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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 019137123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019137123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 16/07/2025
Grant Thornton Société d’Avocats 29 rue du Pont F-92200 Neuilly-sur-Seine FRANCIA
Demande no: 019137123 Votre référence: BPSA-MA-1012 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: BAYARD 15 boulevard Gabriel Péri F-92240 MALAKOFF FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 18/03/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; équipement pour le traitement de l’information; fichiers d’images téléchargeables; films (pellicules impressionnées).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 16 Journaux; journaux de bandes dessinées; magazines; publications périodiques; publications sous la forme de magazines; revues.
Classe 28 Jeux; jouets; jeux de société; jeux de table; jeux de réflexion; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
Classe 41 Activités culturelles; activités sportives et culturelles; divertissements; édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet; fourniture de divertissement via le podcast; location de décors de spectacles; ludothèque; montage de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ou de jeux; organisation de spectacles; production de spectacles; production et location de films, d’œuvres sonores audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; réservation de places de spectacles; réservation de places de spectacles,
services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements;
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;
services de loisirs; services de ludothèques, production de spectacles;
services de photographie; services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur Internet; services de reportages d’actualités;
services de reportages photo et services de reporters; services de vidéothèque; vidéothèque; mise à disposition de jeux informatiques en ligne;
services de divertissement interactif; Publication de bulletins d’information
[newsletters]; Services de rédaction de blogs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : j
´adore l´anglais, je suis fan de l´anglais.
Les significations ci-dessus des mots « I LOVE ENGLISH », contenus dans la marque, sont étayées par le dictionnaire Collins et d’autres références du 14/03/2025 (traduit par nos soins en français) :
« I » : pronom, se réfère au locuteur ou à l’auteur (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/i )
« LOVE » : avoir un grand attachement et de l’affection pour ; aimer ou désirer (faire quelque chose) très fort (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love )
« ENGLISH » : « Anglais » signifie appartenant ou se rapportant à l’Angleterre, ou à ses
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habitants, langue ou culture (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/english ).
Une forme de cœur est couramment utilisée pour évoquer des caractéristiques et des sentiments positifs (voir 17/10/2012, R 278/2011-4, FORME D’UN CŒUR (fig.) / FORME D’UN CŒUR (fig.), § 23). DÉCISION DU 13 JANVIER 2016 – R 341/2015-2 – Figuratif d’un cœur. Le symbole du cœur est un idéogramme utilisé pour exprimer l’idée du « cœur » dans son sens métaphorique ou symbolique. Représenté par une forme anatomiquement inexacte, le symbole du cœur est souvent utilisé pour représenter le centre de l’émotion, y compris l’affection et l’amour (https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_du_cœur ).
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés à la langue anglaise, qu’il s’agisse d’apprentissage, de divertissement ou de culture. En ce qui concerne les marchandises de la classe 9, tels que les appareils d’enseignement, les équipements pour le traitement de l’information et les fichiers d’images téléchargeables, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant le contenu ou la finalité de ces produits, à savoir l’apprentissage ou l’utilisation de la langue anglaise. Pour les marchandises de la classe 16, telles que les journaux, les magazines et les publications périodiques, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant le contenu ou la langue utilisée dans ces publications, à savoir l’anglais. En ce qui concerne les produits de la classe 28, telles que les jeux, les jouets et les jeux de société, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant le thème ou le contenu de ces produits, à savoir l’apprentissage ou la pratique de la langue anglaise de manière ludique. Enfin en ce qui concerne les services de la classe 41, tels que les activités culturelles, les divertissements et les services de jeux en ligne, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant l’objet ou la finalité de ces services, à savoir la promotion ou l’utilisation de la langue anglaise dans un contexte culturel ou de divertissement.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur l´objet des produits et services.
Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée. Comme expliqué ci- dessus, le cœur ne fait que renforcer le message ainsi les couleurs qui rappellent les couleurs du drapeau britannique.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/07/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le refus n’est pas motivé pour chacun des produits et services refusés à l’enregistrement.
