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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003233520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 520
Davinder Shabla, Lamontstrasse 5, 81679 Munich, Allemagne (opposant), représenté par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Swagat S.R.O., Koubkova 262/11, 12000 Prague, République tchèque (demandeur), représenté par Macek.Legal S.R.O., Haštalská 1072/6 – Staré Město, 110 00 Prague 1, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 520 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Beurre de cacahuètes; Confitures; Marmelades; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; Falafels; Houmous [pâte de pois chiches]; Beurre de coco; Lait de coco; Copeaux de noix de coco; Graines préparées; Graines de tournesol; Graines de chia transformées à usage alimentaire; Huile de coco à usage alimentaire; Compotes; Légumes conservés; Légumes conservés (à l’huile); Haricots conservés; Fèves de soja conservées, à usage alimentaire; Fèves de soja séchées; Ail conservé; Gingembre conservé; Beurre; Produits laitiers; Fruits congelés; Gingembre mariné; Ail mariné; Fruits marinés; Cornichons; Noix aromatisées; Noix épicées; Soupes; Soupes de nouilles; Soupes précuites; Huiles à usage alimentaire; Sauce tomate; Purée de tomates; Concentré de tomates; Raisins secs; Raisins secs infusés; Huile de sésame à usage alimentaire; Lait de soja; Lait de riz; Noix de coco râpée; Noix de coco préparée; Fromage cottage; Tahini [pâte de graines de sésame]; Légumineuses transformées; Ragoûts instantanés; Soupes instantanées; Plats préparés composés principalement de substituts de viande; Plats préparés composés principalement de canard; Plats préparés composés principalement de dinde; Plats préparés à base de substituts de poisson; Plats cuisinés composés principalement de poulet; Plats préparés à base de viande [viande prédominante]; Plats préparés à base de volaille [volaille prédominante]; Plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden); Fruits secs.
Classe 30: Assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements; Assaisonnements secs; Préparations d’épices; Assaisonnements; Assaisonnements; Relish [condiment]; Boulgour; Harissa [condiment]; Thé; Thé instantané; Chutneys [condiments]; Flocons d’avoine; Moutarde; Riz préparé; Riz instantané; Curry [épice]; Café; Café instantané; Ketchup [sauce]; Curcuma; Couscous [semoule]; Nouilles (reonicello); Nouilles instantanées; Sauces
[condiments]; Sauces piquantes; Coulis de fruits [sauces]; Sauces piquantes; Vinaigrettes; Sauces en conserve; Graines de sésame; Sauce soja; Biscottes; Safran
[assaisonnement]; Tamarin (condiment); Nouilles soba instantanées; Nouilles udon instantanées; Flocons d’avoine instantanés; Nouilles instantanées; Riz préparé roulé dans des algues; Assaisonnements à base de légumes pour pâtes; Aliments de grignotage composés principalement de pâtes; Plats préparés contenant [principalement] des pâtes; Pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches; Biscuits; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et gommes à mâcher;
Décision sur opposition nº B 3 233 520 Page 2 sur 10
Classe 32: Jus; Jus de fruits mélangés; Jus; Jus gazeux; Bière; Bière sans alcool; Panachés.
Classe 33: Spiritueux [boissons]; Spiritueux [boissons]; Apéritifs amers alcoolisés; Boissons énergisantes alcoolisées; Mélanges pour cocktails alcoolisés; Cocktails alcoolisés préparés; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Vin.
Classe 43: Services de bars; Bars à chicha; Cafétérias, snack-bars; Services de cafés; Services de restaurants; Services de cafétérias; Services de cafétérias en libre-service; Services de traiteur pour aliments et boissons; Location d’hébergements de vacances; Organisation d’hébergements pour vacanciers; Fourniture d’hébergement hôtelier; Services d’hébergement hôtelier.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 069 020 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 29: Préparations pour faire des soupes; Lait en poudre; Huiles de cuisson; Jus de légumes pour la cuisine; Lait à l’albumine; Noix de coco en poudre.
