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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003195589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 589
Global Storage Solutions AS, Brattbakken 10, 1177 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Advokatfirman Lindahl KB, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Waanda GmbH, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Allemagne (demanderesse). Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 195 589 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 9: Logiciels; applications logicielles; logiciels de planification des ressources d’entreprise [ERP]; logiciels de gestion de la relation client [CRM]; logiciels d’entreprise.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 832 681 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 832 681 «WAANDA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 233 455, «WANDA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 195 589 Page 2 sur 4
Classe 9: Logiciels informatiques enregistrés; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles.
Les produits contestés sont, après la limitation du demandeur, les suivants:
Classe 9: Logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de planification des ressources d’entreprise [ERP]; logiciels de gestion de la relation client [CRM]; logiciels d’entreprise; aucun des produits précités de cette classe n’étant lié à la souscription d’assurances santé et/ou médicales.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques enregistrés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WANDA WAANDA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de sens. Les mots «WANDA» et «WAANDA», en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public en cause et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la troisième lettre «A» du signe contesté, qui passera presque inaperçue sur le plan phonétique. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 195 589 Page 3 sur 4
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne et sont conceptuellement neutres.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, en particulier si l’on considère que même ceux qui font preuve d’un degré d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, en conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Fernando María del Carmen Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO MACIAK Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’avis de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 195 589 Page 4 sur 4
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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