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- En outre, les termes « I LOVE ENGLISH » du signe « » étant issus de la langue anglaise, il convient d’apprécier le caractère descriptif du signe aux yeux du public anglophone.
- « J’adore l’anglais » ne désigne pas directement dans l’esprit du public un appareil d’enseignement ni un équipement pour le traitement de l’information ou des fichiers d’images téléchargeables ou des films. En outre, apposé sur ce type de produits, le public ne va pas penser qu’il les décrit. Le signe peut faire penser que cette marque est un hommage à la langue anglaise. Cependant, cela ne signifie pas que les appareils d’enseignement, les équipements pour le traitement de l’information et les fichiers d’image seront dédiés à l’apprentissage ou l’utilisation de la langue anglaise. Bien plus, les équipements pour le traitement de l’information, les fichiers d’images téléchargeables et les films (pellicules impressionnées) n’ont aucun lien possible avec l’apprentissage ou l’utilisation de la langue anglaise. Il en est de même pour les « Journaux; Journaux de bandes dessinées; Magazines; Publications périodiques; Publications sous la forme de magazines; Revues » désignés en classe 16. En classes 28 et 41, apposé sur ce type de produits et services, le public ne va pas penser qu’il les décrit. Le signe peut faire penser que cette marque est un hommage à la langue anglaise. Cependant, cela ne signifie pas que les jeux ainsi désignés seront en anglais ou porteront sur la langue anglaise ou son apprentissage de manière ludique.
- Cette distinctivité est d’ailleurs renforcée par les éléments figuratifs du signe comme explicité supra. En outre, le caractère distinctif du signe est renforcé par ces éléments semi-figuratifs à savoir une police stylisée, une alternance des couleurs rouge et bleu. Le bleu étant utilisé pour le terme Love et le coeur servant de point au « i » de English.
- Des marques similaires ont été enregistrées par l´Office.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’EUIPO maintenait son analyse sur l’absence de caractère distinctif per se de la demande de marque, l’EUIPO ne pourra que constater que cette marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office
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a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés à la langue anglaise, qu’il s’agisse d’apprentissage, de divertissement ou de culture. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
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La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits et services visés par la demande. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office estime que les produits et services en cause forment une catégorie homogène parce qu’ils ont tous pour objectif l´apprentissage, la culture ou le divertissement liés à la langue anglaise. C´est également pour cela que l´Office a pris soin de faire une objection partielle et de se concentrer sur ces produits et services là (En ce qui concerne les marchandises de la classe 9, tels que les appareils d’enseignement, les équipements pour le traitement de l’information et les fichiers d’images téléchargeables, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant le contenu ou la finalité de ces produits, à savoir l’apprentissage ou l’utilisation de la langue anglaise. Pour les marchandises de la classe 16, telles que les journaux, les magazines et les publications périodiques, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant le contenu ou la langue utilisée dans ces publications, à savoir l’anglais. En ce qui concerne les produits de la classe 28, telles que les jeux, les jouets et les jeux de société, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant le thème ou le contenu de ces produits, à savoir l’apprentissage ou la pratique de la langue anglaise de manière ludique. Enfin en ce qui concerne les services de la classe 41, tels que les activités culturelles, les divertissements et les services de jeux en ligne, la marque « I Love English » serait comprise comme décrivant l’objet ou la finalité de ces services, à savoir la promotion ou l’utilisation de la langue anglaise dans un contexte culturel ou de divertissement)
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits et services, à savoir que les produits et services sont liés à la langue anglaise, qu’il s’agisse d’apprentissage, de divertissement ou de culture. Il est rappelé à la demanderesse que l´Office n´a à aucun moment émit l´idée que le signe était descriptif des produits et services en cause, comme mentionné dans ses observations (En outre, apposé sur ce type de produits, le public ne va pas penser qu’il les décrit).
