Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2025, n° 000063882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063882 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 63 882 (NULLITÉ)
Sun Cosmetics SARL, 293 rue Garibaldi, 69007 Lyon, France (demanderesse), représentée par Pierre Trusson, 6 place de la République Dominicaine, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Steeve Nataf, 50 rue du Lac, 69003 Lyon, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), Le 24/02/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 5 757 299 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir Classe 3: Cosmétiques; lotions pour les cheveux. Classe 44: Soins de beauté pour êtres humains.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants contestés et non-contestés, à savoir :
Classe 3: Savons; parfumerie ; huiles essentielles ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; dentifrices.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 2 sur 21
dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène pour êtres humains ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux ;services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/01/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°5 757 299 'Sun Institute’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 14/03/2007 et enregistrée le 07/05/2008. La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme, dans ses différentes observations, que la marque contestée est une marque verbale composée des deux termes dont les définitions sont les suivantes :
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 3 sur 21
- « SUN »: en français: le soleil est la boule de feu dans le ciel autour de laquelle tourne la Terre et qui nous donne de la chaleur et de la lumière. (Annexe 1: définition du terme « SUN » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sun).
- « INSTITUTE »: en français : un institut est une organisation créée pour effectuer un type particulier de travail, notamment de recherche ou d’enseignement (Annexe 2: définition du terme « INSTITUTE » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/institute).
La marque contestée est dépourvue de tout élément figuratif qui aurait pu conduire le consommateur à avoir une compréhension complémentaire de ladite marque. La construction de la marque contestée est également conforme aux règles de la langue anglaise et ne présente aucun élément surprenant ou inhabituel.
Les termes « SUN » et « INSTITUTE » se traduisent en français par: « INSTITUT DU SOLEIL » ou « INSTITUT SOLAIRE » (Annexe 5: Traduction du terme « Sun Institute » en français (https://translate.google.com/?
Il s’agit de termes basiques de la langue anglaise compris par les consommateurs dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Le signe « SUN » est largement répandu dans le secteur des cosmétiques et de l’hygiène pour désigner des soins ou des produits destinés à favoriser le bronzage, ainsi qu’à protéger ou atténuer les effets du soleil. De nombreux opérateurs économiques exploitent le signe SUN, SOLAIRE ou SOLEIL en lien avec des produits de savon, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour cheveux et plus généralement cosmétiques solaires. Le terme « SUN » est donc descriptif pour les produits en classe 3 ainsi que par conséquence des « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » en classe 44. Le consommateur percevra le signe « INSTITUTE » comme ne servant qu’à désigner l’établissement ou le lieu qui fabrique ou vend les produits et services désignés par la marque contestée. Dès lors, la marque 'SUN INSTITUTE’ sera immédiatement comprise par le consommateur comme désignant un institut qui délivre des produits en lien avec l’éclaircissement, le bronzage, la protection du soleil ou la saison de l’été.
Concernant le secteur de la parfumerie, celui-ci associe régulièrement un parfum à une saison, en indiquant au consommateur à quelle période de l’année celui-ci peut être porté (Annexe 10). A titre d’exemple, les sites internet des sociétés SEPHORA et L’Occitane en Provence, renommées pour la distribution de parfums, contiennent chacun une catégorie spécifique nommée « Parfums d’été
» et « Les parfums pour l’été » (Annexe 11). Le consommateur percevra dès lors la marque 'SUN INSTITUTE’ comme désignant un opérateur économique ou une association commercialisant des parfums devant être portés durant la saison de l’été.
Enfin, le consommateur percevra la marque contestée comme désignant des produits servant à illuminer ou chauffer, et plus généralement à générer de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière, de sorte qu’elle est descriptive des produits listés en classe 11. Là encore, le consommateur percevra le signe « INSTITUTE » comme ne servant qu’à désigner l’établissement ou le lieu qui fabrique ou vend les produits et services désignés par la marque contestée. Il pourra également percevoir le signe « INSTITUTE » comme désignant un
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 4 sur 21
organisme en charge d’effectuer des recherches en lien avec la production d’énergie, de chaleur ou de lumière. Le signe « SUN » est très fréquemment utilisé dans le secteur de l’énergie et plus largement pour tous les produits et services qui utilisent de l’énergie solaire, génèrent de la chaleur ou du froid, ou imitent la lumière du soleil (panneaux photovoltaïques, systèmes d’assainissement de l’eau, électroménager, appareils de cuisson et de réfrigération, lampes et luminaires, etc.). Par exemple, l’entreprise GOSUN (https://gosun.co/) propose des fours, systèmes de réfrigération, de ventilation, de séchage, d’assainissement d’eau et autres accessoires (Annexe 17). Plus généralement, des nombreux autres opérateurs économiques utilisent le terme 'SUN’ en lien avec des appareils d’éclairage, de chauffage ou de cuisson (Annexe 17). L’EUIPO a déjà retenu que la marque de l’Union européenne était descriptive pour des produits en classe 11 (24/05/2024, R2191/2023-4, Sun2cool (fig.). Le terme « SUN » est donc aussi descriptif des produits couverts en classe 11.
La marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif ab initio au regard de ces produits et services car elle ne remplit pas la fonction première d’une marque: indiquer au consommateur l’origine des produits qu’elle désigne, pour ainsi lui permettre de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En ce qui concerne les preuves de caractère distinctif acquis par l’usage, l’usage du signe 'SUN INSTITUTE’ n’est pas réalisé par le titulaire de la marque litigieuse, mais par la société 'MALDONN'. A titre d’exemple:
- le seul nom de domaine réellement exploité sur les 45 invoqués () est détenu par la société MALDONN’ et non par le titulaire (Annexe 3);
- les e-mails reproduits, répartis sur près de 200 pages d’annexes produites par la partie adverse sont en réalité adressés à suninstitute@wanadoo.fr et non au titulaire (annexe adverse 7).
- l’attestation des dépenses publicitaires, des facturations et du nombre de clients réalisée par l’expert-comptable est adressée à la société 'MALDONN’ et ne peut donc attester d’un usage par le titulaire de la marque (annexe adverse 11).
En conséquence, les preuves d’usage faisant apparaitre une exploitation par la société 'MALDONN’ n’ont aucune valeur probante et devront être écartées. La reconnaissance de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
Le titulaire doit démontrer en premier lieu l’importance de l’usage de sa marque et en second lieu, l’incidence que cet usage a eu sur son caractère distinctif, celui-ci supportant la charge de la preuve de l’acquisition de la distinctivité.
Aucune enquête de marché, aucun sondage et aucune déclaration d’association indépendante ou d’autorité ne sont communiquées. Ce simple constat doit suffire à constater l’absence de preuve de l’acquisition du caractère distinctif. En outre, aucune facture, aucun magazine et aucun catalogue ne sont communiqués. S’agissant des preuves d’usages fournies, celles-ci sont également défaillantes à démontrer l’acquisition de la distinctivité par l’usage de la marque 'SUN INSTITUTE’ pour les raisons détaillées ci-dessous. Une synthèse
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 5 sur 21
critiquant la valeur probante des annexes adverses est communiquée en Annexe 1.
Concernant les noms de domaine, ces derniers ne remplissent pas nécessairement une fonction de marque (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM,
§58). En l’espèce, des nombreuses preuves fournies ne démontrent pas un usage à titre de marque du signe 'SUN INSTITUTE':
- Annexe 5 du titulaire : les whois ne démontrent pas que les noms de domaine incluant le signe 'SUN INSTITUTE’ sont exploités comme marque. Tel n’est d’ailleurs pas le cas puisque l’intégralité des noms de domaine, sauf un, ne sont pas exploités et n’ont aucun contenu (annexe adverse 2);
- Annexes 6, 7, 9, 10 du titulaire : il s’agit uniquement de courriels émanant essentiellement de tiers et ne démontrant pas un usage à titre de marque du signe 'SUN INSTITUTE’ ;
- Annexe 11 du titulaire : l’attestation de l’expert-comptable ne contient aucune information sur l’exploitation qui est faite du signe 'SUN INSTITUTE’ et ne permet donc pas de s’assurer que le public a eu accès au signe tel que déposé. Celle-ci n’évoque d’ailleurs un usage que pour la « gamme de maquillage », ce qui ne correspondrait qu’aux produits de la classe 3.
Ces annexes n’ont donc aucune valeur probante pour retenir l’acquisition de la distinctivité.
Aucune information circonstanciée et claire concernant la part de marché de la société 'SUN INSTITUTE’ n’est apportée. En l’absence de telles informations, il est impossible de déterminer si la marque a une présence significative sur le marché et qu’une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant du titulaire. Celui-ci affirme avoir un nombre « important » de clients professionnels et que ses produits de maquillage sont commercialisés dans plus de 2040 points de vente depuis 2008, sans en apporter la preuve. Il soutient également que la marque fait l’objet d’une reconnaissance de la part des professionnels de la beauté et que des demandes de partenariat sont régulièrement formulées par des sociétés. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des preuves permettant de démontrer qu’une quelconque part de marché est effectivement détenue par la marque 'SUN INSTITUTE'. Aucune donnée quantitative précise sur les ventes, les parts de marché, ou des études de marché indépendantes n’a été fournie. Aucune enquête de marché, aucun sondage et aucune déclaration d’association indépendante ou d’autorité ne sont communiquées. Aucune indication n’est également donnée sur les quantités vendues et le chiffre d’affaires réalisé à cette occasion. Le marché des cosmétiques est un marché conséquent, qui représentait, en 2022, 73 milliards d’euros pour les Etats membres de l’Union européenne (Annexe 4). Le marché des cosmétiques est très concurrentiel, comme le démontre notamment le classement réalisé par la société Brand Finance tous les ans, relatif aux 50 entreprises détenant le plus de part de marchés (Annexe 5). Dès lors, le nombre de clients évoqué et les prétendus investissements publicitaires ne sont pas significatifs pour démontrer une distinctivité acquise par l’usage au eu égard à l’importance du marché des cosmétiques, étant souligné qu’aucune preuve n’est fournie pour les autres produits et services visés par la marque 'SUN INSTITUTE'. Très peu d’éléments concernant l’intensité de l’usage sont apportés alors même que l’intensité de l’usage est un élément déterminant pour établir si le public pertinent associe effectivement une marque aux produits et services vendus par l’entreprise.
