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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 019284057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019284057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 24/04/2026
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCE
Demande n° : 019284057 Votre référence : LPO/137965/EM Marque : FRENCH BLENDING Type de marque : Marque verbale Demandeur : L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCE
I. Exposé des faits
Le 17/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 44 Services de coloration capillaire ; Services de soins capillaires ; Services de coiffure.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019284057 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jiří JIRSA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 17/12/2025
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCE
Numéro de la demande : 019284057 Votre référence : LPO/137965/EM Marque : FRENCH BLENDING Type de marque : Marque verbale Demandeur : L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'FRENCH BLENDING'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 44 Services de coloration capillaire ; Services de soins capillaires ; Services de coiffure.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le consommateur anglophone, en particulier un professionnel du domaine de la coiffure, comprendrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le signe comme ayant la signification suivante : nuancer les couleurs de cheveux de manière imperceptible les unes dans les autres et se rapportant à la France.
La signification susmentionnée des mots «FRENCH BLENDING», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire et Internet suivantes.
FRENCH «French» signifie «appartenant ou relatif à la France, ou à son peuple, sa langue ou sa culture». (informations extraites du Collins Dictionary le 17/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/french). BLEND «A blend of things» signifie «un mélange ou une combinaison de choses qui est utile ou agréable». Si vous mélangez des substances ensemble ou si elles se mélangent, vous les mélangez de manière à ce qu’elles deviennent une seule substance. Lorsque des couleurs, des sons ou des styles se mélangent, ils s’assemblent ou sont combinés de manière agréable. Mélanger ou entremêler (des composants) soigneusement. Bien s’accorder ; harmoniser. (en particulier pour les couleurs) se fondre imperceptiblement les unes dans les autres. Un mélange ou un type produit par le mélange. L’acte de mélanger». (informations extraites du Collins Dictionary le 17/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blend).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services en question sont spécialisés dans une technique spécifique de coiffure (axée sur la nuance imperceptible des couleurs de cheveux les unes dans les autres) qui se rapporte à la France, et qui vise à donner un style/look français ou est fournie en France. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et l’origine géographique des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Jiří JIRSA Examinateur
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