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre
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d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « LOVE » et “ENGLISH” qui forme une expression en anglais signifiant j´adore l´anglais, je suis fan de l´anglais. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
L’expression « I love », est une des expressions le plus largement utilisées, dans la vie de tous les jours et dans le commerce, pour exprimer un sentiment d’appréciation très fort, d’affection, de prédilection, voire de ralliement, non seulement à l’égard de personnes proches, mais également à l’égard de pays ou de villes, d’objets de toutes sortes, d’animaux, de sports ou d’équipes sportives, d’idéaux, de traditions, etc. Quand bien même les nuances sentimentales et l’intensité des sentiments subjectivement perçues, peuvent varier, en fonction du sujet ou de l’objet de cette affection, le contenu sémantique de l’expression « I love », demeure clair et non équivoque.
Quelle que soit la nuance ou l’intensité du sentiment perçu subjectivement par chacun (« j’apprécie », « j’aime », « j’adore », « je suis passionné pour », voire même « je suis fou pour »), les consommateurs ne verront rien d’inhabituel à l’usage de l’expression « I love » pour des produits ou services de toutes sortes (Passion for better food ; Crazy about pasta ; Love sushi ; Passion to perform, etc.). En effet, les consommateurs sont habitués à une certaine exagération et exaltation de sentiments positifs, dans les communications informelles et surtout dans les communications commerciales publicitaires, pour des produits et services de toutes sortes. Quelle que soit l’intensité ou la nuance subjectivement perçue, le fait demeure que pour le public anglophone le contenu sémantique véhiculé par l’expression « I love » est une affirmation claire et non équivoque d’un sentiment positif fort, exprimé à la première personne.
D’autre part, quant à la perception du composant « English », lorsque ce terme est utilisé pour des produits et services d´enseignement, de culture, d´apprentissage, de divertissement etc…, le concept qui sera immédiatement et intuitivement retenu, est une référence claire et non équivoque à la langue anglaise.
Quand bien même, pour les consommateurs anglophones, le composant « English », pourrait aussi faire référence à un hommage à la langue anglaise, comme le dit la demanderesse, la perception du signe doit être déterminée in concreto, lorsque le terme est utilisé dans le contexte des produits et services visés par la demande. En tout état de cause, la ou les significations que le terme pourrait avoir en dehors du contexte concret des produits et services visés, ne sauraient obscurcir la signification claire du terme, lorsqu’il est utilisé pour les produits et services en cause liés à la culture, l´apprentissage et le divertissement en rapport avec la langue anglaise.
Chacun des composants du signe, est en soi non distinctif et le signe, dans son ensemble n’est rien de plus qu’une expression simple, claire, largement utilisée et banale, qui exprime à la première personne, un sentiment positif d’appréciation très fort, en l’occurrence pour la langue anglaise.
Même si l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications, utilisés par ailleurs en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque, n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation, il n’en demeure pas moins qu’un signe, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale. Or, en l’occurrence, la signification
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abstraite du slogan publicitaire en cause ne donne pas d’emblée au public anglophone concerné une indication de l’origine commerciale de ces produits ou services, ce qui suffit pour constater l’absence de caractère distinctif du signe demandé. Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une telle indication, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il est peu probable que, en l’espèce, il prenne la peine de rechercher les différentes fonctions éventuelles du slogan promotionnel abstrait en cause (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14, 27).
Par conséquent, le message véhiculé par l´expression en cause ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
En l’espèce, le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, dès lors qu’ils sont tous utilisés dans le but d’apprentissage, de divertissement ou de culture lié à la langue anglaise. De plus et en accord avec la demanderesse, il est vrai que les produits et services n´indiquent pas expressément l´objet de ceux-ci. Mais il est rappelé à la demanderesse que le système de marque communautaire est d´examiner le signe en relation avec les produits et services eux- mêmes. Et comme démontré ci-dessus, le consommateur moyen anglophone entendra que tous les produits et services en question en relation avec le signe « I love English » indiqueront qu´ils sont ou sont liés à la langue anglaise, qu’il s’agisse d’apprentissage, de divertissement ou de culture.