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 6 sur 21
Parmi les preuves versées, le titulaire ne fait état que de quelques photos de salons, et présentations de produits floquées « SUN INSTITUTE » dont on ignore s’ils se sont déroulés sur le sol de l’Union européenne. Aucune preuve de marketing, appuyée par des volumes de vente ou fréquences d’utilisation ne sont apportées. L’Annexe adverse 14 présentant les « sites internet renvoyant vers les produits « SUN INSTITUTE » ne fait état que de 13 sites internet renvoyant prétendument vers lesdits produits, ce qui n’apparait pas montrer un quelconque usage intensif à titre de marque par le titulaire de la marque, ce d’autant que le contenu de ces sites n’est pas connu puisque seuls des liens url sont communiqués.
En l’espèce, le titulaire affirme faire un usage du terme « SUN INSTITUTE » depuis 2004. Toutefois, plusieurs annexes communiquées par lui ne sont pas datées, ne permettant pas de déterminer la durée de l’usage et si celui-ci s’est déroulé sur la période des faits pertinents pour démontrer l’acquisition de la distinctivité. Aucune date n’est ainsi indiquée pour les annexes suivantes: 5, 12, 14, 15 et 16. En l’absence de date, les preuves versées par le titulaire de la marque ne peuvent pas être considérées comme recevables pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Par conséquent, sans documents datés, il est impossible de démontrer de manière substantielle que la marque 'SUN INSTITUTE’ a acquis un caractère distinctif par l’usage.
Aucun investissement substantiel notamment en matière de marketing, publicité ou tout autre effort promotionnel n’est démontré. L’attestation de l’expert- comptable (Annexe adverse 11) apporte quelques chiffres d’achat de supports de publicité et catalogues imprimés par le titulaire de la marque « SUN INSTITUTE », et seulement un pourcentage de chiffres de vente. Aucune preuve de ces investissements accompagnant cette attestation n’est versée par le titulaire de la marque. Cette attestation ne peut constituer à elle seule une preuve suffisante des investissements réalisés pour promouvoir « SUN INSTITUTE
». De nouveau, aucune facture, contrats publicitaires, rapports financiers détaillant les dépenses en marketing, ou encore études démontrant l’impact de ces investissements sur la reconnaissance d’une marque, ne sont versés par le titulaire. En outre, les chiffres dressés au sein de l’attestation de l’expert- comptable ne permettent en rien d’établir un lien entre les données chiffrées et la marque verbale en cause. Par conséquent, aucun élément ne vient démontrer la réalité des investissements effectués pour la marque 'SUN INSTITUTE'.
Les preuves d’usage versées par le titulaire de la marque « SUN INSTITUTE » ne concernent que partiellement les produits et services visés par la marque et contestés. En effet, seuls les cosmétiques, et les soins solaires sont évoqués. C’est ce qui ressort par exemple des nombreux courriels de « clients » produits par le titulaire de la marque. C’est également le cas des annexes adverses n°6, 7, 8, 14, 15 et 16. Aucune preuve d’usage n’a été fournie pour d’autres produits ou services, qui sont pourtant visés par la marque SUN INSTITUTE. En l’absence de preuves d’usage pour ces produits et services, le titulaire échoue à démontrer que le public pertinent identifie la marque « SUN INSTITUTE » comme une indication d’origine pour l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement de la marque. Dès lors, les preuves apportées ne démontrent pas l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque « SUN INSTITUTE » pour les produits et services préalablement cités.
Plusieurs annexes versées par le titulaire font apparaitre un signe distinctif différent de manière significative de la marque « SUN INSTITUTE » (Annexes
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 7 sur 21
adverses n°8, 12, 15 et 16). En outre, les noms de domaine dont le titulaire de la marque tente de se prévaloir afin de démontrer un usage de la marque ne permettent pas de déterminer en réalité que la marque verbale « SUN INSTITUTE
» a effectivement été utilisée puisque ces derniers ne sont pas exploités et ne renvoie vers aucun contenu (annexe 2).
Pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif acquis par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne. En l’espèce, aucune preuve concrète de l’usage de la marque en dehors du territoire français n’est fournie par le titulaire, seuls de prétendus documents commerciaux concernant le Portugal étant produits sans pour autant démontrer un usage significatif dans cet Etat (Annexe adverse 15).
Au soutien de sa demande du 17/01/2024, la demanderesse a déposé les preuves suivantes :
Annexe n°1 Définition du terme « SUN »
Annexe n°2 Définition du terme « INSTITUTE »
Annexe n°3 Traduction du terme « SUN »
Annexe n°4 Traduction du terme « INSTITUTE »
Annexe n°5 Traduction du terme « SUN INSTITUTE » en français
Annexe n°6 Traduction du terme « SUN INSTITUTE » en espagnol
Annexe n°7 Traduction du terme « SUN INSTITUTE » en italien
Annexe n°8 Traduction du terme « SUN INSTITUTE » en portugais
Annexe n°9 Traduction du terme « SUN INSTITUTE » en danois
Annexe n°10 Usage du parfum avec les saisons
Annexe n°11 Catégorie de parfums pour la saison « été »
Annexe n°12 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour les produits de type savon
Annexe n°13 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour les produits de parfumerie.
Annexe n°14 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour les produits de type huiles essentielles.
Annexe n°15 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour les produits cosmétiques.
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 8 sur 21
Annexe n°16 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour les produits de type lotion pour cheveux.
Annexe n°17 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour les produits de type chauffage, éclairage, production de vapeur, de cuisson, réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Annexe n°18 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour des services médicaux.
Annexe n°19 Exploitation des signes « SUN », « SOLAIRE » ou « SOLEIL » pour des produits et services en lien avec le bronzage.
Preuves déposées avec les observations du 07/06/2024:
Annexe n°1 – Observation sur les annexes adverses.
Annexe n°2 – Captures d’écran des noms de domaine SUN INSTITUTE.
Annexe n°3 – Whois du nom de domaine
Annexe n°4 – Taille du marché européen des cosmétiques
Annexe n°5 – Classement des sociétés du marché des cosmétiques
Annexe n°6
09/11/2023 CLIMATE DESIGN INSTITUTE, No. 18 901 416
29/09/2023, OKR INSTITUTE No. 18 882 256
07/06/2023, DUBLIN INSTITUTE OF MANAGEMENT, No. 18 818 551
02/062020, INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN GESTION DE CRISE, No. 18 176 436
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 9 sur 21
06/02/2020, DIGITAL HUMAN RIGHTS INSTITUTE, No. 18 140 937
16/08/2019, INSTITUT DES BIOTHERAPIES, No. 18 016 603
Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses différentes observations que la société 'SUN INSTITUTE’ est une entreprise familiale lyonnaise spécialisée dans le développement de gammes de cosmétiques d’origine naturelle à destination des professionnels indépendants de la beauté. Le titulaire a fondé cette société en 2004. Depuis 2008, elle bénéficie de son propre laboratoire SARL LABORATOIRES SUN INSTITUTE, ce qui lui permet de développer continuellement de nouvelles références mais également d’innover pour garantir des produits toujours plus naturels et efficaces. Le succès de cette société et des produits commercialisés sous la marque « SUN INSTITUTE » est en croissance constante depuis plus de 20 ans.
Le titulaire a déposé sa première marque en France dès le 14/01/2004 et a été régulièrement renouvelée (annexe 1). L’expression « SUN INSTITUTE » constitue par ailleurs le nom commercial de la Société MALDONN', laquelle exerce son activité depuis le 01/07/2004 (annexe 2). Elle est également intégrée à la dénomination de la Société « LABORATOIRES SUN INSTITUTE », immatriculée le 22/09/2008 (annexe 3). Le titulaire possède six marques françaises intégrant les termes « SUN INSTITUTE » déposées en juillet 2017 pour certaines et en juillet 2018 pour d’autres (annexe 4). Le titulaire est propriétaire de 45 noms de domaine intégrant l’expression « SUN INSTITUTE », lesquels sont exploités depuis 2007 pour les plus anciens (annexes 5 et 13). Le nombre de clients de la marque « SUN INSTITUTE », depuis la création jusqu’à la fin de l’année 2012, est de 8.861 (annexe 11). Plus particulièrement, les produits de maquillage de la marque « SUN INSTITUTE » sont commercialisés depuis 2008 sur plus de 2040 points de vente professionnels (annexe 11). La marque est reconnue par les professionnels de la beauté. Ainsi, des demandes de partenariats sont régulièrement formulées, dont une faite par la Société YVES ROCHER marque de cosmétique franchise préférée des français de 2018 à 2022 et la 2eme marque cosmétique mondiale préférée par les français en 2023, (annexe 6), en France ainsi qu’à l’étranger : Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique, Etats-Unis, Tunisie… (annexe 7). Au Portugal, deux distributeurs se sont succédé entre 2015 et 2019 pour distribuer de façon exclusive la marque « SUN INSTITUTE » sur l’ensemble du territoire portugais avec leurs propres réseaux commerciaux (annexe 16).