Classe 30: Mélanges d’épices pour frottage; Épices pour la pâtisserie; Arômes; Arômes pour soupes; Farine de maïs; Farine de riz; Farine de blé; Farine de soja; Farine de tapioca; Farine de pois chiche; Farine de haricots; Farine de millet; Farine de moutarde; Farine de soja; Farine de lentilles; Farines de noix; Sauces de cuisson; Essences alimentaires; Sagou; Marinades contenant des assaisonnements; Marinades; Marinades contenant des herbes; Mélanges instantanés pour crêpes; Amidon modifié à usage alimentaire [non médical].
Classe 33: Extraits de fruits, alcooliques.
Classe 35: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 43: Réservations d’hôtels.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/01/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 069 020 «SWAGAT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande nº 302 023 116 708 «SWAGAT» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE — ET RISQUE DE CONFUSION
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition n° B 3 233 520 Page 3 sur 10
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration (alimentation et boissons).
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Savons pour les soins corporels ; Savons déodorants ; Déodorants pour les soins corporels ; Baumes, autres qu’à usage médical ; Lotions pour masques corporels ; Préparations cosmétiques pour les soins corporels ; Crèmes cosmétiques ; Masques de beauté ; Crayons cosmétiques ; Teintures pour les cheveux ; Basma ; Préparations de maquillage pour le visage et le corps ; Produits cosmétiques sous forme de laits ; Peintures corporelles à usage cosmétique ; Huile de bergamote ; Huile de jasmin ; Huiles essentielles ; Eau de lavande ; Huile de lavande ; Savon d’amandes ; Huile d’amandes ; Savons ; Bâtonnets d’encens ; Huiles aromatiques ; Huiles essentielles aromatiques ; Henné [colorant cosmétique].
Classe 29 : Beurre de cacahuètes ; Confitures ; Marmelades ; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire ; Falafels ; Houmous
[pâte de pois chiches] ; Beurre de coco ; Lait de coco ; Copeaux de noix de coco ; Graines préparées ; Graines de tournesol ; Graines de chia transformées à usage alimentaire ; Huile de coco à usage alimentaire ; Compotes ; Légumes conservés ; Légumes conservés (à l’huile) ; Haricots conservés ; Fèves de soja conservées, à usage alimentaire ; Fèves de soja séchées ; Ail conservé ; Gingembre conservé ; Beurre ; Produits laitiers ; Fruits congelés ; Gingembre mariné ; Ail mariné ; Fruits marinés ; Pickles ; Noix aromatisées ; Noix épicées ; Soupes ; Soupes de nouilles ; Soupes précuites ; Préparations pour faire des soupes ; Huiles à usage alimentaire ; Sauce tomate ; Purée de tomates ; Concentré de tomates ; Raisins secs ; Raisins secs infusés ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Huiles de cuisson ; Jus de légumes pour la cuisson ; Lait albuminé ; Lait de riz ; Noix de coco râpée ; Noix de coco préparée ; Poudre de noix de coco ; Fromage cottage ; Tahini
[pâte de graines de sésame] ; Légumineuses transformées ; Ragoûts instantanés ; Soupes instantanées ; Plats préparés composés principalement de substituts de viande ; Plats préparés composés principalement de canard ; Plats préparés composés principalement de dinde ; Plats préparés à base de substituts de poisson ; Plats cuisinés composés principalement de poulet ; Plats préparés à base de viande [viande prédominante] ; Plats préparés à base de volaille [volaille prédominante] ; Plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden) ; Fruits secs.