En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la demanderesse dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs (comme démontré dans notre objection initiale) combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être distinctifs et pour autant acceptables.
En outre, comme mentionné dans notre notification initiale, même si la marque demandée «
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» contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir les termes « I » et « English » écrits en en rouge, le terme « love » écrit en bleu et le point sur le « I » en forme de coeur. Tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Comme mentionné dans notre objection initiale, le cœur ne fait que renforcer le message ainsi les couleurs qui rappellent les couleurs du drapeau britannique (la demanderesse n´a à aucun moment contesté ces affirmations).
La demanderesse soutient, sans apporter aucun argument, que le caractère distinctif du signe est renforcé par ces éléments semi-figuratifs à savoir une police stylisée, une alternance des couleurs rouge et bleu. Le bleu étant utilisé pour le terme Love et le coeur servant de point au « i » de English.
L’Office considère que la stylisation des lettres composant l’élément verbal « I love English » est banale et courante.
En outre, le choix des couleurs bleue et rouge sera perçu par le public pertinent comme une simple variante de la multitude de couleurs et de combinaisons de couleurs pouvant être utilisées sur le marché (09/11/2016, T-290/15, SMARTER Voyages, EU:T:2016:651, § 59 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26). L’utilisation d’une couleur ou de différentes couleurs ou nuances est également un mécanisme très utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est couramment utilisé dans la commercialisation de tout type de produit (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Dès lors, l’utilisation des couleurs bleue et rouge n’a pas pour effet de détourner l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « I love English », mais plutôt de le renforcer car il s´agit des couleurs du drapeau britannique.
Par ailleurs, la représentation stylisée du coeur ne sert qu’à renforcer le message véhiculé par l’élément verbal « I love » comme mentionné dans notre objection initiale et qui n´a pas été contesté par la demanderesse.
Dès lors, si les éléments figuratifs du signe en conflit présentent certaines spécificités, ils ne détournent pas l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « I love English» à savoir addiction aux plantes (10/09/2015, T-571/13, Bio proteinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017;13, § 25, 26 ; 27/01/2021, T-287/20, Eggy Food, EU:T:2021:46, § 47-48).
Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé de l’élément verbal et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la demanderesse de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T-327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 60]. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une
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indication de l’origine commerciale des produits et services en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T-678/15 et T-679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41].
Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 74 ; (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28 ; 20/11/2015, T- 202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19).
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, ou de la Chambre des recours, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par souci de clarté, il convient de noter que les marques de l’Union européenne mentionnées par la demandeuse contiennent des éléments verbaux différents mais surtout des éléments figuratifs différents de la marque en cause, et ne peuvent donc pas être comparées aux fins de l’examen avec la marque en question.
De plus, l’appréciation des marques figuratives par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 19137123 est déclarée dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services suivants:
Classe 9 Appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; équipement pour le traitement de l’information; fichiers d’images téléchargeables; films (pellicules impressionnées).
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Classe 16 Journaux; journaux de bandes dessinées; magazines; publications périodiques; publications sous la forme de magazines; revues.
Classe 28 Jeux; jouets; jeux de société; jeux de table; jeux de réflexion; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
Classe 41 Activités culturelles; activités sportives et culturelles; divertissements; édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet; fourniture de divertissement via le podcast; location de décors de spectacles; ludothèque; montage de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ou de jeux; organisation de spectacles; production de spectacles; production et location de films, d’œuvres sonores audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; réservation de places de spectacles; réservation de places de spectacles,
services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements;
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;
services de loisirs; services de ludothèques, production de spectacles;
services de photographie; services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur Internet; services de reportages d’actualités;
services de reportages photo et services de reporters; services de vidéothèque; vidéothèque; mise à disposition de jeux informatiques en ligne;
services de divertissement interactif; Publication de bulletins d’information
[newsletters]; Services de rédaction de blogs.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Agendas électroniques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils photographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; bloc-notes numériques; caméras (appareils cinématographiques); périphériques pour ordinateurs; films pour l’enregistrement des sons; liseuses électroniques; logiciel de reconnaissance d’images; ordiphones [smartphones]; supports d’enregistrement sonores vierges; supports vierges d’enregistrement d’images; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; tablettes électroniques; terminaux interactifs; vidéoprojecteurs; pochettes de disques
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acoustiques.