Les produits « SUN INSTITUTE » sont distribués dans de grandes enseignes telles que Jacques Dessange, Camille Albane, Franck Provost, Jean Louis David, Vog Coiffure, Frederic Moreno, Jack Holt, Pascal Coste, Biguine, Esthétique Center, Une Heure Pour Soi, Beauty Success, Guinot, Mary Cohr, Itsi Ban, Centre Palmer, L’onglerie, Point Soleil, Qipao, etc.
Plusieurs salariés de la Société SUN INSTITUTE dédiés à la prise de rendez-vous pour les commerciaux, passent entre 200 et 300 appels par jour en présentant la marque « SUN INSTITUTE ». La marque « SUN INSTITUTE » est régulièrement mise en avant dans les écoles d’esthétique et de coiffure et fait l’objet de nombreux exposés ou projets de fin d’étude et de salons professionnels (annexe 8). De nombreux clients font souvent l’éloge des produits de la marque « SUN INSTITUTE » De nombreux particuliers interrogent régulièrement sur la localisation des points de vente de la marque SUN INSTITUTE (annexe 9). De nombreux professionnels cherchent régulièrement à avoir des informations pour
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 10 sur 21
acquérir les produits de la marque SUN INSTITUTE. Plusieurs sites internet de revendeurs renvoient également vers les produits « SUN INSTITUTE » (annexe 14). La marque « SUN INSTITUTE » est reproduite sur de nombreux supports publicitaires papier et numérique (sites internet, réseaux sociaux, Google Business…). Les montants investis depuis 2004 dans les supports publicitaires et catalogues et imprimes s’élèvent à près de 500.000€ (annexe 11). 2.000 cartes de visites invitant à découvrir « SUN INSTITUTE » sont inclues dans le kit d’implantation du matériel et des produits. Le nombre de clients professionnels de la marque « SUN INSTITUTE », depuis la création jusqu’à la fin de l’année 2022, est de 8.861. Cela représente donc près de 18 millions de supports publicitaires distribués aux particuliers depuis 2004 (annexes 11 et 12).
L’expression « SUN INSTITUTE » n’est utilisée par aucune autre entité (annexe 10), de sorte qu’il est évident qu’elle exerce bien sa fonction d’identification d’origine. Enfin, le déposant n’a jamais empêché des concurrents d’utiliser les termes « SUN » et « INSTITUTE », chacun pris isolément, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de chercher à bénéficier de droits exclusifs sur des termes existant dans le langage courant, que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également.
En revanche, elle doit bénéficier de droits de marque sur la dénomination SUN INSTITUTE pour désigner les produits et services visés aux dépôts dont elle ne désigne ni I’ espèce, ni la qualité, ni la quantité, ni la destination, ni la valeur, ni la provenance géographique, ni l’époque de production du produit ou du service, ni même une quelconque caractéristique.
Le terme « SUN » signifie « soleil », lequel peut renvoyer à l’astre autour duquel gravite la terre et qui permet de lui apporter de la lumière, mais aussi renvoyer à des notions comme l’optimisme, l’espoir ou la persévérance. Le terme « INSTITUTE » renvoie au terme « institut » qui désigne un établissement de recherche scientifique, d’enseignement, etc.
L’expression « SUN INSTITUTE » n’existe pas en tant que telle et ne possède pas de signification propre. Elle ne renvoie pas à une notion existante, se contentant ainsi d’évoquer un « établissement du soleil » et non à un « institut solaire » comme indiqué à tort par la demanderesse, le terme « solaire » se traduisant par « solar » et non par « sun » en anglais. Aucune de ces formules, qu’il s’agisse d’un « établissement du soleil » ou même d’un « institut solaire » n’existe en tout état de cause.
Ce n’est pas parce qu’une marque est composée d’un ou plusieurs termes appartenant au langage courant, qu’elle ne serait pas apte à remplir les fonctions d’indication d’origine. La marque contestée n’est pas constituée des termes « SUN » ou « INSTITUTE » pris chacun isolément mais de I’ expression « SUN INSTITUTE ». Le simple fait que la marque « SUN INSTITUTE » puisse évoquer le soleil ne permet malgré tout pas de décrire les produits couverts en classe 3. Cette notion du soleil peut en effet revêtir de nombreuses évocations et tout à la fois renvoyer à I’été, à des odeurs présentes à cette saison, la lavande, le citron, la mer, le sable, des fleurs poussant en cette saison, aux vacances au bord de la mer, mais aussi à des traits de caractères, comme la bonne humeur, la joie, le bonheur…
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 11 sur 21
Ainsi, et compte tenu notamment des différentes évocations précitées, la marque « SUN INSTITUTE » ne saurait permettre une identification immédiate des produits et services visés et n’est donc pas descriptive pour ces produits.