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Classe 30 : Assaisonnements ; Mélanges d’assaisonnements ; Assaisonnements secs ; Mélanges d’épices à frotter ; Préparations d’épices ; Épices pour la pâtisserie ; Arômes et assaisonnements ; Assaisonnements ; Arômes pour soupes ; Relish [condiment] ; Boulgour ; Harissa [condiment] ; Thé ; Thé instantané ; Chutneys
[condiments] ; Farine de maïs ; Farine de riz ; Farine de blé ; Farine de soja ; Flocons d’avoine ; Farine de tapioca ; Farine de pois chiche ; Farine de haricot ; Farine de millet ; Farine de moutarde ; Farine de soja ; Farine de lentille ; Farines de noix ; Moutarde ; Riz préparé ; Riz instantané ; Curry [épice] ; Café ; Café instantané ; Ketchup [sauce] ; Curcuma ; Couscous [semoule] ; Nouilles (reonicello) ; Nouilles instantanées ; Sauces [condiments] ; Sauces épicées ; Coulis de fruits
[sauces] ; Sauces épicées ; Sauces pour salade ; Sauces en conserve ; Sauces de cuisson ; Essences alimentaires ; Sagou ; Graines de sésame ; Sauce soja ; Biscottes ; Safran [assaisonnement] ; Tamarin (condiment) ; Marinades contenant des assaisonnements ; Marinades ; Marinades contenant des herbes ; Mélanges instantanés pour crêpes ; Nouilles soba instantanées ; Nouilles udon instantanées ; Flocons d’avoine instantanés ; Nouilles instantanées ; Riz préparé roulé dans des algues ; Assaisonnements à base de légumes pour pâtes ; Aliments de grignotage composés principalement de pâtes ; Plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; Pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches ; Biscuits ; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et gommes à mâcher ; Amidon modifié à usage alimentaire [non médical].
Classe 32 : Jus ; Jus de fruits mélangés ; Jus ; Jus gazeux ; Bière ; Bière sans alcool ; Panaché.
Classe 33 : Spiritueux [boissons] ; Spiritueux [boissons] ; Amer apéritif alcoolisé ; Boissons énergisantes alcoolisées ; Mélanges pour cocktails alcoolisés ; Cocktails alcoolisés préparés ; Extraits de fruits alcoolisés ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Vin.
Classe 35 : Vente au détail et en gros des produits suivants : savons pour les soins corporels, savon déodorant, déodorants pour les soins corporels, baumes non médicamenteux, masques corporels [à usage cosmétique], préparations cosmétiques pour les soins corporels, crèmes cosmétiques, masques cosmétiques, crayons cosmétiques, teintures capillaires, basma, maquillage pour le visage et le corps, préparations pour les soins du corps et de beauté sous forme de lait, teintures corporelles à usage cosmétique, huile de bergamote, huile de jasmin, huiles essentielles, eau de lavande, huile de lavande, savon aux amandes, huile d’amande, savons, bâtonnets d’encens, huiles aromatiques, huiles essentielles aromatiques, henné (colorant cosmétique), beurre de cacahuète, confitures, marmelades, huile d’olive vierge extra, falafels, houmous (pâte de pois chiche), beurre de coco, lait de coco, copeaux de noix de coco, graines transformées, graines de tournesol, graines de chia transformées, huile de coco, fruits cuits (compotes), légumes en conserve, légumes conservés (à l’huile) ; Vente au détail et en gros des produits suivants : haricots conservés, fèves de soja conservées, à usage alimentaire, fèves de soja séchées, ail conservé, gingembre conservé, beurre, produits laitiers, fruits congelés, gingembre mariné, ail mariné, fruits marinés, légumes marinés, fruits à coque aromatisés, fruits à coque épicés, soupes, soupes de nouilles, soupes précuites, préparations pour faire des soupes, huiles alimentaires, jus de tomate, purée de tomate, concentré de tomate, raisins secs, raisins secs infusés, huile de sésame à usage alimentaire, lait de soja, lait en poudre, huiles de cuisson, jus de légumes pour la cuisson, lait protéiné, lait de riz, noix de coco râpée, noix de coco transformée, poudre de noix de coco, fromage cottage, tahini (pâte de graines de sésame), légumineuses transformées, ragoûts instantanés, soupes instantanées ; Vente au détail et en gros des produits suivants : plats préparés composés principalement de substituts de viande, plats préparés composés principalement de canard, plats préparés composés principalement de dinde, plats préparés à base de substituts de poisson, plats cuisinés composés principalement de poulet, plats préparés à base de viande (viande prédominante), plats préparés à base de volaille (volaille prédominante), plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden), fruits secs, épices, mélanges d’épices, épices séchées, épices râpées, préparations d’assaisonnement, épices pour la pâtisserie, arômes et assaisonnements, assaisonnements, arômes pour soupes, relish (condiment), boulgour,