Classe 16 Affiches; albums; annuaires; ardoises pour écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures; autocollants (articles de papeterie); billets (tickets); brochures; brochures promotionnelles; cahiers; calendriers; caractères d’imprimerie; cartes à échanger autres que pour jeux; cartes postales; carton et produits de l’imprimerie; clichés; craies à écrire; crayons; décalcomanies; dessins; écriteaux en papier et en carton; enveloppes (papeterie); fournitures pour le dessin; fournitures pour l’écriture; fournitures scolaires; gravures; images; livres religieux; machines à écrire; matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage; papeterie; papier; photographies; pinceaux; pochettes pour documents; poster; sachets pour l’emballage en papier ou en matières plastiques; tableaux (peinture); trousses à dessin; mots croisés.
Classe 28 Puzzles; jeux de cartes; jeux par énigmes; jouets pour animaux domestiques; jeux d’anneaux; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries); balançoires; blocs de construction (jouets); bottines-patins (combiné); patins à glace; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; bulles de savon (jouets); masques de carnaval; masques de théâtre; clochettes pour arbres de Noël; objets de cotillon; porte-bougies pour arbres de Noël; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de dominos; jeux d’échecs; échiquiers; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; ours et animaux en peluche; peluches (jouets); piñatas; poupées; trottinettes; cartes à jouer.
Classe 35 Services de publicité; publicité radiophonique et télévisée; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicités et d’informations commerciales par réseau Internet; services de régie publicitaire à savoir intermédiation en matière publicitaire; distribution de matériel publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits); diffusion d’annonces publicitaires; services d’insertion de messages publicitaires; publication de textes publicitaires; promotion et publicité par correspondance avec offre de vente; promotion et publicité par voie télématique avec offre de vente; promotion par démarchage auprès des consommateurs avec offre de services et de ventes; services de promotion de vente pour des tiers; production de films publicitaires; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire par tout moyen de communication; relations publiques; marketing; mercatique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’abonnement de journaux; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation de renseignements commerciaux; abonnements télématiques, abonnements à une base de données;
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abonnements à un serveur de base de données; abonnements à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); abonnements à des journaux électroniques; abonnements à un service de télécommunication; abonnements à des programmes audiovisuels; services d’abonnements téléphoniques permettant la consultation d’informations proposées sur le réseau en ligne; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Services de conseillers et de conseils en gestion d’entreprises; Conseils en organisation et gestion d’entreprises; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Conseils en acquisition d’entreprises; Services de conseils professionnels concernant la création d’entreprises; Conseils en communication [publicité]; Conseil en matière de publicité et de marketing.
Classe 38 Agences de presse et d’informations (nouvelles); communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; fourniture d’accès à des blogs; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; émissions radiophoniques ou télévisées; envoi [transmission] d’actualités; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès à des annuaires électroniques; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des forums de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur Internet; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; informations en matière de télécommunications; location de temps d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; locations d’appareils de télécommunication; raccordements par télécommunications à un réseau informatique mondial; service de diffusion de podcasts; services d’affichage électronique (télécommunications); services de messagerie électronique; services de radiotéléphonie mobile; services de téléchargement de données numériques et de logiciels à savoir : service de transfert de programmes ou de données au moyen d’un réseau téléinformatique; services de téléconférence; télécommunications; transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs; transmission de podcasts; transmission d’informations en matière de nouvelles et de sujets d’actualité; fourniture de forums en ligne pour communications en matière de jeux électroniques.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les
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motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Laurent BEAUSSE
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