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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R0047/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0047/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 47/2024-1
FFI GLOBAL S.R.L.
Via dell’Artigianato, 2 36064 Colceresa (VI)
Italie Opposante/requérante représentée par BARZANédictée aboutissement ZANARDO S.P.A., Via del Commercio, 56,
36100 Vicenza (Italie)
contre
Nicolas Preiß
Elbestraße 6
Wiesbaden 65201
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 172 834 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 659 692)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et
(5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambresde recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 47/2024-1, NEOSOUL/Free Soul et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2022, Nicolas Preiß (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
NEOSOUL
pour divers produits et services compris dans les classes 25, 35 et 41.
2 Le 14 juin 2022, FFI GLOBAL S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre une partie de la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits demandés compris dans la classe 25.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne no 285 023
FREE Soul
enregistrée le 14 avril 2000 et dûment renouvelée pour divers produits compris dans la classe 25;
5 Par décision du 7 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 L’opposante a formé un recours, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée, que l’opposition soit accueillie et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
7 Dans son mémoire en réponse, le demandeur a demandé le rejet du recours.
8 Le 25 octobre 2024, le demandeur a informé l’Office qu’il souhaitait limiter la liste des produits et services visés par la demande, à savoir en supprimant les produits compris dans la classe 25, à la suite d’un accord conclu avec l’opposante. Cette demande a été acceptée le 13 décembre 2024 par l’Office et une copie de la limitation a été transmise à l’opposante.
9 Le 24 décembre 2024, l’opposante a retiré le recours compte tenu de l’acceptation de la limitation proposée pour les produits et services demandés.
27/01/2025, R 47/2024-1, NEOSOUL/Free Soul et al.
3
Motifs
10 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
11 Étant donné que le retrait du recours résulte d’un règlement amiable de l’affaire, la chambre de recours décide que chaque partie supportera ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
27/01/2025, R 47/2024-1, NEOSOUL/Free Soul et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours;
2 Clôture la procédure de recours;
3 Condamne chaque partie à supporter ses propres taxes et frais exposés dans les procédures d’opposition et de recours.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/01/2025, R 47/2024-1, NEOSOUL/Free Soul et al.
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