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harissa (condiment) ; Vente au détail et en gros des produits suivants : thé, thé instantané, chutney (condiment), farine de maïs, farine de riz, farine de blé, farine de soja, farine d’avoine, farine de tapioca, farine de pois chiche, farine de haricot, farine de millet, farine de moutarde, farine de soja, farine de lentilles, farine de noix, moutarde, riz préparé, riz instantané, curry (épices), café, café instantané, ketchup, curcuma, couscous (semoule), nouilles (reonicello), nouilles instantanées, sauces (condiments), sauces épicées, sauces aux fruits, sauces épicées, sauces pour salades, sauces conservées, sauces de cuisson, essences alimentaires, sagou ; Vente au détail et en gros des produits suivants : graines de sésame, sauce soja, crackers, crackers, safran, tamarin (condiment), marinades épicées, marinades, marinades aux herbes, préparations instantanées pour crêpes, nouilles soba instantanées, nouilles udon instantanées, flocons d’avoine instantanés, nouilles de cuisson instantanées, riz prêt à consommer enveloppé dans des algues, assaisonnement végétal pour pâtes, en-cas principalement composés de pâtes, plats préparés principalement composés de pâtes, pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes, biscuits et gâteaux cuits au four, sucreries (bonbons) ; Vente au détail et en gros des produits suivants : barres chocolatées et chewing-gums, amidons alimentaires modifiés [non médicinaux], jus, jus de fruits mélangés, jus de fruits, jus gazeux, bière, bière sans alcool, bière aromatisée, boissons alcoolisées (spiritueux), boissons alcoolisées (eaux-de-vie), apéritifs amers alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, mélanges pour cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés prêts à l’emploi, extraits de fruits alcoolisés, boissons alcoolisées contenant des fruits, vin.
Classe 43 : Services de bar ; Bars à chicha ; Cafétérias, snack-bars ; Services de café ; Services de restaurant ; Services de cafétéria ; Services de cafétéria en libre-service ; Services de traiteur pour aliments et boissons ; Réservations d’hôtels ; Location d’hébergements de vacances ; Organisation d’hébergements pour vacanciers ; Fourniture d’hébergement hôtelier ; Services d’hébergement hôtelier.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante soutient qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. La requérante explique que « l’opposante exploite des restaurants en Allemagne s’adressant principalement aux consommateurs locaux recherchant un service sur place ou à emporter », tandis que « la marque de la requérante est destinée à un public beaucoup plus large dans toute l’UE, ciblant les consommateurs de produits alimentaires indiens, asiatiques et arabes au détail et en gros, ainsi que les clients de services de restauration avec un concept et une portée commerciale différents ». Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés de cette classe sont des produits de soins corporels et des cosmétiques, ainsi que des huiles aromatiques et éthérées. Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec la fourniture d’aliments et de boissons de l’opposante dans la classe 43. Ces produits et services ont des natures différentes,
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finalités et modes d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont distribués par des canaux différents et ont des producteurs/fournisseurs habituels différents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés des classes 29, 30, 32 et 33
La fourniture de produits alimentaires et de boissons de l’opposant de la classe 43 couvre principalement les services de restaurant ou des services similaires, tels que la restauration collective, les cafétérias et les snack-bars. Ces services sont destinés à servir des produits alimentaires et des boissons directement pour la consommation.
Le Tribunal a constamment jugé que les produits alimentaires et les boissons, d’une part, et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, d’autre part, sont, en général, au moins similaires à un faible degré. Dans une série d’affaires sur une période significative, le Tribunal reconnaît généralement une complémentarité entre différents produits alimentaires et boissons et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons parce que ces produits alimentaires et boissons sont nécessaires à la fourniture des services respectifs. Compte tenu des pratiques du marché, il considère également que différents produits alimentaires et boissons peuvent être vendus dans les mêmes établissements où les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons sont fournis, ou vice versa. En outre, certains produits alimentaires et boissons peuvent être produits par les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées qui fournissent également des services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, ou vice versa. Par conséquent, le public pertinent peut croire que les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées en sont responsables (voir, par exemple, 01/12/2021, T 467/20, ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, points 127-128, 131-132 ; 01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, points 50, 52, 60-61 ; 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, points 58-60, 65, 69-71, 74-75 ; 04/06/2015, T-562/14, YOO / YO, EU:T:2015:363, points 25-28 ; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, points 96-97 ; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, point 52).
