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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° R2318/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2318/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 avril 2026
Dans l’affaire R 2318/2022-1
Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
55403-2467 Minneapolis
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz, 12b, 80333 München (Allemagne)
V
Polipol Polstermöbel gmbh & Co. kg
Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Nadine Friese, Gewerbegebiet Aachen 5, 83137 Schonstett (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 723 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 812 518)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’ elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/04/2026, R 2318/2022-1, DEVICE OF A DART BOARD (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 juillet 2005, Target Brands, Inc. (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la MUE no 3 812 518 (la «MUE contestée»)
pour des produits et services compris dans les classes 3, 36 et 45.
2 Le 6 avril 2020, POLIPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG (la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la MUE contestée sur le fondement de l’ article 58 (1) (a) du RMUE.
3 Par décision du 27 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la MUE contestée en condamnant la titulaire de la MUE aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
4 Le 25 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision attaquée.
5 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 mai 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
6 Le 30 septembre 2025, la titulaire de la MUE a informé la chambre de recours qu’elle avait renoncé à la MUE contestée dans son intégralité et a donc retiré le recours.
Raisons
7 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours a perdu sa vive pose et doit être clôturée en conséquence.
Coûts
8 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais.
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en se désistant du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de 550 EUR.
10 En ce qui concerne la procédure d’annulation, comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR.
11 Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
30/04/2026, R 2318/2022-1, DEVICE OF A DART BOARD (fig.)
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours close.
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 630 EUR.
Signé
C. Bartos
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
30/04/2026, R 2318/2022-1, DEVICE OF A DART BOARD (fig.)
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