L’expression « SUN INSTITUTE » qui signifie « institut du soleil » en français ne permet pas plus de décrire les produits en classe 11. Tout au plus I’allusion au soleil au sein de la marque est susceptible d’évoquer la notion de chaleur, qui ne saurait en revanche trouver à s’appliquer au regard des « appareils de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires ». Cette simple évocation ne saurait pas être de nature à qualifier la marque « SUN INSTITUTE » de descriptive et de prononcer son annulation pour le reste des produits.
La demanderesse croit pouvoir faire état d’une décision, qui ne saurait toutefois trouver à s’appliquer en l’espèce. L’Office a considéré que la marque « sun2cool
» était descriptive de divers équipements et installations « à énergie solaire » ou «solaire». Dans cette décision (confirmée depuis par 24/05/2024, R2191/2023-4, Sun2cool (fig.)., le terme « SUN » au sein de la marque faisait donc directement référence à l’énergie produite par le soleil, qui était spécifiquement visée pour chacun des produits désignés par la marque. Il en va différemment en l’espèce, aucun des produits de la classe 11 n’utilisant l’énergie produite par le soleil. Par conséquent, la marque « SUN INSTITUTE » n’est donc pas descriptive. L’expression « SUN INSTITUTE » ne permet pas une identification immédiate des produits et services visés. Une fois encore, la référence à un « institut du soleil » pourrait être considérée comme seulement évocatrice d’un lieu chaleureux ou de bien-être. Or, cela ne suffit pas à constituer une désignation concrètement descriptive d’une caractéristique des produits.
Le public pertinent est composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens, de sorte qu’il convient de prendre en compte le grand public. Les termes constituant la marque en cause sont de langue anglaise, de sorte qu’ils seront compris par une partie des consommateurs de l’Union, à savoir ceux parlant anglais.
Il est incontestable, au vu des elements précédemment rappelés que s’il devait être considéré que la marque « SUN INSTITUTE » n’était pas distinctive au moment de son dépôt, elle a bien acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Afin d’établir la perception qu’a le consommateur d’attention moyenne de la marque SUN INSTITUTE, le titulaire a fait réaliser une enquête permettant de déterminer ce que la dénomination évoque spontanément chez le public pertinent (annexe 18). Le résultat de ce sondage apporte sans aucun doute la preuve de l’absence de caractère descriptif de la marque a la question : «Spontanement, que vous évoque le terme « Sun Institute » ? », la réponse est :
- 41% : rien – 27% : un centre de bronzage – 12% : un « institut du soleil », sans pour autant envisager le type de produits et services qui y serait proposé. Les répondants n’associent jamais spontanément le terme « SUN INSTITUTE » aux produits et services visés par la marque. Cette étude démontre donc que l’expression « SUN INSTITUTE » est parfaitement arbitraire pour designer les produits et services visés et établit le caractere distinctif de la marque pour tous les produits et services designés.
Par conséquent, non seulement la demanderesse n’a pas été en mesure d’apporter la preuve du caractere descriptif de la marque SUN INSTITUTE, mais le titulaire démontre au contraire son caractère distinctif. Pour cette raison, les décisions rendues par l’EUIPO invoquées par la demanderesse (annexe adverse
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 12 sur 21
6) ne sont pas transposables car elles concement toutes des marques dans lesquelles le terme « INSTITUTE » formait un ensemble descriptif évident avec les autres termes composant les marques en cause pour désigner les produits et services visés. En l’espèce, si « SUN INSTITUTE » évoque un «institut» et «le soleil », il ne renvoit à aucune notion connue. Le terme INSTITUT évoquera un lieu qui propose des services et ne peut donc être descriptif en ce qu’il designe des produits.
L’usage qui est fait du signe en tant que marque va permettre au public pertinent d’identifier les produits et services comme provenant d’une entreprise determinée. Il convient donc de justifier des usages au cours desquels le public est confronté à la marque afin d’apprecier sa capacité à distinguer les produits et services. Plus les usages sont variés (plusieurs marques, noms de domaines, clientèle, moyens de distribution…), plus la marque va être perçue comme identifiant une origine commerciale.
Au soutien de ses observations, le titulaire a déposé les preuves suivantes :
Annexe 1 : Certificat de la marque française SUN INSTITUTE N° 3 267 533 déposée le 14/01/2004 en classes 3, 8 et 44 et renouvellements.
