pertinente ou ne soient pas datés (par exemple, comme relevé par la demanderesse, le menu), une majorité de ces éléments, en particulier
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les factures et les comptes annuels, datent de la période pertinente. Par conséquent, comme l’a estimé à juste titre la division d’opposition, l’ensemble des éléments de preuve contient des indications suffisantes sur le moment de l’utilisation.
Lieu de l’usage
35 Les factures, les comptes annuels, le menu, etc. prouvent que le lieu de l’usage est Berlin, en Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents et des adresses indiquées.
Les preuves se rapportent donc principalement au territoire pertinent.
36 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse, il convient de tenir compte du fait qu’il est désormais habituel pour les cafés et les services de restauration d’utiliser des tickets de caisse et des menus dans le cadre de la fourniture de services de restauration. Au moment de la consommation, ou très peu avant ou après la fourniture des services de restauration, les consommateurs perçoivent la marque invoquée à l’appui de l’opposition lorsqu’ils choisissent ou payent des plats et des boissons.
37 C’est à tort que la demanderesse fait valoir qu’aucune date n’est visible sur les menus produits en tant que preuve de l’usage. Il n’est pas d’usage pour un restaurateur de dater ses menus. Il n’est pas non plus nécessaire que chaque preuve individuelle reflète la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage.
Importance de l’usage de la marque
38 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque de l’Union européenne, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 84, 85, et jurisprudence citée).
39 Il convient de rappeler, comme critère de l’importance de l’usage, que pour que l’usage soit sérieux, il suffit que le titulaire utilise la marque aux fins de créer ou de conserver un débouché, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique.
40 Il est vrai qu’il peut suffire, pour qu’une marque soit utilisée de manière sérieuse, que la commercialisation des produits soit préparée par l’entreprise «notamment dans le cadre de campagnes publicitaires» et soit imminente (11/03/2003, C-40/01 Minimax,
EU:C:2003:145, § 37). Si le produit est en phase initiale de commercialisation, il faut tenir compte du fait que le volume commercial est naturellement plus faible pendant cette période (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53).
41 Les éléments de preuve fournis par l’opposante, en particulier les factures, fournissent suffisamment d’informations sur le volume d’affaires, l’étendue géographique, la durée et la fréquence de l’usage. Par conséquent, ces documents peuvent être considérés comme
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des preuves montrant à suffisance que la marque est utilisée publiquement et vers l’extérieur en vue de créer des marchés commerciaux.
42 Les documents produits fournissent des indications suffisantes sur le volume de vente, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée, ainsi que sur la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
43 Il ne fait aucun doute que le signe « » a été utilisé conformément à la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l’origine commerciale des services. Comme l’a estimé à juste titre la division d’opposition, cela ressort notamment des factures et du menu de l’opposante, sur lesquels le signe sert d’indication de l’origine commerciale des services.
44 L’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure a été utilisée différemment sur la façade extérieure du restaurant n’est pas pertinent. La graphie utilisée à cet endroit ne diffère que légèrement de la graphie indiquée. La plupart des documents montrent la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Dans la plupart des documents, la marque antérieure est utilisée comme suit:
45 Au vu de l’ensemble des éléments de preuve, les documents fournis par l’opposante suffisent à démontrer un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente pour les services de restauration compris dans la classe 43 sur le territoire pertinent.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par
«marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
47 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
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EU:C:1997:528, § 16-18; 29/0/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
48 À cet égard, il convient d’apprécier globalement l’existence d’un risque de confusion, du point de vue du public pertinent, et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
Le public pertinent
49 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou services pertinents (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
50 Le consommateur moyen des produit et services en cause est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que l’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
51 En l’espèce, les produits et services en conflit sont destinés à la fois au grand public et à une clientèle professionnelle, dotée de connaissances ou de compétences professionnelles particulières, telle que des restaurateurs.
52 Compte tenu du prix et de la spécificité des produits et services concernés, le degré d’attention est considéré comme moyen.
