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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2025, n° R1295/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1295/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 avril 2025
Dans l’affaire R 1295/2024-4
LRP AG
Kasernenstrasse 5 3600 Thun
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Andrea Zehetner, Theaterstr. 67, 52062 Aachen (Allemagne)
contre
Pierre S.r.l.
Corso Italia 22
20122 Milano
Italie Opposante/défenderesse représentée par BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY — Bprospectus, Via Aurelio Saffi 23, 20123 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 524 (enregistrement international no 1 667 732 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/04/2025, R 1295/2024-4, TONE (fig.)/STONE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 avril 2022, LRP AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international»); le «signe contesté») pour les produits suivants, à savoirune limitation notifiée par l’OMPI le 22 juin 2023:
Classe 7: Moulins à café électriques commerciaux pour cafés, restaurants, bars, cafés, salons de thé et/ou pubs.
Classe 11: Machines à café électriques commerciales, machines à thé électriques de type commercial, appareils commerciaux de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides, appareils de glaçage commerciaux; systèmes de distribution de boissons à usage commercial, tous destinés aux cafés, restaurants, bars, cafétérias, salons de thé et/ou pubs.
Classe 21: Porte-tasses, supports pour tasses, distributeurs de boissons portables conducteurs de récipients américains.
2 Le 23 juin 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 12 septembre 2022, Stone S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 18 284 432
déposée le 5 août 2020 et enregistrée le 29 décembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machinesd’extraction de café; moulins à café électriques.
Classe 11: Cafetières électriques, parties constitutives et accessoires; filtres à café non en papier, composants pour machines à café électriques; poteaux réutilisables, non en
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papier et vendus vides, contenant un filtre destiné à être utilisé dans des machines à café électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Cafetières non électriques; moulins à café actionnés manuellement.
5 Par décision du 26 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
6 Le 26 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 août 2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 octobre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 21 mars 2025, la demanderesse a informé l’Office que les parties avaient entamé des discussions en vue de régler la procédure à l’amiable et a demandé une suspension de la procédure afin de disposer d’un délai suffisant pour conclure leurs discussions.
9 Le 24 mars 2025, l’opposante a retiré l’opposition. Elle a également demandé à l’Office de ne pas rendre de décision sur les frais.
10 Le 25 mars 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
11 Le 2 avril 2025, la demanderesse a confirmé qu’il n’était pas nécessaire que la chambre de recours se prononce sur les frais. Le 8 avril 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de cette communication et l’a notifiée à l’opposante.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
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15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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