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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° W11761573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11761573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/11/2025
KUHNEN & WACKER Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Str. 40A D-85354 Freising ALLEMAGNE
Votre référence: A0135834 1761573 Numéro d’enregistrement international: 1761573 Marque: FIVE IRON GOLF Nom du titulaire: FIVE IRON GOLF IP LLC 883 AVENUE OF THE AMERICAS, FL. 3 NEW YORK NY 10001 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 17/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’elle a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 35 Services de magasins de détail proposant des clubs de golf, des accessoires de golf, des vêtements de sport et des accessoires de sport.
Classe 41 Divertissements sous forme de tournois de golf; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux vidéo en ligne et de jeux de sport en réalité virtuelle; services de salles d’arcade de réalité virtuelle; ajustement de clubs de golf pour des utilisateurs individuels; services de practice de golf; enseignement du golf; enseignement du golf; location d’installations récréatives intérieures pour la pratique de sports, l’entraînement sportif et les événements récréatifs de groupe.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Les services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine du golf, comprendrait le signe comme faisant référence à un club de type fer moyen qui se situe entre les fers longs (2, 3 et 4) et les fers courts (6, 7, 8 et 9) en termes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de loft et de longueur qui est utilisé dans un jeu où un joueur utilise des clubs pour frapper une petite balle dure dans des trous répartis sur une grande étendue de terrain herbeux.
• Les significations susmentionnées des mots « FIVE IRON GOLF », dont la marque est composée, sont étayées par des références de dictionnaires et des résultats de recherche sur internet (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/golf, https://www.gearssports.com/articles/5-iron/, https://golfinsideruk.com/golf-irons- explained/, http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/golf/rules_and_equipment/4226160.stm).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 35 se rapportent à la vente au détail de clubs de golf de type fer 5 et de leurs accessoires, tandis que les services de la classe 41 se rapportent aux tournois de golf, aux jeux vidéo dans lesquels les joueurs doivent utiliser uniquement un club de golf de type fer 5, à l’ajustement de clubs de golf de type fer 5 pour des utilisateurs individuels, à l’enseignement du golf sur la manière de jouer avec un club de golf de type fer 5, etc. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 13/08/2025, le titulaire a présenté ses arguments qui peuvent être résumés comme suit :
1. Le public pertinent n’est pas seulement composé de professionnels du golf, comme l’a supposé l’Office, mais aussi de joueurs occasionnels, de débutants et de curieux qui veulent simplement essayer le golf et qui n’ont aucune ou très peu de connaissances préalables en la matière. Alors qu’un golfeur professionnel associera le terme « fer 5 » à un type particulier de club de golf (qui serait classé dans la classe 28), les novices du golf n’en connaîtront même pas la signification car ils ne sont pas encore familiers avec les détails des types de clubs individuels. Les consommateurs n’associeront donc pas « FIVE IRON GOLF » à un simple type particulier de club de golf, mais à un nom de marque distinctif.
2. Le signe contesté n’est pas descriptif des services revendiqués. En ce qui concerne les services de la classe 35, le consommateur ne supposera pas que les services de vente au détail se rapportent exclusivement à ce seul club de golf spécifique, mais qu’ils se rapportent à une gamme de produits beaucoup plus large. En ce qui concerne les services de la classe 41, aucun golfeur professionnel n’envisagerait sérieusement de participer à des tournois ou compétitions de golf avec un seul club. Ceci est impraticable pour plusieurs raisons : sur les terrains de golf, les joueurs doivent couvrir un large éventail de distances (d’un coup d’approche de 60 mètres à un drive de 250 mètres) qui ne peuvent être couvertes avec un seul club, et encore moins avec un club de type fer 5. En outre, chaque club de l’ensemble est conçu différemment pour permettre différentes distances, hauteurs de balle et effets. Un seul club ne suffit pas pour atteindre le plein potentiel du jeu, ni dans la vie réelle ni dans les sports électroniques. Pour la même raison, il n’y aura pas de terrains de golf exclusivement dédiés à l’entraînement avec un seul club, en l’occurrence un fer 5. Les parties du public pertinent qui associent le terme « fer 5 » à un certain club en seront conscientes et ne percevront donc pas le signe « FIVE IRON GOLF » comme descriptif.