La pratique de l’Office est donc qu’un faible degré de similarité peut généralement être constaté entre différents produits alimentaires et boissons, d’une part, et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, d’autre part. Toutefois, en principe, une telle similarité est peu susceptible d’être établie lorsque la fourniture de produits alimentaires et de boissons est comparée à de simples ingrédients de base pour la cuisine qui ne sont pas consommés en tant que tels.
Compte tenu de tout ce qui précède, et contrairement aux allégations du demandeur, les produits contestés suivants sont similaires à un faible degré à la fourniture de produits alimentaires et de boissons de l’opposant de la classe 43.
Classe 29: Beurre de cacahuètes; Confitures; Marmelades; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; Falafels; Houmous
[pâte de pois chiches]; Beurre de coco; Lait de coco; Copeaux de noix de coco; Graines préparées; Graines de tournesol; Graines de chia transformées à usage alimentaire; Huile de coco à usage alimentaire; Compotes; Légumes conservés; Légumes conservés (à l’huile); Haricots conservés; Graines de soja conservées, à usage alimentaire; Graines de soja séchées; Ail conservé; Gingembre conservé; Beurre; Produits laitiers; Fruits congelés; Gingembre mariné; Ail mariné; Fruits marinés; Pickles; Noix aromatisées; Noix épicées; Soupes; Soupe de nouilles; Soupe précuite; Huiles à usage alimentaire; Sauce tomate; Purée de tomates; Concentré de tomates; Raisins secs; Raisins secs infusés; Huile de sésame à usage alimentaire; Lait de soja; Lait de riz; Noix de coco râpée; Noix de coco préparée; cottage; Tahini [pâte de graines de sésame]; Légumineuses transformées; Ragoût instantané; Soupe instantanée; Plats préparés composés principalement de substituts de viande; Plats préparés composés principalement de canard; Plats préparés composés principalement de dinde; Plats préparés à base de substituts de poisson; Plats cuisinés composés principalement de poulet; Plats préparés à base de viande
[viande prédominante]; Plats préparés à base de volaille [volaille prédominante]; Plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden); Fruits secs.
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Classe 30: Assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements; Assaisonnements secs; Préparations d’épices; assaisonnements; Assaisonnements; Relish [condiment]; Boulgour; Harissa [condiment]; Thé; Thé instantané; Chutneys [condiments]; Flocons d’avoine; Moutarde; Riz préparé; Riz instantané; Curry
[épice]; Café; Café instantané; Ketchup [sauce]; Curcuma; Couscous [semoule]; Nouilles (reonicello); Nouilles instantanées; Sauces [condiments]; Sauces épicées; Coulis de fruits [sauces]; Sauces épicées; Vinaigrettes pour salades; Sauces en conserve; Graines de sésame; Sauce soja; Biscottes; Safran [assaisonnement]; Tamarin (condiment); Nouilles soba instantanées; Nouilles udon instantanées; Flocons d’avoine instantanés; Nouilles instantanées; Riz préparé roulé dans des algues; Assaisonnements à base de légumes pour pâtes; Aliments pour grignoter composés principalement de pâtes; Plats préparés contenant [principalement] des pâtes; Pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches; Biscuits; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums.
Classe 32: Jus; Jus de fruits mélangés; Jus; Jus gazeux; Bière; Bière sans alcool; Panaché.
Classe 33: Spiritueux [boissons]; Spiritueux [boissons]; Apéritifs amers alcoolisés; Boissons énergisantes alcoolisées; Mélanges pour cocktails alcoolisés; Cocktails alcoolisés préparés; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Vin.