53 Étant donné que la marque antérieure est une marque nationale allemande, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits et des services
54 Pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services. Il convient notamment d’établir si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits et services peuvent avoir la même origine commerciale, donc par exemple être fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, et éventuellement aussi la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants ou que les services sont proposés par les mêmes entreprises, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement leur même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
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55 En général, les services compris dans la
classe 43: Services de restauration et de boissons
peuvent être similaires aux produits alimentaires, principalement en raison des points communs suivants (13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52;
15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46; 04/06/2015, T-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25, 27; 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S BAR/PUB
CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58, 59, 65 et 75;
01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI/HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 60 et 61):
1) caractère complémentaire, étant donné que des produits alimentaires et des boissons sont nécessairement utilisés pour les services de restauration (plats et boissons);
2) identité des points de vente/lieux où ces produits et services sont proposés, par exemple, des restaurants, bars, cafés;
3) identité du public ciblé (corollaire du facteur précédent);
4) origine commerciale commune, c’est-à-dire les mêmes entreprises ou des entreprises liées économiquement qui commercialisent et proposent ces produits alimentaires et boissons à emporter, par exemple, des restaurants, bars, cafés.
56 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire
(18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys
RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 52 et jurisprudence citée).
57 Les produits contestés compris dans la
classe 29: Confitures; marmelade d’agrumes; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de légumes; compositions de fruits transformés; terrine de légumes; gelées de fruits
peuvent également être fabriqués par le prestataire de services de restauration lui-même et donc proposés sous sa marque. Par exemple, un établissement de restauration peut fabriquer lui-même la confiture, les pâtes à tartiner de légumes, etc., à partir de fruits ou légumes frais. Cela vaut également pour les en-cas qui sont préparés dans la cuisine de l’établissement. Il existe donc une faible similitude entre les produits susmentionnés et les services «restauration (alimentation)» de l’opposante.
58 Cette constatation vaut en principe également, sans que les parties se soient exprimées en détail à cet égard, pour les produits contestés dans la
classe 30: Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; choco, chocolat; bonbons au chocolat; truffes [confiserie]; truffes [confiserie]; confiseries contenant de la confiture; confiseries enrobées de chocolat; pralines au chocolat; produits de boulangerie; cacao; mélanges de cacao; boissons à base de cacao; café, thés, cacao et leurs succédanés;
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boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; café; mélanges de café; boissons
à base de café; mélanges de café; café au chocolat; boissons à base de café; en-cas principalement à base de confiseries; wrap [sandwich roulé]; sandwiches.
59 Les services contestés dans la
classe 43: Services de restauration
sont identiques à ceux de l’opposante.
60 Les services contestés dans la
Classe 43 – Services de restaurant, bar et cafétéria; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre-service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines; services d’aliments et de boissons à emporter
sont inclus dans la catégorie plus large des services de restauration de l’opposante ou présentent un chevauchement avec cette catégorie. Ils sont par conséquent identiques.
61 Les services contestés dans la
Classe 43 – Hébergement temporaire
sont similaires aux services «restauration (alimentation)» de l’opposante. Ces services peuvent être proposés par les mêmes entreprises, s’adresser aux mêmes consommateurs et sont commercialisés à travers les mêmes circuits de distribution. Il est courant que les hôtels disposent également de restaurants.
Comparaison des marques
62 L’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux termes duquel «il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’il est question de la protection du titulaire d’une marque antérieure, peu importe si une «partie non négligeable du public pertinent» considère les marques comme dissemblables.
63 Il convient également de retenir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
64 La marque antérieure est composée des mots «Paris Bar» écrits dans une police de caractères simple, de couleur noire.
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65 La marque demandée se compose des mots «BAR (P)ARIS» fortement stylisés et d’un élément figuratif qui peut être perçu comme une représentation stylisée d’un coq (gaulois). S’il est vrai que la lettre «P» dans le signe contesté est simplement suggérée, la signification du mot en tant que «Paris» reste perceptible sur la base du coq gaulois.