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3. Le public pertinent ne reconnaîtra pas d’indication descriptive dans le signe « FIVE IRON GOLF » en relation avec les services revendiqués, et il n’y a aucune autre raison de supposer un manque de caractère distinctif. Il faut plutôt conclure que la marque demandée ne peut se voir refuser le degré minimum de caractère distinctif requis, car une réflexion supplémentaire est nécessaire pour discerner une signification possible du signe « FIVE IRON GOLF » en relation avec les services revendiqués.
4. « FIVE IRON GOLF » a été acceptée à l’enregistrement par l’Office des brevets et des marques des États-Unis, l’Office australien des marques et l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, c’est-à-dire dans des territoires où l’anglais est la langue maternelle. Aucun de ces Offices anglophones n’a soulevé d’objections ni soutenu que la marque est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever l’objection pour les services suivants :
Classe 41 Location d’installations récréatives intérieures pour la pratique de sports, l’entraînement sportif et les événements récréatifs de groupe.
L’objection est maintenue pour les services restants.
1. En ce qui concerne le public pertinent, l’Office convient qu’il peut être composé de consommateurs moyens et de professionnels du golf. Ce fait, cependant, n’entraîne aucune autre évaluation.
Étant donné que le grand public est considéré comme moins informé et moins attentif que le public professionnel, c’est le niveau d’attention du public professionnel qui doit être pris en compte (09/10/2012, T-366/11, Zebexir, EU:T:2012: 527, § 18).
En outre, l’Office déclare qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits peuvent être destinés. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015, T 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
L’Office est convaincu qu’en raison de leur professionnalisme dans le domaine du golf, les consommateurs professionnels percevraient clairement la connotation descriptive du signe.
Puisque le signe peut être compris au moins par les professionnels du golf de manière descriptive, cela suffit à justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
2. Le titulaire soutient que le signe contesté n’est pas descriptif des services revendiqués car ils ne se rapportent pas à un club spécifique, à savoir un club de golf de type « fer 5 ». L’Office n’est cependant pas convaincu par cet argument.
Comme l’a correctement déclaré le titulaire lui-même, la signification du signe fait référence à un club de golf de type « fer 5 », utilisé au golf.
Conceptuellement, le signe « FIVE IRON GOLF » représente un message descriptif qui a une pertinence immédiate en relation avec les services qu’il couvre. En particulier, il véhicule un
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message descriptif faisant directement référence au fait que les services du titulaire de la classe 35 se rapportent à la vente au détail de clubs de golf de type fer 5 et de leurs accessoires, tandis que les services de la classe 41 se rapportent aux tournois de golf, aux jeux vidéo dans lesquels les joueurs doivent utiliser uniquement un club de golf de type fer 5, à l’ajustement de clubs de golf de type fer 5 pour des utilisateurs individuels, à l’enseignement du golf sur la manière de jouer avec un club de golf de type fer 5, etc. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort d’imagination de l’examinateur, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les services concernés, qui se rapportent à la vente au détail de clubs de golf, aux tournois de golf, à l’ajustement de clubs de golf pour des utilisateurs individuels, à l’enseignement du golf et à l’entraînement au golf. Tous ces services peuvent parfaitement être liés à un club de golf particulier, à savoir le club de golf de type fer 5.
En particulier, les services de magasins de détail proposant des clubs de golf, des accessoires de golf, des vêtements de sport et des accessoires de sport peuvent proposer à la vente des clubs de golf de type fer 5. Le consommateur, en voyant le signe
« FIVE IRON GOLF » dans la section des clubs de golf du magasin, comprendrait immédiatement qu’il est spécifiquement dédié au club de golf de type fer 5.
En ce qui concerne les tournois de golf et les jeux sportifs, le signe informe simplement que les compétiteurs sont limités à un seul club, à savoir le club de golf de type fer 5. En effet, des tournois à club unique existent et sont généralement observés lors d’événements récréatifs de clubs privés, d’événements caritatifs ou de sorties de golf. Ainsi, même si les tournois de golf compétitifs officiels ne limiteraient pas les joueurs à l’utilisation d’un seul fer 5, des tournois à un seul club, des défis à club unique et des compétitions existent au niveau du divertissement.
