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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° W01872930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01872930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 23/12/2025
The Gideons International 50 Century Boulevard Nashville TN 37214 États-Unis
Votre référence : A0160667 99248549 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1872930 Marque : THE GOSPEL IS OUR MISSION Nom du titulaire : The Gideons International 50 Century Boulevard Nashville TN 37214 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 02/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 16 Bibles ; bibles du Nouveau Testament ; magazines, à savoir, magazines consacrés à des questions religieuses et d’inspiration ; matériels d’enseignement religieux imprimés.
Classe 41 Diffusion de matériel d’enseignement religieux imprimé sous forme de bibles, de testaments et de littérature éducative consacrée à des sujets religieux et d’inspiration ; fourniture d’un site web proposant du matériel d’enseignement religieux non téléchargeable.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : notre engagement est de répandre le message de Jésus-Christ.
La signification susmentionnée des mots « THE GOSPEL IS OUR MISSION », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (Le contenu pertinent des liens ci-dessous a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection du 02/10/2025) :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gospel
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/is
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/our
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mission
Le public pertinent percevrait simplement le signe « THE GOSPEL IS OUR MISSION » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence des aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils aideront à diffuser le message de Jésus-Christ.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1872930 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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