66 Les deux signes sont perçus par les consommateurs ciblés comme une unité conceptuelle, à savoir dans le sens d’un bar dénommé «Paris». Il y a lieu de retenir l’argument de la demanderesse selon lequel les consommateurs y verront seulement une référence à un bar de style parisien évoquant une certaine ambiance parisienne. Les restaurants portent souvent un nom lié à l’origine du propriétaire, qui imprime son style et son savoir-faire dans son établissement. Paris est une ville mondialement connue pour ses bars et sa gastronomie. L’opposante fait valoir qu’il n’apparaît pas clairement ce qu’est censé être un bar de style parisien. Selon elle, il n’y aurait pas non plus de cuisine de style parisien. Premièrement, lors de l’appréciation des signes, il convient de tenir compte non seulement du sens explicite et direct, mais aussi des connotations qu’il est susceptible d’évoquer (08/07/2004, T-270/02, Bestpartner, EU:T:2004:226, § 20). À cet égard, Paris, en tant que capitale de la France, représente la France tout entière. Deuxièmement, comme l’a démontré la demanderesse, il n’y a pas seulement une cuisine française globale, mais également une cuisine locale parisienne, reconnue comme telle.
67 Le signe antérieur indique donc simplement que les services de restauration sont proposés par un bar de style parisien/proposant une cuisine parisienne. Étant donné que le graphisme utilisé pour le signe antérieur se limite à la représentation des mots en caractères standard et à la représentation un peu plus grande des lettres «P» et «B», le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est que très faible, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition.
Comparaison visuelle
68 Sur le plan visuel, seuls les mots «Paris» et «Bar» coïncident dans les deux signes, les termes étant présentés dans un ordre différent et fortement stylisés dans le signe contesté. En effet, les deux termes sont placés dans l’ordre inverse et la lettre «P» est simplement
suggérée dans le signe contesté . De même, dans l’impression visuelle, la représentation graphique du premier mot «BAR», suivie de la représentation du coq gaulois et de la fin du mot «(P)ARIS», prédominent. Les signes se distinguent donc par l’ordre inversé des éléments verbaux ainsi que par les caractéristiques graphiques du signe contesté.
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69 Étant donné que, perçus dans leur ensemble, les deux signes sont très différents, leur similitude, contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, est inférieure à la moyenne, même si, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes ne sont pas dissemblables.
Comparaison phonétique
70 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Paris»
(pour le public, qui reconnaît clairement le mot «Paris» dans la marque demandée) et des lettres «Bar».
71 Comme considéré à juste titre par la division d’opposition, malgré l’ordre inversé des deux mots, les signes sont au moins moyennement similaires.
Comparaison conceptuelle
72 Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux considérations ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes sont perçus comme faisant référence
à un bar de type parisien. Toutefois, cette référence commune n’est pas particulièrement pertinente en raison du caractère distinctif faible de cette expression pour les produits concernés (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 88).
Caractère distinctif
73 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la grande part de marché qu’elle détient ou à la suite d’investissements importants réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
74 L’opposante a expressément fait valoir que sa marque possédait un caractère distinctif particulier en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
75 La division d’opposition a considéré que, contrairement à ce qu’estimait la demanderesse, l’examen du caractère distinctif accru de la marque antérieure invoqué en l’espèce — pour lequel les exigences doivent être plus strictes que celles fixées pour la preuve de l’usage de la marque antérieure — ne consiste pas en une sorte d’approche mathématique consistant à examiner point par point s’il existe, par exemple, des indications sur la part de marché ou les dépenses de publicité et de marketing. Même si ces indications pourraient contribuer de manière significative à démontrer le caractère distinctif accru de la marque
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antérieure, c’est l’ensemble des circonstances qui est déterminant pour l’appréciation de celui-ci.