En effet, les produits énumérés ci-dessus sont utilisés et proposés dans le cadre de la fourniture de produits alimentaires et de boissons, par exemple dans les services de restauration ou de traiteur, et sont donc étroitement liés à ces services. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal reconnaît généralement une complémentarité entre différents produits alimentaires et boissons et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, car ces produits alimentaires et boissons sont nécessaires à la fourniture de ces services. En outre, ils peuvent coïncider en termes d’origine commerciale et de canaux de distribution. Par exemple, un restaurant peut cultiver un potager et utiliser des fruits et légumes pour préparer ses plats. Il peut également préparer certains plats à emporter (par exemple, poire ou pomme cuite). Il existe également des restaurants de campagne qui fabriquent des conserves, les placent sur des étagères près de la caisse et les vendent à leurs clients (par exemple, poivrons cuits à l’huile d’olive, poires cuites conservées dans l’alcool). De même, les restaurants peuvent vendre leurs sauces et mélanges d’épices personnalisés, à côté de leurs plats à emporter. Il est également de notoriété publique que les prestataires de services de restauration ou de traiteur fabriquent souvent leurs propres produits de boulangerie et de confiserie, ainsi que des boissons non alcoolisées telles que des jus de fruits, et peuvent les vendre sous leur propre marque et/ou à emporter. En outre, les producteurs de bière et d’autres boissons alcoolisées servent et vendent souvent leurs produits dans leurs propres restaurants. Cela n’est pas rare pour les brasseries ou les producteurs de vin.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les produits énumérés ci-dessous. Ces produits sont considérés comme des ingrédients de base (de cuisine). Bien qu’ils puissent être utilisés par les restaurants ou dans la prestation de services de traiteur pour la préparation des plats ou des cocktails qu’ils servent, le public n’est pas susceptible de croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises, ou d’entreprises économiquement liées, que les services de l’opposant de la classe 43. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. De plus, comme ces produits et services ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes, et qu’ils ne sont pas en concurrence, ils sont dissemblables.
Classe 29: Préparations pour faire des soupes; Lait en poudre; Huiles de cuisson; Jus de légumes pour la cuisine; Lait à l’albumine; Noix de coco en poudre.
Classe 30: Mélanges d’épices à frotter; Épices pour la pâtisserie; Arômes; Arômes pour soupes; Farine de maïs; Farine de riz; Farine de blé; Farine de soja; Farine de tapioca; Farine de pois chiche; Farine de haricots; Farine de millet; Farine de moutarde; Farine de soja; Farine de lentilles; Farines de noix; Sauces de cuisson; Essences alimentaires; Sagou; Marinades contenant des assaisonnements; Marinades; Marinades contenant des herbes; Mélanges instantanés pour crêpes; Amidon modifié à usage alimentaire [non médical].
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Classe 33 : Extraits de fruits alcooliques.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe couvrent la vente au détail et la vente en gros en relation avec une grande variété de produits alimentaires et non alimentaires. Selon l’opposante, ces services sont similaires, au moins dans une mesure moyenne, aux services de l’opposante. L’opposante cite une jurisprudence établissant une similitude entre les produits alimentaires et les boissons, d’une part, et les services de restauration, d’autre part, et conclut que – par analogie – la vente au détail de produits alimentaires et de boissons de la classe 35 et la fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43 partagent les mêmes prestataires et canaux de distribution et sont, par conséquent, également similaires. En outre, l’opposante donne des exemples de restaurants situés à Munich, en Allemagne, qui non seulement proposent des services de restauration mais gèrent également des magasins physiques et en ligne dans lesquels une grande variété de produits alimentaires peut être achetée.
La division d’opposition constate que les décisions et arrêts mentionnés par l’opposante se réfèrent à la comparaison de produits des classes 29, 30, 32 et 33 avec des services de la classe 43. Toutefois, en l’espèce, les services contestés sont des services de vente au détail et de vente en gros de la classe 35. Bien qu’ils se rapportent à des produits alimentaires et à des boissons, les mêmes principes ne s’appliquent pas, compte tenu de la spécificité de ces services et de leur définition au sens de la classification de Nice.