Annexe 2 : Extrait K bis de la société MALDONN’ exerçant sous le nom de SUN INSTITUTE.
Annexe 3 : Extrait K bis de la société LABORATOIRES SUN INSTITUTE.
Annexe 4 : Autres marques françaises contenant SUN INSTITUTE au nom du titulaire.
Annexe 5 : Whois des noms de domaines intégrant SUN INSTITUTE.
Annexe 6 : Demande de partenariat YVES ROCHER .
Annexe 7 : Prises de contact professionnels.
Annexe 8 : Participations à des salons professionnels + demandes d’écoles esthétiques.
Annexe 9 : Echanges de courriels entre le titulaire et clients.
Annexe 10 : Recherche Google « sun institute » datée du 28/03/2024.
Annexe 11 : Attestation de l’expert-comptable de la société SARL MALDONN'.
Annexe 12 : Logos « SUN INSTITUTE »
Annexe 13 : Rapports et statistiques relatifs au site internet et réseaux sociaux concernant « SUN INSTITUTE ».
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 13 sur 21
Annexe 14 : Sites internet renvoyant vers les produits « SUN INSTITUTE.
Annexe 15 : Impressions d’ écran sur le site internet « SUN INSTITUTE ».
Annexe 16 : Documents commerciaux « SUN INSTITUTE » Portugal.
Annexe 17 :Traductions du terme « SOLEIL » dans les pays européens (extraits su site https://www.indifferentlanguages.com/ff/).
Annexe 18: Rapport d’étude : SUN INSTITUTE (octobre 2024) échantillon de 1000 personnes représentatifs de la population française sur base d’une question ouverte : «spontanément que vous évoque le terme « sun institute ». 41% des sondés ont répondu « ne sais pas » suivis de 27% « cabine UV, bronzage, solarium, institut de bronzage, etc. ».
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 14 sur 21
différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
DATE PERTINENTE, PUBLIC ET NIVEAU D’ATTENTION
Pour apprécier le caractère distinctif et non descriptif de la marque contestée, la date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 14/03/2007.
Les produits et services contestés compris dans les classes 3, 11 et 44 sont adaptés tant à des fins de consommation courante que professionnelles. Dès lors, le public pertinent sera composé à la fois de professionnels et de membres du grand public. Le niveau d’attention variera donc entre moyen et supérieur à la moyenne.
Le type de public et le degré d’attention n’ont toutefois pas une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 28). Les mêmes considérations s’appliquent à l’appréciation du caractère descriptif d’un signe.
Le signe contesté est composé de mots anglais SUN INSTITUTE. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est au moins le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012,-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41)
Même si la demanderesse évoque un public plus large, la division d’annulation estime que la limitation à « au moins » cette partie du public n’est pas à son détriment dans la mesure où le caractère distinctif acquis utilisé comme argument en défense par la titulaire sera également limité à cette partie du public.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 15 sur 21
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La demanderesse a explicité le sens des mots SUN et INSTITUTE pris individuellement (Annexes 1 et 2) ainsi que pris conjointement. La division d’annulation s’accorde pour dire que SUN INSTITUTE sera perçu par le public pertinent comme INSTITUT DU SOLEIL (Annexe 5). Même si cette expression n’existe pas en tant que telle, elle sera immédiatement perçue comme un établissement vendant des produits solaires ou prodiguant des services de bronzage qui sont des soins de beauté. La demanderesse a démontré que « SUN
» est largement répandu dans le secteur des cosmétiques pour désigner des soins ou des produits destinés à favoriser le bronzage, ainsi qu’à protéger ou
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 16 sur 21
atténuer les effets du soleil (Annexe 15). La demanderesse a également démontré que le mot anglais INSTITUTE désigne un établissement ou une organisation destiné à un travail particulier dans le domaine de l’éducation, de la promotion des arts ou de la science. La division d’annulation considère que même s’il n’a pas été démontré que le terme a évolué en anglais comme en français (INSTITUT DE BEAUTE), il n’en reste pas moins que la juxtaposition de SUN à INSTITUTE permet au public pertinent de comprendre sans efforts qu’il s’agit d’un établissement de bronzage.
Par conséquent la marque contestée est descriptive pour des cosmétiques, lotions pour les cheveux et des soins de beauté (pour être humain) en classes 3 et 44, produits et services qui comprennent tous des produits et services en relation avec le bronzage.
La division d’annulation observe que la définition du « soleil » avancée par le titulaire fait directement référence au bronzage de même que le sondage qu’il a commandé (Annexe 18) où 27% : des personnes interrogées répondent à la question « Spontanément, que vous évoque le terme « Sun Institute » ? : « un centre de bronzage », bien que le public sondé ait été exclusivement francophone (voir ci-après).