76 La division d’opposition se réfère également à la décision de l’Office allemand des brevets et des marques du 13 février 2017 et à l’ordonnance de référé du Landgericht Berlin du
3 novembre 2015, qui ont déjà reconnu à la marque un caractère distinctif supérieur à la moyenne.
77 À cet égard, premièrement, il convient cependant de noter que la plupart des documents ont un caractère local et concernent spécifiquement la vie à Berlin, comme par exemple les pièces suivantes, transmises le 10 décembre 2020:
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78 Deuxièmement, les médias internationaux tels que CNN et le New York Times font référence au restaurant «Bar Paris» à Berlin principalement dans des rubriques telles que
«Visiting Berlin» ou «das Nachtleben in Berlin». Les extraits de TripAdvisor se rapportent également à Berlin.
79 L’article du SPIEGEL du 8 janvier 2022 décrit la vie et l’activité du gastronome autrichien Michel Würthle, ainsi que les hauts et les bas du restaurant qu’il a fondé et qui, selon l’article, a existé à Berlin sous le nom de «Paris Bar» de 1974 à 2001 environ (25 ans).
80 Bien que, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, les preuves ne doivent pas être analysées au regard de chaque point, il convient de relever que l’opposante n’a
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fourni aucune information quant à sa part de marché sur le marché pertinent en Allemagne ou à ses dépenses de publicité et de marketing.
81 Il n’est donc pas établi qu’un caractère distinctif accru dont la portée ne serait pas uniquement locale puisse être retenu.
82 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible. Même en présumant un caractère distinctif accru du fait d’un usage intensif, ce caractère distinctif n’est globalement pas supérieur à la normale.
Risque de confusion
83 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16).
84 Les signes en conflit présentent à la fois des similitudes et des différences sur les plans visuel et phonétique.
85 En l’espèce, les différences visuelles entre les signes en conflit, ainsi que le caractère distinctif plutôt faible, peuvent neutraliser leur similitude conceptuelle.
86 En fin de compte, ce qui est déterminant pour la chambre de recours, c’est le fait que les deux marques font référence à la ville de Paris, qui, en tant que capitale de la France, a un lien particulier avec la gastronomie. Dans l’impression globale produite, les deux signes présentent des dissemblances plus importantes. S’agissant de deux marques présentant un caractère distinctif faible, le degré de similitude entre les signes devrait être assez élevé pour justifier d’un risque de confusion, étant donné que ces marques ont une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:463, § 56).
87 Comme l’a jugé le Tribunal, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques (5/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:463, § 71).
88 De plus, il existe d’autres différences entre les signes. Celles-ci résident notamment dans la conception graphique du signe demandé. Ces différences ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble. En conséquence, les similitudes visuelles et phonétiques sont compensées (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL.,
EU:T:2020:463, § 74).
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89 En outre, les signes diffèrent également par l’ordre des mots, ce qui a une incidence sur l’impression visuelle et phonétique, mais aussi, bien que dans une moindre mesure, sur la signification en allemand. Bar Paris ne ressemble pas à Paris Bar.
90 Eu égard aux constatations qui précèdent, il n’y a aucune raison de présumer que le public pertinent supposerait que les marques en conflit ont la même origine commerciale, même si la marque demandée était utilisée pour des services identiques/similaires.
91 En conséquence, la décision attaquée est annulée et l’opposition est rejetée.
Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
93 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours, majorés de 550 EUR pour les frais de représentation professionnelle.
94 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser à la demanderesse les frais de représentation professionnelle d’un montant de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 570 EUR.
21/12/2022, R 299/2022-5, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.)
25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
:
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre des procédures de recours et d’opposition, à concurrence d’un montant total de 1 570 EUR.
Conformément à l’article 6
du règlement (CE) n° 216/96 Signature Signature de la Commission
V. Melgar Ph. von Kapff Signature
V. Melgar
pour
A. Pohlmann
Greffier
Signature
p.o. M. Chaleva
21/12/2022, R 299/2022-5, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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