La vente au détail est communément définie comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement petites pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente, tandis que la vente en gros est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente. Toutefois, il convient de noter que la vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l’activité de vente au détail de produits en tant que service pour laquelle une protection de marque de l’UE peut être obtenue ne consiste pas dans le simple acte de vendre les produits, mais dans les services rendus autour de la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice par les termes « le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ». Par conséquent, un restaurant vendant ses propres produits ne fournit pas de « services de vente au détail » comme semble le soutenir l’opposante dans ses observations. En outre, le fait que certaines entreprises puissent opérer dans le domaine des services de restauration et des services de vente au détail n’est pas la règle, et s’applique plutôt uniquement à certaines marques célèbres ou particulièrement prospères. Le public pertinent ne percevra des produits/services différents comme ayant une origine commerciale commune que si une grande partie des producteurs ou des distributeurs des produits ou services en question sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37 ; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).
En outre, la Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de marchandises aux consommateurs, ce qui inclut, outre l’opération juridique de vente, toute l’activité déployée par le commerçant en vue de favoriser la conclusion d’une telle opération. Cette activité consiste, notamment, à sélectionner un assortiment de marchandises proposées à la vente et à offrir une variété de services visant à inciter le consommateur à conclure l’opération susmentionnée avec le commerçant en question plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu et s’adressent généralement au consommateur général. Les services de vente en gros ciblent un public différent de celui de la vente au détail, principalement un public professionnel, mais ils visent également à rassembler, pour le compte de tiers, une variété de produits, permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits (en vrac). Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque (pour les services de vente au détail) ou des marchés de gros (pour la vente en gros
Décision sur l’opposition n° B 3 233 520 Page 9 sur 10
services), ou sous la forme de vente au détail/en gros hors magasin, par exemple par internet, par catalogue ou par correspondance.
Ces services contestés et les services de l’opposant sont de nature différente: l’activité principale de fourniture de produits alimentaires et de boissons est la fourniture de produits alimentaires/boissons préparés, tandis que l’activité principale de la vente au détail et en gros est la vente de marchandises, et non leur préparation. Ils ont également des finalités différentes: la finalité des services de l’opposant est de satisfaire le besoin du consommateur de manger des aliments préparés, tandis que la finalité des services de vente au détail et en gros est de satisfaire le besoin d’acheter des produits alimentaires. Ils sont fournis par des prestataires différents par le biais de canaux de distribution différents: chefs cuisiniers ou traiteurs, tandis que les services de vente au détail sont fournis par des magasins, des supermarchés, des hypermarchés ou des magasins spécialisés. En outre, les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Pour ces raisons, les services contestés de cette classe et la fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43 sont considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de bar; bars à chicha; cafétérias, snack-bars; services de café; services de restaurant; services de cafétéria; services de cafétéria en libre-service; services de traiteur pour aliments et boissons sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant de fourniture de produits alimentaires et de boissons. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de location d’hébergements de vacances; organisation d’hébergements pour vacanciers; fourniture d’hébergements hôteliers; services d’hébergement hôtelier sont des services d’hébergement temporaire. Ils coïncident en termes de canaux de distribution, de prestataires et de public pertinent avec les services de l’opposant de fourniture de produits alimentaires et de boissons. Par conséquent, ils sont similaires.
Toutefois, les services contestés de réservations d’hôtels sont de nature différente et ne relèvent pas des services d’hébergement temporaire. Ces services sont fournis par des entités distinctes des établissements d’hébergement temporaire eux-mêmes. Bien que la fourniture de produits alimentaires et de boissons soit couramment proposée dans les hôtels et que ces services puissent cibler le même public que les services contestés, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires car ils n’ont pas d’autres points de contact pertinents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
SWAGAT SWAGAT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces services.
Décision sur opposition n° B 3 233 520 Page 10 sur 10
En outre, certains produits et services contestés, ainsi qu’il a été établi ci-dessus au point a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits et services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en conflit, que l’élément coïncidant «SWAGAT» soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande du déposant n° 302 023 116 708. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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