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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 019179651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019179651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/08/2025
Emilio Zeininger Kaiserstraße 183 D-76133 Karlsruhe ALLEMAGNE
Demande n°: 019179651 Votre référence: STBL Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Jiayao Zhou No.155 Dongxin Road, Xiacheng District Hangzhou 310000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 23/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Bottes [chaussures de protection]; Bottes de protection industrielles; Chaussures (de protection -); Chaussures de protection contre le feu; Chaussures de protection industrielles; Bottes de protection contre les accidents; Chaussures de protection contre les accidents; Bottes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Coiffures de protection contre les accidents; Vêtements de protection contre les accidents; Chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vestes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Bottes de protection contre les radiations; Chaussures de protection contre les radiations; Vêtements de protection contre les radiations; Bottes de protection contre le feu; Feu
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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appareils de protection ; Vêtements de protection contre le feu ; Chaussures de protection contre les accidents et le feu ; Feu (Vêtements de protection contre le -) ; Vêtements de protection contre le feu ; Chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; Gants de protection contre les accidents ; Chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures ; Pantalons de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; Cagoules de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; Écrans faciaux de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; Vêtements et habits de protection contre le feu ; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Chaussures de protection contre les risques biologiques ; Vêtements de protection contre les risques biologiques ; Chaussures de protection contre les déversements de produits chimiques ; Vêtements de protection pour la prévention des blessures ; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements de protection contre les produits chimiques ; Vêtements de protection contre les blessures ; Vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures ; Coiffures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures ; Appareils de sécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures] ; Combinaisons de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Vêtements de travail de protection [pour la protection contre les accidents ou les blessures] ; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Aides thermiques de protection [vêtements] pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements en cuir pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Protections thoraciques pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que celles spécialement adaptées au sport] ; Gants à usage industriel pour la protection contre les blessures ; Gants de protection contre les blessures ; Bottes de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les accidents ou les blessures] ; Protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Combinaisons thermiques pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements de motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Lunettes de protection ; Lunettes de protection ; Filets de protection contre les accidents ; Gants isolants de protection contre les accidents ; Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents ; Gants en amiante de protection contre les accidents ; Coiffures de protection contre les blessures ; Brassards [lumineux] de protection contre les accidents ou les blessures ; Systèmes d’extinction automatique à eau pour la protection contre l’incendie ; Couvertures anti-feu ; Bouteilles d’air pour la plongée sous-marine ; Dispositifs de compensation de flottabilité pour plongeurs ; Masques de plongée ; Lunettes de plongée ; Lest de plongée ; Bouchons d’oreille pour plongeurs ; Gants de plongée ; Combinaisons de plongée légères ; Unités de secours à air comprimé pour la plongée ; Masques de plongée ; Tubas pour l’entraînement à la natation.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : objets/revêtements qui offrent une protection sur le lieu de travail/au travail.
- Les significations susmentionnées des mots « Work » et « Armor », dont se compose la marque, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/work
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https://www.oed.com/dictionary/armour_n?tab=meaning_and_use#1180072070
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/armour
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les chaussures et les vêtements en question sont destinés à assurer une protection sur le lieu de travail et/ou pendant l’exercice de l’activité professionnelle. Les produits tels que les appareils de sécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures], les protège-poitrines pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que ceux spécialement adaptés au sport], les lunettes de protection, etc., sont des produits qui assurent une protection sur le lieu de travail et/ou pendant l’exercice de l’activité professionnelle. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en des mots soulignés et écrits en blanc sur fond noir, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité et la destination des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019179651 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Bottes [chaussures de protection] ; Bottes industrielles de protection ; Chaussures (de protection -) ; Chaussures de protection contre le feu ; Chaussures industrielles de protection ; Bottes de protection contre les accidents ; Chaussures de protection contre les accidents ; Bottes de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Coiffures de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ; Chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Vestes de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Bottes pour
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protection contre l’irradiation; Chaussures de protection contre l’irradiation; Vêtements de protection contre les radiations; Bottes de protection contre le feu; Appareils de protection contre le feu; Vêtements de protection contre le feu; Chaussures de protection contre les accidents et le feu; Feu (Vêtements de protection contre le -); Vêtements de protection contre le feu; Chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures]; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Gants de protection contre les accidents; Chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Pantalons de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Cagoules de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Écrans faciaux de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Vêtements et habits de protection contre le feu; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les risques biologiques; Vêtements de protection contre les risques biologiques; Chaussures de protection contre les déversements de produits chimiques; Vêtements de protection pour la prévention des blessures; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les produits chimiques; Vêtements de protection contre les blessures; Vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Coiffures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Appareils de sécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures]; Combinaisons de protection [contre les accidents ou les blessures]; Vêtements de travail de protection [pour la protection contre les accidents ou les blessures]; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Aides de protection thermique [vêtements] pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements en cuir pour la protection contre les accidents ou les blessures; Protections thoraciques pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que celles spécifiquement adaptées au sport]; Gants à usage industriel pour la protection contre les blessures; Gants de protection contre les blessures; Bottes de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les accidents ou les blessures]; Protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures; Combinaisons thermiques pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; Lunettes de protection; Lunettes de protection; Filets de protection contre les accidents; Gants isolants pour la protection contre les accidents; Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Coiffures de protection contre les blessures; Brassards [lumineux] pour la protection contre les accidents ou les blessures; Systèmes d’extinction automatique à eau pour la protection contre le feu; Couvertures anti-feu; Bouteilles d’air pour la plongée sous-marine; Dispositifs de compensation de flottabilité pour plongeurs; Masques de plongeurs; Lunettes de plongée; Lest de plongée; Bouchons d’oreille pour plongeurs; Gants de plongeurs; Combinaisons de plongée légères; Unités de secours à air comprimé pour la plongée; Masques de plongée sous-marine; Tubas pour l’entraînement à la natation.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Diodes de protection contre les surtensions; Casques de sport de protection; Alimentations électriques CA/CC; Accumulateurs électriques; Accumulateurs alcalins; Piles à anode; Appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité; Batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; Blocs-batteries auxiliaires; Batteries électriques pour véhicules; Batteries pour véhicules électriques; Batteries pour articles électroniques pour fumeurs; Piles pour lampes de poche; Piles pour appareils auditifs; Appareils cartographiques; Matériel informatique pour la diffusion de données de positionnement; Ordinateurs
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matériel pour le traitement de données de positionnement; Systèmes de navigation autonomes pour navires; Traceurs analytiques; Orthoprojecteurs analytiques; Radiogoniomètres; Systèmes d’aide à la conduite pour véhicules automobiles; Instruments de navigation électriques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Helen BIRCH
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