EUIPO, 21 décembre 2022, R 0299/2022‑5, BAR PARIS (fig.) / PARIS BAR (fig.)
EUIPO 21 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Présentation tardive des preuves de l'usage

    La chambre de recours a estimé que la division d'opposition avait correctement pris en compte les preuves présentées dans le délai imparti et que les éléments tardifs étaient complémentaires.

  • Rejeté
    Usage de la marque antérieure

    La chambre de recours a jugé que les preuves fournies par l'opposante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de restauration.

  • Accepté
    Risque de confusion

    La chambre de recours a conclu que, malgré certaines similitudes, les différences entre les marques étaient suffisantes pour écarter le risque de confusion.

  • Accepté
    Caractère distinctif de la marque antérieure

    La chambre de recours a jugé que le caractère distinctif de la marque antérieure était faible et ne justifiait pas l'opposition.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 déc. 2022, n° R0299/2022-5
Numéro(s) : R0299/2022-5
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
  2. RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
  3. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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