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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019215942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019215942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
TOO YOUNG MUSIC SPAIN SL Carrer de Roc Boronat 46 Barcelona ESPAÑA
Demande n°: 019215942 Votre référence: Marque: The music supervision platform Type de marque: Marque verbale Demandeur: TOO YOUNG MUSIC SPAIN SL Carrer de Roc Boronat 46 Barcelona ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 14/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés à l’égard de tous les services désignés, à savoir:
Classe 45: Services juridiques; Concession de licences de droits d’auteur; Gestion de droits d’auteur; Consultation en matière de gestion de droits d’auteur; Droits d’auteur (Services de conseil professionnels relatifs à la contrefaçon de -); Droits d’auteur (Services de conseil professionnels relatifs aux -); Droits d’auteur (Services de conseil professionnels relatifs à la concession de licences de -); Services juridiques relatifs aux licences; Services juridiques relatifs aux droits de propriété intellectuelle; Services juridiques relatifs à la concession de licences de droits d’auteur; Services de soutien juridique; Concession de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des droits d’auteur [services juridiques]; Concession de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; Concession de licences de propriété intellectuelle; Concession de licences d’œuvres musicales; Concession de licences de droits relatifs aux films; Concession de licences de droits relatifs à l’utilisation de photographies; Concession de licences de droits relatifs aux productions vidéo; Concession de licences de droits relatifs aux productions télévisuelles; Concession de licences de droits relatifs aux programmes, productions et formats de télévision, vidéo et radio; Concession de licences de droits relatifs aux productions audio; Concession de licences de droits pour films, productions télévisuelles et vidéo; Services de concession de licences relatifs aux droits d’exécution; Services de concession de licences relatifs à l’édition musicale; Gestion et exploitation de droits d’auteur et de droits de propriété industrielle par la concession de licences pour des tiers; Gestion de la propriété intellectuelle; Fourniture d’informations sur les services juridiques via un site web; Fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; Fourniture d’informations sur les agences de concession de licences de droits d’auteur; Fourniture d’informations relatives aux services juridiques; Services de conseil relatifs aux droits d’auteur; Agences de concession de licences de droits d’auteur; Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Concession de licences de technologie; Dessins (Enregistrés, concession de licences de -); Services de propriété intellectuelle; Services de conseil relatifs à la concession de licences de propriété intellectuelle; Services de conseil relatifs aux droits de propriété intellectuelle;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services juridiques liés à la protection et à l’exploitation du droit d’auteur pour les productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales ; Services de conseil professionnels liés aux droits de propriété intellectuelle ; Services de conseil liés à la gestion de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur ; Services juridiques liés à la gestion, au contrôle et à l’octroi de droits de licence ; Services juridiques liés à la gestion et à l’exploitation du droit d’auteur et des droits voisins.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- La marque demandée est constituée de l’expression « The music supervision platform », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme désignant « un site web ou une application proposant la sélection, l’octroi de licences et la gestion de l’utilisation de la musique ».
- La signification des termes composant le signe est corroborée par les sources suivantes : Supervision musicale – le processus de sélection, d’octroi de licences et de gestion de l’utilisation de la musique dans les médias visuels tels que les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, la publicité, etc. Plateforme – un site web ou une application qui sert de base à un service. (informations extraites le 13/08/2025 de Berklee College of Music, Music Mill, Reprtoir, Wikipedia et Collins English Dictionary, disponibles en ligne à l’adresse : https://www.berklee.edu/careers/roles/music-supervisor- filmtv#:~:text=What%20does%20a%20Music%20Supervisor,original%20artists%20or%20so ngwriters%20themselves.; https://www.musicmill.com.au/#:~:text=composer%20or%20artist?-
,What%20does%20a%20music%20supervisor%20do%2C%20and%20how%20does%20it,r e%2Drecord%20for%20their%20campaign.; https://www.reprtoir.com/blog/music- supervision#:~:text=The%20Legal%20and%20Financial%20Aspects,and%20subsequently
%20to%20streaming%20platforms.; https://en.wikipedia.org/wiki/Music_supervisor#:~:text=A%20music%20supervisor%20is%20 a,best%20suited%20for%20the%20scenes.; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/platform).
- Par conséquent, pris dans son ensemble, la marque verbale « The music supervision platform » informe les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les services en cause consistent en des services juridiques et de propriété intellectuelle (octroi de licences, droit d’auteur, services de conseil et de consultation connexes, etc.) liés à la supervision musicale et offerts via un site web ou une application (une plateforme), c’est-à-dire des services en ligne spécialisés dans le domaine de la supervision musicale.
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type, la finalité, le contenu sémantique et le domaine de spécialisation des services en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « The music supervision platform » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19215942 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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