Le fait que la notion de SUN (soleil) puisse invoquer différentes notions (été, bonheur) est sans pertinence car il suffit pour qu’un signe soit considéré comme étant descriptif qu’une de ses significations le soit.
Compte tenu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle la combinaison des éléments verbaux du signe contesté véhicule clairement un message purement informatif, à savoir que les produits et services proviennent d’un INSTITUT et sont destinés aux soins de bronzage. Contrairement aux affirmations du titulaire, SUN INSTITUTE est donc perçu comme un centre de bronzage et donc directement en relation avec des cosmétiques, lotions pour les cheveux et des soins de beauté pour êtres humains qui comprennent des soins et services de bronzage.
En revanche, pour les produits et services contestés restants en classes 3 et 44, (savons; parfumerie, huiles essentielles, et services médicaux; soins d’hygiène pour êtres humains ou soins d’hygiène ou de beauté pour animaux), ce lien direct avec le terme SUN n’existe pas. La demanderesse n’a pas démontré que le soleil et le savon, la parfumerie et les huiles essentielles pouvaient être associés. Contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, le terme SUN n’est pas synonyme d’été et n’est donc pas descriptif de caractéristiques pour ces produits. En ce qui concerne les services restants en classe 44, les soins de beauté pour animaux n’incluent pas de soins solaires pas plus que les services médicaux ou les soins d’hygiène en général.
Enfin pour les produits en classe 11 (appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires), la division d’annulation considère que les consommateurs ne percevront pas SUN INSTITUTE comme ayant un lien direct avec l’énergie solaire en raison du terme INSTITUTE qui n’appartient ni au domaine industriel ni au domaine des installations solaires. Le lien est trop éloigné entre la marque contestée et les produits couverts en classe 11 pour considérer qu’il existe un message capable de détourner les consommateurs de l’indication d’origine commerciale. Comme mentionné par la titulaire, la décision
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 17 sur 21
de refus de l’Office confirmée depuis par 24/05/2024, R2191/2023-4, Sun2cool (fig.), n’est pas transposable en l’espèce dans la mesure où la marque contestée comporte les termes INSTITUTE et l’ensemble SUN INSTITUTE ne fait pas référence à l’énergie produite par le soleil. De plus les produits contestés ne font pas immédiatement référence à l’énergie solaire non plus.
La marque est donc descriptive pour une partie des produits et services seulement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour le restant des produits et services
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 18 sur 21
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour le restant des produits et services susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le restant des produits et services. Caractère distinctif acquis par l’usage – article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMUE
Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), dudit règlement n’excluent pas l’enregistrement d’une marque si cette dernière a acquis, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne la procédure d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces dispositions sont donc libellées de manière similaire, la seule différence étant les dates auxquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 19 sur 21
(respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est apportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle l’existence du motif de refus a été établie (22/06/2006, C25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 82 et 83).
Il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus a été soulevé, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (14/03/2007), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (17/01/2024).
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer des produits ou services d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements effectués par l’entreprise pour la promouvoir, et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).
Aucune des preuves déposées par le titulaire ne concerne le public pertinent tel que défini, à savoir, le public anglophone (Irlande, Malte, mais aussi Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède). Partant, il est impossible à la division d’annulation de constater que la marque contestée a acquis un caractère distinctif pour ce public.
Les preuves concernant un usage dans le reste des pays de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique) n’est donc pas pertinent en l’espèce, ni le fait que le titulaire a déposé de nombreuses marques, que la dénomination contestée fait partie de sa dénomination sociale, etc.
Par conséquent il y a lieu de rejeter les arguments relatifs au caractère distinctif acquis par l’usage des produits et services mentionnés ci -dessus en classes 3 et 44.
Conclusion
La marque contestée était descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services susmentionnés à la date de son dépôt. Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits et services.
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 20 sur 21
Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 3: Cosmétiques; lotions pour les cheveux.
Classe 44: Soins de beauté pour êtres humains.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits et services contestés.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services.
Décision d’annulation n° C 63 882 Page 21 sur 21
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion d'entreprise ·
- Opposition ·
- Service ·
- Planification ·
- Protection des données ·
- Marque ·
- Classes ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Informatique
- Marque ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Métal précieux ·
- Usage ·
- Location
- Droit antérieur ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Marque verbale ·
- Thé ·
- Allemagne ·
- Base juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Classes ·
- Vitamine ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Dispositif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Cartographie ·
- Descriptif ·
- Utilisateur ·
- Site web ·
- Consommateur ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Tabac ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Cigarette
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Film
- Droit national ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Protection ·
- Loi applicable ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Estonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Matière plastique ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Matière première ·
- Déchet ·
- Incinération ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Vente
- Intelligence artificielle ·
- Automatisation ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Planification ·
- Marque ·
- Protection ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.