En ce qui concerne les services d’enseignement du golf, le signe indique clairement qu’ils proposent un enseignement sur l’utilisation spécifique d’un club de golf de type fer 5, car ses caractéristiques spécifiques diffèrent de celles des autres clubs de golf en termes de loft, de longueur de shaft, de difficulté et d’utilisations prévues. Lorsqu’un signe « FIVE IRON GOLF » est vu sur l'*ajustement de clubs de golf pour des utilisateurs individuels*, le signe indique clairement qu’ils aident à ajuster un club de golf de type fer 5 aux besoins du consommateur. En effet, un fer 5 est l’un des fers les plus difficiles à frapper car il a un shaft plus long et un loft plus faible que les fers courts. Pour cette raison, un ajustement approprié peut faire une différence notable pour le consommateur.
Enfin, en ce qui concerne les jeux sportifs en réalité virtuelle, le titre « FIVE IRON GOLF » indique simplement au consommateur qu’il/elle pourra simuler la mécanique réelle du golf avec un club de golf de type fer 5 et ses caractéristiques. Les joueurs s’entraîneront à jouer avec un club de golf de type fer 5 dans les mêmes scénarios que le golf réel (coups à mi-distance, coups d’approche, par 3 longs, etc.).
En effet, le contexte des services fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même si la marque devait présenter des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est examinée isolément, de tels éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque le public pertinent est confronté à la marque dans le contexte des services pertinents.
Par conséquent, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. Le titulaire n’a avancé aucun argument solide quant aux raisons pour lesquelles le public pertinent ne percevrait pas immédiatement l’information évidente et directe véhiculée par la marque demandée en relation avec les services contestés. En outre, le titulaire lui-même ne parvient pas à donner d’autres interprétations possibles de la marque par le public pertinent, étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des services concernés.
Pour les raisons indiquées, le signe demandé informe simplement les consommateurs du type et de la destination des services couverts et est, en conséquence, de nature purement descriptive, de sorte qu’il doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
3. En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et distinguant ainsi les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est suffisant pour le rendre incapable d’obtenir un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
Étant donné que le signe « FIVE IRON GOLF » est une indication purement descriptive à l’égard des services revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86). Cela justifie à soi seul le refus de l’enregistrement contesté pour les services en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
4. L’invocation par le titulaire de l’enregistrement de la même marque dans d’autres pays est également inopérante.
Dans la mesure où un tel enregistrement serait pertinent pour évaluer la possibilité d’enregistrement du signe contesté dans les pays anglophones, il suffit de constater qu’un tel enregistrement, conformément aux règles applicables dans ce pays tiers, ne permet pas d’établir que, en l’espèce, l’examinateur a commis une erreur dans son application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
Premièrement, les dispositions du RMC n’imposent aucune obligation à l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement de la même marque prises dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
Deuxièmement, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers au niveau national ne constitue pas un motif permettant l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime de la MUE est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un pays tiers, ou même dans un (ancien) État membre, selon laquelle le signe en question est enregistrable (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 ; 20/10/2021, T-210/20, $ Cash App, EU:T:2021:711, § 95 ; 28/04/2021, T-509/19, Flügel, EU:T:2021:225, § 147).
Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en question a pris naissance (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46 ; 13/07/2017, T-150/16, Ecolab, EU:T:2017:490, § 43).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1761573 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
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Classe 35 Services de magasins de détail proposant des clubs de golf, des accessoires de golf, des vêtements de sport et des accessoires de sport.
Classe 41 Divertissements sous forme de tournois de golf ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux vidéo en ligne et de jeux de sport en réalité virtuelle ; services de salles d’arcade de réalité virtuelle ; ajustement de clubs de golf pour des utilisateurs individuels ; services de practice de golf ; enseignement du golf ; enseignement du golf.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Divertissements sous forme de tournois de tennis de table ; services de divertissement sous forme de spectacles en direct par des groupes musicaux ; services de divertissement sous forme de spectacles de magie en direct ; services de divertissement sous forme de mise à disposition d’installations sportives pour le jeu de palets ; organisation d’événements de divertissement social, à savoir, fêtes d’entreprise, fêtes d’anniversaire, enterrements de vie de garçon et de jeune fille et fêtes de collecte de fonds pour des tiers ; location d’installations récréatives int’rieures pour la pratique de sports, l’entraînement sportif et les événements récréatifs de groupe.
Classe 43 Services de restaurants et de bars.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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